SUIVANT LA LEGISLATION BELGE
Voy. n~ 758 et 766.
D'un acte avenu par-devant , ou d'un acte sous seing
privé, en date du (voy. fœ^mule suivante), il appert ce qui suit :
1° M. cède à M. {transcrire Vay^t, l®"" de la for-
mule XIV).
2° Transcrire Varticle 5. Note^^ toutefois que, V éventualité se réalisant, il sera utile de notifier le fait au ministère.
3° Transcrire la première partie de Varticle 7.
4° Transcrire Varticle 11.
5^ T7^anscrire Varticle 12.
6° Transcrire Varticle 13.
7** T7^ansaHre Varticle 14. La résiliation doit être pareillem£nt notifiée au ministèf^e.
On peut toutefois se homey^ à notifie^' Varticle 1^.
Le présent extrait est délivré afin d'être notifié au ministère de l'industrie et du travail, conformément à l'article 19 de l'aiTêtc royal du 24 mai 1854.
Xm, - NOTIPIOATION DE LA CESSION AU MINISTiRE, SUIVANT LA LÉGISLATION BELGE.
Voy. n°» 758 et 766.
L'an , à la requête do {désignation du cessionnairé) ;
Je , huissier , ai signifié et avec celle des présentes
laissé copie à TEtat belge, en la personne de M. le ministre do l'industrie et du travail, dont les bureaux sont à Bruxelles, rue ,
où étant, j'ai parlé à , qui a visé mon original;
Do l'extrait authentique d'un acte avenu par-devant M® ,
notaire ; ou d'un acte sous seing privé, en date du ,
enregistré à , le , reconnu par acte passé devant
M® , notaire , le ; ou même : l'extrait en due
forme, dûment légalisé et enregistré à , le , d'un acte
sous seings privés, en date du , enregistré à , le ;
Le dit acte portant cession, aux conditions y reprises, par M. , au profit de mon requérant, d'un brevet d'invention
(de perfectionnement, d'importation) obtenu par le cédant, sous la date du et le n° , pour {titre du brevet) ;
En cas de mutation testamentaire : L'extrait authentique du testament olographe de feu M. , enregistré à , le ,
et déposé au rang des minutes de M® , notaire à , en
vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal de première instance de , en date du , le dit testament contenant
legs, au profit de mon requérant, du brevet ;
En cas de mutation ab intestat : Les extraits authentiques : l^'de l'acte de décès de M. ; 2** d'un acte de partage avenu devant
M® , notaire à , le , duquel il appert que le
brevet obtenu par le dit sieur , le , sous le n®
pour {titre du brevet), est devenu la propriété pleine et exclusive de mon requérant; ou : 2" d'un acte de notoriété, reçu par M® , notaire à , le , duquel il appert que mes
requérants sont les seuls héritiers légaux du dit M. , et qu'en
conséquence, ils ont aujourd'hui la propriété pleine et exclusive du brevet ;
Lui déclarant que la présente notification est faite pour se conformer au prescrit de l'article 19 de l'arrêté ro^^al du 24 mai 1854.
Et pour qu'il n'en ignore, etc.
XVm. - ACTE DE CESSION PABTIELLE D'UN BREVET Voy. n°» 793 et suiv.
1° Le premier dénommé cède au second dénommé, qui l'accepte, pour la partie, ou dans les limites ci-après déterminées, la propriété
du brevet de , qu'il a obtenu le , sous le n° , jwur
{ti(7'e du brevet), pour que le cessionnaire en jouisse, dans les dites limites, comme le cédant pourrait le faire lui-même, avec tous les droits et obligations qui en dérivent, et à lexclusion de tous autres et du cédant lui-même.
2** La présente cession partielle a pour objet spécial et unique Tun des procédés compris dans l'invention brevetée, le dit procédé décrit sous le n° et consistant en . Il est convenu et
entendu entre parties que le cessionnaire ne pourra prétendre aucunement à l'exploitation des autres procédés, étrangers à la présente cession, sous peine de contrefaçon.
Ou : 2° La présente cession partielle est limitée au territoire de la province (du département) de . En conséquence, il est expres-
sément interdit au cessionnaire, sous peine de contrefaçon, d'exploiter la dcKîOuverte hore du dit territoire, soit en fabriquant les produits, objets du brevet, soit en écoulant les produits fabriqués dans le territoire compris dans la cession.
3° Le cédant, de son côté, s'interdit d'exploiter le dit procédé, ou dans le dit territoire, soit par lui-même, soit par d'autres cessionnaires ou licenciés, directement ou indirectement, et d*y introduire des objets fabriqués hors du dit territoire.
4*^ Les deux parties s'obligent respectivement, au cas où elles céderaient à des tiers la propriété ou la jouissance du présent brevet, à imposer à leurs cessionnaires ou ayants cause l'observation des clauses qui précédent.
Il est entendu néanmoins que tout acquéreur légitime d'un ou plusieurs objets confectionnés, soit par le cédant, soit par le cessionnaire, aura le plein droit d'en faire usage et même de les mettre en vente partout où bon lui semblera.
5® Au cas où le cédant ou le cessionnaire prendrait des brevets ou acquerrait, même à titre onéreux, des droits d'exploitation pour des perfectionnements à l'objet présentement cédé, chacun d'entre eux aura la faculté d'en réclamer la jouissance, chacun dans les limites déterminées par les articles 2 et 3.
6° Chacun des deux soussignés aura la faculté d'intervenir, pour la sauvegarde de ses droits, dans toute instance judiciaire relative à la propriété, à la validité ou à la conti'efaçon du brevet, à l'effet de quoi, les soussignés seront tenus de se dénoncer réciproquement, en temps utile, les dites instances.
Voy., au surplus, fo7*mule XIV, et formule XX, art. 6 et 7.