‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 42 sur 104 · L - GIBODLAIBI DU HDIISTRI Dl L'AOBIOOLTDRI IT OU · texte numérisé non relu

L - GIBODLAIBI DU HDIISTRI Dl L'AOBIOOLTDRI IT OU

AUX PRirarS DIS DÉPARTIIIINTS, du 1« OOTOBRI 1844

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Monsieur le Préfet,

La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, promulguée le 8 du même mois, est exécutoire le 9 octobre courant; je viens appeler votre attention sur les principales dispositions de cette loi, qui apporte de notables améliorations dans la position des inventeurs, et qui entraînera quelques changements dans la marche suivie par l'administration pour l'enregistrement et l'expédition des demandes de brevets.

La loi nouvelle, comme les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, a posé en principe que les brevets d'invention ne peuvent s'appliquer qu'aux découvertes relatives aux arts industriels, et que ces titres doivent être expédiés sans examen préalable.

Sur le premier point, la loi du 5 juillet est encore plus explicite que les précédentes; aux termes de cette loi, l'invention de nouveaux produits industriels, l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour obtenir un résultat ou un produit industriel, peuvent seules devenir l'objet d'un brevet valable.

Les principes, méthodes, systèmes, découvertes ou conceptions théoriques ou purement scientifiques, ne sont pas susceptibles d'être brevetés valablement, à moins que l'inventeur n'ait donné à l'appui l'indication d'une application industrielle.

La législation actuelle a d'ailleurs reproduit l'exclusion qui avait été prononcée par la loi du 20 septembre 1792 contre les plans et combinaisons de crédit et de finances, et elle y a ajouté celle des compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce.

Mais ces dispositions restrictives n'ont pas, dans le vœu de la loi, la même portée, et elles ne peuvent avoir les mêmes conséquences dans l'application. Les unes appartiennent au régime préventif, et l'exécution en est confiée au gouvernement ; les autres, protégées par la sanction pénale d'une nullité absolue, ont été placées, pour leur observation, sous l'autorité répressive des tribunaux.

Cette distinction qui résulte des termes exprès de la loi, votre préfecture doit avoir soin, le cas échéant, de la faire bien comprendre aux demandeurs, en leur rappelant : 1° qu'il ne peut être délivré de brevets pour les compositions pharmaceutiques et remèdes de

toute espèce, ou pour des plans et combinaisons de crédit et de finances; 2® que les brevets qui seraient délivrés pour des principes, méthodes, systèmes, découvertes ou conceptions théoriques ou scientifiques, sans application industrielle, seraient nuls de plein droit. Cette explication bien comprise portera toujours les inventeurs, je me plais à le croire, à renoncer à une demande qui ne pourrait jamais aboutir qu'à un titre entaché de nullité; mais si, «entre mon attente, il en était autrement, votre préfecture ne devrait pas perdre de vue, à Tégard des brevets demandés pour des principes sans application industrielle, que le gouvernement n'a pas le droit de les refuser, et doit, dès lors, borner son action à un avertissement officieux, et à l'égard des préparations pharmaceutiques ou des plans de finances, que la loi n'a attribué qu'au ministre de l'agriculture et du commerce, et non aux préfectures, le droit de refus du brevet.

L'on doit donc, dans l'un comme dans l'autre cas, enregistrer les demandes et remplir à leur égard les formalités prescrites par la loi. Ces formalités, déterminées par le titre II, sont les suivantes : 1 . exiger le récépissé constatant le versement de la somme de 100 francs à valoir sur le payement du montant de la taxe. — 2. Faire déclarer le domicile réel ou élu de l'inventeur dans le département, et si le demandeur n'est pas lui-même l'inventeur, réclamer le pouvoir écrit de ce dernier. — 3. Recevoir le paquet cacheté contenant la demande au ministre, la description de l'invention, les dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description et le bordereau des pièces déposées. — 4. Dresser et faire signer par le demandeur le procès-verbal constatant le dépôt de la demande. — 5. Remettre au demandeur une expédition du procès-verbal de dépôt sans autres frais que le remboursement du prix du timbre. — 6. Enfin, expédier au ministre de l'agriculture et du commerce, avec une lettre d'envoi et dans les cinq jours de la daté du dépôt, le paquet cacheté remis par Tinventeur ou son représentant, et y joindi*e le récépissé de la taxe, la copie certifiée du procès-verbal de dépôt et, s'il y a lieu, le pouvoir ci-dessus mentionné.

1. La durée des brevets est fixée, comme précédemment, à cinq, dix ou quinze années, et le montant de la taxe à 500, 1,000 et 1,500 francs. La somme à payer d'avance qui, sous l'ancienne législation, était de la moitié du montant de la taxe, est réduite uniformément à 100 francs, dont la moitié reste acquise au Trésor, si la demande vient à être rejetée pour une des causes énumérées dans l'article 12 de la loi, et n'est pas reproduite dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce rejet.

2. L'élection de domicile a de l'importance, soit pour le payement ultérieur des annuités de la taxe, soit pour les notifications éventuelles prévues par la loi dans le cas d'instance en nullité

. absolue du brevet. La loi n'ayant pas déterminé la forme du pouvoir à exiger des représentants des inventeurs, le mandat sous seing

privé peut être admis ; mais, dans ce cas, la signature du mandant doit être légalisée.

3. Les demandes de brevets doivent être déposées cachetées pour n'être ouvertes qu'au ministère de l'agriculture et du commerce ; les dessins ou modèles qui pourraient y être joints doivent rester également sous le cachet du demandeur. La demande ou requête au ministre doit, à peine de nullité, satisfaire à chacune des conditions imposées par Tarticle 6 de la loi. Il est donc de la plus grande importance que les inventeurs soient bien prévenus de a^tte circonstance, et j'insiste expressément pour que, avant d'être admis à faire le dépôt de leurs pièces, ils soient invités à prendi'e connaissance de cet article. Je rappelle particulièrement, en outre, que la requête ne doit comprendre qu'une seule invention, avec l'ensemble des détails accessoires qui la constituent ou la complètent et avec l'indication de ses diverses applications; qu'elle doit déterminer la durée (cinq, dix ou quinze ans) que l'inventeur entend assigner à son brevet; qu'elle ne peut contenir aucune condition, restriction ou réserve, comme serait l'invitation de tenir la description secrète, de ne pas délivrer le brevet avant un délai déterminé, la réserve d'en porter ultérieurement la durée à dix ou quinze années, etc. ; qu'elle doit présenter un titre donnant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention, en ne perdant pas de vue que toute indication mensongère qui tendrait à dissimuler le véritable objet de l'invention serait une cause de nullité du brevet; que la description doit être également, à peine de nullité, suffisante pour l'exécution de l'invention, et doit exposer d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; enfin, qu'il doit être produit un duplicata, collationné avec soin et exactement conforme au primata, tant de la description que des dessins ou échantillons y annexés.

4. Le procès- verbal constatant le dépôt doit être écrit sur un registre spécial ouvert à cet effet, dont les pages, cotées par première et dernière, auront été préalablement paraphées par vousmême. Tous les procès-verbaux y seront inscrits à la suite les uns des autres, sans blancs ni ratures ; ils seix)nt dressés en présence des parties intéressées, porteront un numéro d'oi^re et indiqueront le jour et l'heure de la remise des pièces.

5. Une expédition du procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement du prix du timbre. Le droit d'enregistrement de 12 francs, qui avait été établi par la loi du 25 mai 1791, a été supprimé.

6. Ainsi que je viens de le rappeler, les demandes de brevets déposées dans les préfectures doivent m'être adressées immédiatement ; la loi a même voulu que le délai entre le dépôt et la transmission au ministre n'excédât pas cinq jours. L'observation de cette obligation est d'autant plus importante que, d'après la nouvelle loi, la durée du brevet court à partir du jour même du dépôt.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les formalités à remplir en vertu de la loi nouvelle pour obtenir un brevet crinvention. L'accomplissement exact de ces formalités est essentiel, car la loi, par son article 12, a prononcé la nullité des demandes à l'égard desquelles ces formalités n'auraient pas été remplies; il importe donc que les demandeurs en soient bien avertis. Il importe également qu'ils ne perdent pas de vue que dorénavant, par suite de la disposition de la loi qui oblige l'inventeur à fournir sa description en double expédi* lion, il ne s'écoulera qu'un intervalle de quelques jours à peine entre l'arrivée des demandes au ministère et l'expédition des brevets, et qu'ainsi les inventeurs ne se trouveront plus en mesure, soit de demander à prolonger la durée d'un brevet, soit de renoncer à leur demande avant la délivrance du titre.

Les dispositions que je viens de rappeler s'appliquent indistinctement à tous les inventeurs français ou étrangers; la loi ne fait aucune différence entre les uns et les autres, et il était digne de la France de donner ainsi l'exemple du respect pour le droit des inventeurs, sans distinction de nationalité. L'étranger qui, comme le Français, remplit les formalités imposées par la loi, doit donc être admis de la même manière à faire constater son droit.

Mais si l'invention qui fait l'objet du brevet demandé a été déjà brevetée dans un pays étranger, le demandeur doit signaler ce fait dans sa demande au ministre et indiquer, par une date précise, le terme et la durée du brevet étranger; en outre, il doit déclarer quel est, dans la limite de cette durée, le nombre d'années qu'il entend assigner au brevet à lui délivrer, et l'inventeur étranger ou français qui prend ainsi un brevet pour sa découverte en pays étranger, ne doit pas oublier que la loi française ne répute pas nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou ailleurs, a reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour être exécutée. Ces dispositions ont remplacé celles qui, sous la législation antéi'ieure, réglaient ce qui était relatif aux brevets d'importation, désormais supprimés.

Les formalités relatives aux brevets destinés à constater des changements, améliorations ou perfectionnements sont, aux termes des articles 16 et 17, les mêmes que celles que je viens d'indiquer. Un seul cas mérite explication : suivant l'article 18, nul autre que le breveté ou ses ayants droit ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour une addition, changement ou perfectionnement à une invention déjà brevetée ; seulement la loi fournit à l'inventeur le moyen de prendre date pour sa découverte, en l'autorisant à déposer une demande de brevet qui ne doit être ouverte qu'après l'expiration de l'année de privilège accordée à l'inventeur primitif. Les demandes de cette nature seront reçues et enregistrées comme les autres demandes, mais le procès-verbal de dépôt devra indiquer spécialement l'invention à laquelle se rattache l'addition ou le perfectionnement qu'on veut faire breveter.

Ces premières instructions, Monsieur le Préfet, vous mettront en mesure d'arrêter les dispositions nécessaires pour Texécution immédiate de la loi, et je vous adresse ci-joint un modèle du procès-verbal destiné à constater le dé[)ot dos demandes de brevets d*inventioii.

<Jle procès-verbal a été calculé de manière à satisfaire aux dilTérentes prévisions de la loi, et j ai fait remplir à cet effet quatre exemplaires de ce modèle des formules à suivre dans les quatre cas qui peuvent se présenter. Je vous transmettrai successivement des instructions sur les autres parties de la loi, et notamment sur Tenregistrement des cessions de brevets et le payement des annuités.

Le Ministre secrétaire d^Etal de Vagriculture et du œmmeixc,

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