DÉJÀ BREVETÉE
Cejourd'hui,20 décembre 1844, à trois heures vingt-cinq minutes, ont comparu devant nous, secrétaire général de la préfecture du département du Rhône, les sieurs Louis N..., chimiste, demeurant à Lyon, et Nicolas N..., pharmacien, demeurant aussi à Lyon;
Faisant élection de domicile chez le sieur Pierre N..., rue des Récollets, n® 13, à Lyon;
Lesquels, après nous avoir produit un récépissé constatant le vereement d'une somme de 100 francs, nous ont déclaré vouloir prendre un brevet d'invention de cinq ans pour un perfectionnement à l'invention objet du brevet délivré au profit du sieur Antoine L..., le 9 octobre dernier, pour un appareil lithotritiquo, le dit perfectionnement consistant en un moyen d'empêcher l'écartement des branches de l'instrument ;
Et ont déposé à cet effet, entre nos mains, un paquet cacheté qu'ils nous ont dit renfermer :
1** Leur demande au ministre ;
2^ Une description originale de l'invention faisant l'objet du brevet demandé ;
3** Les dessins nécessaires pour l'intelligence de la description ;
4° Le duplicata de la description et des dessins ;
5** Un bordereau des pièces déposées.
Duquel dépôt nous avons dressé le présent acte, que les comparants ont signé avec nous, secrétaire général, après lecture faite.
Gejourd'hui, mil huit cent , à heures mi-
nutes, comparu devant nous le sieur ,
Le quel , après nous avoir produit un récépissé constatant le vei-sement d'une somme de francs, déposé entre nos
mains un paquet cacheté qu'il nous dit renfermer :
!• demande au ministre ;
2^ Une description originale de faisant l'objet du
demandé ;
3** Les nécessaires pour l'intelligence de la description ;
4** Le duplicata de la descjriptiou ;
5° Un bordereau des pièces déposées.
Duquel dépôt nous avons dressé le présent acte, que le comparant signé avec nous, , après lecture faite.
n. - INSTRUCTION DU 31 OCTOBRE 1844.
Monsieur le Préfet,
L'article 20 de la loi sur les brevets d'invention est ainsi conçu :
«* Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.
«« La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit ou à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié et après le payement de la totalité de la taxe déterminée par Tarticle 4.
«* Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.
« L'enregistrement des cessions et de tous auti*es actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.
t* Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal. »»
Ces dispositions. Monsieur le Préfet, reproduisent en partie celles do la loi du 25 mai 1791 ; elles posent avec netteté le principe du droit qui appartient au breveté de disposer librement de la propriété de son brevet, en même temps qu'elles subordonnent l'exercice de ce droit à l'accomplissement des formalités nécessaires pour prévenir les fraudes et garantir les intérêts des cessionnaires.
Le droit de disposer du brevet étant général et absolu, l'autorité n'a point à intervenir dans l'examen des conventions auxquelles l'exercice de ce droit peut donner lieu, en tant qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public; le breveté peut aliéner la propriété de son titre pour un ou plusieurs départements, ou pour la totalité du territoire français; il peut autoriser l'usage total ou partiel de sa découverte, sans aliéner son droit do propriété; il peut, en un mot, adopter toutes les combinaisons que comporte la libre disposition de cette nature de propriété.
Mais, d'un côté, aux termes de la loi, le breveté est déchu de tous ses droits s'il n'a pas acquitté à l'écliéance chacune des annuités de la taxe de son brevet, et, de l'autre, aucune cession totale ou partielle ne peut avoir lieu avant le payement de la totalité de cette taxe. D'autre part, la cession ne peut être faite que par acte notarié, et l'acte de cession doit être enregistré au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. L'autorité doit donc veiller à ce que ces formalités, à l'observation desquelles la loi a subordonné la validité des cessions, soient exactement accomplies, et je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir
bieu, à cet effet, prescrire dans votre préfecture les dispositions suivantes :
Aucun Aé\x>i d'acte de cession ne doit être admis que sur la production et le dépôt : 1** du récépissé établissant le payement, en temps utile, de la dernière annuité échue, autre que la première; 2** d'un récépissé du receveur général dans les départements, du ri»ceveur central à Paris, constatant le versement int^ral du complément de la taxe du brevet, et 3^ d*un extrait autlientiquo de Tacte notarié, passé devant un notaire du département, constatant la cession totale ou partielle du brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Toutefois, si le brevet avait déjà été Tobjet d'une cession antérieure, l'expédition du procès-verbal d'enregistrement de la dite cession et l'extrait authentique de l'acte notarié dont il vient d'être parlé suffiraient pour l'enregistrement. Cette dernière pièce seule devrait rester annexée au procès-verbal.
Un pixxîès-verbal drossé en présence du déposant et signé par lui constatera le dépôt des pièces ci-dessus mentionnées et énoncera les noms, qualités et domicile du déposant s'il est autre que le breveté; du cédant et du cessionnaire; la désignation précise du brevet ; la nature des droits conférés au cessionnaire et les conditions de la dite cession qui pourraient affecter la propriété du brevet.
Los procès-verbaux de l'espèce, comme les procès-verbaux relatifs aux demandes de brevets, seront dressés de suite et sans aucun blanc, sur un registre spécial à ce destiné, coté et paraphé comme il a été dit dans mon instruction du l^'' octobre courant ; ils porteront un numéro d'ordre et seront rédigés dans la forme du modèle ci-annexé.
La loi n'a pas ordonné qu'il soit délivré expédition du procèsverbal; mais cette mesure d'ordre peut être adoptée dans l'intérêt des parties et elle ne doit entraîner d'autres frais que le remboursement du prix du timbre.
Enfin, de même que pour les demandes de brevets, les procèsverbaux d'enregistrement des actes de cession doivent m'être transmis dans les cinq jours de leur date et ils doivent être accompagnés du récépissé constatant le payement de la dernière annuité échue, du récépissé du complément de la taxe et de l'extrait ci-dessus mentionné de l'acte de cession. L'accomplissement dos autres formalités concerne mon département, et je n'ai besoin de m'y arrêter que pour vous dire qu'aussitôt après l'arrivée des pièces, il vous en sera accusé réception, en attendant la proclamation trimestrielle ordonnée par l'article 21 de la loi.
J'ai fait remarquer que l'autorité n'était pas juge des conventions particulières intervenues entre les parties; j'insiste sur cette observation, afin que vous vous pénétriez bien de l'obligation de faire procéder sans délai à l'enregistrement des actes de cession présentés, sans s'arrêter à l'examen des questions de fond qui pourraient
surgir. L'administration ne manque pas, sans doute, à ce devoir; elle se montre paternelle en donnant officieusement aux parties les avis qui peuvent les éclairer; mais si le requérant persiste, l'enregistrement doit être effectué sur-le-champ. Il importe, en effet, que cet acte, auquel la loi a subordonné la validité des cessions envers les tiers, ne soit jamais retardé par la faute de l'administration.
Les observations qui précèdent s'appliquent aux cessions proprement dites, aux cessions partielles comme aux cessions totales, en un mot à tous actes volontaires par lesquels le breveté transporte ou étend à d'autres la propriété de son titre. Tous ces actes, sans exception, entraînent nécessairement le payement préalable du complément de la taxe.
Mais la propriété du brevet peut aussi se transmettre par d'autres voies que les cessions : sa mutation peut résulter d'un jugement dans le cas d'action en revendication de la propriété de la découverte; elle peut être le résultat d'un décès, d'un partage, d'une séparation d'associés, etc. Dans ces différents cas, il y a lieu à la production et à l'enregistrement de l'acte qui opère la mutation; mais la loi n'a pas subordonné l'enregistrement de cet acte, comme celui des actes de cession, à la condition du payement préalable du complément de la taxe; votre préfecture n'a donc point à l'exiger, et elle doit se borner à réclamer le récépissé constatant le payement de la dernière annuité échue. Je me réserve d'ailleurs l'examen et la solution des difficultés qui pourraient se produire à l'occasion des actes de cession et de mutation, et je vous recommande, dans le cas de doute, de faire procéder provisoirement à l'enregistrement, sous réserve de la décision à intervenir.
Je vous rappelle en outre que, d'après les dispositions formelles des articles 27 et 28 de la loi, la qualité d'étranger, soit comme cédant, soit comme cessionnaire, ne doit faire apporter aucim obstacle à l'enregistrement des actes de cession ou de mutation des brevets, ni aucun changement dans les formalités prescrites pour cet enregistrement.
Les présentes instructions s'appliquent aux brevets qui auront été délivrés sous l'empire de la loi du 5 juillet dernier, comme aux brevets pris antérieurement. Seulement, à l'égard de ces derniers, auxquels ne s'étend pas le système des annuités, vous n'aurez à demander, avec l'extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation, que la preuve du payement de la seconde moitié de la taxe.
Veuillez, Monsieur le Préfet, donner dans votre préfecture des instructions conformes aux prescriptions de cette circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception.
Le Ministre secrétaire (TÉtat de Vagriculture et du commerce,