‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 25 sur 104 · XV. - AUTRI FORMULE DE CESSION TOTALE · texte numérisé non relu

XV. - AUTRI FORMULE DE CESSION TOTALE

1** I^ premier dénommé cède au second dénommé, qui accepte, le brevet de , qu'il a obtenu le , sous le n° , pour

(titre du brevet), jwur que le cessionnaire en puisse jouir et dis- I)Oser, à dater de ce jour, en toute propriété.

2** La présente cession est faite moyennant la somme de ,

que le cédant reconnaît avoir reçue et dont la présente vaut quit- 'tance ; ou : moyennant une redevance annuelle de . (Voy . for-

mule XX, art. 12 à 14.)

3*^ Le cessionnaire sera tenu de respecter les licences concédées par le cédant, antérieurement à ce jour, alors même qu'elles n auraient pas date certaine; cette clause sera de part et d'autre exécutée de bonne foi.

4° La cession a lieu avec toutes garanties de fait et de droit; néanmoins, au cas où le brevet ici cédé viendrait à être déclaré nui, il sera tenu compte, au profit du cédant, des bénéfices que l'exploitation aura rapportés au cessionnaire.

En Belgique, on peut aussi dire : Si le cessionnaire vient à être poursuivi en contrefaçon, etc. (Voy. formule précédente, art, 8.)

5** Tous frais et droits dus en conséquence de la présente cession sont à la charge du cessionnaire.

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