AU DEXANDEUR LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Les brevets d'invention sont régis par la loi du 5 juillet 1844.
Cette loi reconnaît :
1° Des brevets d'invention ;
2^ Des certificats d'addition.
Les brevets d'invention sont de cinq, dix ou quinze années, au choix du demandeur; la durée d'un brevet no peut être prolongée après sa délivrance.
Chaque brevet donne lieu au payement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans;
Mille francs pour un brevet de dix ans ;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe est payable par annuités de 100 francs ; la première annuité doit être acquittée avant le dépôt de la demande; les annuités suivantes, avant le commencement de chacune des années de la durée du brevet, qui court du jour où la demande en a été faite au secrétariat de la préfecture.
Quiconque veut prendre un brevet d'invention doit :
1° Se présenter, à Paris, au Trésor public, et dans les départements, chez le receveur général, pour acquitter la première annuité do la taxe;
2^ Se rendre au secrétariat de la préfecture dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile, et y déposer :
D'abord, le récépissé constatant le payement de l'annuité.
Et, en second lieu, un paquet cacheté contenant :
1° La demande au ministre de l'agriculture et du commerce (art. 6);
2° Une description claire et précise de l'invention ;
*S^* Les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
4° Un duplicata do la description et des dessins, en prenant soin que CCS duplicata soient exactement conformes à l'original ;
5** Un bordereau des pièces déposées.
Si un breveté, pendant la durée de son brevet, veut apporter à son invention des changements, perfectionnements ou additions, il doit demander un ou plusieurs certificats d'addition au brevet principal.
Pour obtenir un certificat d'addition, il faut suivre la même marche et remplir les mêmes formalités que jXMir prendre un brevet d'invention.
Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au payement d'une taxe de 20 francs.
La durée d'un certificat d*addition ne peut excéder colle du brevet auquel il se rattache.
Si, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet principal, le breveté veut obtenir un brevet distinct d'une durée de cinq, dix ou quinze années, il doit former une demande de brevet d'invention pour perfectionnement, en remplissant les formalités et en acquittant la taxe pour les brevets d'invention.
Les brevets demandés sont délivrés dans l'ordre de leur arrivée, et il n'est point accordé de sursis à leur expédition.
Les brevets sont délivrés aux risques et périls de ceux qui les demandent, et ne confèrent aucun droit pour l'exercice des industries qui seraient contraires aux lois, à la sûreté publique ou aux règlements de police.
Le gouvernement, en les délivrant, ne garantit en aucune manière ni la priorité, ni le mérite de l'invention qui en est l'objet. Un breveté qui, dans ses enseignes, annonces, prospectus ou affiches, mentionnerait sa qualité do breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du gouvernement, serait puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs. En cas de récidive, l'amende pourrait être portée au double.
La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne peut être faite que par acte notarié et après le payement de la totalité de la taxe.
Aucune cession n'est valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.
Toute personne qui désire obtenir un brevet d'invention doit, d'ailleurs, consulter dans ses détails la loi précitée du 5 juillet 1844.
IV. - GIEGULAIRE DU 26 DÉCEMBRE 1854, ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE AUX CHAMBRES CONSULTATIVES DE COMMERCE, SUR LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA LOI DU 5 JUILLET 1844.
Cette circulaire, fort longue, ne présente d'intérêt, au point do vue de l'interprétation de la loi, que dans le passage rapporté au n° 438. On en trouve le texte complet dans l'ouvrage de M. Nouguier, p.^522.