A QUEL MOMENT LE BUT COMMERCIAL DOIT EXISTER
A quel moment doit exister, chez le détenteur, l'intention de faire de l'objet un usage commercial? Au moment de la poursuite. Celui qui a acquis Tolget dans un but personnel, mais qui, à un moment donné, change d'intention et se prépare à en user commercialement, devient, à partir de ce moment, détenteur dans un but commercial et passible de l'action. (En ce sens. Picard et Olin, n** 709.) Par contre, celui qui aurait acquis lobjet dans un but commercial, puis, au moment de le mettre en œuvre, changerait de manière de voir et se bornerait à en faire un usage personnel, ne pourrait évidemment être poursuivi à raison d'une intention passagère qui a traversé son esprit et a disparu sans laisser dans le domaine des faits matériels aucune trace susceptible de nuire aux intérêts du breveté.
Mais s'il n'y a pas tu seulement une simple intention, si l'usage commercial a été effectivement fait? Dans ce cas, ou bien le brevet porte sur un moyen, et alors il y a eu contrefaçon par emploi, ou bien le brevet porte sur un produit, et alors la poursuite du chef de détention est évidemment fondée, tant que la prescription n'est pas acquise.
1350. En France, il faut receler sciemment. — En France, l'élément intentionnel consiste à receler sciemment. Ces mots impliquent, comme le dit M. Pouillet, n*' 717, la connaissance que l'objet recelé est entaché de contrefaçon. Le recel est donc indépendant de l'usage. Le but de la loi est d'atteindre quiconque prête un concours au contrefacteur pour l'écoulement de ses produits, fût-ce un simple consommateur qui, sciemment, achète l'objet contrefait et, sous prétexte qu'il no s'en sert que pour son usage personnel, nargue le breveté. (Pouillet, n**678; Blanc, p. 618; Rendu, n^« 52 et 61 ; Pelletier et Defert, nM9.)
Jugé en ce sens qu'il n'est pas indispensable, pour constituer le recel, que le fait incriminé ait été déterminé par un intérêt de concurrence commerciale; il suffit que le détenteur ait été de mauvaise foi. (Gass. Fr., 12 mars 1863, Ann., 1863, 126.)
1351. Opinions diverses. But commercial. — Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas unanimes sur ce point. M. Nouguier, n° 800, admet deux cas de recel : l'un, qui est celui que nous venons d'indiquer; l'autre, qui consiste dans la détention, même de bonne foi, dans un but commercial. Ce dernier cas est identique à la détentio7i de la loi belge.
L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 25 mars 1848, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, notamment au n° 1297, a relaxé de la prévention de recel un restaurateur qui faisait usagé,
dans son commerce, de couverts argentés par un procédé contrefait. Le motif invoqué par la Cour est que cet usage se rapporte à une industrie complètement étrangère à celle du breveté. Ce motif n'est pas exact dans Tespèce, comme nous Tavons expliqué au n** 1322. Les couverts étaient des produits contrefaits, et le restaurateur en faisait un usage commercial. (Voy. i34S).
Un arrêt de la Ciour de Lyon, du 20 mai 1879 (Rendu, Bull., 1880, 221), décide encore que la détention d'objets contrefaits par les personnes qui les ont reçus, l'une pour y faire des réparations, l'autre pour son usage personnel, n'engage pas leur responsabilité au point de vue pénal ou civil.
Dans ces dernières années, la Cour de cassation a rendu divers arrêts qui attachent une grande importance au caractère commercial de la détention. Le 24 février 1883, elle décidait que si le négociant ou fabricant qui achète un objet contrefait, soit pour le revendre, soit pour faire une concurrence préjudiciable au breveté, doit être considéré comme contrefacteur, qu'il soit ou non de bonne foi, il n'en est pas de même dans le cas où l'achat de l'objet contrefait a eu lieu pour l'usage pei'sonnel de l'acquéreur et sans intention de spéculation commerciale. (D. P., 1883, 1, 440.) La Cour vise ici, sous le nom d' « achat r^, la détention; car l'achat n'est pas un acte de contrefaçon prévu par la loi. CoX arrêt oppose la détention dans un but personnel à la contrefaçon par emploi commercial de moyens contrefaits.
Plus récemment, par deux arrêts, du 12 mai 1888 et du 5 avril 1889 (/. PaL, 1889, 1, 1076), la Cour suprême refusait de considérer comme receleurs des particuliers qui, de bonne foi, avaient fait établir dans leur maison des ascenseurs construits suivant un système contrefait; elle s'exprimait comme suit : « L'article 49, qui, se référant à l'article 41, ordonne, même en cas d'acquittement, la confiscation des objets ou appareils contrefaits, notamment contre les receleurs, a entendu prendre ce mot dans son acception juridique, et ne désigner sous ce nom que les détenteurs connaissant l'origine délictueuse des objets contrefaits, et non les détenteurs de bonne foi, tels que le simple particulier qui, de bonne foi, a fait établir chez lui un appareil contrefait pour son usage personnel, n Mais dans la même affaire, un hôtelier qui avait, également de bonne foi, fait placer dans un hôtel un appareil semblable, pour l'usage des voyageurs, fut considéré comme contrefacteur par emploi de moyens, et condamné, malgré sa bonne foi reconnue, à l'amende et à la confiscation, en vertu des articles 40 et 49. (Voy. civ. Seine, 6 juillet 1887, la Loi, 25 août, et sur renvoi Amiens, 16 novembre 1888, Gaz. Pal., 1889, 1, 73.)
On remarquera qu'aucune de ces décisions ne tranche expressément la difficulté. La définition qu'elles donnent du recel est purement négative; elles refusent de considérer comme receleur le détenteur de bonne foi qui n'emploie les objets qu'à son usage personnel.
Or, sur ce point, il ne peut y avoir de doute; mais la question intéressante serait de savoir si la réunion de ces deux conditions doit être considérée comme essentielle à la contrefaçon.
Ce qui vient compliquer la question, c'est qu'elle se pose le plus souvent à propos de l'article 49, qui commine la ox)nfiscation contre le receleur acquitté. Si le détenteur est de bonne foi et ne possède l'objet que pour son usage personnel, la Cour de cassation refuse de lui appliquer l'épithète de receleur et de prononcer la confiscation. Si, au contraire, tout en étant de bonne foi, il possède l'objet pour un usage commercial, elle le considère soit comme contrefacteur par emploi de moyens, soit comme receleur de bonne foi, et en conséquence, ne lui applique pas l'article 41, mais bien l'article 40, et en tout cas la confiscation en vertu de l'article 49.
Peut-on conclure de là que, dans la pensée de la Cour de cassation, l'élément caractéristique du recel ne serait autre que le but commercial? Telle est l'opinion de MM. Malapert et Forni, n*^* 911 à 917 et 1178 et suiv. ; ces auteurs enseignent que la contrefaçon réprimée par la loi est essentiellement un acte de commerce ; elle doit se rapporter à l'exercice d'une industrie; la simple détention d'un objet contrefait, sans aucun caractère commercial, ne saurait tomber sous le coup de la loi.
Cela étant, la détention dans un but personnel ne constituerait pas le délit de recel, quelle que fût la mauvaise foi du détenteur. Cependant le soin que la Cour de cassation met à constater la bonne foi, dans les espèces qui lui sont soumises, permet d'affirmer que telle n'est pas sa manière de voir ; et nous avons cité au numéro précédent un de ses arrêts qui s'en explique formellement. Il faut en conclure que la Cour suprême admet que le possesseur, pour être indemne de toute poursuite, doit tout à la fois être de bonne foi et posséder dans un but personnel ; que celui qui possède de mauvaise foi, même dans un but personnel, est receleur aux termes de l'article 41 et passible de la confiscation aux termes de l'article 49; que celui qui possède de bonne foi dans un but commercial, n'est pas receleur aux termes de l'article 41 , mais est soumis à la confiscation en vertu de l'article 49.
Nous pensons, pour notre part, que c'est bien en ce sens que la loi doit être interprétée ; mais nous n'adhérons pas à tous les motifs invoqués par la Cour de cassation.
Nous . examinerons au titre III ce qui a trait à la confiscation ; nous ne parlerons ici que de la définition du délit de recel.
1352» Discussion. — En premier lieu, nous ne croyons pas que la loi ait voulu faire dépendre le délit de recel du caractère commercial de la détention.
Ecartons tout d'abord un reproche mal fondé qu'on a adressé au système que nous combattons. On a prétendu qu'il confondait le délit de recel avec le délit d'usage. Mais ce que nous avons dit au
n** 1347 prouve suffisamment que la distinction entre ces deux délits subsiste, alors même que Ion exige pour le recel le but commercial.
Disons ensuite que nous adhérons à la manière de voir de la Cour de cassation en ce qui concerne la confiscation des objets contrefaits qu'un particulier détient pour son usage personnel. (Voy. 1798.)
Mais nous nous permettons de reprocher à cette haute juridiction de chercher la justification de sa manière de voir dans une interprétation du mot receleur, qui n'est pas celle de la loi ; elle arrive ainsi, pour écarter une conséquence fâcheuse de l'interprétation stricte de l'article 49, à jeter de l'obscurité sur le sens bien clair de l'article 41.
Examinons le raisonnement de la Cour suprême : <« La loi a entendu prendre le mot receleurs dans son acception juridique, et ne désigner sous ce nom que les détenteurs connaissant l'origine délictueuse des objets contrefaits, et non les détenteurs de bonne foi, tels que le simple particulier qui, de bonne foi, a fait établir chez lui un appareil contrefait pour son usage personnel. >•
La première partie de cette i)hrase est incontestablement juste : le mot receleur doit être pris dans son acception juridique ; nous verrons tout à l'heure quelle est cette acception.
Mais le raisonnement nous parait absolument défectueux lorsque la Cour ajoute qu'il faut considérer comme détenteurs de bonne foi les particuliers qui, de bonne foi, détiennent l'objet pour un usage personnel. Ce sont là, en effet, deux idées absolument disparates. La bonne ou la mauvaise foi du détenteur n'a rien de commun avec l'usage qu'il fait de l'objet. Si la loi exige, pour le délit de recel, qu'il y ait usage commercial, quiconque ne détiendra pas l'objet dans un but commercial ne sera pas receleur, fùt-il de la plus insigne mauvaise foi. Si au contraire la loi n'exige pas le but commercial, mais bien la mauvaise foi, quiconque détiendra l'objet de mauvaise foi sera receleur, alors même qu'il ne l'emploierait qu'à un usage personnel.
Cette observation renverse la théorie de M. Nouguier, suivant laquelle l'une des deux conditions (mauvaise foi ou usage commercial) suffirait pour constituer le délit, de telle sorte que celui-là seul échapperait à l'article 41, qui serait de bonne foi et n'emploierait l'objet qu'à un usage personnel. Si l'on doit admettre, en effet, que la loi exige l'usage commercial pour l'existence du délit de recel, ce ne peut être que pour le motif qu'indiquent MM. Malapert et Forni, c'est-à-dire parce que la contrefaçon suppose nécessairement un acte industriel. Si cet élément primordial de la contrefaçon fait défaut, la mauvaise foi du détenteur ne peut y suppléer. Il faut donc choisir entre les deux systèmes : ou bien est receleur quiconque détient de mauvaise foi, ou bien n'est receleur que celui qui détient dans un but commercial, et celui-là peut être de bonne ou de mauvaise foi.
Ce qui nous détermine à nous ranger à la première opinion, c'est
que, dans tous les travaux préparatoires de la loi, le législateur français n'a jamais fait la moindre allusion au but pei'sonnel ou commercial du receleur. Le mot recelé ne se trouvait pas dans le texte primitif de l'article 41 ; il a été introduit par la commission de la Chambre des pairs, sans un mot d'explication, et nul n'a songé à provoquer une discussion sur sa portée. Dans la séance du 29 mai's 1843, à la vérité, M. le vicomte Dubouchagc, soutenant que la publication des brevets excluait toute possibilité de bonne foi, s'exprimait comme suit : «• Celui qui recèlera, avec dessein d'en profiter, des objets contrefaits, saura bien ce qu'il fait. « Mais ces mots n'impliquent pas l'idée d'un profit commercial plutôt que d'un profit personnel; ils visent simplement l'individu qui détient en nom propre, par opposition à ceux qui détiennent pour des tiers dont ils sont les instruments. Le législateur admit que la bonne foi pouvait exister même pour les vendeurs ; on ne voit donc pas qu'il ait voulu traiter ceux qui détiennent dans un but commercial plus rigoureusement que ceux qui détiennent dans un but personnel. La bonne ou la mauvaise foi, tel a été le seul objet de la discussion. : Qu'en faut-il conclure, sinon que le mot recel a été considéré par tous comme très clair par lui-même, en d'autres termes, qu'il a été pris dans son sens ordinaire, ou, comme le dit la Cour de cassation, dans son acception juridique? Or, cette acception, c'est colle que nous avons indiquée au n° 1 350 : c'est la détention matérielle avec connaissance, rien de plus. Que la contrefaçon suppose un acte industriel ou commercial, cela est vrai, et nous l'avons dit au n** 1215; mais n'oublions pas que les cas prévus par l'article 41 sont des cas de complicité, et que dès lors le caractère industriel résulte, pour eux, de leur relation avec la contrefaçon principale ; rien n'autorise à ajouter au texte clair et précis de la loi une condition spéciale à laquelle le législateur n'a jamais fait aucune allusion. Et c'est ce que la Cour de cassation elle-même a décidé par son arrêt du 12 mars 1863 et par la seconde proposition du considérant de l'arrêt de 1888 cité ci-dessus.
On nous reprochera peut-être, en présence de ces arrêts, de prêter à la Cour de cassation une opinion qu'elle n'a jamais énoncée, et de la combattre alors qu'elle est d'accord avec nous. Il est vrai qu'en ce qui concerne le délit de recel prévu par l'article 41, la Cour de cassation n'a jamais décidé que le but commercial en fût une condition nécessaire. Mais le même terme receleur est employé dans l'article 49, et ici la Cour l'interprète différemment. Pour l'application de l'article 41, elle n'exige d'autre élément matériel que la détention, et d'autre élément intentionnel que la connaissance de l'origine des objets; mais pour l'application de l'article 49, elle introduit un élément intentionnel nouveau : le but commercial. Si donc l'on veut admettre que le terme receleur ait un sens différent dans ces deux articles, nous n'insisterons pas davantage ; tout ce que jious prétendons pour le moment, c'est que l'application de l'ar-
ticle 41 ne dépend nullement du but commercial du receleur. Quant à Tarticle 49, nous le commenterons au titre III (1798).
Cependant, nous devons encore dire quelques mots d'un argument que cet article 49 pourrait fournir à l'opinion que nous combattons. Cet article prononce la confiscation contre les receleurs, même en cas d'acquittement. Cela implique, dit-on, qu'on puisse être receleur tout en étant de bonne foi. Or, dans son acception ordinaire, le terme receleur ne peut être appliqué à celui qui détient de bonne foi. Force est donc de chercher en dehors de la mauvaise foi une autre base juridique à la qualification de receleur, et cette base ne peut être que l'usage commercial.
Cette objection n'est pas concluante. Elle va à l'encontre de ses propres prémisses, car, dans son acception ordinaire, le terme receleur n'implique pas l'intention de faire de la chose un usage commercial. D'ailleure, la rédaction de l'article 49 s'explique parfaitement si Ton se rappelle ce que nous avons dit plus haut. Le texte primitif des articles 41 et 49 ne prévoyait pas le cas de recel ; l'article 41 prévoyait seulement la vente, l'exposition en vente et l'introduction en France; l'article 49 comminait la confiscation, même en cas d'acquittement, contre le contrefacteur, l'introducteur ou le débitant. Le participe recelé ayant été, au cours de l'élaboration de la loi, inséré dans l'article 41, on a, en conséquence, inséré le substantif receleur dans l'article 49, sans remarquer l'incorrection qu'il y a à appeler receleur celui qui est acquitté. Cependant l'observation en a été faite à la Chambre des pairs : dans la séance du 29 mars 1843, M. le marquis de Boissy demandait que, dans l'article 41, le mot sciemment fût transposé et placé seulement avant le mot vendu, mais non avant le mot recelé « qui implique toujours la connaissance du délit «. Cet amendement fut repoussé. Faut-il conclure de ce vote que le législateur a considéré que les termes recelé, receleur n'impliquent pas toujours la connaissance du délit? Ce serait aller un peu loin. Nous croyons que le but du législateur, en rejetant l'amendement, a été uniquement de bien marquer la nécessité absolue de la mauvaise foi pour l'application de l'article 41. Mais cela même montre à l'évidence que la mauvaise foi est la seule condition dont le législateur se soit jamais préoccupé ; quant au but commercial, il n'en a pas été question.
1353. Conclusion et exemples. — Nous croyons donc qu'en France, il faut considérer comme receleur quiconque détient physiquement un objet contrefait, sachant qu'il est contrefait, et pourvu qu'il ne soit pas l'instrument inintelligent d'autrui. Ainsi, le particulier qui achète pour son usage personnel ou domestique un objet qu'il sait contrefait, encourt les peines de la contrefaçon. Il ne peut même invoquer le bénéfice des considérations que nous avons développées au n® 12756zs, car, à raison de sa mauvaise foi, il est complice du contrefacteur, et il a connu le danger auquel il s'exposait.
On peut se demander si le législateur, en portant une disposition aussi draconienne, s'est rendu un compte exact des conséquences qu'elle est de nature à entraîner. Il appartient aux tribunaux d'apporter, dans l'application de cette loi, une sage modération, en se montrant extrêmement larges dans l'appréciation de la bonne foi. De fait, la jurisprudence n'offre pas d'exemple de condamnation prononcée contre un particulier. Elle nous fournit les exemples suivants:
1° Le fabricant qui, sciemment, accepte de réparer un objet (contrefait, est receleur à partir du moment où l'objet lui a été remis. (Angers, 29 juin 1870, D. P., 1872, 2, 212.)
2^ Est receleur le prévenu dans les ateliers duquel on a trouvé un appareil contrefait dont il a reconnu avoir fabriqué un des organes, même tombé dans le domaine public. (Gass. Fr., 12 juin 1875, D. P., 1876, 1, 137.) Dans cette cause, le juge du fait a admis que la fabrication d'un organe par le prévenu prouvait que celui-ci savait que l'appareil ne provenait pas du breveté. C'est là, évidemment, une question de fait et d'espèce.
3** On ne peut considérer comme receleur l'ouvrier auquel les objets sont remis par le contrefacteur pour les travailler, s'il a pu croire que celui qui les lui remettait en était légitime propriétaire. (Corr. Seine, 18 janvier 1889, le Droit, 27 avril.)
On voit que le but commercial ne peut suppléer la condition de mauvaise foi que la loi exige. Celui qui détient de bonne foi dans un but conmiercial doit être relaxé de la prévention de recel, mais il encourt la confiscation (1798).
Quant à ceux qui détiennent des objets appartenant à autrui, tels que le mandataire, le dépositaire, le créancier gagiste, l'emprunteur à usage, ils sont receleurs s'ils savent que l'objet est contrefait et s'ils ne sont pas dos agents inintelligents.
1354. Preuve de la mauvaise foi. — Nous avons dit que la mauvaise foi du prétendu receleur doit être prouvée par le demandeur (1257). L'observation faite au numéro précédent donne une importance particulière à cette règle. La preuve de la mauvaise foi ne doit pas être considérée comme faite par cela seul que le détenteur aurait connu le brevet : il faut de plus qu'il ait su positivement que l'objet qu'il détenait contrevenait à ce brevet, qu'il ne présentait aucune différence essentielle avec les objets brevetés.