‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 4 sur 104 · HO · texte numérisé non relu

HO

exigent, comme la contrefaçon principale, une atteinte ix)rtée aux droits du breveté. Mais comme ces actes n'impliquent pas par euxmêmes une immixtion dans Tindustrie, le caractère conmiercial de la concurrence est, à leur égard, prédominant, suivant ce que nous avons expliqué au n° 121 6» Toutefois, la question ne se présente pas dans des termes identiques pour ces divers actes; aussi l'examinerons-nous séparément à propos de chacun d'eux.

1307* Principe delà loi. — Les faits dont nous nous occupons ici supposent, en général, un fait préalable de contrefaçon par fabrication des objets ou par emploi des moyens brevetés. (Picard et Olin, n*^ 556; voy. 1216.) La loi frappe ceux qui servent d'intermédiaires au contrefacteur principal pour écouler les produits do son industrie illicite ; la répression n'eût, en effet, pas été sérieuse, si elle se fût arrêtée à celui qui confectionne les objets contrefaits, en laissant toute liberté à ceux qui s'en emparent ensuite pour les répandre dans le public. La loi a donc mis, en quelque sorte, hors du commerce, à l'égard du breveté, les objets confectionnés en contravention au brevet. Nul ne peut les détenir, les vendie, les introduire dans le pays; le breveté peut même en obtenir la confiscation à son profit. Il peut les poursuivre entre les mains de tiers, nonobstant le principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre. Voy. 1312, 1789 et 1854.

Mais la loi va plus loin encore. Ce ne sont pas seulement les objets illicitement fabriqués qui peuvent servir d'instruments à la contrefaçon. Le droit d'exi)loitation réservé au breveté, ne comprend pas seulement la fabrication des produits, mais la vente et même l'usage dfr ceux-ci. (]e droit peut donc être lésé, non seulement par une fabrication illégitime, mais aussi par l'usage illégitime d'un objet confectionné par un ayant droit au brevet, voire par le breveté lui-même. Cet objet devient alors un objet contrefait au sens de l'article 41 de la loi française et de l'article 4 de la loi belge. Il est donc extrêmement important de déterminer la portée exacte de ces disiX)sitioiis. C'est ce que nous allons faire, en distinguant selon que le brevet porte sur des produits ou sur des moyens industriels. Nous devons toutefois examiner au préalable une autre question générale.

1307 bis. Concours de plusieurs actes de contrefaçon. — Chacun des faits qualifiés contrefaçon ou assimilés à la contrefaçon constitue un délit distinct, ou, en Helgique, un quasi-délit distinct, encore qu'ils soient commis par la même personne. Ainsi, celui qui détient, recèle, expose en vente ou vend des objets contrefaits qu'il a fabriqués, ou des produits obtenus par l'emploi de moyens contrefaits, se rend coupable à la fois de contrefaçon principale et de contrefaçon accessoire. Celui qui recèle des objets après les avoir infcoduits dans le pays, celui qui les expose en vente après les avoir

recelés, celui qui lés vend après les avoir exposés en vente, commettent également une double violation du brevet.

Cette observation n'est guère importante qu'au point de vue de la prescription. Si. par exemple, le délit de fabrication est prescrit, le fabricant peut encore être condamné comme receleur (14()7). Mais au point de vue de l'application des peines correctionnelles édictées par la loi française, il importe peu qu'il y ait un ou plusieurs délits, la loi interdisant le cumul des peines (art. 42); le juge doit seulement se rapproclier davantage du maximum lorsque plusieurs délits sont constants. De même, au point de vue des dommages-intérêts, le contrefacteur est toujours tenu de réparer la totalité du préjudice qu'il a causé, peu imix)rte que ses actes constituent plusieurs délits ou n'en constituent qu'un seul.

Toutefois, il se présente une particularité en ce qui concerne la détention ou le recel. La plupart des autres actes de contrefaçon supposent la détention des produits ou des appareils contrefaits. Celui qui fabrique des produits contrefaits se trouve nécessairement en possession de ceux-ci dès que la fabrication est terminée; celui qui emploie une machine contrefaite doit l'avoir entre les mains, de même que celui qui expose en vente des produits contrefaits ou les introduit dans le pays. S'ensuit-il que ces pei'sonnes commettent dans tous les cas deux actes de contrefaçon? Certes non; la loi n'incrimine la détention ou le recel en eux-mêmes que lorsqu'ils se présentent isolément, et indépendamment de tout autre acte. Dans les cas dont nous venons de parler, la possession d'un objet contrefait n'est qu'un des éléments du délit de fabrication, d'emploi, d'introduction, etc. ; cet élément simple est absorbé dans le délit plus complexe. C'est ce que l'on appelle en droit pénal le concours idéal des infractions, lequel consiste en ce ([ue le même fait constitue plusieurs crimes ou délits. En ce cas, il ne peut être prononcé qu'une seule peine. (Code pénal belge, art. 65; code d'inst. crim., arl . 365.)

Il y aura donc lieu, en ce qui concerne la détention ou le recel, d'appliquer l'un ou l'autre des principes que nous venons de formuler, suivant que la possession de l'objet contrefait sera ou ne sera pas limitée à ce qui est strictement nécessaire pour former l'un des éléments d'un acte de contrefaçon défini par la loi. Ainsi l'industriel qui fabrique des produits contrefaits destinés à la vente, et qui les transporte directement de l'atelier dans le magasin, ne commet pas de délit spécial de recel entre la fabrication et l'exposition en vente. Mais le particulier qui fabrique les objets pour son usage personnel en devient receleur aussitôt que la fabrication est terminée. Enfin, celui qui fabrique sur commande et pour compte d'autrui, et qui ne détient les produits fabriqués que pendant le temps strictement nécessaire à la livraison, pourra, suivant les circonstances, être considéré comme n'ayant pas recelé les objets. Voy. n°^ 1332 et

Le cas de fabrication par un particulier mérite une attention spéciale. Nous avons dit que, d'après la doctrine généralement reçiie, la fabrication, même isolée, d'un objet contrefait, constitue le délit de fabrication, et que, par conséquent, l'auteur de cet acte isolé doit être condamné comme contrefacteur, sans pouvoir, en France, exciper de sa bonne foi. Mais le délit de recel exige la mauvaise foi. Dès lors, le particulier qui détient, pour son usage personnel, des objets fabriqués par lui, doit échapper à la prévention de recel s'il est de bonne foi, bien qu'il soit condamné à raison de la fabrication.

En Belgique, une question analogue se pose à propos du but commercial, sans lequel il n'y a pas de contrefaçon. Ce but, avons-nous dit, comprend le but industriel, et en conséquence les actes de fabrication tombent sous le coup de la loi, alors même que les produits obtenus ne sont pas destinés à la vente. Mais la détention supix)se le but commercial. En conséquence, celui qui fabrique, pour son usage personnel, des produits contrefaits, ou même des produits du domaine public, mais par emploi de moyens contrefaits, est coupable de contrefaçon quant à la fabrication ou à l'emploi des moyens, mais non quant à la détention des produits. La longue durée de la prescription, sous l'empire de la loi belge, enlève à cette question presque tout intérêt pratique. (Comp. 1343.)

Mais on peut, tant en France qu'en Belgique, se demander si les objets qu'un particulier a ainsi fabriqués pour son usage personnel, sont sujets à confiscation entre ses mains, alors que, dans l'un et l'autre pays, il est admis que les objets à usage personnel échappent à la confiscation. Nous examinerons cette question au titre III

Quant aux actes de contrefaçon par vente, exposition en vente ou introduction dans le pays, ils sont distincts de la détention qui les précède ou les suit, mais non de celle qui les accompagne.. Celui, par exemple, qui après avoir recelé les objets ou s'en être servi pour son usage personnel, les expose en vente ou les vend, commet évidemment un acte nouveau. Mais celui qui, ayant vendu des objets contrefaits dont il n'était pas en possession, les achète ou les fait venir de l'étranger, pour les livrer immédiatement à son acheteur, et les lui livre efFectivemejjt aussitôt, peut échapper à la prévention de recel ou de détention. Il n'y a, dans ce cas et autres analogues, Lu'une seule pensée délictueuse et un seul acte dommageable. (Voyez nOM332, 1374,1384.)

1308. Produits contrefaits. — Lorsque le brevet a pour objet un produit nouveau, on entendra par objets contrefaits les produits semblables au produit breveté qui seront fabriqués par d'autres que le brev(îté ou ses ayants droit. C'est le cas le plus ordinaire, qui n'exige aucune explication spéciale. Sur la question de preuve, voy. 856.

1309. Usage illégitime d'un ortet breveté. — Les objets

fabriqués par le breveté lui-même ou par ses ayants droit peuvent, dans certaines circonstances, être réputés contrefaits. La notion de lobjet contrefait n'est pas absolue, inhérente à l'objet; elle est au contraire relative, en ce sens qu*un objet régulièrement confectionné peut être réputé contrefait à l'égard d'une personne déterminée, à raison de l'illégitimité de l'usage qu'elle en fait. On conçoit aisément que, pour les actes de contrefaçon autres que la fabrication, l'origine de l'objet n'ait qu'une importance secondaire, et qu'il faille s'attacher surtout au caractèi'e légitime ou illégitime de l'usage. L'atteinte au brevet, condition essentielle de la contrefaçon, peut résider soit dans l'objet, lorsqu'il est confectionné irrégulièrement, soit dans l'emploi de cet objet, alorâ même que la fabrication en a été Intimé.

L'usage, la détention, la vente, l'exposition en vente, l'introduction ill^itimes d'objets brevetés sont donc des contrefaçons, et les objets sont réputés contrefaits, lorsque ces actes impliquent une atteinte aux droits résultant du brevet, et non simplement aux droits qui dérivent de la propriété ou des conventions.

Le vrai sens des mots objets contrefaits dans l'article 41 de la loi française, et l'article 4, b, de la loi belge est donc : tout objet détenu, vendu, introduit illégitimement dans des conditions qui portent atteinte au brevet.

1310« Doctrine et jurisprudence. — Aucun auteur n'a, que nous sachions, mis en lumière le caractère relatif de la qualification A^objets contrefaits. Les auteurs qui examinent la question se placent constamment au point de vue particulier de la contrefaçon par introduction dans le pays et se demandent si l'objet légitimement fabriqué à l'étranger devient contrefait par cela seul qu'il entre sur notre territoire. Mais la question a une portée plus générale ; elle peut se présenter aussi à l'égard de la contrefaçon par usage, détention, vente ou exposition en vente. C'est pourquoi nous avons cru devoir la poser et la résoudre dans toute sa généralité. Or, la solution que nous avons donnée est conforme, sinon à des décisions formelles de la doctrine et de la jurisprudence, du moins à leur tendance générale, comme on s'en convaincra en lisant les explications qui vont suivre. Nous verrons, par exemple, au n° 1312, que MM. Picard et Olin, tout en admettant l'excuse de la bonne foi en faveur du détenteur d'un objet illégitimement introduit en Belgique, enseignent que celui qui n'est pas de bonne foi se rend coupable, non seulement d'une infraction au contrat, mais d'une contrefaçon. Nous avons vu aussi que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour considérer comme contrefacteur le créancier gagiste ou l'ouvrier impayé qui ferait usage de l'objet breveté dont il est détenteur, au lieu de se borner à le faire vendi*e en justice, conformément à la loi (906). Enfin, nous invoquerons un arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 1®' mars 1871, qui consacre impli-

citcment notre manière de voir. (Pasic, 1871, II, 208.) Voici l'espèce : M. Chassepot avait autorisé le gouvernement français à fabriquer les fusils dont il est l'inventeur; un certain nombre de ces fusils furent saisis chez des fabricants d'armes de Liège ; l'expertise constata que la plupart portaient la marque des manufactures impériales de France, et qu'en tout cas il était certain que tous provenaient de ces manufactures. Mais l'inventeur soutint néanmoins que les détenteurs devaient être condamnés, parce qu'il n'avait, disaitr-il, autorisé le gouvernement français à fabriquer l'arme que pour un usage exclusivement personnel, et qu'il s'était réservé en Belgique le monopole exclusif de la fabrication et de l'achat. Or, le tribunal de Liège, et après lui la Cour d'appel, loin d'opposer à cette prétention la fin de non-recevoir absolue qui résulterait de ce que les fusils, ayant été fabriqués légitimement, n'étaient pas contrefaits, se préoccupent exclusivement de démontrer qu'en fait la concession accordée par l'inventeur au gouvernement français emportait le droit de vendre les fusils à l'étranger. Ne pouvons-nous pas en conclure que, dans la pensée du tribunal et de la Cour, le seul fait de l'origine régulière des objets n'était pas de nature à écarter l'action en contrefaçon, s'il eût été démontré que l'exportation n'en avait pas été autorisée?

Nous trouvons donc trop absolue l'opinion des Pandectes belges (v*^ Coyitre façon, n**^ 148 à 151), qui enseignent que la disposition faite par le légitime possesseur d'un objet fabriqué par le breveté ou par son agent ne peut jamais être assimilée à un fait de contrefaçon ; que l'origine irréprochable de ce produit le protège dans toutes les phases de son existence contre la qualification d'objet contrefait; que l'importation illégitime, contraire aux conventions des parties, constitue bien la violation de ces conventions et peut donner lieu à une action en dommages-intérêts, mais ne saurait constituer la contrefaçon, aloi*s que l'objet n'a pas été, dès l'origine, fabriqué frauduleusement.

1311. Application de la règle. — Il est nécessaire d'examiner de plus près la règle formulée ci-dessus.

Nous avons dit antérieurement que la contrefaçon suppose une atteinte au brevet, laquelle se caractérise par l'immixtion dans l'industrie ou le commerce; nous avons dit aussi que, d'après la loi belge, les actes de contrefaçon accessoire exigent le but commercial, et que, d'après la loi française, ces mêmes actes empruntent leur caractère industriel à la contrefaçon principale qui les a précédés, c'est-à-dire à la confection même de l'objet contrefait (1316). Il résulte de là que la simple détention illégitime ou le simple recel d'un objet breveté ne peut jamais constituer une contrefaçon, et que l'objet breveté illégitimement détenu ne peut être réputé objet contrefait, si à la détention ne vient s'ajouter quelque circonstance extrinsèque qui implique une atteinte au brevet.

La solution serait encore la même si la détention était accompagnée du but commercial qu'exige la loi belge, aussi longtemps que ce but ne serait pas traduit par des actes. La simple intention ne peut suffire pour transformer un objet breveté en objet contrefait; elle ne cause aucun préjudice au breveté tant qu'elle demeure dans le domaine spéculatif.

Mais lorsque le détenteur illégitime fait un usage industriel ou commercial de l'objet breveté, il porte atteinte au brevet et l'objet doit être réputé contrefait entre ses mains. Ainsi, le voleur d'une macliine brevetée qui en fait usage dans les conditions que nous avons étudiées à la section précédente, se rend coupable de contrefaçon par emploi de moyens contrefaits; celui qui met en vente un objet volé au breveté, ou les produits obtenus à l'aide d'une machine volée' au breveté, commet une contrefaçon. Dans ces cas et autres semblables, la machine et ses produits deviennent des objets contrefaits. Voy. encore 855.

1312. Usage abusif par les ayants droit au brevet. — Les ayants droit au brevet, tels que cessionnaires ou licenciés, ne sont ayants droit que dans les limites que le breveté a imposées à leur jouissance. Hors de ces limites, ils sont étrangers au brevet, et par suite les actes d'exploitation auxquels ils se livrent sont des contrefaçons. Mais ici surgit une grave difficulté. Faut-il déclarer contrefacteur tout cessionnaire ou licencié qui manque à une clause quelconque de la convention, par exemple, qui reste en défaut de payer le prix ? Nous examinerons cette question au titre suivant (1628). Pour le moment, bornons-nous à dire que l'inobservation des clauses de la cession ou de la licence n'implique une atteinte au brevet et une contrefaçon que lorsqu'elle porte sur les stipulations qui définissent et limitent la nature et l'étendue du droit d'exploitation concédé, mais non lorsqu'elle porte sur les charges qui constituent le prix de la concession.

Les objets fabriqués par un cessionnaire ou licencié dans les conditions irrégulières que nous venons d'indiquer sont des objets contrefaits; de même, les objets régulièrement fabriqués, mais irrégulièrement mis en vente, sont des objets contrefaits. L'irrégularité de la confection ou de la mise en circulation est un vice réel, inhérent à l'objet.

Mais la violation de la convention par le cessionnaire, licencié, etc., pourra-t-elle être opposée à celui qui aura acquis les produits fabriqués par eux? Pourra-t-on le considérer comme détenteur d'un objet contrefait, alors que son vendeur était notoirement connu comme ayant droit au brevet, et que rien n'a pu lui révéler le manquement aux conditions stipulées par le breveté?

MM. Picard et Olin, n° 617, examinant la question à propos de la contrefaçon par introduction dans le pays, distinguent suivant que la restriction apportée au droit du vendeur a ou n'a pas pu être

connue de l'acheteur. « Si celui-ci, « disent-ils, « ignorait complètement la défense qu'il a plu au breveté d'imposer au cessionnaire, ne serait-il pas contraire à l'équité élémentaire de le condamner et de l'assimiler au contrefacteur? Il n'a commis aucune faute, puisqu'il ne pouvait savoir qu'il contrevenait à une convention purement privée, demeurée pour lui 7*es inter alios acta, » Les Pandectes belges^ n° 149, vont jusqu'à dire que l'acheteur qui a connu la restriction, n'a pu contrevenir qu'à la convention et non au brevet.

C'est là, nous parait-il, confondre deux questions absolument distinctes : celle de savoir si l'objet est contrefait et celle de savoir comment doit être ti'aité celui qui détient de bonne foi un objet contrefait.

Dans le cas qui nous occupe, nous tenons l'objet pour contrefait, parce que l'irrégularité de la fabrication l'entache d'un vice intrinsèque qui le suit partout. Comme le dit fort bien l'arrêt de la Cour d'appel de Gand que nous rapportons au n° 1315, et auquel nous ne repi'ochons que d'avoir étendu outre mesure l'application du principe, « on objecte vainement que les obligations n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'en fait de meubles, possession vaut titre, et qu'il n'y a pas de suite sur les meubles; ces principes, incontestables en matière ordinaire, ne sont pas, en général, d'une rigoureuse application en matière de brevet ; le principe qui domine la législation sur les brevets, c'est de donner au breveté le droit exclusif d'exploiter son invention, après avoir rempli toutes les formalités qui permettent au public de s'assurer de l'existence du brevet et de constater l'identité de ce qui fait l'objet du brevet, ces formalités donnant à l'objet breveté une marque, un cacliet qui le distingue des meubles dont fait mention l'article 2279 du code civil; dès lors, celui qui acquiert un objet breveté, notamment d'une personne qui n'est pas l'auteur de l'invention, a le devoir, avant d'en faire usage dans un but commercial, de s'enquérir de l'étendue et de la nature des droits que le cédant avait sur l'objet cédé, celui-ci ne pouvant transmettre que les droits que l'inventeur lui-même lui avait concédés «. (Gand, 20 juin 1877, Pasic, 1878, II, 129.) C'est ce que nous avons exprimé au n° 1 307 en disant que les objets contrefaits sont hors du commerce à l'égard du breveté.

Cela étant, la bonne foi du détenteur, de l'introducteur, du vendeur de l'objet illégitimement fabriqué, doit produire en leur faveur ses effets ordinaires, mais rien de plus. Si cette solution choque parfois l'équité, la faute en est à la loi, qui au lieu d'admettre d'une manière générale la bonne foi comme une excuse, ne lui a reconnu que des efiets limités. En quoi l'acquéreur dont nous parlons méritet-il d'être mieux traité que tout détenteur de bonne foi? Pourquoi ne pas assimiler celui qui a aclieté d'un cessionnaire, croyant qu'il respectait les clauses de la cession, à celui qui a acheté d'un tiers quelconque, croyant qu'il était cessionnaire du brevet? Pourquoi faire une différence entre ce cas et celui d'un achat fait à un licen-

cîé dont la licence a pris fin par l'expiration du tennepour lequel elle était accordée? Dans ce dernier cas, sans aucun doute, lobjet fabriqué par le licencié serait contrefait, et le détenteur serait traité comme tout détenteur d\in objet contrefait : il tomberait, même en cas de bonne foi, sous le coup de Tarticle 49 de la loi française et de l'article 5, alinéa 2, de la loi belge. Or, en quoi ce cas diflere-t-il de celui que nous examinons? N'est-il pas aussi difficile, pour le public, de savoir que la licence n'était accordée que pour un certain temps, que de savoir qu'elle était soumise à certaines conditions ?

Toutefois, si la contravention avait pris fin au moment de l'acquisition, on ne pourrait en général invoquer contre l'acquéreur de bonne foi des faits passés dont il a été dans rimi)Ossibilité de s'enquérir. Pour lui, les objets brevetés qui se trouvent entre les mains du cessionnaire sont choses fongibles; si au moment de son achat le cessionnaire se conforme aux conditions de la cession, l'acquéreur ne peut raisonnablement être recherché, alors même que le breveté viendrait à établir que l'objet acquis a été fabriqué à une époque où le cessionnaire méconnaissait les conditions de la cession. Il y a là, pour l'acquéreur, une erreur de fait invincible (1254 et 1315).

1313. Usage hors du périmètre concédé. — La restriction apportée au droit du cessionnaire ou licencié consiste fréquemment dans rinterdiction d'exploiter hors d'un rayon déterminé. Si le cessionnaire ou licencié, après avoir fabriqué l'objet régulièrement dans le rayon qui lui est concédé, le vend dans une localité pour laquelle le breveté s'est réservé le monopole de l'exploitation, il n'y a pas de doute que l'objet doive être considéré comme contrefait entre ses mains, et que par conséquent il soit punissable comme vendeur d'un objet contrefait. Il pourrait même être puni comme receleur pour le seul fait d'avoir détenu l'objet dans le rayon qui lui était interdit, nonobstant ce que nous avons dit au n° 131 1 . On ne saurait, en effet, assimiler la situation du cessionnaire à celle d'une personne qui, sans revendiquer aucun droit sur le brevet lui-même, détient un objet individuel. La détention par le cessionnaire d'objets qu'il a confectionnés, est la suite et la conséquence de la fabrication ; elle constitue donc un acte d'exploitation du brevet. et non un simple acte de propriété, comme la détention par un tiers. Nous n'admettrions de tempérament à cette règle que dans le cas où la détention devrait être considérée comme justifiée par l'acte de concession, interprété de bonne foi, comme si, par exemple, les objets devaient, pour se rendre d'une partie à une autre du rayon concédé, traverser le territoire réservé au breveté.

En Belgique, la contrefaçon par détention exige le but commercial; la simple détention du cessionnaire, hors de son rayon, n'est donc pas répréhensible ; mais si l'intention commerciale existe dans

son chef, il devient détenteur d'un objet contrefait, même avant la réalisation de cette intention.

I/objet que le cessionnaire vend hors du rayon qui lui est concédé, doit-il être considéré comme contrefait en lui-même, et dès lors les tiers de bonne foi qui, l'ayant acquis hors du dit rayon^ le détiendraient ou le vendraient, seraient-ils passibles de poursuites? Ces questions doivent être résolues affirmativement. L'objet dont l'exploitation n'est permise que dans le rayon concédé, est contrefait non seulement s'il est fabriqué dans le rayon réservé, mais dès qu'il y est transix)rté par le cessionnaire ou Je licencié qui n'avait pas le droit de Vy eœploite7\ Cette règle est commandée impérieusement par la nécessité de protéger les droits du breveté : la concurrence serait trop facile si le public pouvait légitimement acquérir les produits qu'un concessionnaire peu scrupuleux mettrait en vente dans le rayon réservé. Le droit de suite dont parle l'arrêt cité au numéro précédent, existe même dans le cas qui nous occupe, parce que les restrictions qui affectent le droit d'exploitation du cessionnaire ou licencié s'appliquent à son droit de détention et de vente aussi bien qu'à son droit de fabrication. Lors donc que le cessionnaire n'est investi que du droit d'exploiter dans un rayon déterminé, les produits qu'il vend hors de ce rayon sont des produits contrefaits au même titre que ceux qu'il confectionne ; ils sont entachés, dès et aussi longtemps qu'ils se trouvent hors du rayon concédé, d'un vice intrinsèque qui leur imprime le caractère d'objets contrefaits en quelques mains qu'ils passent. C'est ce que tous les auteurs enseignent au sujet des objets confectionnés à l'étranger par celui qui a obtenu de l'inventeur l'autorisation d'exploiter le brevet étranger appartenant à ce dernier (1319).

M. Tillière, n° 143, s'exprime à cet égard avec beaucoup de force : ** L'inventeur a, ^ dit-il, « le droit exclusif de vendre dans le pays, cela est certain; nul autre ne peut vendre l'objet breveté en Belgique, lors même que la fabrication serait irréprochable. Cela résulte de ce que le fait de vente est une contrefaçon, indépendamment du fait de fabrication. Il est donc inexact de dire que la légitimité de l'origine du procédé ou du produit breveté met un obstacle à l'illégitimité des faits d'exploitation subséquente dont ils seront l'objet, la vente, la détention, l'usage, l'introduction. La vente est une conir e façon,. no7i pas parce que V inventeur a seid le df^oit de fabriquer, mais parce qu'il a seul le droit de veyidre. Il peut autoriser une fabrication sans pour cela autoriser le débit. C'est ce qui arrive chaque fois qu'il n'est pas lui-même industriel ; il faut bien qu'il s'adresse à d'autres pour faire confectionner l'objet de sa découverte. L'illégitimité de la fabrication est toujours partagée par les autres actes d'exploitation qui suivent, et c'est pourquoi le fabricant est le premier, le principal contrefacteur ; mais un acte postérieur peut être une atteinte portée aux droits du breveté, sans que l'acte primitif de fabrication le soit. »»

Ces considérations sont parfaitement justes, non seulement pour le cas d'introduction d'objets fabriqués à l'étranger, mais pour tous les cas de mise en vente ou d'emploi illégitimes .

Si le cessionnaire transporte dans le rayon qui lui est concédé l'objet qu'il a fabriqué hors de ce rayon, l'objet n'en demeure pas moins contrefait. Il en est de même des objets qui, fabriqués dans le rayon concédé, ont été transportés hors de ce rayon, puis ramenés dans celui-ci. Dans l'un et l'autre cas une atteinte a été portée au droit du breveté, et le cessionnaire a encouru les peines de la contrefaçon, notamment la confiscation des objets qui en ont été les instruments.

Mais on ne saurait raisonnablement appliquer la même solution aux acquéreurs de bonne foi. Ceux qui achètent les objets au cessionnaire, dans la localité où celui-ci a le droit d'exploiter le brevet, n'ont pas à rechercher si les objets dont ils prennent livraison ont séjourné quelque temps hors de cette localité.

En ce qui concerne les objets fabriqués hors du rayon concédé, mais vendus dans ce rayon, ils sont contrefaits, même à l'égard de l'acquéreur de bonne foi; mais celui-ci peut invoquer l'erreur invincible dont il a été victime, alors même qu'il aurait fait de ces objets un usage commercial (12o4 et 1312).

Quant au détenteur illégitime de l'objet, tel qu'un voleur, il sera coupable de recel au sens du code pénal commun tant que l'objet demeurera dans le rayon d'exploitation réservé à celui au préjudice duquel le vol a été commis; jusque-là, en effet, sa détention ne donne lieu qu'à un débat sur la propriété. Mais s'il fait usage de l'objet dans ce rayon, il devient contrefacteur par usage. Enfin, s'il transporte l'objet dans un rayon où l'exploitation exclusive appartient à un autre ayant droit, il pourra être poursuivi par celui-ci comme receleur au sens de la loi de 1844, car l'existence seule de l'objet en ce lieu constitue une contravention au brevet, et le détenteur illégitime ne peut invoquer l'exception admise au profit de l'acquéreur, et dont nous parlerons au numéro suivant.

En Belgique, il faudra de plus que sa détention ait un but commercial.

Mais la confiscation qui serait prononcée dans ce cas ne préjudicierait pas au droit du propriétaire. (Voy. titre III, n® 1843 &e5.)

1314. Droits des acquéreurs d'objets brevetés. — Les règles qui viennent d'être exposées ne s'appliquent pas aux acquéreurs d'objets brevetés qui, sans prétendre aucun droit sur le brevet, soit à titre de cessionnaires, soit comme simples licenciés, se bornent à jouir de la propriété qu'ils ont acquise, laquelle comprend, parmi ses attributs nécessaires, le droit de faire usage, même dans un but commercial, de l'objet acquis (853).

En conséquence, celui qui a acquis d'un cessionnaire ou licencié, un objet régulièrement mis en vente par celui-ci dans le territoire

qui lui était concédé, a le droit de transporter cet objet hors de ce territoire et de le détenir, de le revendre, d'en faire un usage commercial dans le territoire même que le bi eveté s'est réservé. Ajant acquis la propriété pure et simple de cet objet, ayant payé tribut au breveté dans la personne do son cessionnaire, il ne peut plus, en aucune hypothèse, être accusé de détenir un objet contrefait. {Pand. belges, n° 30.) Le breveté a dû prévoir que les produits fabriqués par lui ou par ses cessionnaires seraient achetés par toute espèce de personnes et transportés par celles-ci dans les endroits les plus divers.

L'application de cette règle peut parfois être délicate. Ainsi, tout commerçant a le droit d'acheter, au breveté ou à son cessionnaire, une certaine quantité de produits brevetés pour les revendre : devenu propriétaire par l'achat, il est libre de les offrir à son tour au public. Mais, dans le cas où le breveté n'a autorisé son cessionnaire qu'à exploiter dans un certain rayon, peut-on admettre qu'un tiers quelconque se procure, chez ce cessionnaire, une forte provision des produits brevetés et vienne ensuite les mettre en vente dans le rayon réservé, faisant ainsi concurrence au breveté lui-même?

Nous croyons que la difficulté doit se résoudre par une distinction : si cet acheteur agit de concert avec le cessionnaire, par exemple en lui assurant \ine part dans les bénéfices de sa vente, ou si le fait se reproduit plusieurs fois, dans des conditions qui permettent de soupçonner entn» eux une entente pour faire concurrence au breveté, le fait tombera certainement sous le coup de la loi. Il on serait de même si le breveté avait stipulé que les tiers acquéreurs seraient soumis à la même restriction, pourvu que cette clause eût été connue de l'acheteur (1315 et 1316, 4°). Mais, ces hypotlièses écartées, Tacheteur ne fait qu'user de son droit, alors même qu'il saurait que le cessionnaire auquel il achète les objets ne peut les vendre que dans un territoire déterminé. Il n'agit pas, en effet, comme ayant cause de ce cessionnaire, mais en vertu de son droit propre ; il est dans la situation de tout propriétaire légitime d'un objet breveté, qui a le droit de le transporte!' où bon lui semble, de l'y employer, de l'y exploiter, de l'y revendre.

Il a été jugé en ce sens que lorsqu'un breveté a donné des licences permettant à leurs bénéficiaires d'exploiter le procédé breveté dans des localités déterminées, les commerçants peuvent à leur gré s'adresser à l'un ou à l'autre de ces porteurs de licence, sauf l'action en dommages-intérêts que le breveté peut exercer contre le porteur de la licence, s'il a outrepassé les droits concédés. En tout cas, il ne saurait avoir action contre les commerçants qui se sont adressés au licencié, puisqu'il n'y a pas de complicité du délit de contrefaçon. (Montpellier, 1«^ mars 1882, Rendu, BtcIL, 1882, 332.) Cette dernière considération ne nous semble pas entièrement juste ; car, s'il y avait eu concert entre le licencié et le tiers, celui-ci pourrait être poursuivi comme coauteur de la contrefaçon.

M. Nouguier, n° 324, enseigne, conformément à notre opinion,

que ceux qui introduiraient, dans la zone que le breveté s'est réservée, des objets fabriqués au dehors par le cessionnaire, ne seraient pas contrefacteurs, sauf le cas de fraude, comme s'ils étaient los prête-nom du cessionnaire. M. Pouillet, n** 244, se plaçant au point de vue du cessionnaire qui a vendu l'objet, décide pareillement qu'il ne peut être rendu responsable s'il a agi loyalement; MM. Picard et Olin, n*^ 513, professent la même doctrine. A plus forte raison faut-il l'appliquer à l'acquéreur.

Mais si l'acquéreur lui-même n'était devenu propriétaire de l'objet breveté, à lui vendu soit par l'inventeur, soit par un cessionnaire ou licencié, que sous la condition de n'en pas faire un usage déterminé, par exemple de ne pas lô transporter hors d'un certain i*ayon, la violation de cette condition le rendrait passible de l'action en contrefaçon de la part de son vendeur. Ce que nous avons dit au sujet des cessionnaires et licenciés peut s'appliquer id.mutatismutandis. L'acquéreur qui exploite en dehors des restrictions imposées à sa jouissance, porte atteinte, non pas seulement aux droits que le vendeur tient de sa propriété et du code civil, mais au droit exclusif que lui attribue la loi sur les brevets.

C'est en vertu du même principe que le créancier gagiste peut être poursuivi en contrefaçon s'il fait usage de l'appareil breveté qui lui est donné en nantissement (906).

L'action en contrefaçon, en pareil cas, n'appartient d'ailleui-s qu'au vendeur qui a stipulé la restriction. Si donc ce vendeur est lui-même un cessionnaire, et s'il a respecté les conditions de la cession, le titulaire du brevet ne peut poursuivre l'acquéreur qui n'a violé que sa convention d'achat (1315).

Il ne faut pas confondre le cas dont nous nous occupons ici avec celui que nous examinerons au n^ 1319. Il s'agit ici d'objets fabriqués dans le pays, par les ayants droit au brevet indigène et sous le couvert de ce brevet, à l'exclusion des objets fabriqués à l'étranger.

1315. Situation des sous-acquéreurs. — Nous entendons par sous-acquéreurs ceux qui ont acquis l'objet breveté, non pas d'un cessionnaire ou d'un licencié, mais d'un particulier, industriel ou autre, qui avait lui-même acquis l'objet à titre individuel, et non comme bénéficiaire d'un droit d'exploitation du brevet. La question qui se pose au sujet des sous-acquéreurs est celle de savoir si les restrictions qui peuvent avoir été stipulées à charge de leur vendeur, par le breveté ou ses ayants cause, lors de la première vente de l'objet, leur sont opposables, de telle sorte que les sous-acquéreurs de bonne foi doivent, au cas où leur vendeur a contrevenu à ses engagements envers le breveté, être réputés détenteurs d'objets contrefaits.

La Cîour d'appel de Gand, appelée à se prononcer sur cette question, a décidé, le 20 juin 1877 [Pasic, 1878, II, 129), queloreque

lo possesseur d*un brevet a vendu à rétranger un appareil, sous la condition que celui-ci ne rentrera pas on Belgique, l'industriel qui achète plus tard, à Y étranger, ce même appareil pour l'introduire dans ses ateliers, en Belgique, devient détenteur d'un objet contrefait et partant, passible de dommages-intérêts. Voici en quels termes la Cour justifie cette solution : ** Aux termes de l'article 4 de la loi, le breveté a un droit absolu et exclusif de confectionner et d'exploiter à son profit l'objet breveté ; il peut également autoriser un tiers à l'exploiter sous telles conditions et restrictions qu'il juge à propos d'y mettre ; une autorisation restrictive a pour effet de conserver au breveté tous les autres droits non compris dans cette autorisation ; il en résulte qu'en vendant trois de ses métiers à X..., Y... et Z..., sous la condition, pour les deux premiers, qu'ils ne rentreraient pas en Belgique, et pour le dernier qu'il ne pourrait être mis en mouvement ou en activité sur le territoire de N..., le breveté n'a entendu leur conférer qu'une autorisation limitée, un droit local et personnel sur les métiers vendus et ne s'est nullement dépouillé de tous ses autres droits vis-à-vis de quiconque viendrait à faire usage dans un but commei'cial des dits métiers contrairement au gré du breveté. ^ Puis vient le passage que nous avons transcrit ci-dessus (1312).

Nous croyons que cet arrêt fait une application exagérée du principe que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. L'acquéreur d'un objet breveté en est propriétaire, et cette propriété implique le droit d'employer l'objet à tous les usages dont il est susceptible, d'en retirer toutes les utilités qu'il peut procurer. Ce droit d'usage n'est pas un droit distinct de la propriété, il n'est qu'une des manifestations de celle-ci, comme nous l'avons dcjà fait observer à propos d'une autre question (905). Dès lors, la convention qui i*estreint, entre les mains du propriétaire, la faculté d'user de l'objet, ne peut pas grever l'objet en lui-même, à la manière d'une servitude réelle; elle ne pout constituer qu'un engagement personnel qui ne saurait vinculer les tiers à leur insu.

La Cour de Gand a confondu la propriété d'un objet breveté avec le droit d'exploitation du brevet lui-même, tel qu'il appartient au cessionnaire ou au licencié. « Le breveté, » dit-elle, « peut autoriser un tiers à exploiter l'objet breveté sous telles restrictions et conditions qu'il juge à propos d'y mettre... w Sans doute; mais la vente d'un objet breveté n'est pas une autorisation d'exploitation : elle est un transfert de propriété, emportant la jouissance de l'objet matériel qui a été transféré, mais non de l'invention elle-même ; elle n'est ni une cession ni une licence (852 et suiv.). On comprend parfaitement qu'à raison de la publicité qui s'attache aux brevets, aux cessions, et même aux licences (car l'exploitation commerciale du licencié entraîne toujours une certaine publicité, l'ouverture d'un magasin, l'exposition des produits), les objets fabriqués et mis en vente par le cessionnaire ou licencié soient, comme le dit l'arrêt, dans le passage transcrit au n^ 1312, marqués d'un cachet spécial qui, en cas de

contravention commise par le fabricant ou vendeur, permette de les suivre entre les mains des tiers acquéreurs. Mais rien de pareil n'existe lorsqu'il s'agit de la vente d'un objet individuellement déterminé. La dérogation que la Cour de Gand apporte aux principes fondamentaux du droit est tellement exorbitante, qu'il nous est impossible d y souscrire. Au surplus, no perdons pas de vue que le brevet et les droits qui en dérivent sont sujets à interprétation restrictive.

Nous admettrions la solution de la Cour de Gand si le sous-acquéreur avait été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il était prouvé qu'il a eu connaissance de la restriction apportée aux droits de son vendeur. Cette solution est conforme au principe de l'article 1141 du code civil. Elle complète celle que nous avons donnée au n^ 1314. En stipulant, par exemple, que le cessionnaire du brevet ne pourra exploiter l'invention que dans un territoire déterminé, le breveté ne stipule pas, par cela senl, que les acquéreurs des produits fabriqués ne pourront les transporter hors de ce même territoire. Le transport n'est donc délictueux que s'il est le fait du cessionnaire. Mais si le breveté stipule expressément que les objets ne pourront, en aucun cas, être transportés hors du territoire concédé, même par les tiers acquéreurs, cette restriction peut être invoquée contre tous ceux qui l'ont violée sciemment.

Faisons remarquer enfin que les restrictions qui seraient imposées au sous-acquéreur par son vendeur ne pourraient jamais servir de base à une action en contrefaçon de la part du titulaire du brevet. La violation de ces restrictions ne peut donner lieu qu'à un débat civil entre le sous-acquéreur et son vendeur. Il en serait particulièrement ainsi si un créancier de l'acquéreur, ayant reçu en gage l'objet breveté, en faisait un usage commercial. Le breveté, en aliénant cet objet, y est devenu étranger; lusage qui en est fait no porte plus atteinte à ses droits, car il lui est indifférent que cet usage soit fait par l'acquéreur ou par un tiers auquel celui-ci a confié l'objet. Comp, 1516, 5°.

Même solution dans le cas où l'objet breveté est dérobé à l'acquéreur.

Il est bien entendu que cette dernière remarque ne s'applique pas au cas où l'objet proviendrait d'un cessionnaire restreint à un. certain rayon. Si un sous-acquéreur transporte cet objet dans le rayon que le breveté s'est réservé, il n'échappera à l'action en contrefaçon de celui-ci que si sa possession et sa jouissance sont de tous points légitimes, car c'est à cette condition seulement qu'il pourra se dire plein propriétaire de l'objet et déchargé, comme tel, des restrictions qui grevaient son vendeur.

1316« Restrictions imposées par un seul des ayants droit AU brevet. — Les questions que nous venons d'examiner se compliquent lorsqu'il y a plusieurs ayants droit au brevet. On peut alors se

demander si les restrictions que Tun d'entre eux a imposées à ses cessionnaires ou licenciés ou â ceux auxquels il a vendu des objets brevetés, peuvent être invoquées par les autres ayants droit, et si en conséquence les objets fabriqués, détenus ou employés en violation de ces restrictions, doivent être réputés contrefaits à Tégaixi de tous les ayants droit au brevet ou seulement à Tégard de celui qui a stipulé les restrictions.

Il y a lieu d'écarter tout d'abord Thypothèse où celui qui prétend invoquer la restriction, serait l'ayant cause de celui qui l'a stipulée. Ainsi, si un breveté, après avoir concédé des licences sous certaines restrictions, cède la propriété de son brevet, le cessionnaire est tenu de respecter les licences qui ont date certaine avant la cession (792) ; mais il ne doit les respecter que dans les limites qui y sont imposées ; il peut donc, comme le cédant lui-même, poursuivre en contrefaçon le licencié qui outrepasse ces limites. Mais si le brevet appartient pro diviso ou pro indtviso à plusieurs pei^sonnes, celles-ci ne sont pas les ayants cause les unes des autres pour les conventions conclues par l'une d'elles, et aucune d'elles ne peut, d'après le droit commun, faire valoir une convention à laquelle eUe est demeurée étrangère. 11 en est de même si le breveté, après avoir abandonné à un cessionnaire l'exploitation de son invention dans un rayon déterminé, vend un objet breveté à une tierce personne dans le rayon qu'il s'est réservé, en imposant à cette personne certaines restrictions quant à l'usage de l'objet, par exemple, s'il s'agit d'une machine, l'obligation de faire poinçonner par lui les produits de la fabrication. En ce cas, le cessionnaire n'est pas, quant à cette convention, l'ayant cause du breveté.

Ce sont les hypothèses de ce genre que nous avons à examiner ici. La difficulté doit se résoudre à l'aide de deux principes. D'une part, comme la contrefaçon tient à la violation d'une convention, les objets ne peuvent être réputés contrefaits qu'à l'égard do celui qui a été partie à la convention. D'autre part, le breveté qui s'est dessaisi d'une partie des droits attacliés à son brevet ne peut plus disposer de ces droits au profit d'un tiers. Ces principes suffisent, pensons-nous, pour résoudre toutes les difficultés, et nous nous bornerons à en indiquer les applications principales. (Voy. encore 1626.)

1*^ Lorsqu'un brevet appartient à plusieurs personnes conjointement, et que l'une d'elles consent des cessionsou dos licences sous certaines restrictions, les objets fabriqués ou employés en contravention à ces restrictions ne sont pas réputés contrefaits à l'égard des autres copropriétaires du brevet. Le cédant, en effet, était libre de consentir des cessions pures et simples, sans devoir en rendre compte à ses copropriétaires ; ceux-ci n'ont pas d'intérêt légitime à invoquer contre le cessionnaire la violation de conventions auxquelles ils ne sont pas intervenus, violation qui ne leur nuit point.

2° Il est en de même si le breveté, après avoir abandonné à un

cessionnaire^ sans conditions, un droit d'exploitation, mais en se réservant le droit d'exploiter concurremment avec lui, concède, sous certaines restrictions do temps, de lieu ou de mode, un droit d exploitation à une troisième personne. Le premier cessionnaire ne peut demander compte à celle-ci de la violation de ces modalités.

3° Mais si le breveté cède à une personne un droit exclusif d'exploitation dans un lieu ou pour un temps déterminé, il ne peut plus disposer du même droit en faveur d'un tiers. Il peut seulement concéder à ce tiers un droit d'exploitation pour un autre temps ou dans un autre lieu. Si donc ce second cessionnaire empiète sur le temps ou le lieu concédés au premier, il commet une contrefaçon à l'égard de celui-ci.

4® Le breveté qui cède le droit d'exploitation dans un lieu déterminé conserve ce droit dans tout autre lieu. Ceux à qui il vendra ses fabricats dans le lieu qu'il s'est réservé pourront, comme nous l'avons établi, les transporter dans le rayon réservé au cessionnaire, sauf le recours de celui-ci contre le cédant, si ce dernier s'est engagé à interdire cette importation. Mais quid si le cédant a intimé aux acquéreurs de ses fabricats la défense de transporter ceux-ci dans le rayon concédé au cessionnaire ? Cette défense ne se conçoit en général que si le breveté a garanti au cessionnaire que les objets vendus par lui ne seraient pas transportés hors du territoire qu'il se réservait, car, à défaut de cette garantie, on ne voit pas l'intérêt que le breveté pourrait avoir à interdire le transport dont il s'agit. Or, dans ce cas, le cessionnaire est l'ayant cause du cédant, et il peut, comme tel, en vertu de l'article 1121 du code civil, invoquer contre l'acquéreur d'un objet fabriqué par le breveté, l'engagement que cet acquéreur a pris envers son vendeur. Le cessionnaire pourra donc saisir l'objet comme contrefait. Voy. encore 1314.

A défaut d'une semblable garantie, le cessionnaire ne serait pas fondé à saisir les objets sous prétexte que le cédant les détiendrait par l'intermédiaire de ses acheteurs. Cette prétention serait dépourvue de toute base .

5° Lorsque le détenteur de l'objet a acquis celui-ci, non du breveté ni d'un cessionnaire, mais d'un simple licencié, l'usage qu'il en fait contrairement aux conditions de l'achat ne peut constituer une contrefaçon, parce que l'action en contrefaçon n'appartient pas au licencié. Celui-ci ne peut intenter qu'une action en dommages-intérêts à raison de la violation de la convention, ou l'action résolutoire de l'article 1184 du code civil. Quant au breveté, il ne peut intervenir dans ce débat, car, suivant la remarque que nous avons déjà faite, il lui est indifférent que cet objet soit utilisé par le licencié ou par un autre détenteur, légitime ou illégitime. Il ne pourrait agir que si l'usage illégitime de l'objet portait atteinte à ses propres droits, par exemple s'il se produisait hors du territoire pour lequel la licence a été accordée.

1317* Objets confectionnés a l étranger. — Lorsqu'il s'agit d'objets confectionnés à l'étranger, les principes qui précèdent méritent une attention spéciale.

Il va de soi, d'abord, que si l'inventeur n'a pas pris de brevet à l'étranger, les objets fabriqués par d'autres que lui à l'étranger, devront être réputés contrefaits par cela seul qu'ils touclieront notre territoire, et que dès lors il sera défondu de les y introduire, de les y vendre ou de les y détenir. Vainement l'introducteur, le vendeur ou le détenteur soutiendrait que ces objets ont été fabriqués licitement à l'étranger : la loi, en accordant sa protection à l'inventeur, a eu pour but de le mettre à l'abri de la concurrence, et dès loi's elle considère comme illicite toute fabrication autre que la sienne. (Picard et et Olin, n° 618; Tillière, n» 143.)

Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 27 juin 1893 (D. P., 1893, 1, 21), décide, en ce sens, que ** l'introduction en France d'objets conti'efaits est un fait punissable en lui-même, sans qu'il y ait lieu de rechercber un auteur principal dont l'introducteur ne serait que le complice; il peut n'y avoir pas de délit dans la fabrication, en pays étranger, d'un produit que le brevet français ne saurait y atteindre ; mais son introduction sur le territoire français n'en est pas moins punissable, parce que c'est là qu'elle porte préjudice aux droits privatifs du breveté ».

La situation des introducteurs ou délenteurs de ces objets sera cependant assez différente suivant qu'il s'agira de particuliei's ou de commerçants. Ceux qui ne détiendront les objets que dans un but d'usage personnel, seront à l'abri de toute condamnation, en France comme en Belgique, pourvu cependant, en France, qu'ils soient de bonne foi. Ceux qui les détiendront dans un but commercial seront, en Belgique, responsables comme introducteurs ou détenteurs d'objets contrefaits, malgré leur bonne foi; en France, ils ne pourront, s'ils sont de bonne foi, être condamnés comme introducteurs ou comme receleurs, mais ils encourront la confiscation en vertu de l'article 49. (Voy. 1342, 1380 et suiv., 1588 et suiv., 1798.)

Si les objets étaient importés sous le couvert de la fiction d'exterritorialité, par exemple s'ils faisaient partie des bagages d'un agent diplomatique, ils ne seraient réputés contrefaits qu'à partir du moment où, par suite d'une vente, d'une donation ou de tout autre acte, ils perdraient le bénéfice de la fiction légale. (Gomp. 1149,

Si l'introduction dans notre pays était le fait d'un détenteur illégitime, tel qu'un voleur, la confiscation au profit du breveté pourrait-elle être prononcée au détriment du propriétaire de l'objet, demeuré étranger à l'introduction? Cette question sera examinée au nM843&z5.

1318. Ortets FAimiQuÉs a l'étranger par le breveté. — Les objets fabriqués à l'étranger par l'inventeur lui-même, soit qu'il

ait ou n'ait pas pris de brevet à Tétranger, ne sont pas des objets brevetés, puisqu'ils n'ont pas été fabriqués sous le couvert du brevet indigène. Mais doivent-ils être réputés contrefaits lorsqu'ils sont introduits dans notre pays? Trois cas sont à envisager. Si l'introduction est le fait* du breveté lui-même, il n'est pas question de contrefaçon, et même, en France, il y a déchéance du brevet, à moins que le pays étranger ne soit affilié à l'Union internationale. Si, au contraire, l'introduction est le fait d'un acquéreur à qui le breveté a vendu l'objet sans condition, il n'y a ni déchéance, ni contrefaçon : il n'y a pas de contrefaçon parce que le breveté doit la garantie à son acheteur; il n'y a pas de déchéance parce que le breveté ne peut être resix)nsable du fait d'un tiers, sauf bien entendu le cas de connivence (1159). Si enfin l'objet a été acquis à l'étranger sous la condition de n'être pas importé dans notre pays, l'importation sera une contrefaçon si elle est commise par l'acquéreur (1314), mais non si elle l'est par un sous-acquéreur de bonne foi (1315).

Si l'introduction est le fait d'un détenteur illégitime, tel qu'un voleur, il y aura contrefaçon, parce que l'objet se trouve dans notre pays contre le gré du breveté.

1319. Objets fabriqués a l'étranger par les ayants droit AU BREVET. — Lors enfin qu'il s'agit d'un objet fabriqué à l'étranger par le cessionnaire du brevet étranger, ou par le bénéficiaire d'une licence d'exploiter, il faut décider que cet objet est contrefait dès qu'il touche le sol de notre pays. MM. Picard et Olin, n^ 617, disent à ce sujet : «* L'existence de cet objet dans le pays provient d'une source étrangère au breveté. Or, la loi a assuré au breveté le privilège exclusif d'exploiter l'invention dans le royaume, elle en a défendu aux tiers la fabrication à l'intérieur et l'importation du dehore, elle a ainsi suffisamment indiqué que le breveté avait seul le droit de fournir cet objet à la consommation du pays. Il y aura violation de ce privilège si l'on introduit sur notre sol une chose brevetée contre la volonté de l'inventeur. " M. Pouillet (3® édition, n° li4bis) ajoute, au point de vue de la loi française, cette considération spéciale, que le breveté lui-même ne pourrait autoriser cette introduction puisque, aux termes de l'article 32, elle entraînerait la déchéance de son brevet. (Voy. encore le même, n*^ 539.)

Il a été jugé en conséquence : 1° Qu'en principe, l'introduction de produits étrangers faisant l'objet d'un brevet en France est illicite, alors même qu'ils émanent du cessionnaire du breveté à l'étranger. (Paris, 11 janvier 1876, Anw., 1876, 85; Douai, 15 mai 1885,/. PaL, 1887, 1,465.)

2° Que les objets contrefaits, dont parle l'article 4 de la loi belge, sont tous objets qui n'ont pas été fabriqués par celui ou avec l'autorisation de celui à qui un brevet belge en réservait le droit exclusif pour la Belgique; est donc contrefait, l'objet fabriqué à l'étranger par le cessionnaire du brevet de l'inventeur pour ce pays, alors que

le brevet belge a été cédé au demandeur seul. (Civ. Anvers, 8 juillet 1894, Panel, pér., 1894, 1362.)

3*^ Que la vente en France d'appareils brevetés fabriqués à l'étranger par l'inventeur lui-même, constitue, de la part du vendeur, une contrefaçon à l'égard du cessionnaire du monopole de la vente en France. (Nancy, 18 mars 1896, Ann., 1896, 230.) Cette espèce présente ceci de remarquable, que c'est l'inventeur lui-même qui est déclaré contrefacteur.

4** Que l'importation en Franco d'objets brevetés, faite par le titulaire d'une licence pour l'étranger, constitue une contrefaçon dont le concessionnaire de l'exploitation en France peut demander réparation, mais ne pourrait être opposée à celui-ci pour demander la déchéance du brevet. (Douai, 22 juin 1896, /. T., 1896, 814.)

Il résulte de là que l'autorisation pure et simple, donnée par l'inventeur, d'exploiter son brevet étranger, doit être interprétée comme impliquant défense d'importer les produits, et que les produits importés en contravention à cette défense sont des produits contrefaits. La Cour d'appel de Liège semble cependant avoir admis le contraire dans l'arrêt que nous avons cité au n*» 1310. Elle décide que l'autorisation accordée au gouvernement français de fabriquer un fusil breveté impliquait l'autorisation de vendre à l'étranger les fusils fabriqués, bien que le breveté se fût réservé le monopole de l'exploitation à l'étranger. Cette décision peut être juste en fait : elle relève notamment cette circonstance, que le breveté devait prévoir qu'en cas d'adoption d'un autre système, le gouvernement se déferait des fusils brevetés. En droit, nous devons faire une réserve sur la solution admise par la Cour.

Ce que nous avons dit au n^ 1314, au sujet des acquéreurs d'objets brevetés, n'est pas applicable à ceux qui acquièrent, même à l'étranger, des objets fabriqués par le cessionnaii'e du brevet étranger. Ces objets, en effet, ne sont pas fabriqués sous le couvert du brevet indigène; en conséquence, par cela même que le brevet étranger et le brevet indigène appartiennent à des titulaires différents, ces objets sontc ontrefaits dès qu'ils entrent sur notre territoire.

1320. Brevet portant sur un moyen. — Que faut-il entendre par « objets contrefaits »» dans le sens de l'article 4, ô, de la loi belge, et de l'article 41 de la loi française, lorsque le brevet porte sur un moyen? Une distinction est nécessaire.

S'agit-il d'un moyen incorporel (procédé), il ne rentrera pas dans les termes de la loi, qui supposent mu, objet matériel. Ainsi, celui qui connait un procédé et en fait usage peut, dans le langage usuel, être qualifié de possesseur de ce procédé; s'il le révèle à autrui moyennant une somme d'argent, on peut dire qu'il le vend ; s'il le fait connaître aux industriels de notre pays qui jusqu'alors l'ignoraient, on peut dire qu'il l'introduit dans le pays. Mais comme dans tout cela il n'y a pas d'objet matériel, l'auteur des faits ne pourra

être poursuivi pour recel (détention), vente ou introduction d'objets contrefaits.

Lors, au contraire, qu'il s'agit d'un moyen corporel (organe), ce moyen est un produit auquel s'applique tout ce que nous avons dit aux numéros précédents. Si cependant l'organe n'était pas breveté en lui-même, comme s'il s'agissait d'un appareil du domaine public breveté seulement pour une nouvelle application, il va de soi que cet organe ne devrait pas être considéré comme un objet contrefait. En pareil cas, le brevet porte, non sur l'organe, mais sur son emploi, qui est quelque chose d'incorporel, et l'on rentre par conséquent dans le cas précédent. (Rendu, n^ 56, et infrà, 1346.)

A plus forte raison ne peut-on considérer comme objets contrefaits des objets connus qui sont simplement susceptibles d'être employés à un usage semblable à celui que prévoit le brevet. Ainsi, lorsqu'un inventeur a pris un brevet pour un produit nouveau (un liquide destiné à fixer les dessins au fusain), pour le mode d'emploi et pour un appareil déterminé (pulvérisateur) destiné à cet emploi, il n'est pas recevable à poursuivre comme contrefacteur le débitant qui se borne à vendre un produit et un appareil différents et du domaine public, bien que pouvant être employés au même usage. (Civ. Seine, 19 février 1873, Awn., 1874, 218.)

1321. Produits non brevetés obtenus par l'emploi de MOYENS brevetés. — Lcs objcts fabriqués par l'emploi du procédé ou de l'organe contrefait sont eux-mêmes des objets contrefaits dans le sens de la loi, alors même qu'ils ne seraient pas brevetés. Il eût en effet, dans la plupart des cas, été inutile de prononcer la confiscation des appareils brevetés, si l'on ne prononçait pas celle des produits; ce qui fait concurrence au breveté, ce sont les produits que l'on répand dans le public. Cependant il peut paraître rigoureux d'autoriser la confiscation, au profit du breveté, d'objets qui par eux-mêmes sont dans le domaine public. « L'invention, w dit M. Pouillet, n*^ 974, <* portant non sur le produit, mais sur la machine qui le fabrique, c'est accorder au breveté plus que ne réclame son brevet, plus qu'il ne donne à la société. Ces raisons très plausibles avaient amené à établir la règle suivante : en principe, le seul fait qu'un produit a été obtenu à l'aide d'un procédé ou d'un appareil contrefait ne suffit pas pour en entraîner la confiscation; il faut de plus qu'il soit reconnu que ce produit a, par l'emploi du brevet, subi une transformation telle, une modification si importante, qu'il doit être lui-même réputé contrefait. »>

Cette opinion a été longtemps celle de la jurisprudence. Par arrêts des 13 et 28 mai 1853 (I). P., 1854, 1, 43), la Cour de cassation de France décidait que la confiscation ne comprend les matières premières, marchandises ou objets do fabrication auxquels ont été appliqués l'instrument, la machine ou le procédé contrefaits, qu'autant qu'il est déclaré expressément que ces objets ont subi, par

suite de cette application, dans leur forme, dans leur apparence ou dans leur valeur, des modifications telles qu'ils doivent être considérés comme objets contrefaits; et réciproquement, les objets de fabrication auxquels le procédé a été appliqué ne peuvent être à l'abri de la confiscation qu'autant qu'il est déclaré que ces objets n'ont pas subi de telles modifications. Un arrêt du 5 janvier 1876 (D. P., 1876, 1, 10; Awn., 1877, 31) s'exprime dans les mêmes termes.

Il a été jugé, par application de cette doctrine, que l'emploi d'un appareil contrefait (un moule à bouteilles) n'a pas pour conséquence de donner aux produits obtenus par son emploi le cai'actère d'objets contrefaits, lorsqu'il n'est relevé aucune modification dans la nature, dans la forme et dans la valeur intrinsèque des bouteilles ainsi fabriquées ; il ne sufliit pas pour cela que le contrefacteur ait pu, grâce à cet appareil, fabriquer plus de bouteilles qu'il n'aurait pu faire par les procédés connus, et par cette circonstance, se soit procuré une économie de travail et de main-d'œuvre, qui a été par lui une source de bénéfice. (Trib. Albi, 31 mai 1880, Ann., 1882, 281.) La Cour d'Amiens avait décidé de même, le 14 août 1877 (Sir., 1877, 2, 259; A7in., 1877, 364), que lorsque l'emploi d'un appareil contrefait n'a procuré qu'une simple économie dans la main-d'œuvre, sans apporter aucune modification dans la nature, la forme et la valeur intrinsèque dos objets fabriqués, et que le même résultat aurait pu être obtenu au moyen des procédés dont on se servait antérieurement, on ne peut regarder les produits obtenus au moyen de cet appareil comme des produits contrefaits.

Mais la Cour de Paris allait déjà plus loin, le 19 juin 1858 (Huard, art. 49, n° 13), en déclarant objets contrefaits les produits obtenus à l'aide de procédés et appareils semblables à ceux qui ont été brevetés, pourvu que ces produits diffîèrent de ceux du domaine public par la forme, la nature, l'apparence ou la valeur, ou même seulement par le prix de revient; que spécialement le brevet pour un appareil de distillation à l'aide duquel on obtient des alcools d'une manière plus prompte et plus économique qu'avec les procédés antérieurement connus, autorise la confiscation, non seulement des appareils, mais encore des alcools fabriqués à l'aide de ces appareils. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1859, relaté au n*^ 1325, ne parait pas aller aussi loin.

La Cour de cassation de France a fini par se prononcer nettement dans ce dernier sens. Deux arrêts de la chambre des requêtes, en date respectivement du 10 février 1880 et du 30 mars 1881 {Ami., 1881, 113 et 114), ont déclaré prononcée à bon droit et suffisamment motivée la confiscation de produits industriels ayant fait l'objet d'une saisie pour contrefaçon, alors que de l'ensemble des motifs de la décision attaquée, il résulte que ces produits ne sont autre chose que des objets façonnés à l'aide de la contrefaçon, et qu'aucune contestation n'a été élevée sur ce point devant le juge du

fait. Gela revient à dire qu'il faut considérer comme objets contrefaits tous les produits fabriqués au moyen de l'appareil ou du procédé breveté, quand mémo ces objets, considérés en eux-mêmes, seraient dans le domaine public. C'est l'opinion que M. Blanc, p. 678, avait autrefois défendue sans succès, et qui, après de longues années, finit par l'emporter.

La Cour a confirmé cette jurisprudence en décidant, le27juin 1893 (D. P. , 1893, 1 , 21), qu'un objet du domaine public obtenu par un procédé breveté constitue une contrefaçon, sans qu'ily ait lieu d'examiner si l'objet fabriqué subit, par suite de la fabrication nouvelle, quelques modifications dans sa nature, sa forme ou sa valeur; ainsi la qualification d'objets contrefaits s'applique même à ceux qui, sans modification dans leur nature ou leur substance, ont été façonnés à l'aide de procédés que le breveté s'était réservés légalement.

Nous nous rangeons à cette opinion, que M. Pouillet adopte également dans la troisième édition de son ouvrage, n° 714. Il faut remarquer, en eflet, que la distinction que faisait la jurisprudence antérieure ne reposait sur aucune base légale. Les travaux préparatoires de la loi française ne renferment aucune trace de cette distinction, et le texte de l'article 41, comparé à celui de l'article 40, montre que le but du législateur a été simplement de punir comme contrefacteur celui qui ferait emploi du moyen breveté, et comme complice du contrefacteur, celui qui, par recel, vente, etc., aiderait celui-ci à écouler les produits de sa fabrication. Dès lors il est logique de considérer comme contrefaits tous les produits de la fabrication prohibée, sans distinguer entre ceux qui portent en eux-mêmes la trace de leur origine et ceux qui ne la portent pas. L'erreur de l'opinion contraire consiste à envisager ces objets isolément, pour ne les déclarer contrefaits que s'ils sont différents des objets du domaine public. Il faut, au contraire, les envisager dans leur relation avec la contrefaçon principale prévue par l'article 40, et les déclarer contrefaits dès qu'ils sont le fruit de celle-ci.

Cette solution résulte, en Belgique, des travaux préparatoires de la loi. Dans la séance de la (Chambre des représentants du 8 décembre 1853, M. Vermeire, rapporteur, indiquait comme suit les objets qui peuvent être saisis : « Supposons qu'un industriel se fasse breveter pour une mécanique destinée à tricoter des bas identiques à ceux que l'on tricote à la main. Il est évident que dans le cas qui est posé, ce ne seront pas tous les bas tricotés qui ix)urront être saisis, mais que ce sera d'abord la mécanique, et ensuite les bas produits par cette mécanique. Cela est tellement vrai que les objets produits par la mécanique ne sont assimilés qu'à la contrefaçon. C*est ainsi que l'explique l'article 83 de l'avant-projet... » La rédaction de cet article 83 était semblable à celle de l'article 41 de la loi française. M. Vermeire estimait donc que des produits identiques à ceux du domaine public pouvaient être saisis par cela seul qu'ils étaient fabriqués au moyen d'un appareil contrefait, sans exiger

qu'ils portassent en eux-mêmes quelque caractère permettant d'eu retrouver l'origine. A la même séance, M. Orban disait encore : <• Si, à la rigueur, l'acquéreur direct des produits contrefaits, c'està-dire celui qui les a acquis du contrefacteur, peut être considéré comme son complice, il n'en est pas do même de celui dans la possession duquel ces mêmes produits sont passés en seconde ou en troisième main, de manière à perdre entièrement la trace de leur origine... »» Il s'agissait donc bien d'objets dont l'origine n'est pas reconnaissable, parce qu'ils sont identiques à ceux du domaine public. M. Orban proposait en conséquence un amendement qui consistait à n'autoriser les poursuites contre le détenteur, le vendeur, l'introducteur, que lorsqu'ils auraient agi sciemment, et à permettre la confiscation « des machines et appareils contrefaits et des objets confectionnés en contravention au brevet qui seraient trouvés chez les fabricants ou l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent «, c'est-à-dire le détenteur, le vendeur ou l'introducteur de mauvaise foi. On sait que cette discussion a abouti à l'adoption d'un système mixte, et à l'invention d'une espèce de demi-confiscation à charge du détenteur de bonne foi. Mais il importe de constater que dans la séance du 10 décembre 1853, l'amendement de M. Orban fut adopté par la Chambre, et que le texte en discussion employait comme synonymes les expressions objets contrefaits et objets confectionnés en cont7'avention au brevet^ dont la dernière même a passé dans l'article 5 de la loi. Il faut conclure de là que les auteurs de la loi belge ont toujours considéré comme objets contrefaits tous les objets fabriqués au moyen du procédé breveté, par cela seul qu'ils étaient ainsi fabriqués, et sans exiger que cette fabrication eût laissé de traces dans l'objet lui-même. (En ce sens, Picard et Olin, n° 716.)

Signalons, en terminant, un arrêt de la Cour de Liège, du 29 décembre 1875 [Pasic, 1876, II, 89), qui déclare recevables les poursuites intentées conti'e celui qui, de connivence avec le contrefacteur d'une machine nouvelle brevetée pour la fabrication d'un produit connu, vend les produits obtenus par cet emploi. La circonstance de la connivence nous parait indifférente en Belgique, où la loi n'exige pas que le vendeur ait agi sciemment. La Cour aurait dû poser nettement la règle que les objets fabriqués au moyen d'un appareil contrefait sont des objets contrefaits. .

Notre système peut paraître sévère lorsqu'il s'agit d'objets fabriqués à l'étranger; en effet, la fabrication en est légitime, et il semble rigoureux de considérer comme contrefaçon l'introduction dans notre pays d'objets du domaine public. On peut se demander si le breveté a qualité ix)ur s'enquérir du procédé au moyen duquel ces objets ont été confectionnés au delà de nos frontières. Mais cette rigueur était nécessaire; il fallait empêcher qu'un contrefacteur étranger, installant une usine à nos portes, inondât le pays des produits de sa fabrication, sous prétexte que ces produits en eux-

mêmes n'auraient rien d'illicite. Aussi les auteurs de la loi belge, dans les passages que nous avons rappelés ci-dessus, ont-ils visé les objets confectionnés à l'étranger aussi bien que ceux fabriqués en Belgique; ils ont, en effet, placé la contrefaçon par introduction dans le pays sur le même pied que la contrefaçon par vente ou détention. La Cour de cassation de France s'est prononcée dans le même sens : l'arrêt du 27 juin 1893, que nous avons cité, a été rendu dans une espèce où il s'agissait d'objets fabriqués à l'étranger. Et la Cour de Paris a déclaré coupable de contrefaçon, l'industriel qui avait introduit en France un objet tombé dans le domaine public, mais fabriqué à l'aide d'un procédé breveté, même si l'on constate des modifications de détail dans la fabrication de ce produit. (8 juillet 1891, le Droit, 1^^ octobre.)

1322* Ces produits ne sont pas brevetés comme moyens. — Les produits du domaine public obtenus par l'emploi de moyens contrefaits ne sont réputés contrefaits qu'à raison de leur origine, c'est-à-dire en tant que produits de la contrefaçon. Ils ne sont point, envisagés en eux-mêmes, des produits brevetés. D'où cette conséquence importante, que si ces produits sont susceptibles d'être employés à leur tour comme moyens, cet emploi ne constituera pas la contrefaçon par emploi de moyens compris dans le brevet : le détenteur des produits pourra seulement être poursuivi comme receleur. Il est à remarquer en effet que l'article 40 de la loi française, à la différence de l'article 41, ne parle pas de produits ou moyens « contrefaits »», mais bien de produits ou moyens ** faisant l'objet du brevet »» , et la même différence dé rédaction se rencontre dans l'article 4, ô, de la loi belge. Deux exemples vont, au surplus, rendre la chose évidente.

Nous avons fait remarquer au n° 1290 que la contrefaçon par emploi de moyens peut avoir son siège soit dans la matière employée, soit dans l'opération même de l'emploi.

Nous avons cité comme exemple de la première hypothèse l'invention d'une matière nouvelle, qui constitue un produit en même temps qu'un moyen pour la confection d'objets, tels que des ustensiles de ménage, d'ailleurs semblables aux objets analogues antérieurement connus. Puisque nous supposons que l'emploi de la nouvelle matière n'a pas modifié la destination ni les qualités propres de ces objets, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des produits nouveaux (168). Dès lors ils ne sont pas brevetés en eux-mêmes, ils ne sont pas compris dans le brevet, et le fait de les employer dans les conditions banales antérieurement connues ne saurait constituer la contrefaçon par emploi de moyens.

Nous avons déjà touché cette question au livre P^, n^ G93, et cidessus, n** 1297, en analysant l'arrêt relatif aux couverts argentés par le procédé Christofle, dont un restaurateur faisait usage dans son établissement. Ces couverts n'étaient pas, à proprement parler.

des produits nouveaux, car le mode de fabrication ne leur avait pas imprimé de qualités nouvelles au point de vue de leur destination. Si les auteurs qui commentent l'arrêt dont il s'agit, et nous-mêmes, au n** 693, avons employé l'expression « produits nouveaux »», c'est par abréviation, pour désigner des produits obtenus par un procédé nouveau. La nouveauté des produits réside dans leur destination et non dans la matière dont ils sont faits, alors que cette matière n'influe pas sur la destination (168). Le restaurateur en cause ne IX)uvait donc pas être condamné pour emploi de moyens brevetés, en supix)sant d'ailleurs qu'un couvert soit un moyen industriel, point sur lequel nous faisons nos réserves (1284). Mais ce restaurateur détenait des objets contrefaits et pouvait être condamné comme receleur ou détenteur.

Voici maintenant un exemple de la seconde hypothèse. Un inventeur a pris un brevet pour un appareil destiné à fabriquer d'un seul coup, à l'emporte-pièce, les roues dentées qui entrent dans les mécanismes d'horlogerie. Les roues fabriquées par cet appai'eil ne sont pas des produits nouveaux, car elles sont en tout semblables aux roues confectionnées par d'autres moyens. Mais elles sont d(?s produits contrefaits, à raison du procédé auquel elles doivent leur existence. L'horloger qui en fait usage dans son industrie peut donc être poursuivi comme détenteur d'un produit contrefait, mais non comme faisant emploi de moyens compris dans le brevet : car, au point de vue de leur utilisation industrielle, le brevet ne les couvre pas.

Voy. encore n° 1346.

1323. Quand doit-on considérer les produits comme confectionnés PAR LES moyens contreb'aits ? — L'opiiiion que nous avons exposée au n° 1321 , pour simple qu'elle paraisse par sa généralité même, ne laisse pas de présenter parfois de sérieuses difficultés dans l'application, à cause de la nécessité de constater, dans chaque espèce, si les objets incriminés ont été confectionnés au moyen du procédé contrefait.

Nous avons défini la fabrication au n® 1262. Il ne peut y avoir de doute si le procédé breveté a pour objet de conf(»ctionner certains produits industriels au moyen de matières, connues ou nouvelles, qui peuvent être considérées comme des matières premières : bois, métaux, alliages, laine, papier, etc. Mais les brevets n'ont pas toujours pour objet de fabriquer un produit de toutes pièces ; dans beaucoup de cas, le procédé breveté consiste seulement dans une manipulation qui rend le produit propre à certains usages ou lui donne des qualités qu'il ne possédait pas auparavant, mais qui peuvent d'ailleurs exister au même degré dans des objets semblables confectionnés par des moyens non brevetés. Par exemple, il s'agira d'un procédé I)Our le graissage ou le dégraissage des laines, qu'il rend propres aux usages industriels, ou d'un procédé pour la dorure des vases de

ix)rcclaiiie, qui, ainsi ornés, forment lobjet d'un commerce important. Les laines graissées ou dégraissées, les vases dorés, ne sont pas des pixxluits nouveaux; ils ne diflêrent pas, si on les envisage en eux-mêmes, des laines dont le graissage ou le dégraissage ont été effectués, ni dos vases dont la dorure a été obtenue au moyen des procédés antérieurement connus. D'un autre côté, ni la laine ni le vase n'ont été fabriqués par le procédé breveté ; ils ont seulement reçu, par Tapplication de ce procédé, un apprêt, un ornement qui leur donne une utilité spéciale. Dans ces conditions, faut-il les considérer comme des objets contrefaits?

MM. Picard et Olin, n° 716, présentent au sujet de cette question des considérations fort justes : *• Les produits auxquels ont été appliquées les machines contrefaites doivent pouvoir être considérés comme ayant été «* confectionnés »» par ces moyens. Ainsi, il ne suffirait pas qu'ils y aient été soumis, dans un but quelconque, avant d'être livrés au commerce. Si le procédé breveté ne mène qu'à un simple résultat, l'objet auquel il aura été appliqué ne pourra être envisagé comme ayant été fabriqué à l'aide de ce moyen. Lorsqu'un instrument propre à couper le sucre aura été contrefait, on ne frappera pas de confiscation le sucre qui aura été coupé avec cet appareil. De même, ainsi que le remarque fort justement M. Tillière, n° 150, quand une machine d'épuisement destinée à exhaure les eaux aura fonctionné dans une mine ou cairière, les produits de l'extraction ne seront pas réputés objets contrefaits. C'est le résultat qui est l'émanation de l'agent; or, le résultat est insaisissable de sa nature. »»

M. Rendu, n® 244, dit de son côté : " Si tout objet fabriqué par des procédés ou appareils contrefaits doit être réputé contrefait, il ne suffit pas que l'objet ait été seulement appliqué à l'instrument de la contrefaçon. «

Il est évident, par exemple, que si le brevet porte sur un appareil destiné à compter ou à contrôler les produits de la fabrication, les objets comptés ou vérifiés au moyen de l'appareil ne seront pas pour cela des objets contrefaits.

Remarquons encore que, dans le cas du procédé de dorure que nous avons cité, le résultat de la contrefaçon se matérialise dans un objet (la doinire), qui doit en être considéré comme le produit. Celui qui détient ou vend le vase, détient ou vend par là même et nécessairement la dorure; il est donc détenteur ou vendeur d'un objet contrefait, abstraction faite du vase lui-même. En ce qui concerne ce dernier, la seule question qui se |X)se est celle de savoir si la confiscation peut y être étendue, et cette question se résout affirmativement, par application du principe d'indivisibilité que nous exposerons au titre III (1819). C'est en ce sens que la Cour d'Amiens s'est prononcée le 14 décembre 1861. (Huard, art. 49, n® 16.)

On peut en dire autant dans le cas de laines graissées : le détenteur de ces laines détenait un produit issu de la fabrication délie-

tueuse, 'c'estrà-dire l'oléine, incorporée à la laine par le procédé contrefait. (Metz, 14 août 1850, etCass. Fr., 20 août 1851, D, P., 1851,2, 163, et 1854, 5, 79.)

Mais il en est tout autrement dans le cas de dégraissage, qui se présentait dans la même affaire. Ici le détenteur des laines ne détient aucun objet matériel qui soit le produit de l'application du procédé contrefait. Il ne détient que les laines elles-mêmes, et la question est de savoir si celles-ci doivent être considérées comme *♦ confectionnées » par le procédé contrefait.

La solution de cette question dépend nécessairement du plus ou moins d'importance que présente, au point de vue de l'utilité industrielle du produit, l'opération effectuée par le moyen breveté. Nous avons expliqué, dans la première partie de cet ouvrage (S9 et 161), que ce qui différencie les produits industriels, c'est l'utilité propre qu'ils présentent, les besoins auquols ils répondent. Si donc un objet a reçu, par l'application du procédé contrefait, une qualité, une forme, une valeur, en un mot une utilité telle qu'il doive être réputé différent de ce qu'il était auparavant, cet objet devra être considéré comme confectionné par le dit procédé, au même titre que s'il avait été fabriqué de toutes pièces par ce procédé. (Comp. 1262 et 1290.) En d'autres termes, il faut appliquer ici les règles de la nouveauté expliquées au livre P^ et se demander si le produit, après l'application du procédé contrefait, constitue, comparativement à ce qu'il était avant cette application, un produit nouveau.

Les termes de cette règle sont, on le voit, les mêmes que ceux qu'employait l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation de France, aujourd'hui abandonnée, comme nous l'avons vu ci-dessus (1321); mais l'application en est différente. L'ancienne jurisprudence appliquait la règle même aux produits confectionnés de toutes pièces par un moyen contrefait, et elle établissait la comparaison entre ces produits et ceux du domaine public : si les produits obtenus par le moyen breveté ne se distinguaient pas de ceux du domaine public, elle ne les considérait pas comme contrefaits. La jurisprudence nouvelle, au contraire, se borne à comparer les deux états de l'objet lui-même, avant et après l'application du procédé contrefait, et si le second état constitue un produit nouveau par rapport au premier, elle déclare l'objet contrefait, alors même qu'il ne différerait pas des produits du domaine public. Il est à remarquer d'ailleurs que, parmi les arrêts de la Cour de cassation de France que l'on cite comme ayant consacré l'ancienne opinion, plusieurs se rapportent à des espèces où il ne s'agissait pas de confection de toutes pièces, et où par conséquent l'application de la règle ne contredit pas la jurisprudence nouvelle : nous le ferons voir au numéro suivant. Toutefois, le cas d'un produit fabriqué est formellement visé par les arrrêts du 20 mars 1857 et 9 mai 1859 (Ann., 1857, 414; D. P., 1859, 1, 205), d'après lesquels les tribunaux peuvent prononcer la confiscation d'alcools de betterave qui ont été distillés

dans dos appareils déclarés contpefaits, lorsqu'il est en même temps constaté que ces matières ont subi une transfoimation plus prompte et acquis une augmentation notable de valeur. De même, dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1876, ensuite duquel intervint l'arrêt de la Ck)ur d'Amiens, du 14 août 1877 (Awn., 1877, 31 et 364), il s'agissait de la contrefaçon d'une table ou presse de redressage employée à la confection des modèles pour l'application d'un pi*océdé d'émaillage de la fonte de fer, imitant les marbres, bois, pierres fines, etc. Un premier arrêt, rendu le 20 juin 1874 par la Cour de Nancy, fut cassé pour avoir rejeté la confiscation des marchandises fabriquées avec emploi de cette table, sans s'expliquer sur la nature et l'importance des changements apportés par cet emploi aux modèles confectionnés. Sur le renvoi, la Cour d'Amiens décida que, l'emploi de la table n'ayant apporté aucune modification dans la nature, la forme et la valeur intrinsèque des objets fabriqués, on ne pouvait regarder ces objets comme contrefaits.

Dans l'arrêt du 10 février 1880, qui a inauguré la nouvelle jurisprudence, il s'agissait d'un certain mode de présentation aux cylindres lamineurs de la barre de fer qui doit être en partie amincie et en partie conservée intacte pour réaliser la fabrication la plus avantageuse des bassins de pelles à feu; dans l'arrêt du 30 mars 1881, il était question de boutons de porte en fonte fabriqués au moyen d'un moule contrefait. C'étaient donc des cas de confection de toutes pièces.

1324. Jurisprudence. — Il a été jugé, en France :

1® Qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si les marchandises ou objets de fabrication, auxquels l'instrument ou le procédé breveté ont été appliqués, ont subi, par suite de cette application, dans leur nature, leur forme ou leur valeur, des modifications telles qu'ils doivent être considérés comme objets contrefaits; spécialement, lors même qu'il est établi que le seul objet de l'invention est un peigne à époutir, il peut y avoir lieu, suivant les circonstances, de prononcer la confiscation des otoflfes épouties à l'aide de ces peignes, comme constituant ellesmêmes des objets contrefaits. (Cass. Fr., 13 mai 1853, déjà cité.)

2® Que la confiscation doit porter sur les tissus qui ont reçu l'époutissage constituant l'invention brevetée, car il est impossible de séparer cet époutissage des tissus qui l'ont reçu ; mais l'union inséparable entre Fétofie et l'époutissage n'est pas le seul motif de confiscation; il en existe un autre qui résulte delà modification que l'étoffe a subie; l'époutissage l'a changée et transformée et, en augmentant ses qualités et sa valeur, il lui a imprimé le caractère de produit contrefait et l'a ainsi soumise à la confiscation. (Civ. Cambrai, 19 mai 1855, Huard, art. 49, n^ 18.)

3° Que les mots objets contrefaits dont se sert la loi, ne dési-

gnent pas seulemcut l'invention ou le procédé breveté, mais aussi les produits obtenus en en faisant usage, lorsque les objets fabriqués et les formes ou qualités nouvelles qu'ils ont acquises par la contrefaçon constituent un tout unique, indivisible, et que la séparation de ces divers éléments est devenue matériellement impossible; en conséquence, il y a lieu de prononcer la confiscation de tissus chimiquement époutis d'après un procédé breveté, alors qu'il est constant d'une part, que l'époutissage a eu pour eflet d'en faire des produits complets et marchands, ce qu'ils n'étaient pas avant l'application du procédé, à raison des impuretés ou époutis qu'ils contenaient et, d'autre part, que le tissu ainsi épouti acquiert une souplesse, un fini, un éclat qu'il n'aurait pas sans cela. (Nancy, 27 janvier 1875, Ann., 1875, 12.)

La jurisprudence belge est moins favorable à la confiscation, bien que]esprincip(îs à appliquer soient les mêmesenBelgiquequ en France.

Ainsi, le tribunal d'Anvers a décidé, le 2 mai 1872 (Belg. jud., 1873, 1446), que lorsqu'un brevet porte sur un système de cornue pour le raffinage du soufre, la confiscation des soufres raffinés à l'aide de cette cornue ne peut être prononcée, alors que les soufres l'affinés existaient dans le commerce avant le brevet, et que le brevet avait pour objet non le produit, mais une économie de fabrication permettant de livrer à meilleur marché un produit de qualité sup^^ rieure ; quoique importance que l'on attribue au procédé de fabrication introduit par l'inventeur, ce procédé ne contribue cependant pas à la valeur des marchandises dans une proportion assez notable, pour qu'elles puissent être considérées comme ne devant qu'à la violation du brevet leur nature, leur forme et leur prix ; au contraire, les matières premières, la main-d'œuvre et les instruments autres que la cornue brevetée en constituent toujours les éléments principaux; il est donc impossible de voir, dans les soufres dont question, des objets contrefaits.

Le principe adopté par ce jugement n'est autre que celui que nous avons indiqué au numéro précédent; mais on peut se demander si l'application qu'en fait le tribunal est irréprochable. Le soufre raffiné n'est-il pas un produit ayant des qualités propres, que ne possède pas le soufre non raffiné? Et peut-on dire, dans ce cas, que les matières premières, la main-d'œuvre et les autres instruments jouent, dans la confection de ce produit, un rôle plus important que la cornue destinée au raffinage? Le soufre raffiné n'est-il pas un produit différent du soufre non raffiné, et celui qui a le premier imaginé le raffinage, n'a-t-il pas créé un produit nouveau?

Un jugement rendu, le 29 juin 1872, par le tribunal de Gourtrai, prononçait la confiscation de lins broyés au moyen d'une machine brevetée; en effet, disait-il, si ces lins ne sont pas des produits nouveaux, en ce sens qu'ils sont dans le domaine public, il n'en est pas moins vrai que, dans l'état où ils se trouvent après le broj-^age, ils ont été obtenus à l'aide d'une machine et d'un procédé brevetés.

Mais sur Tappel, la Cour de Gand, par arrêt du 12 juin 1873 {Pas,, 1873, II, 327), réforma cotte partie du jugement, en disant que les termes de l'article 5 de la loi du 24 mai 1854 s'opposent à ce que l'on puisse confisquer soit des objets qui se trouvent dans le domaine public et dont la production n'est pas couverte par le brevet, soit des objets auxquels l'appareil breveté fait subir seulement une manipulation qui, ne changeant point leur nature et ne menant qu'à un simple résultat, ne permet pas de les considérer comme objets confectionnés à l'aide des dits appareils; qu'ainsi, dans l'espèce, les lins broyés par la machine contrefaite no peuvent être frappés de confiscation, non seulement parce que les lins brojés sont un produit qui est dans le domaine public, et non un produit spécial de la machine brevetée et dont les brevets obtenus par l'intimé lui auraient garanti le monopole de production, mais encore et surtout parce que ces lins n'ont point subi une transformation ou une modification telle qu'ils puissent être envisagés comme des objets confectionnés en contravention des brevets de l'intimé.

Le tribunal avait admis que le broyage confère au lin une utilité industrielle, une valeur propre assez importante pour le transformer en un objet nouveau, qui doit être considéré comme le produit de la contrefaçon. La Cour décide que cette opération n'a pas tant d'importance, qu'elle n'est qu'une simple manipulation qui ne change pas la nature des objets et ne produit qu'un simple résultat. Des experts seuls pourraient choisir entre ces deux opinions ; nous nous contenterons de faire remarquer que toutes deux rendent hommage au même principe juridique.

1325. Matières premières. — Faut-il considérer comme objets contrefaits, dans le sens de l'article 41 do la loi française et de l'article 4, ô, de la loi belge, les matières premières qui servent à la confection des produits contrefaits, de telle sorte que la détention, la vente, l'introduction dans le pays de ces matières premières constituent des actes de contrefaçon? Pareillement, que f&ut-il décider à l'égard des produits en cours de fabrication et non encore terminés? Il y a lieu d'appliquer à ces cas ce que nous avons dit de la fabrication commencée (1268). Les matières premières et les objets en cours de fabrication ne peuvent être réputés objets contrefaits que si le résultat en vue duquel il est fait usage du procédé breveté s'y trouve déjà réalisé, au moins partiellement, dans ce qu'il a de caractéristique, de telle sorte que l'objet »* ne puisse devenir, par son complet achèvement, que l'objet breveté w.

MM. Picard et Olin, n^ 717, enseignent la même doctrine, à pou près dans les mêmes termes, mais en ajoutant qu'il faut que les objets aient subi une transformation telle qu'on doive les considérer « comme distincts, sous ce rapport, des choses du domaine public «. C'est tomber dans l'erreur que nous avons combattue aux numéros précédents. Il ne faut pas que les matières premières soient dans

un état difTéreiit de celles du domaine public, mais bien qu'elles soient dans un état différent de celui où elles étaient avant le commencement de la fabrication. S'il s'agit, par exemple, d'un procédé pour la teinture des étoffes, les étoffes teintes devront être considérées comme objets contrefaits dès l'instant qu'elles auront reçu une premièie application d(i la teinture, quand même elles ne seraient aucunement différentes des étoffes teintes par tout autre procédé.

Jugé en conséquence : 1^ Que la matière première est saisissable si elle a déjà subi une préparation qui permette de considérer l'objet contrefait comme étant en cours d'exécution. (Gass. Fr., 11 août 1858, D. P., 1858, 1, 427.) Voy. Pouillet, n« 976.

2® Que la simple détention d'une matière telle que la cellulose, qui ne peut, en tant que produit naturel, être l'objet d'un brevet, ne peut être considérée comme une complicité du délit de contrefaçon. (Gass. Fr., 27 février 1894, Sir., 1898, 1, 307.)

1326. Instruments de fabrication. — Les instruments et ustensiles non brevetés destinés à la fabrication des objets contrefaits, sont sujets à confiscation, d'après l'article 5 de la loi belge et l'article 49 de la loi française. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient des objets contrefaits dans le sens des articles 4 et 41, et que, par conséquent, la détention, la vente ou l'introduction dans le pays de ces instruments ou ustensiles puisse constituer le délit de contrefaçon.

1327* Objets contrefaits confisqués au profit du breveté. — Lorsque les objets contrefaits ont été saisis et confisqués au profit du breveté, ils perdent leur caractère d'objets contrefaits; ainsi le breveté a le droit de les vendre, lors même qu'ils proviendraient de l'étranger, sans s'exposer à la déchéance résultant de ce qu'il aurait introduit en France des objets fabriqués à l'étranger (H 47). Mais si la possession de l'objet est enlevée au breveté d'une manière illégitime, par exemple par vol, le caractère de contrefaçon renaît-il ? Nous ne le croyons pas. Celui qui vole un objet chez le breveté croit voler un objet breveté et non un objet contrefait. Qu'on le punisse pour vol, rien de mieux; mais il n'est pas possible de le déclarer détenteur d'un objet contrefait, alors que cet objet, devenu la propriété du breveté, est confondu avec les objets semblables fabriqués par lui-même, et se trouve ainsi purgé du vice qui l'entacliait, sauf, bien entendu, ce que nous avons dit au sujet de l'usage illégitime d'objets brevetés (1311). Voy. encore 1834.

1328. Revendication ou nullité du brevet. — Les objets qui ont été fabriquas par un breveté contre lequel un tiers a intenté avec succès l'action subrogatoire ne doivent pas être réputés objets contrefaits : il n'y a eu, en effet, qu'une substitution de titulaire, et le brevet reste le même (927). Mais les objets fabriqués sous le couvert

d'un brevet déclaré nul sont réputés contrefaits à l'égard de celui qui possède un brevet valable pour le même objet, sauf au fabricant à invoquer, le cas échéant, l'exception de possession antérieure (1654 et suiv.).

1329« Fardteau de la preuve. — Lorsqu'il y a doute sur l'origine ou le caractère des objets, à qui incombe la preuve?

Nous avons dit, au n** 8ot), que tout objet conforme à la description contenue dans le brevet est présumé contrefait : c'est au détenteur à prouver que cet objet a été confectionné par un ayant droit au brevet.

Mais si le breveté prétend que l'objet confectionné par lui-même ou un de ses ayants droit doit être réputé contrefaite raison de l'usage illégitime qu'en fait le défendeur, il lui incombe de fournir la preuve de cette allégation.

1329 bis. Transition. — Nous allons maintenant examiner en détail les faits assimilés à la contrefaçon, en traitant de chacun d'eux dans un paragraphe distinct.

§ 2. Détentio7i on recel,

1330« Notion. — Le premier fait assimilé à la contrefaçon est ja détention (expression de la loi belge) ou le recel (expression de la loi française).

Ce fait se compose de deux éléments : l'un matériel (corptts), l'autre intellectuel (animus). Le premier est le même dans les deux législations; le second est au contraire sensiblement différent.

1331. Elément matériel : possession physique. — L'élément matériel du recel ou de la détention est la possession physique de lobjet; de là les conséquences suivantes :

1** La contrefaçon par détention ou recel n'existe que pour les objets corporels, produits ou organes; celui qui est, au sens vulgaire du mot, en possession d'un procédé incorporel, ne peut être poursuivi comme détenteur ou receleur (1520).

2° Celui qui possède physiquement l'objet est passible de la poursuite, peu importe à quel titre il le possède, mais pourvu, bien entendu, que Télément intentionnel, que nous analyserons plus loin, se joigne à l'élément matériel. Le détenteur ou receleur peut donc ne pas être propriétaire de l'objet; l'usufruitier, le simple locataire, sont des détenteurs dans le sens de notre article. On se rappelle qu'il en est de même pour le délit d'emploi de moyens brevetés ( 1 278). Voy. l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 29 juillet 1895, cité au n° 1297.

3^ Celui qui ne possède pas pliysiquement l'objet, ne tombe pas sous le coup de notre article, quand même il aurait des droits à faire valoir sur cet objet. Ainsi celui qui achète un objet contrefait, n'est

pas receleur ou détenteur, tant qu*il n'en a pas pris livraison. (Malapert et Forni, n^ 920.)

4° La loi n'exige pas que la détention ait eu une certaine durée : celui qui n'a détenu l'objet qu'un instant est punissable.

1332. Fabricant, vendeur, introducteur. — Celui qui détient l'objet après l'avoir fabriqué, celui qui le vend après l'avoir détenu, celui qui le détient après l'avoir introduit dans le pays, sont coupables de deux délits et responsables des suites de l'un et de l'autre.

Il en est autrement si le fabricant ou vendeur n'a détenu l'objet que comme conséquence de la fabrication ou de la vente, et dans la mesure strictement nécessaire pour celles-ci (i3076t5).

Le vendeur est détenteur jusqu'à livraison effective des objets (1843W5).

1333. DÉTENTION POUR AUTRUI. — Golui qui détient pour autrui sera passible de la poursuite aussi bien que celui qui détient pour son propre compte, à moins qu'il ne soit un agent inintelligent, servant d'instrument au véritable détenteur. (Picard et 01in,n° 604.) Voy. 1255.

Il ne faut pas appliquer ici les règles du droit civil relatives à la possession. Ainsi, le locataire n'a pas, en droit civil, Yaiiimuspossidendi; il ne peut acquérir par prescription l'objet qu'il possède. Néanmoins il le possède dans son intérêt propre et non comme instrument d'autrui; il en est donc détenteur ou receleur au sens des lois sur les brevets, sauf ce que nous dirons au n° 1336.

Il en est de même du commodataire ou emprunteur à usage, ainsi que du mandataire. Ce dernier, en effet, bien qu'il agisse pour autrui, est investi d'une liberté et d'une initiative qui l'obligent à répondre personnellement des délits et quasi-délits qu'il commet dans l'exercice de son mandat (1236).

Le fabricant qui reçoit un objet pour le réparer, est également responsable de sa détention ; mais en Belgique, l'élément intentionnel exigé par la loi fait défaut (1345).

Au contraire, sont des agents inintelligents et irresponsables, le simple ouvrier auquel son maître a confié un objet pour le réparer, ou un outil pour en faire usage dans son travail; le voiturier qui transporte pour compte d'autrui des objets contrefaits. Ainsi, il a été jugé que n'est pas un détenteur d'objets contrefaits dans le sens de l'article 4, ô, de la loi belge, le commissionnaire-expéditeur qui se borne à les transporter. (Bruxelles, 30 novembre 1874, Pasic, 1875, II, 157. Dans le même sens, Rouen, 12 février 1874, rapporté au n*^ 1393.)

L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 8 mai 1894, que nous rapporterons au n° 1843, implique qu'un simple consignataire n'est pas contrefacteur par recel.

Quant au propriétaire de l'objet, il ne peut être poursuivi comme

détenteur que si le détenteur effectif est un agent inintelligent et irresponsable. Ainsi, celui qui a prêté un objet contrefait à un tiers ne peut être poursuivi comme détenteur actuel ; il peut l'être seulement à raison de sa détention antérieure, aussi longtemps que la prescription n*ost pas acquise. Il en est de même de celui qui a fait apport de ces objets à une société constituant une personnalité juridique distincte.

1334. Licencié. — Il ne faut pas considérer comme détenant pour autrui celui qui exploite et détient en vertu d'une licence qui lui a été accordée par un autre que le breveté (l^Ubis).

1335. DÉPOSITAIRE, GAGISTE. — Quc faut-il décider à Tégard du dépositaire, du créancier-gagiste? Ils ne peuvent pas être considérés comme des agents inintelligents qui détiennent pour autrui. L'élément matériel existe donc chez eux. Mais nous verrons bientôt (i544) qu'en Belgique, ils ne peuvent pas être condamnés, parce que l'élément intentionnel fait défaut. Pour la France, voy. 1553.

1336. Locataire. — Dans le cas où l'objet contrefait est donné en location, une distinction est nécessaire. Si le bailleur conserve la possession de l'objet, il peut être poursuivi comme détenteur ou receleur, et le locataire, suivant les circonstances, échappera à la poursuite; ainsi, si un aubergiste loue aux voyageurs des objets contrefaits, lui seul pourra être poursuivi. Nous en dirons autant de celui qui loue à la soirée des costumes de bal ou de théâtre (1284). Si au contraire, le bailleur se dessaisit de l'objet, comme par exemple le marchand de meubles qui les louerait d'une manière permanente pour garnir des appartements, des salles de spectacle ou le marchand de costumes qui les louerait pour une certaine période à un acteur ou à un particulier, il ne peut être réputé détenteur par l'intermédiaire du locataire : ce dernier seul est sujet à la poursuite du chef de détention ou de recel. (Picard et Olin, n** 552.)

Sur la question de savoir si les objets peuvent être confisqués entre les mains du locataire, voy. iSiùbis,

Le propriétaire se livrant à cette spéculation pourrait-il être poursuivi on dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382 du code civil? Il ne pjurra pas l'être pour le seul fait de la location, s'il ne vient s'y joindre quelque circonstance constitutive do concurrence déloyale (1228).

Nous réservons, bien entendu, le cas où le propriétaire serait en réalité complice du locataire, l'exploitation se faisant pour leur compte commun. Voy. encore 1347.

1337. Créancier saisissant. — Le créancier du contrefacteur qui saisit les objets contrefaits, n'en devient pas par là détenteur; la saisie n'est qu'une main-mise, qui n'empêche pas le saisi de conserver la détention des objets dans le sens de notre loi.

A plus forte raison, le gaixlien judiciaire des objets saisis h*en est-il pas détenteur.

1338. Gérant d'une société. — Si Tobjet appartient à tine société, le gérant pourra-t-il être considéré comme détenteur? Oui, si c'est lui qui possède physiquement l'objet contrefait ; non, si cette possession est exercée par un autre agent de la société ; celui-ci sera alors passible de la poursuite. Il est de principe, en effet, que les sociétés, êtres moraux, ne peuvent commettre de délit, ni même de faute ; le délit ou la faute est imputable à celui de leurs agents qui en est l'auteur matériel. Mais la société sera civilement responsable de leurs actes (123(5 et 1238).

Jugé en ce sens qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mai 1854, Vaction en contrefaçon de brevet peut être dirigée contre tous ceux qui détiennent ou exposent en vente les objets contrefaits. Il importe i)eu que la détention soit pour compte personnel ou pour compte d 'autrui. Dans ce dernier cas la possession matérielle de l'objet contrefait suffit, si elle a un but mercantile ; en conséquence, est recevable l'action dirigée personnellement contre le directeur d'une société, qui a son domicile au siège social, alors que des objets argiles de contrefaçon ont été trouvés à ce domicile. (Giv. Bruxelles, 24 novembre 1897, Pasic, 1898, III, 119.)

1339. Exterritorialité. — Les objets fabriqués à l'étranger et introduits sous le couvert de la fiction d'exterritorialité peuvent être détenus licitement, parce qu'ils ne sont pas contrefaits; leur détention ne devient illicite que lorsque le bénéfice de la fiction cesse de les couvrir (1385 et suiv.).

1340. Possession non clandestine. — Il ne faut pas que la possession soit clandestine; la loi n'exige pas cette condition, pas même en France, malgré le terme recel dont elle se sert. Ce mot n'implique pas, en droit, comme dans le langage vulgaire, la clandestinité. (Malapert et Forni, n° 911 ; Pouillet, n** 718; Gass. Fr., 12 mars 1863, Ann., 1863, 126.)

1341. Elément intentionnel; distinction. — Quant à l'élément intentionnel, il faut distinguer entre la législation belge et la législation française.

1342. La loi belge n'exige pas la mauvaise foi, mais bien LE BUT commercial. — La loi belge n'exige chez le détenteur, pour le punir, ni la mauvaise foi, ni la connaissance de l'origine illicite. Le législateur, n'érigeant pas la contrefaçon en délit, n'a pas cru devoir suivre, sur ce point, l'exemple de la loi française. (Voy. le passage cité au n® 125a.) Mais il faut que la détention ait lieu dans un but commercial. Cela résulte des discussions que nous avons rapportées plus haut, à propos de la contrefaçon par emploi

de moyens (1288). Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. (Picard et Olin, n° 605.)

La Cour de Bruxelles a décidé à cet égard, le 30 novembre 1874, que le commissionnaire-expéditeur qui se borne à transporter des objets contrefaits n*est pas un détenteur dans le sens de Tarticle 4, &; la détention prévue par cet article est, comme le prouve l'article 5, celle qui implique une exploitation commerciale du brevet, ou tout au moins Tappropriation d'une partie des bénéfices assurés au brevet. [Pasic, 1875, II, 157.)

1343. DÉFINITION DU BUT COMMERCIAL. — Nous avons expliqué précédemment ce qu'il faut entendre par but commercial. (1!289 et suiv.).

La distinction que nous avons établie, dans la section précédente, entre les produits et les moyens, n'a pas de raison d'être ici : la détention d'un produit dans un but comipercial tombe sous le coup de la loi.

Ck)nformément à ce que nous avons dit, il faut que l'usage de l'objet se rattache directement à l'industrie ou au commerce du détenteur. Aussi la Ciour de cassation a-t-elle refusé de considérer comme contrefacteur par détention un marchand de chaussures qui employait dans son magasin un appareil d'éclairage contrefait.

Mais un restaurateur qui emploierait dans son commerce des couverts fabriqués par un procédé breveté, devrait, en Belgique, être condamné comme détenteur (1322). L'arrêt que la Cour de cassation de France a rendu à ce sujet, le 25 mars 1848, et dont nous avons parlé (1297), a donné à l'article 41 de la loi française le sens que nous donnons à l'article 4 de la loi belge; cette décision, erronée en France, comme nous le dirons plus loin, eût été théoriquement juste en Belgique. Nous disons théoriquement y parce que le fait, dans cette espèce, a été mal apprécié (1381).

S'il s'agit d'un appareil dtî fabrication, celui qui le détient en vue de cet usage est contrefacteur par détention, alors même qu'il n'aurait pas l'intention de vendre les produits fabriqués. Cela résulte de ce que la fabrication a par elle-même le caractère industriel. Mais ce caractère ne s'étend pas de plein droit aux produits, s'ils ne sont pas destinés à la vente (1307Ô25.)

Page 1