‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 32 sur 104 · XXIX. — ORDCHNANOll AUT0BI8AHT LA DSSOBIPTION OU LA SAISIS · texte numérisé non relu

XXIX. — ORDCHNANOll AUT0BI8AHT LA DSSOBIPTION OU LA SAISIS

Voy. n^» 1803 et suiv.

Nous, président, etc. ;

Vu la requête, les pièces jointes, les brevets ;

Vu larticle 47 de la loi du 5 juillet 1844 (les articles 6 et suivants de la loi du 24 mai 1854);

En Belgiqice : Vu l'exploit de , duquel il appert que le

requérant a déposé à la Caisse des consignations un cautionnement de (1820);

Autorisons le requérant à faire procéder (en France : par tous huissiers requis) à la recherche, description et désignation détaillée des objets prétendus contrefaits, fabriqués ou encours de fabrication, ainsi que des appareils, machines, instruments, ustensiles et outils destinés spécialement à leur fabrication, et à la constatation de l'emploi des moyens, appareils, machines, instruments, ustensiles, outils et procédés, qui seraient appliqués en contravention des brevets du requérani,iK)\xr {(fésignadonderobjet de V invention), enûn à la recherche, description et désignation des matières ou substances auxquelles les dits moyens ou procédés auraient été appliqués;

Autorisons à saisir tous les objets réputés contrefaits, matières, instruments et ustensiles servant à leur fabrication ; en Belgique, on dira : à constituer gardien ;

Ou : Autorisons à saisir seulement deux échantillons des objets fabriqués, et même des matières et outils servant à la fabrication, ow jusqu'à concurrence de la somme do , à l'amiable ou à

dire d'expert;

Ou : Autorisons à api)Oser les scellés sur les machines, fourneaux, cuves, etc., servant à la fabrication;

Ou encore, en Belgique : faisons défense à tous détenteui-s des objets décrits de s'en dessaisir, sous les peines de droit ;

Disons que les objets ou les échantillons saisis seront déposés au greffe s'ils sont susceptibles d'être transportés, sinon qu'ils demeureront sur place après que les scellés auront été apposés par tous magistrats compétents ;

A cliarge de déposer préalablement, à titre de cautionnement, la somme de à la Caisse des consignations, et de justifier de co

dépôt lors des dites opérations ;

Bn Belgique, il est conforme à V esprit de la loi que le président indiqxie officieusement le montant du cautionnement qu'il exige et ne 7"eyide Vordonnance qxiapy^ès justification du dépôt ; mais il peut aussi rendre Vordonnance dans les te^^mes ci-d-essus, sauf qu'il dira : de justifier de ce dépôt avant la délivrance de la présente ordonnance ; en ce cas, le greffe ne remet Vordonnance ou son expédition que sur le vu de la justification (1820) ;

Autorisons à procéder aux dites recherches, descriptions, saisies et opérations au domicile et dans les magasins, ateliers, boutiques, etc. : 1*^ du sieur , rue ; 2° du sieur . , rue ; 3° dans tous magasins, ateliers et autres lieux où les dits objets pourraient être tenus par les susnommés, ou par tous autres qui, au cours des opérations, seraient reconnus être leurs complices ou intermédiaires (io52), et même dans les domiciles et appartements privés des dits prétendus contrefacteurs, détenteurs, débitants et intermédiaires (1546);

Ou même : En tous lieux dans notre arrondissement, où les dits objets seraient tenus par le sieur ou par ceux qui seraient

reconnus ses complices ou intermédiaires (1532);

Autorisons spécialement le requérant à être présent aux dites opérations et à aider l'huissier {ou les experts) dans ses recherches et descriptions, en personne ou par mandataire;

Autorisons à réitérer les opérations ci-dessus aussi souvent qu'il apparaitra que les susnommés continuent à se livrer à la contrefaçon ou à détenir des objets de la nature de ceux prémentionnés, mais seulement dans la quinzaine de la date de la présente ordonnance (1541 et suiv.);

Fn France : Autorisons l'huissier instrumentaire à se faire aider dans ses recherches et descriptions, par N..., expert, que nous commettons d'office ;

F7i Belgique : Commettons d'office NN..., experts, qui, sennent préalablement prêté devant nous ou le magistrat qui nous remplacera, ou devant M. le juge de paix du canton de , que nous autorisons spécialement à cette fin, auront pour mission de procéder aux recherches, descriptions et constatations susdites; commettons l'huissier pour la signification de la présente ordonnance ;

Disons que le procês-verbal de l'opération sera déposé au greffe du tribunal, avec les objets ou les échantillons saisis, dans les vingtquatre heures de l'opération ;

Autorisons l'huissier instrumentaire à se faire assister, si besoin est, par tous juges de paix, commissaires de police et autres officiers, et même par la force publique, et à procéder aux opérations à toute heure de jour et de nuit, et même aux jours fériés;

Et vu l'urgence extrême, déclarons la présente ordonnance exécutoire sur la minute et avant l'enregistrement ;

Réservons toutefois aux parties adverses de nous en référer sur le procès- verbal, soit pour nous présenter leurs observations s'il y échet, soit en cas de difficultés sur l'exécution, et néanmoins, à titre de mesure conservatoire, autorisons le requérant à faire procéder au préalable à toutes perquisitions, descriptions, saisies, appositions de scellés ci-dessus autorisées et autres opérations qui seront de nature à constater la contrefaçon, réservant d'en faire mainlevée immédiatement s'il y a lieu; réservant également d'exiger caution, s'il y a lieu, après qu'il nous en aura été référé ;

Disons que la préseulo oixlonnaucc sera oxc'CuU'hî dans le délai de trois jours, sinon il sera fait par nous mainlevée de la saisie eu reiere.

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