‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 27 sur 104 · XIX. - CESSION D'UNE INVENTION NON ENCORE BREVETÉE · texte numérisé non relu

XIX. - CESSION D'UNE INVENTION NON ENCORE BREVETÉE

Voy. n^ 788.

1° Le premier soussigné cède au second soussigné, qui l'accepte, la pleine et entière propriété de sa découverte relative à ou

la propriété de sa docouvcrte rclarlivc à , mais seulement dans

les limites ci-après indiquées.

2^ Le second soussigné reconnaît avoir une connaissance complète de la découverte cédée, pour avoir pris communication des manuscrits, plans et modèles do l'inventeur, et avoir reçu de lui toutes explications verbales et indications pratiques complémentaires.

3** Le second soussigné aura le droit de prendre en son nom propre, et comme s'il était le véritable inventeur, tous brevets d'invention ou d'importation pour la dite découverte, sans devoir en rendre compte au premier soussigné ; ou le second soussigné n'aura toutefois, en vertu de la présente cession, que le droit de prendre des brevets d'invention ou d'importation dans tel et tel pays, le cédant se réservant la pleine propriété et jouissance de sa découverte et le droit de la faire breveter dans tous autres pays. Les brevets pris par lo second soussigné en vertu de cette clause seront sa propriété pleine et exclusive, comme s'il était le véritable inventeur.

4° Néanmoins, le cédant aura seul le droit de prendre la qualification à'inmnteur, etc. (Voy. fœ^mule XIV, art, 13.)

5° La présente cession a lieu moyennant le prix de . {Ibid. ,

6^ Le cédant ne garantit au cessionnaire que ses faits personnels. {Ibid., art. 8.)

7** Au cas où le cédant découvrirait des perfectionnements à l'invention ici cédée, ils resteront sa propriété exclusive, mais le cédant ne pourra exploiter Tinvontion ceVlée au prc'^udico du cessionnaire, sous peine de contrefaçon.

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