CHAPITRE PREMIER
Principes gônéranz de la contrefaçon.
1209. Notion fondamentale de la contrefaçon. — 1210. Nécessité d'un brevet valable. — 1211. Imputabilité p. 2
§ l®"". — Atteints portée aux droits du breveté.
1212. Définition. — 1213. Atteinte minime ou partielle. — 1214. Possibilité d'un préjudice. — 1215. Acte d'immixtion dans l'industrie ou le commerce. — 1216. Application aux dlvera modes de contrefaçon. — 1217. La possibilité du préjudice doit être actuelle — 1218. Tentative de contrefaçon. — 1219. Contrefaçon commencée. — 1220. Fait commandé par une loi d'intérêt général. — 1221. Intention frauduleuse. — 1222. Force majeure. — 1223. Quand la contrefaçon doit être commise. — 1224. Contrefaçon commise pendant la durée du brevet, mais en vue de son expiration. — 1225. Où la contrefaçon doit être commise. — 1226. Fiction d'exterritorialité p. 3
§ 2. — L'atteinte doit consister dans l'un des faits prévus par la loi.
Concurrence déloyale.
1227. L'énumération des faits de contrefaçon est limitative. — 1228. Les faits
3ui ne constituent pas la contrefaçon peuvent-ils donner lieu à une action en ommages-intéréts ? — 1229. Espèces diverses dans lesquelles il n'y a pas contrefaçon p. 15
1$ 3. — De IJl PARTICIPATION DR PI.USlKl'nS PKRSONimS A I> OONTRKPAÇON.
IV^C). Kn Franco, les dispositions du code pénal sur la complicité ne sont pas npplicablcs. — Vi'M. Les coauteurs sont punissables, tant en France qu'en Jîolgique. — 1232. Qui est coauteur. — 1232 ft/«. Concession de licences. — 123,3. («omniande d'un objet contrerait. ~ 1234. Exécution de la commande. — 1235. Ouvriers, préposés, intermédiaires. — 1236. Quid de celui qui commet le délit pour compte d'autrui? — 1237. Liquidateurs, syndics, curateurs. — 1238. Responsabilité civile du commettant. — 1239. Les actes de contrefaçon accessoire sont des délits distincts les uns des autres p. 19
§ 4. — Dr l*i]>bntit6 jentrb i/objbt argué de contrefaçon et l'objet breveta.
1240. Règle générale. — 1241. Contrefaçon partielle. ~ 1242. Il suffit que la partie essentielle de l'invention ait été imitée. — 1243. Breyets portant sur des procédés. — 1244. Application nouvelle de moyens connus. — 1245. Quid si le contrefacteur a perfectionné l'invention? — 1246. L'identité doit être actuelle. — 1247. Comment se constate l'identité. — 1248. Contrôle de la Cour de cassation p. 33
§ 5. — De la bonnb fol
1249. Importance de la bonne foi. — 1250. Définition. — 1251. Intention frauduleuse. — 1252. Espèces diverses. — 1253. Préposés. — 1254. Peut-on prétexter d'ignorance du brevet? — 1255. Qttid en Belgique? — 1256. Erreur sur la date ou la portée du brevet. — 1257. A qui incombe la preuve p. 45
CHAPITBlin.
Diflérents modes de contrefaçon.
1258. Textes. » 1259. Contrefaçon principale et faits assimilés. . . p. 56
SECTION V^, — Gontreftiçon principale.
1260. Textes. — 1261. La bonne foi n'est pas une excuse p. 57
§ 1". — Fabrication de produits.
1262. Définition. — 1263. Brevet portant sur un produit. — 1264. Brevet portant fur un organe. — 1265. Fabrication d'une partie du produit. — 1266. L'imitation induslricllc seule est une contrefaçon — 1267. Imitation d'une partie connue. — 1268. Fabrication commencée. — 1269. Appareil composé d'organes connus; fabrication inachevée. — 1270. Fabrication d'un modèle. — 1271. Essais et expériences. — 1272. Imitation éventuelle d'un objet breveté. — 1273. Pièces de rechange. — 1274. Droit de réparation pour l'acheteur d'un objet breveté. — 1275. La contrefaçon par fabrication n'exige pas le but commercial. >- i21bbis. Respect de la liberté individuelle . . . . p. 58
§ 2. — Emploi de moyens.
1276. Textes. — 1277. Emploi non autorisé d'appareils brevetés. — 1278. Kn quoi consiste l'emploi. — 1279. Applications différentes des moyens brevetés.
— 1280. Emploi des produits qui sont en même temps des moyens. Controverse.
— 1281. Premier système. — 1282. Système contraire. — 12i83. Discussion. —
i284. L'usage d'un produit n'est pas l'emploi d'un moyen. — i'ZSibis. Appareils brevetés seulement comme produits. — 1285. Il importe peu que l'usage d'un produit soit commercial. — 128G. L'emploi de moyens brevetés doit-il être commercial pour constituer la contrefaçon? — 1287. Notre solution. — 1288. Travaux pi^paratoires de la loi belge. — 1289. Résumé et conclusion. — 129(). Moyens de fabrication. — 1291. Moyens d'obtention de produits naturels.
— 1292. Autres moyens. — 1293. Définition de l'usage personnel et de l'usage commercial. — 1294. Usage pour l'utilité privée. — 1295. Usage privé par un commerçant. — 1296. Usage commercial par un non-commerçant. — 1297. Usage dans l'exercice du commerce ou de l'industrie. — 1298. Exemples divers. — 1299. Usage pour un service public. — 1300. Usage pour l'industrie agricole ou minière. — 1301. Outils des ouvriers. — 1302. Preuve du caractère de l'usage.
— 1303. Usage personnel fait do mauvaise foi p. 71
SECTION II. — Faits assimilés à la oontrefkçon.
1304. Textes p. 109
§ le*". — Principes généraux.
1305. Bonne foi. — 1306. But commercial. — 1307. Principe de la loi. — 1307 W«. Concours de plusieurs actes de contrefaçon. — 1308. Produits contrefaits. — 1309. Usage illégitime d'un objet breveté. — 1310. Doctrine et jurisprudence. — 1311. Application de la règle. — 1312. Usage abusif par les ayants droit au brevet. — 1313. Usage hors du périmètre concédé. — 1314. Droits des acquéreurs d'objets brevetés. — 1315. Situation des sous- acquéreurs. — 1316. Restrictions imposées par un seul des ayants droit au brevet. — 1317. Objets confectionnés à l'étranger. — 1318. Objets confectionnés à l'étranger par le breveté. — 1319. Objets fabriqués à l'étranger par les ayants droit au brevet. — 13?0. Brevet portant sur un moyen. — 1321. Produits non brevetés obtenus par l'emploi de moyens brevetés. — 1322. Ces produits ne sont pas brevetés comme moyens. — 1323. Quand doit-on considérer les produits comme confectionnés par les moyens contrefaits? — 1324. Jurisprudence. — 1325. Matières premières.
— 1326. Instruments de fabrication — 1327. Objets confisqués au profit du breveté.— 1328. Revendication ou nullité du brevet. — 1329. Fardeau de la preuve.
— 1329to. Transition p. 109
§ 2. — DÉTENTION ou ReCEL.
1330. Notion. — 1331. Élément matériel ; possession physique.— 1332. Fabricant, vendeur, introducteur. — 1333. Détention pour autrui. — 1334. Licencié.
— 1335. Dépositaire, gagiste. — 1336. Locataire. — 1337. Créancier saisissant.
— 1338. Gérant d'une société — 1339. Exterritorialité. — 1340. Possession non clandestine. — 1341. Élément intentionnel; distinction. — 1342. La loi belge n'exige pas la mauvaise foi. mais bien le but commercial. — 1343. Définition du but commercial. — 1344. Dépositaire, gagiste, emprunteur, mandataire. — 1345. Fabricant qui répare l'objet contrefait. — 1346. Appareil propre à plusieurs applications. — 1347. Comparaison avec l'emploi de moyens et l'exposition en vente. — 1348. Preuve du but commercial. — 1349. A quel moment le but commercial doit exister. — 1350. En France, il faut receler sciemment.— 1351. Opinions diverses. But commercial. — 1352. Discussion. — 1353. Conclusion et exemples. — 1354. Preuve de la mauvaise foi. — 1355. A quel moment la mauvaise foi doit exister p. 141
§ 3. — Vente.
1356. Textes. — 1357. Vente non commerciale. — 1358. Vente sans bénéfice.
— 1359. La vente est parfaite par l'accord des parties. — 1360. Vente d'objets fabriqués à l'étranger, mais livrables dans le pays. — 1361. Vente dans le
pays pour rexportaiion. — 13G2. Vente dans le pays d'objets se trouvant et livrables à l'étranger. — 1363. Objets protégés par la Action d'exterritorialité.
— VMM. Un FOul acte de vente est punissable. — 13<>5. Quid de l'échange, du louage, de la donation f — 1300. Responsabilité de l'échangiste, du locateur, du donateur ou donataire. — 1307. Rétrocession ou résiliation judiciaire de la vente. — 1368. Achat — 1369. Vente par un incapable. — 1370. Vente pour compte d'autrui. — 1371. Vente de matières premières et d'instruments de travail. — 1372. Vente par un créancier. — 1372^. Vente par la régie d'objets confisqués. — 1373. Vente par un liquidateur. — 1373 A/i>. En France, il faut la mauvaise foi p. 155
§ 4. — Exposition en vbntb.
1374. Textes. — 1375. Elément matériel. — 1376. Objets cachés, mais offerts au public. — 1377. Coauteurs. — 1378. Elément intentionnel. ^ 1379. Exhibition dans une exposition industrielle. — 1380. Preuve de l'intention de vendre.
— 1381. En France, mauvaise foi.— 1382. But commercial p. 165
^ 5. — Introduction dans lb pays.
1383. Textes — 1384. Elément matériel. — 1385. Introduction en transit. — 1386. Objets en entrepôt ou exposés. — 1387 Fiction d'exterritorialité. — 1388. Elément intentionnel. Kn France, mauvaise foi. — 1389. En Belgique, but commercial. — 1390. Définition du but commercial. — 1391. A quel moment le but commercial doit exister. — 1392. Preuve de l'élément intentionnel. — 1393. Qui est introducteur. — 1394. En Général, le propriétaire de l'objet est l'introducteur. — 1395. En cas de vente, l'acheteur est l'inlroducleur. p. 167
8BCTION III. - Partiolpatlon d*iiii ouTrler dn breveté à la cootrelkiçon.
1396. Texte de la loi. — 1397. C'est un cas de complicité. — 1308. Que faut-il entendre par ouvrier ou employé? — 1399. L'application do la loi dépend des circonstances du fait.— 1400. Sens du mot « associé ». — 1401. La loi ne vise que la contrefaçon principale. — 1402. Que faut-il entendre par connaissance des procédés? — 1403. Les faits postérieurs k la demande de brevet peuvent seuls être poursuivis. — 1404. Preuve incombant au demandeur. — 1405. Contrefaçon commencée avant l'association. — 1406. Il est inutile que le contrefacteur ait connu le brevet. — 1407 Qt«rf si le brevet est nul î p. 175