XXI. - AUTRE FORMULE DE CONCESSION DE LICENCE
1° Le premier soussigné, propriétaire d'un brevet dïnvention délivré le , sous le n° , pour (tih^e du ftreye/), concède
au second soussigné le droit d'exploiter la découverte qui en fait Tobjet.
2^ La présente licence est limitée au territoire de , ou à la
durée de , ou au procédé décrit sous le n** dans le
mémoire joint au brevet précité.
3® Le concédant conserve la propriété pleine, entière et exclusive du brevet, notamment avec la faculté de Texploiter lui-même ou d'en concéder l'exploitation à des tiers, même ou excepté dans le rayon concédé au second soussigné.
4° La présente licence est accordée moyennant le prix de ,
ou moyennant une redevance annuelle de par appareil ou
objet fabriqué et vendu en exécution du dit brevet. Le concédant aura le droit de vérifier par lui-même ou par mandataire, mais seulement une fois par trimestre ou par année et sans déplacement, les livres et la comptabilité du second soussigné.
5*^ Voy. fo^ynule XX, m^t. 18.
6" Le premier soussigné ne garantit au second soussigné, etc. (Voy. fœynule XX, art, 8).
7*^ Voy. formule XIV, art. 14.
8° Voy. fœynule XX, art. 22.
XXn. - ACTE DB SOCIETE POUR L'EXPLOITATION D'UN BREVET.
Voy. n^* 878 et suiv.
Nous ne donney^ons que deux modèles d'actes d'association entre un inventeur et un bailleur de fonds, ce qui est le cas le plus fréquent. Pour les autres cas, les formules ordinaires suffiront, en les complétant au besoin par la présente et par les précédentes, la société pouvant être assimilée à un cessionnaire ou à un licencié.
1° Il est formé entre A... et B... une société pour Texploitation du brevet de , obtenu le , par le dit A..., pour {titre
du h^evet).
2^ Cette société existera sous la raison sociale A... et G*®.
3^ La société sera en nom collectif à l'égard de A . . . et en commandite à l'égard de B...
4® La durée de la société sera égale à celle du brevet.
5^ A... fait apport à la société : 1° de la propriété du brevet susmentionné, ou de la jouissance du brevet susmentionné pour la durée effective de la société et dans les conditions déterminées ciaprès, notamment à l'article 21 ; 2® de son travail et de ses connaissances techniques pour l'exploitation industrielle et commerciale du dit brevet.
6° B. . . fait apport à la société d'une somme de , versée à l'instant entre les mains de A . . , à titre de commandite, dont quittance,
àti qui sera voi'sée à la banque de , pour être retirée au fur
et à mesure des besoins sociaux. B. . . ne sera en aucun cas responsable des engagements de la société au delà de cette somme.
7° A... s'interdit formellement de s'intéresser directement, indirectement ou par personne interposée, dans l'exploitation d'un procédé concurrent ou similaire, sans le consentement exprès et par écrit de B...
8® A... aura seul la gestion et la signature sociales; il ne pourra faire usage de cette signature que pour les affaires de la société. Il sera personnellement responsable de tous les engagements sociaux.
9* Au cas où A... prendrait ou acquerrait des brevets pour perfectionnements à la découverte faisant l'objet du brevet prémentionné, B. . . aura le droit d'en réclamer la jouissance pour la société, à charge de notifier sa volonté à cet égard par lettre recommandée, dans les trois mois de l'avis que A... lui donnera, également par lettre recommandée, de l'obtention des dits brevets. . Il en sera de même si A... prend à l'étranger des brevets d'importation pour la dite découverte. Ou : B... pourra exiger que A., prenne à l'étranger tous brevets d'importation, pour en faire jouir la société.
Si B... n'use pas de cette faculté. A... pourra exploiter les dits brevets \yo\iv son compte personnel, mais à la condition de ne pas nuire à la société, et sans préjudice à l'article 7 ci -dessus.
10° A... conservera la propriété pleine et entière de toutes autres découvertes qu'il pourrait faire, alors même qu'elles se rapporteraient à l'objet du brevet présentement mis en société, et à Fexception seulement de celles qui pourraient, en France : aux termes de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1844, donner lieu à un certificat d'addition; en Belgique : aux termes de l'article 15 de la loi du 24 mai 1854, donner lieu à un brevet de perfectionnement. Mais il devra exploiter ces découvertes de manière à ne pas nuire à la société, et sans préjudice à l'article 7 ci-dessus.
11° B... s'engage, de son côté, à ne s'intéresser ni directement, ni indirectement, même comme simple bailleur de fonds, dans une exploitation similaire à celle de la société.
12° A l'expiration de chaque semestre, A... dressera un inventaire et un bilan qu'il soumettra à B... Celui-ci aura d'ailleurs en tout temps le droit de prendre communication des livres sociaux, sans déplacement.
13"* A... jouira, en rémunération de son travail, d'un traitement mensuel fixe de , qui sera porté au compte des frais généraux,
ou prélevé sur les bénéfices, avant toute répartition.
14° B... jouira d'un intérêt annuel de six i)Our cent sur le montant de sa commandite, intérêt qui sera porté pareillement au compte des frais généraux et sera payé semestriellement, avant le traitement deA...
15° Le montant des bénéfices, constaté par le bilan semestriel,
sora réparti comme suit : 1^ un cinquième sera destiné à former un fonds do réserve; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au montant de la commandite; 2** le surplus sera partagé par moitié entre A... et B...
Cette répartition aura lieu chaque semestre, après rétablissement de l'inventaire et du bilan.
16** La société sera dissoute par le décès de A..., mais non par celui de B..., auquel ses héritiers seront purement et simplement substitués.
17** La société sera encore dissoute si le brevet mentionné à l'article 1®^ vient à être déclaré nul ou frappé de déchéance. Si la nullité ou la déchéance n'est que partielle, mais est de nature à causer un grave préjudice à la société, la dissolution pourra être demandée.
18** A... ne garantit, en ce qui concerne le brevet dont il fait apport, que ses faits personnels; notamment il ne sera tenu à aucune responsabilité à raison dos antériorités qui pourraient être constatées, ni de la non-brevetabilité de la découverte, ni de Tinsuffisance ou de l'inexactitude de la description, ni de l'insuffisance ou du défaut de bénéfices de l'exploitation, B... ayant pris à ces divers égards tous ses renseignements. Dans le cas où le brevet viendrait à être déclaré nul, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera conformément aux articles 20 à 24, sauf l'action en dommages-intérêts contre A... si la mauvaise foi était établie dans son chef. A... sera responsable de la déchéance encourue par suite de son fait jHîrsonnel, mais sans préjudice à l'application des articles 20 à 24.
19° La dissolution de la société ne pourra être demandée par aucun des associés avant la fin do la troisième année d'exploitation, sinon en cas de perte totale de la somme versée en commandite par B..., le fonds de réserve étant nul.
Après la troisième année d'exploitation, la dissolution pourra être demandée par chacun des associés, si, pendant deux années consécutives, les frais généraux n'ont pas été couverts, et si la somme versée en commandite par B... n'existe plus, à moins toutefois que le fonds de réserve n'atteigne la moitié de cette commandite.
Si les frais généraux n'ont pas été couverts pendant trois années consécutives, il suffira que la moitié de la somme versée en commandite soit perdue, pourvu que le fonds de réserve n'atteigne pas le quart de cette commandite.
Si les frais généraux n'ont pas été couverts pendant quatre années consécutives, la dissolution i)ourra être demandée, quelle que soit la situation, tant du fonds de réserve que de la commandite.
11 est entendu que, pour l'application de cet article, les frais généraux ne peuvent être couverts que par les recettes de l'exploitation ou le produit des licences accordées à des tiers.
20** La liquidation se fera commercialement et de commun accord par les deux associés ou leurs représentants. En cas de désaccord, un liquidateur sera nommé par M. le président du tribunal de commerce de . Ge liquidateur aura pleins pouvoirs pour réaliser et répartir, au mieux des intérêts communs, tout l'actif social, les parties promettant de ratifier sans réserve tout ce qu'il aura fait dans les limites de son mandat.
21° Le fonds de réserve servira en premier lieu à rembourser à B... ou à ses ayants droit le montant de la commandite.
Après ce remboui'sement. A... ou ses ayants droit reprendront la propriété pleine et entière des brevets dont il est question aux articles 1" et 10, s'ils existent encore en nature.
En cas d'apport en jouissance, ajouter : Sans être tenus à aucune indemnité ou compensation à raisoîi de ce que la société n'aurait pas eu la durée originairement prévue. (Voy. 891 .)
Le surplus de l'actif social sera partagé par moitié entre A... et B... ou leurs représentants.
22** Si le fonds de réserve était insuffisant pour eflfectuer le remboursement de la commandite, ce remboursement serait effectué au moyen des autres biens sociaux, à l'exclusion des brevets.
23** En cas de dissolution avant l'expiration des brevets, si les biens sociaux autres que les brevets ne suffisent pas pour rembourser le montant de la commandite, aucun prélèvement n'aura lieu de part ni d'autre, et tout l'actif social sera partagé par moitié, en ce compris les brevets, si mieux n'aiment A... ou ses l'eprésentants rembourser le complément de la commandite. . 24° Si A... ou ses représentants n'effectuent pas ce remboui'sement, les brevets seront estimés par un expert choisi de commun accord ou désigné par M. le président du tribunal do commerce de . A... ou ses ayants cause auront la faculté d'en reprendre
la propriété au prix d'estimation. S'ils n'usent pas de cette faculté, il sera procédé à la licitation des brevets.
XXm. - AUTRE FORMULE DE SOCIETE.
1** et 2° (Voy. la formule précédente).
3° La société sera en nom collectif à l'égard des deux associés; tous deux auront la signature sociale, mais ne pourront en faire usage que pour les affaires de la société.
4° A... fait apport à la société de la propriété du brevet prémentionné.
5° B... fait apport à la société d'une somme de , présen-
tement versée.
6° Les deux associés font apport de leur travail, de leurs connaissances techniques et de leurs relations, pour l'exploitation
industrielle et commerciale du dit brevet. Ils s'interdisent, etc. (Voy. formule XXII, art. 7.)
7*^ Tous les bénéfices seront partagés et toutes les pertes seront supportées par moitié.
8^ La durée de la société sera égale à celle du brevet.
9® Au cas où A... prendrait des brevets pour perfectionnements à la découverte faisant l'objet du brevet prémentionné, les conditions auxquelles la société pourra jouir de ces perfectionnements seront déterminées de commun accord. A défaut d'accord, A... conservera la propriété des dits perfectionnements, mais sans pouvoir exploiter l'invention primitive.
10** En cas de décès de l'un des associés, la société sera dissoute.
11° En cas de dissolution avant l'expiration des brevets, ceux-ci seront estimés, etc. (Voy. formule XXII, art, 24.)
12** Si la dissolution anticipée est demandée par B..., A... aura le droit de rentrer dans la pleine et exclusive propriété et jouissance des brevets provenant de son chef, en remboursant à B... la somme mentionnée à l'article 5. Ce remboursement sera effectué en trois fractions égales, de six mois en six mois, à charge par A... de payer les intérêts. La propriété ne fera retour à A..., qu'après le parfait remboursement; jusque-là le brevet restera propriété commune et l'exploitation s'en fera pour compte commun ; la part de bénéfices attribuée à B... viendra en déduction, à due concurrence, des intérêts prémentionnés.