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DÉPOSITAIRE, GAGISTE, EMPRUNTEUR, MANDATAIRE

Il résulte de ce qui précède que le dépositaire, le créancier gagiste, ne peuvent pas, en Belgique, être poursuivis comme détenteurs. Leur détention n'a, en effet, rien de commercial s'ils ne sortent pas des limites que la loi assigne au dépôt et au gage. (Picard et Olin, II® 607.) On pourrait objecter cependant que la détention du gagiste a pour but final la vente, laquelle est réputée commerciale de sa nature, comme nous le verrons au paragraphe suivant (1357 et 1572). Mais ce but n'est qu'éloigné et éventuel. L'intention immédiate du gagiste n'est pas de vendre le gage, mais seulement de le

conserver comme moyen de contrainte, et de le restituer au débiteur après payement de la dette. La vente n est qu'un moyen extrême en cas d'inexécution; or, Tinexécution ne doit pas être présumée. On no saurait donc assimiler la détention du gagiste à celle d'un négociant, pour lequel la vente est le but immédiat et la raison d'être de la détention. La détention du gagiste, en elle-même, ne cause aucun préjudice au breveté; bien au contraire, elle retire provisoirement l'objet du commerce, puisque le gagiste ne peut pas en faire usage.

L'emprunteur à usage est évidemment contrefacteur par détention, à moins que l'usage dont il s'agit ne soit purement personnel.

Quant au mandataire, si son mandat comporte un usage commercial do l'objet, il soutiendrait vainement qu'il n'exerce cet usage que dans l'intérêt d'autrui (1236 et suiv.).

1345« Fabricant qui répare l'objet contrefait. — Que décider à l'égard du fabricant qui reçoit un objet pour le réparer, sachant qu'il est contrefait? Nous avons déjà fait allusion à ce cas (1333).

Si le fabricant procède à la répai*ation, il se rend coupable de contrefaçon par fabrication, pourvu que la partie réparée soit comprise dans le brevet (1273 et 1274). Mais si le travail de réparation ne porte que sur les parties qui sont dans le domaine public, celui qui a reçu l'objet en vue de ce travail, ne pouvant être poursuivi du chef de fabrication, pourra-t-il l'être du chef de détention? En d'autres termes, l'intention d'effectuer une réparation quelconque à un objet contrefait constitue-t-elle le but commercial que la loi belge exige? A notre avis, non. Le but commercial consiste dans une spéculation faite sur l'objet, en l'employant soit comme moyen industriel, soit comme produit, c'est-à-dire à raison de l'utilité qu'il présente en lui-même. Or, celui qui répare l'objet moyennant salaire ne spécule pas sur l'emploi de celui-ci, mais bien sur son propre travail, auquel l'objet sert uniquement de matière première.

1346. Appareil propre a plusieurs applications. — Lorsqu'il s'agit d'un appareil propre à plusieurs applications dont l'une ou quelques-unes seulement sont brevetées, celui qui détient l'appareil peut-il être condamné comme détenteur, s'il n'est prouvé qu'il voulait en faire usage pour une des apphcations brevetées? MM. Picard et Olin, n** 606, résolvent cette question négativement; bien, disent-ils, que l'objet en lui-même soit contrefait, la détention n'en est pas punissable, faute d'élément intentionnel.

A notre avis, cette opinion confond la contrefaçon par détention avec la contrefaçon par emploi de moyens. (Gomp. 1279.) Nous ne parlons pas, bien entendu, d'un appareil complexe, composé d'organes dont l'un est susceptible de certaines applications et l'autre d'applications différentes ; nous supposons un seul et même organe nouveau, dont le breveté n'a revendiqué que certaines applications déterminées, et dont le contrefacteur fait usage \)o\xv d'autres appli-

cations. Celui qui détient l'appareil en vue de ces applications nouvelles, le détient évidemment dans un but commercial. Il importe peu que ce but ne soit pas compris dans le brevet. L'appareil doit être envisagé comme produit et non comme moyen, c'està-dire en lui-même, et non en vue d'une opération industiielle à réaliser. Rien n'est d'ailleure plus rationnel, car celui qui veut faire usage d'un objet breveté, appareil ou j)roduit, pour une application industrielle nouvelle, a le devoir d'acheter cet objet à l'inventeur.

Il en est ainsi spécialement des objets dont nous avons parlé aux n^ 1521 et 1322, c'est-à-dire des objets du domaine public obtenus par l'emploi d'un moyen contrefait. Ces objets n'étant pas brevetés en eux-mêmes, l'emploi qui en est fait ne constitue pas la contrefaçon par emploi de moyens, alors même qu'il s'agirait d'appareils pouvant servir de moyens industriels, voire de moyens de fabrication. Mais celui qui se Jivre à cet emploi détient incontestablement les objets en question dans un but commercial.

1347. Comparaison avec l'emploi de moyens et l'exposition EN VENTE. — La détention dans un but commercial, telle que nous venons de la définir d'après la loi belge, est un acte intermédiaire entre l'emploi de moyens contrefaits et l'exposition en vente d'objets contrefaits. La disposition légale qui la frappe ne présente qu'une utilité restreinte. Si en effet le brevet porte sur un moyen industriel, le contrefacteur sera coupable d'emploi de moyens contrefaits; si le brevet porte sur un produit, les commerçants qui le détiendront pourront d'ordinaire être i)oursuivis du chef d'exposition en vente. Hors ces cas, on ne peut imaginer la détention avec but commercial que dans des hypothèses assez rares. Lorsqu'il s'agit d'un appareil, la disposition qui nous occupe permet de poursuivre le détenteur avant qu'il ait commencé à en faire emploi (Picard et Olin, n^* 601 et 605; comp. le jugement de Lyon cité au n° 1278), ainsi que le détenteur qui l'emploie à un usage nouveau, non compris dans le brevet (1346). Lorsqu'il s'agit d'un produit, cette disposition s'applique à celui qui en fait usage dans l'exercice de son commerce ou de son industrie, dans les conditions d'utilité directe que nous avons exposées précédemment, et qui ne peut être poureuivi du chef d'emploi de moyens contrefaits (1284 et suiv., 1297, 1298, 1322 et 1545). Serait aussi détenteur dans un but commercial, celui qui détiendrait des objets contrefaits dans le but de les vendre, mais sans les exposer (voy. ci-après, 1375), ou dans le but d'en louer l'usage à des tiers, aussi longtemps qu'il ne s'en serait pas effectivement dessaisi (1536).

1348. Preuve du but commercial. — L'intention de faire de la chose contrefaite un usage commercial doit être prouvée à charge du détenteur (1302). Mais la preuve résultera le plus souvent du fait même. Un industriel entre les mains duquel est trouvé un

appareil do production pourrait-il, par exemple, soutenir sérieuse^ ment qu'il n'avait pas l'intention d'en faire usage?

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