XXIV. - SAISIE D'UN BREVET
Voy. n*> 903.
L'an , le , à la requête , en vertu d'un juge-
ment , signifié le , avec commandement de payer ;
Je ai feit itératif commandement ;
Et d'un même contexte, j'ai notifié et déclaré au dit sieur que mon requérant saisit, par le présent exploit, et met sous la main de justice le brevet d'invention (d'importation, de perfectionnement) délivré au dit sieur , le , sous le n° , pour (fit7^e de Vinvention), pour une durée de {la suite comme aux exploits de saisie-exécution),
U exploit de saisie sera, dans le plus bref délai, en France, enregistf^é au secrétariat de la préfectu7^e; en Belgique, notifié au ministère de l'industrie et du travail.
On peut déposer au greffe un cahier de cha7'ges, comme en matière de saisie de 7^eyites,
ZXV. - ASSIGNATION EN RSVINDIGATION DUN BREVET.
Voy. n*»*» 907 et suiv.
L'an , le , à la requête ;
Attendu que Tassigné a obtenu, sous la date du et le n° ,
un brevet d'invention (d'importation, de perfectionnement), pour {tit7'e du brevet), pour une durée de ;
Attendu que ce brevet a été pris par l'assigné sans titre ni droit, au préjudice et en fraude des droits de mon requérant; qu'en eifet (énonce}^ somniaireynent en quoi consiste la fraude).
Assignation à comparaître le devant le tribunal civil de
première instance séant à , pour, par les motifs ci-dessus,
entendre dire pour droit que mon requérant est seul propriétaire de l'invention (du perfectionnement) décrite dans le brevet susrappelé; entendre en conséquence déclarer mon requérant subrogé dans la propriété du dit brevet, avec tous ses accessoires et les droits y attachés, sous réserve do contester en temps et lieu toutes cessions, licences ou autres charges que l'assigné aurait établies sur le dit brevet; s'entendre condamner à remettre à mon requérant, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement, le titre du dit brevet, sous peine de cent francs de dommages-intérêts, définitifs et non comminatoires, pour chaque jour de retard ; entendre dire que mon requérant sera autorisé à se ix)urvoir comme de droit pour obtenir la substitution de son nom à celui de l'assigné sur l'original et les expéditions du brevet; s'entendre faire défense d'exploiter à l'avenir, de quelque façon que ce soit, le dit brevet, ou de s'en prévaloir autrement, sous telles peines que de droit et notamment sous peine d'être déclaré contrefacteur; s'entendre dès à présent i)our lors condamner à payer à mon requérant la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts définitifs et non comminatoires pour chaque contravention, sans préjudice à de plus amples dommages-intérêts; s'entendre condamner à payer à mon requérant, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé par lui jusqu'à ce jour, la somme de ; entendre dire que mon requérant sera autorisé à
publier le jugement dans dix journaux à son clioix, aux frais de l'assigné, les dits frais récupérables sur simple quittance des imprimeurs, ce indépendamment de la publicité organisée par la loi du 5 juillet 1844 (du 24 mai 1854); s'entendre enfin condamner aux dépens, le tout par jugement exécutoire par provision, etc.
En Belgique, on peut, en cas de mauvaise foi, demander la C07itrainte par cor^ps. Il est pr^ident aussi d- évaluer Vaction.
Sur le p7'éliminaire de conciliation, noy, n^^ 918, 938 et 939.