DIS PROYINOBS, DU 22 MARS
Monsieur le Gouverneur,
Des interprétations diverses se sont fait jour relativement au point de savoir s'il y a lieu, d'après les termes combinés des articles 3 et 17 de la loi du 24 mai 1854, d'exiger le payement de la première annuité de la taxe pour les brevets de perfectionnement demandés par le titulaire du brevet principal.
La question avait paru, d'abord, devoir être résolue dans le sons de l'affirmative. Mais l'administration ayant été appelée à examiner de nouveau la question et voulant, d'ailleurs, donner à la loi l'exécution la plus favorable aux inventeurs, il a été décidé que, dorénavant, le demandeur de brevet do perfectionnement, qui serait en même temps le possesseur du brevet principal, ne serait plus astreint au payement de la tax(î de 10 francs.
Il vous sera écrit ultérieurement. Monsieur le Gouverneur, quant au remboursement des taxes perçues pour les brevets de cette catégorie.
Le Ministy^e de Vintérieur,
F. PlERCOT.
VI. - GIRGULAIRI! DU MINISTRE DES FINANCES AUX DIRSGTBURS DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, DU l'' SEPTEMBRE 1877.
Monsieur le Directeur,
L'article 3 de la loi du 24 mai 1854 (circulaire n® 498) contient la disposition suivante :
« Il ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement, lorsqu'ils auront été délivrés au titulaire du brevet principal. "
Le mot iitulai7*e, dans cette disposition, a un sens restreint, et ne doit s'entendre que du breveté originaire encore propriétaire de son brevet, qui seul peut jouir du bénéfice du dernier paragraphe de l'article 3, et obtenir gratuitement des brevets de perfectionnement prenant fin avec le brevet principal.
Il en résulte que l'inventeur qui a cédé le brevet principal, ni son cessionnaire, ni même l'héritier de l'inventeur, ne sont exemptés du payement de la taxe pour les brevets de perfectionnement.
Cette interprétation a été adoptée de concert avec le département de l'intérieur.
Le Ministre des finances, J. Malou.
Vn. - CmCULAIRB ADRESSES AUX GOUVERNEURS DES PROVINCES, LE 14 JUILLET 1884, PAR LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DES TRAVAUX PUBLIOS.
Monsieur le Gouverneur,
La convention internationale pour la protection de la propriété industrielle est exécutoire depuis le 6 juillet courant.
Onze Etats y ont adhéré : ce sont la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse.
En outre, la Grande-Bretagne, l'Equateur et la Tunisie ont notifié leur accession à la dite convention.
Il s'agit de créer entre ces Etats, pour la protection des brevets d'invention, des dessins et des modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des noms commerciaux, une sorte d'union analogue à celles qui existent déjà pour les postes et pour les télégraphes.
L'article 2 dispose que les citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, des mêmes avantages que les nationaux.
La loi du 24 mai 1854, qui règle en Belgique la matière des brevets d'invention, protège les inventeurs sans prendre en considération leur nationalité.
La loi sur les dessins ou modèles industriels et la loi sur les marques de fabrique et de commerce font une distinction entre les personnes ayant un établissement en Belgique et celles qui sont établies à l'étranger; elles protègent les premières, quelle que soit leur nationalité, et suboi'donnent la protection des droits des secondes à la condition de la réciprocité diplomatique.
L'assimilation des étrangers et des nationaux n'est donc pas une innovation; il était néanmoins indispensable de proclamer ce prin-
cipe dans le traité d'union afin de satisfaire par là à la condition de réciprocité exigée tant en Belgique que dans la plupart des autres pays.
Le bénéfice de Tarticle 2 est accordé exclusivement aux nationaux et aux étrangers faisant partie de T Union.
Toutefois, lorsqu'il s'agit do personnes ressortissant à un Etat non concordataire, mais qui sont domiciliées ou ont des établissements sur le territoire de l'un des Etats de l'Union, il est juste d'assimiler ces jxM'sonnes aux citoyens des Etats contractants; c'est là Tobjet de l'article 3.
La disposition de l'article 4 s'explique par ce motif que, lorsqu'une personne a pris un brevet d'invention dans un pays, ou déposé un dessin ou une marque, il résulte de ce fait une publicité dont une autre personne peut indûment profiter pour se hâter d'acquérir, dans un autre pays, la priorité de ce brevet, de ce dessin ou de cette marque.
Le but de l'article est de prévenir cette manœuvre, en donnant au pi'emier déposant un droit de priorité d'enregistrement dans tous les Etats de l'Union pendant un délai déterminé.
L'article 5 ne modifie en rien notre législation. Il n'aura d'effet que dans les Etats, notamment en France, où, d'après la législation en vigueur, le breveté est déchu de tous ses droits s'il introduit des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux garantis par son brevet.
Une grande utilité pratique doit résulter de l'application de l'article 6 à raison de ce fait, que quelques signes admis comme marques par les lois de certains pays sont exclus de toute protection par les lois de certains autres. Ainsi, d'après la législation de quelques Etats, on ne peut employer exclusivement à titre de marques, des lettres, chiffres ou mots, tandis que la loi belge ne contient aucune exclusion de ce genre.
D'après la convention, les marques déposées en Belgique seront admises au dépôt dans tous les Etats concordataires, bien que matériellement elles ne satisfassent pas aux lois de ces Etats.
Le principe de l'article 7 est admis "par notre législation : dans certains pays, au contraire, quand un fabricant ou un commerçant se présente pour déposer une marque de produits pharmaceutiques, par exemple, on refuse d'enregistrer cette marque parce que le produit n'a pas été approuvé par le conseil d'hygiène et qu'il ne peut pas être mis en vente. Or, la marque est absolument indépendante du produit, et il est important que son propriétaire puisse la faire enregistrer, afin de garantir ses droits le jour où le produit, interdit aujourd'hui, serait ultérieurement autorisé.
L'article 8 ne fait que rendre applicable à tous les pays de l'Union un principe qui est entré aussi dans notre législation : le dépôt n'est nécîessaire dans aucun cas pour la protection du nom commercial.
Le droit admis par les articles 9 et 10, de saisir à l'importation tout produit ix)rtant iUicitement une marque de fabrique ou de
commerce, est d'une grande utilité pratique : il arrive fréquemment, en effet, que des produits étrangers, portant la marque d'un fabricant résidant en Belgique, sont introduits dans le royaume. Ces fraudes, qui ont pour effet d'enlever des débouchés à notre commerce, peuvent avoir des conséquences d'autant plus fâcheuses que les produits sont souvent de mauvaise qualité et servent à discréditer les marques dont ils sont revêtus.
Le droit de saisie dont il s'agit ne peut être exercé, aux termes de la convention, que conformément à la législation intérieure de chaque Etat : en Belgique, ce droit n'appartient pas aux particuliers; mais la loi du 1^"^ avril 1879 commine des peines contre ceux qui contrefont ou qui apposent frauduleusement des marques, et les articles 35 et suivants du code d'instruction criminelle, qui tracent les devoirs du ministère public pour la poursuite des délits, recevront, le cas échéant, leur application.
La protection temporaire dont il est question à l'article 11, pour les produits qui figureront aux expositions internationales, s'explique facilement : souvent des inventeurs, des créateurs de dessins ou de modèles industriels produisent leurs œuvres dans une exposition, sans avoir préalablement rempli les formalités de dépôt prescrites par les lois. Leurs inventions, dessins ou modèles peuvent, par là, perdre le caractère de nouveauté, qui est une condition essentielle de la protection de la loi. Pour éviter ce fâcheux résultat, les Etats contractants s'engagent à accorder une protection provisow^e aux auteurs ou inventeurs industriels qui prendront part à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
Les articles 12 â 19 ne peuvent donner lieu à aucune difficulté d'interprétation et se passent, par conséquent, de commentaires.
En résumé, la convention du 20 mai's 1883, sans établir une uniformité complète en matière de propriété industrielle, fixe, dès à présent, certains principes généraux qui peuvent être considérés comme un premier pas dans la voie de l'unification.
Vous trouverez annexé^ à la présente un exemplaire de l'arrêté royal du 10 de ce mois, qui dispose que les étrangers qui veulent revendiquer en Belgique la propriété d'un dessin industriel, en vertu d'une convention internationale, doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, en effectuer le dépôt aux archives du conseil de prud'hommes de Bruxelles, dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1806.
Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1884.
Le Ministre des affaires étrangh^es.
Chevalier de More au.
Le Minist7'e de Vagricidturey de Vindusirie et des travaux publics y
A. Beernaert.
dRCULAIBES FRANÇAISES