‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 39 sur 104 · I. - GIRGULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX GOUVERNEURS · texte numérisé non relu

I. - GIRGULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX GOUVERNEURS

DES PROVmCES, DU 29 MAI 1854.

Monsieur le Gouverneur,

J'ai riionneur de vous adresser une expédition de la loi du 24 mai courant sur les brevets d'invention, ainsi que de Tarrêté royal qui règle les mesures générales d'exécution de cette loi.

Sous le régime de la loi du 25 janvier 1817, le dépôt des demandes de brevet pouvait être effectué seulement au greffe du gouvernement provincial; d'après l'article 17 de la loi nouvelle, combiné avec l'article 1*^^ de l'arrêté royal, ce dépôt peut être opéré également au bureau des commissariats d'arrondissement situés hors du chef-lieu de la province. Vous voudrez donc. Monsieur le Gouverneur, communiquer immédiatement à ceux de ces fonctionnaires que l'objet concerne les instructions contenues dans la présente circulaire, ainsi que les textes officiels que je vous transmets ci-joint.

Les articles 1®"" à 6 de l'arrêté royal indiquent d'une manière détaillée les formalités à suivre et les pièces à fournir pour une demande de brevet. Le fonctionnaire chargé de recevoir le dépôt des pièces doit s'assurer notamment si la demande est rédigée conformément aux prescriptions de l'article 3; il veillera à ce que les pouvoirs qui seraient nécessaires dans les cas prévus par cet article et par l'article 6 se trouvent joints, en due forme, à la demande. M. le greffier provincial ou M. le commissaire d'arrondissement rendra les déposants attentifs au contenu des articles 1®^, 4, 5 et 6, afin que l'administration ne soit pas obligée, par suite d'omission

* Il existe, tant en Belgique au'en France, un grand nombre de circulaires, instructions, décisions et dépêches précisant les devoirs des agents de l'administration ou réglant des points spéciaux Nous ne reproduisons que celles qui présentent un intérêt général pour l'interprétation ou l'application de la loi.

ou d'irrégularité, do réclamer des éclaircissements ou des rectifications, qui retarderaient la délivrance du brevet.

Ainsi que le veut Tarticle 2 de l'arrêté royal, aucun dépôt ne peut être reçu que sur la pixxluction d'une quittance constatant le payement de la première annuité de la taxe. Cette condition est essentielle.

La remise des pièces effectuée, le fonctionnaire qui doit les recevoir dressera sur-le-champ le procès-verbal de dépôt, selon ce qui est prescrit à l'article 7 de l'arrêté royal, en suivant la fonnule ci-annexée.

Ces procès-verbaux, qui porteront une série de numéros d'ordre non interrompue, seront détachés d'un registre à souche, et le feuillet qui doit être fixé sur l'enveloppe contenant les pièces relatives à la demande de brevet, ainsi que la souche elle-même, doivent être signés par le déposant et par le rédacteur.

J'appelle votre attention particulière, Monsieur le Gouverneur, sur la nécessité de mentionner dans ce document, avec une scrupuleuse exactitude, le moment précis où les pièces auront été déposées. En effet, d'après l'article 18 de la loi, la date légale du brevet est constatée par le procès-verbal, et une légère différence de temps pourrait, dans tel cas donné, porter préjudice au breveté. Par la même raison il imi)orte de veiller avec soin à ce que les demandeurs de brevet puissent trouver accès au greffe provincial ou dans les bureaux du commissariat d'arrondissement aux heures déterminées par l'article 9 de l'arrêté royal.

Une expédition du procès-verbal doit être remise, sans frais, au déposant.

Aux termes de l'article 10 de l'arrêté royal, les pièces relatives aux demandes de brevet doivent être transmises dans les cinqjoui's au département de l'intérieur, avec lequel MM. les commissaires d'arrondissement sont autorisés à correspondre directement pour cet objet.

Pour plus de célérité et de régularité, il est désirable. Monsieur le Gouverneur, que vous vous chargiez de faire confectionner les registres de dépôt nécessaires dans votre province ; vous apprécierez, l)Our chaque arrondissement, le nombre de feuillets que devra comprendre le registre.

Le Ministre de VintéfHeur,

F. PlERCOT.

Aujourd'hui (mois et jour) mil huit cent , à

(hetire), le sieur (nom, p^^énoms, profession), domicilié à ;

Si le déposant est Voyant cause ou le mandataire du demandeur, on ajoute>^a ici : ayant cause ou mandataire, suivant acte ci-joint, dûment légalisé, du sieur (nom, prénom, j)rofession

et domicile de Vinventeur) ;

Se présente au greffe du gouvernement provincial de (bureau

du commissariat d'arrondissement de ) ^^ y dépose : 1^ sa

demande tendant à obtenir un brevet; 2° un paquet cacheté qu'il dit contenir : a. la description de Tobjet inventé; b. les dessins nécessaires; c. un duplicata, certifié conforme, de la description et des dessins, le tout relatif à {titre du h^evet demandé)^ pour

lequel objet le sieur demande en son nom (ou en qualité

d'ayant cause du sieur prénommé) {ou au nom de son com*

mettant), un brevet d'invention {d'importation, de perfectionnement).

On ajoutera^ pour les brevets d'importation et pour les perfectionnements déjà brevetés à l'étranger : Le dit objet a été breveté en {poys), le {date), pour années, on

faveur du sieur (nom et prénoms).

La quittance constatant le payement de la première annuité accompagne le dépôt.

Le déposant.

Le greffier du gouvey^nement provincial ou Le commissaire d'arrondissement.

n. — GIRGULAIRE DU MINISTRS DE L'INTERIEUR AUX CHAMBRES

DE COMMERCE, DU 20 JUIN iS54.

Messieurs,

L'article 8 de la loi du 25 janvier 1817 prononçait la nullité du brevet dont le titulaire n'avait pas mis en exploitation l'objet de sa découverte dans un terme de deux années, à compter de la date du brevet, sinon pour des raisons majeures, dont l'appréciation était laissée au gouvernement.

La loi du 24 mai dernier ne reproduit pas cette disposition, mais elle porte à l'article 23 ce qui suit :

•♦ Art. 23. Le possesseur d'un brevet devra exploiter ou faire exploiter, en Belgique, l'objet breveté dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger. Toutefois, le gouvernement pourra, par arrêté royal motivé, inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus. Â l'expiration de la première année, ou du délai qui aura été accordé, le brevet sera annulé par arrêté royal.

« L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en exploitation à l'étranger, aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction. »

Ainsi, en règle générale, la loi nouvelle n'impose plus au breveté l'obligation absolue de mettre son invention en pratique dans un délai déterminé, mais elle frappe de nullité son titre dans le cas où il domierait au travail étranger le bénéfice de sa découverte sans

lexploiter en Belgique. Lorsqu'il s'agissait de la preuve à fournir d'une mise en œuvre dans un terme fixé, le gouvernement pouvait assez facilement constater si le vœu de la loi était rempli, par la démarche même à laquelle le breveté était tenu. Mais sous le régime do la loi nouvelle, celui-ci n'est plus obligé de faire cet acte d'initiative, et c'est au gouvernement de s'enquérir si, tandis que le breveté reste inactif en Belgique, il ne fabrique point à l'étranger. Il est aisé de comprendre que le gouvernement ne peut se livrer spontanément ni directement à ces investigations, et que c'est aux intéress^'^ d'appeler son attention sur les infractions de cette nature qui seraient commises. Gomme représentants naturels et légaux des intérêts de l'industrie et du commerce, je m'adresse à vous. Messieurs, afin que vous vouliez bien me signaler les brevetés qui ne se serviraient de leur titre que pour empêcher l'industrie be%e d'utiliser les découvertes nouvelles et pour en concentrer le monopole dans les mains de l'industrie étrangère. En donnant à l'objet de ma communication une publicité suffisante dans le ressort de votre chambre de commerce, vous préparerez les moyens de recevoir les informations nécessaires pour éveiller l'attention du gouvernement sur ropiX)rtunité de faire usage, dans tel cas donné, du pouvoir d'annulation.

Vous remarquerez, Messieurs, que l'interruption dans les travaux pendant une année, à moins qu'elle ne soit convenablement justifiée, est placée sur la même ligne que l'absence complète de mise en exploitation.

Quant au sens qu'il convient d'attribuer aux termes de mise en exploitation, la volonté positive du législateur le détermine assez nettement ; on a entendu faire un devoir au breveté qui procure du travail à l'industrie étrangère par l'application de sa découverte d'exploiter également d'une manière sérieuse, réelle et continue, en Belgique. S'agit-il d'une machine ou d'un outil? Il faut que l'inventeur en établisse la construction dans le pays, do manière à pouvoir satisfaire dans une mesure raisonnable à la consommation. Est-ce un produit qui fait la matière du brevet? Le breveté est tenu de fabriquer le produit en Belgique, de manière à donner à cette fabrication un caractère industriel sérieux. Quant aux proportions de l'exploitation, elles peuvent varier selon les circonstances.

Le gouvernement se trouvera également dans le cas, Messieurs, de prendre votre avis relativement à l'opportunité d'accorder des prorogations de délai dans le cas prévu par l'article 23 de la loi. Les décisions devant être notifiées et publiées endéans un délai fixé, je vous prierai, Messieurs, comme recommandation générale, de donner aux aff*aires de cette nature une solution prompte et qui peimcttc de statuer en parfaite connaissance de cause.

Le Mhiîslr^e de Vintc7nem\

F. PlERCOT.

m. — CmCULAIBB DU^MINISTRl! DE L'INTBRIBUR AUX OOÏÏVBRNSURS

DBS PROVINGES, DU 15 JUILIiST 1854.

Monsieur le Gouverneur,

Toute demande pour Tobtention d'un brevet, même de perfectionnement (1), qui n'est pas accompagnée de la production d'une quittance constatant le payement de la somme de 10 francs, est considérée comme nulle et non avenue.

En conséquence, Monsieur le Gouverneur, lorsqu'on présentera des demandes qui ne seront pas accompagnées de cette pièce, le fonctionnaire compétent devra refuser d'en dresser procès-verbal, jusqu'à ce que l'intéressé ait satisfait au vœu des articles combinés 3 et 17 de la loi, et 2 de l'arrêté royal.

A cette occasion, je dois vous prier, Monsieur le Gouverneur, d'appeler l'attention des déposants sur la nécessité de certifier conformes à l'original le duplicata du dessin et celui de la description ; toute omission, sous ce rapport, entraîne le renvoi des pièces, et par conséquent des retards.

Je vous recommande également, Monsieur le Gouverneur, do donner des instructions afin qu'il ne soit jamais dressé de procèsverbal de dépôt avant dix heures du matin, ni après deux heures de relevée.

Jo vous prie, Monsieur le Gouverneur, de communiquer le plus tôt possible le contenu de cette lettre à MM. les commissaires d'arrondissement de votre province, chargés de concourir à l'exécution de la loi du 24 mai 1854.

Le Ministre de Vintérieur^

F. PlERCOT.

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