‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 36 sur 104 · XXXV. - ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE-DESCRIPTION · texte numérisé non relu

XXXV. - ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE-DESCRIPTION

Voy. n°^ 1598 et suiv.

L'an , le , à la requête de ;

Attendu que, suivant procès-verbal dressé par l'huissier ,

assisté de M. , expert, en date du , en vertu d'une

ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de

première instance de , le , le sieur a fait prati-

quer, à charge de mon requérant, une saisie ou description d objets appartenant à ou détenus par mon dit requérant, comme étant la contrefaçon de certain brevet obtenu par le susdit sieur , le

, pour {titre du brevet) ;

Attendu que cette saisie est nulle en la forme et au fond, téméraire et vexatoire {préciser la cause de mdlité) ;

Attendu que cette saisie a causé à mon requérant un grave préjudice, lequel peut être modérément évalué à ;

Assignation à comparaitre devant le tribunal civil de première instance de ;

Pour, par les motifs ci-dessus et tous autres à faire valoir, entendre dire que la saisie ou description pratiquée à la requête du signifié, à charge de mon requérant, par exploit de l'huissier ,

en date du , est nulle et de nul effet; ejitendre dire que le

jugement tiendra lieu de mainlevée de la dite saisitî, sans autre formalité ; qu'en conséquence mon requérant sera de plein droit autorisé à disposer comme bon lui semblera des objets saisis ; que tous scellés apposés chez mon requérant seront de nul effet et non avenus, sans qu'il soit besoin de les faire lever; que tous gardiens constitués à raison de la dite saisie seront tenus de se retirer sur-le-champ après la signification du jugement et de laisser les objets saisis à la pleine et entière disposition de mon requérant ; que tous échantillons saisis et déposés au greffe seront immédiatement restitués à mon requérant par tous dépositaires ou détenteurs, le tout sous telles peines que de droit; en Belgique : s*(mtendre condamner à remettre à mon requérant, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement, l'originaldu procès-verbal de description, sous peine décent francs de dommages-intérêts définitifs et non comminatoires pour chaque jour de retard ; s'entendre pareillement faire défense de faire usage du contenu du dit procès-verbal et de le rendre public, sous la même peine de cent francs de dommages-intérêts définitifs et non comminatoires pour chaque contravention, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts; s'entendre condamner à payer à mon requérant, en réparation du préjudice lui causé par la dite saisie, la somme de ; s'entendre enfin condamner aux intérêts judi-

ciaires et aux dépens, avec exécution provisoire, etc.

On peut aussi demander la ptiblication du jugement.

En Belgique y il convient d'évaluer V action, au point de vnie du taux du ressoyH.

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