CHAPITRE PREMIER
Des parties.
1410. Division p. 183
SECTION I<'^ — Qni peut poursulTre la contrefkçon.
1411. Principe. — 1412. L'action appartient au titulaire du brevet. — 1413. Titulaire incapable. — 1414. Titulaire failli.— 1415. Copropriété, société. — 1416. Ayants droit au brevet. — 1417. Héritiers et autres représentants. —
1418. Gessionnaire. En France. — 1419. Gessionnaire. En Belgique. — 1420. Licencié. — 1421 Délenteur d'un objet breveté. — 1422. Créanciers des ayants droit. — 1423. Etrangers. — - 1424. En France, le ministère public peut intenter l'action sur plainte des aj'ants droit. — 1425. Action ou plainte partielle. — 1426. Renonciation à l'action. — 1427. Forme des plaintes. — 1428. Retrait de la plainte. — 1129. Qui a le droit de porter plainte. — 1430. Porteur d'un certificat provisoire p. 183
SBCnON n. — Contre qui raotlon peut être ûïrig^.
1431. Auteurs, coauteurs, complices. — 1432. Préposés. — 1433. L'action correctionnelle ne peut être dirigée contre les héritiers. — 1434. Ni contre une personne morale. — 1435. Responsabilité civile. — 1436. Contrefacteur incapable. — 1437. Cas divers — 1438. Nullité ou déchéance relative du brevet .p. 189
SECTION III. — Intervention.
1439. Tout intéressé a le droit d'intervenir. — 1440. Principes du droit commun. — 1441. Applications. — 1442. Intervention au correctionnel; distinction. — 1443. Intervention à côté du plaignant. — 1444. Quid en appel ? — 1445. Intervention à côté du prévenu p. 191
SECTION IV. — Recours en garantie.
1446. Transition. — 1447. Forme — 1448. Principe. — 1449 Jurisprudence française. — 1450. Garantie conventionnelle. — 1451. Opinion contraire; discussion. — 1452. Fabrication. — 1453. Emploi de moyens. — 1454. Contrefaçon accessoire. — 1455. Règles à suivre en Belgique. — 1456. Quand y a-t-il bonne foi? — 1456 bis. Déchéance du recours — 1457. Gessionnaire ou licencié. — 1458. Commettants et préposés. — 1459. Etendue de la garantie ... p. 194