‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 28 sur 104 · XX. — CONCESSION D'UNE LICENCE · texte numérisé non relu

XX. — CONCESSION D'UNE LICENCE

Voy. n°® 851 et suiv.

1^ Le premier dénommé, propriétaire d'un brevet d'invention (de i)erfectionnement, d'importation) pour [titre du b^^ecet), délivré le , sous le n^ , concède au second dénommé le droit

d'exploiter la découverte qui en fait l'objet.

2** La présente licence est limitée au territoire de . (Voyez

formtde XVIII.)

Ou bien : 2** La présente licence ne comporte que l'usage de l'appareil portant le numéro d'ordre , que le premier

dénommé a remis présentement au second dénommé, et dont il conserve la propriété. Le licencié installera cet appareil dans son usine à ses frais, mais sous la direction du premier dénommé.

Ou bien : 2° La présente licence est accordée seulement pour un terme de années, à l'expiration desquelles le licencié jouira

toutefois d'un délai de , pour 1 écoulement des produits fabri-

qués avant l'expiration de la licence.

3° Le premier dénommé, qui conserve la pleine et entière propriété de son brevet, se réserve notamment le droit de concéder à tous autres telles licences que bon lui semblera, ou même de céder la propriété totale ou partielle du dit brevet, enfin de l'exploiter suivant sa volonté, même dans la localité où le licencié l'exploitera lui-même. Ou : s'interdit de concéder, etc.

Ou bien ; 2? La présente licence compoi'te, au profit du second dénommé, le monopole de l'exploitation de la découverte, tant en Belgique (France) qu'à l'étranger.

3® Le licencié devra toutefois respecter les licences concédées antérieurement à ce jour, etc. (Voy. foi^mule XIV, art, 6).

4** Au cas où l'un des deux soussignés prendrait des brevets ou acquerrait, même à titre onéreux, des droits d'exploitation pour des perfectionnements à la découverte dont l'exploitation est ici concédée, l'autre soussigné aura la faculté d'en réclamer la jouissance.

Les modifications à apportei» à l'appareil présentement livré en conséquence des perfectionnements, seront exécutées sous la direction du concédant, mais aux frais du licencié.

5** Si la licence est génèiHile, on peut stipuler la même clause relativement aux brevets d'importation,

6° A dater de ce jour, le payement des annuités dues au Ti-ésor, à raison du brevet dont l'exploitation est ici concédée, sera pour la totalité (pu pour telle fraction), à charge du licencié, qui sera responsable envers le premier dénommé des conséquences de toute omission. En Belgique, ajouter : sans pouvoir se prévaloir en aucun cas de ce que l'avertissement préalable prescrit par la loi du 27 mars 1857 ne lui aurait pas été donné ou transmis par le premier dénommé.

7° Le second dénommé sei'a tenu également d'exploiter le brevet, sous peine d'être resix)nsable envers le premier dénommé de la déchéance encourue.

8° Le premier dénommé ne garantit au second dénommé que ses faits personnels. En cas de nullité ou de déchéance du brevet, par suite de faits imputables au premier dénommé, celui-ci ne sera tenu à la restitution du prix que proportionnellement au temps qui resterait à courir de la durée de la licence, etc. {La suite comme à la formule XIV, art, 8.)

9° Le licencié sera tenu de dénoncer au concédant les contrefaçons qui vicuidraient à sa connaissance, et le concédant en poursuivra la répression pour compte commun ; le licencié aura (ou n'aura pas) le droit d'intervenir dans l'instance.

Faute de dénonciation, le licencié ne pourra formuler contre le concédant aucune réclamation à raison des contrefaçons, alors même que le concédant en aurait eu connaissance par quelque autre voie.

Ou tien : 9^ Le licencié est autorisé à faire usage du nom du concédant pour poursuivre, mais à ses risques et périls, les contrefaçons qui viendraient à se produire ; le concédant n'assume de ce chef aucune garantie ni responsabilité. Il fournira toutefois au concessionnaire les titres, documents et en général Tassisiance nécessaires pour la poursuite. (Voy. 841.)

10** Dans toute instance concernant la validité ou la propriété du brevet, le licencié aura la faculté d'intervenir pour la sauvegarde de ses intérêts.

11° Voy. formule XIV, art. 9 et 12.

12° Le prix de la présente concession est de , somme reçue

par le premier dénommé et dont la signature du présent acte vaut quittance.

Ou bien : 12° Pour prix de la présente concession, le second dénommé s'engage à payer au premier dénommé, le de chaque

année, à partir du moment où l'exploitation aura rapporté, en une année, un bénéfice net de , une redevance fixe de ou une

redevance de par appareil {ou par kilogramme, etc.), fabriqué

ou vendu, ou une redevance égale au dixième des bénéfices nets de l'exploitation ; pour la détermination de cette roxievance, le licencié remettra chaque trimestre (semestre, année) au concédant un relevé de sa fabrication {ou de sa vente), dressé d'après ses livres et certifié conforme à ceux-ci. Le premier dénommé aura la faculté de vérifier par lui-même ou par mandataire, mais une fois par an ou par trimestre seulement et sans déplacement, la conformité des dits relevés avec les livres et la comptabilité du licencié.

13° Le licencié s'oblige formellement à exploiter la découverte, objet de la présente concession, dans des conditions normales, en bon père de famille et de bonne foi. Il s'interdit notamment d'en délaisser l'exploitation pour se livrer à celle d'un procédé concurrent. Dans le cas où il acquerrait des droits sur un procédé concurrent, ou s'intéresserait directement ou indirectement, ou par personne interposée, dans l'exploitation de pareil procédé, le premier dénommé aurait droit, sur la part directe ou indirecte du second dénommé dans les produits de cotte exploitation, à la même redevance que celle qui est stipulée à l'article précédent ; ou bien : le licencié s'engage à exploiter concurremment le procédé faisant l'objet du brevet ici en cause, au mieux des intérêts du premier dénommé.

14° Au cas où le licencié prendrait des brevets ou acquerrait des droits d'exploitation pour des perfectionnements à la découverte dont l'exploitation est ici concédée, la redevance stipulée à l'article 12 serait réduite à la somme de , ou au quinzième des bénéfices nets de l'ensemble de son exploitation. Ou bien : il aurait droit à une réduction sur le montant annuel de la redevance; cette réduction serait réglée équitablement entre les parties par voie amiable ou, en cas de désaccord, par un arbitre désigné par M. le président du tribunal de commerce de

15** Le concédant garantit au licencié un bénéfice net minimum de par an {ou par appareil, par kilogramme, etc.), redevance

non déiluite.

Ou bien : 15® Le concédant ne garantit aucunement au licencié un bénéfice déterminé.

16** La plaque portant le titre , le nom de Tinventeur,

celui des constructeur et aussi le numéro d'ordre correspondant à celui de la présente licence, sera maintenue et toujours conservée apparente sur l'appareil présentement livré au licencié ou sur chacun des appareils fabi'iqués par le licencié, faute de quoi ces appareils seront réputés contrefaits.

17** Toutes réparations à l'appareil présentement livré au licencié pourront être effectuées par lui ou par ceux qu'il en chai'gera, hors le cas de destruction totale. (Voy. n**» 1274 et 1626.)

18° La présente licence est personnelle et ne peut, sous quelque forme que ce soit, être transférée, en tout ou en partie, à des tiers, ni même apportée en société; mais, en cas de décès du licencié, ses héritiers jouiront de la licence jusqu'à son expiration.

Ou bien : 18* Dans le cas où le second dénommé viendrait à vendre ou à louer son usine, la présente licence pourra passer à l'acquéreur ou au locataire, avec ses charges et avantages, au moyen d'une simple déclaration éciite que le second dénommé et son successeur feront ensemble au premier dénommé. En ce cas, la présente licence cessera ses effets en ce qui concerne le second dénommé.

19° Si le second dénommé venait à suspendre totalement l'exercice de son industrie, la redevance serait suspendue à dater de la notification de la cessation au premier dénommé, par lettre recommandée, et jusqu'à la reprise de l'exploitation. Cotte clause ne sera pas applicable au cas où le second dénommé cesserait seulement l'exploitation de l'objet du brevet appai'tenant au premier dénommé, et ne déroge d'ailleurs en rien à l'article 7 ci-dessus.

20* Le second dénommé s'engage de la manière la plus expresse à se maintenir dans les limites de la concession qui lui a été faite, reconnaissant qu'en dehors de ces limites, il commettrait une usurpation et pourrait être poureuivi par toutes les voies, et notamment comme contrefacteur.

21° Voy. formule XIV, art. 14.

22° Tous les frais du présent acte sont à charge du concessionnaire, y compris les droits de timbrcj; quant aux droits d'enregisti^ement et amendes éventuelles, ils seront à la charge de la partie qui, par ses agissements, aura donné lieu à la perception.

Page 1