‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 51 sur 104 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

A quelle époque Taction peut ôtre intentée. — Prescription.

1460. Division. — 1461. Le breveté ne peut agir avant la délivrance du brevet. 1462. Le breveté pour perfectionnement peut agir avant l'expiration du brevet principal. — 1463. Jusqu'à quel moment l'action peut être intentée. — 1464. L'action peut ôtre intentée après l'expiration du brevet. — 1465. Faits postérieurs à l'expiration du brevet. — 1466. Preuve de la date des faits. — 1467. Prescription. — 1468. Loi belge; prescription civile. — 1469. Loi française; prescription criminelle. — 1470. Suspension de la prescription. — 1471. Point de départ de la prescription. — 1472. Fabrication. — 1473. Fabrication continue. — 1474. Çmploi de moyens. — 1475. Vente et introduction. — 1476 Exposition en vente. — 1477. Détention (loi belge). — 1478. Recel (loi française). — 1479. Preuve de la prescription. — 1480. Prescription de l'action en garantie. En Belgique. — 1481. Quid en France? — 1482. Prescriptions spéciales p. 208

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