‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 52 sur 104 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

PreuTe de la contrefaçon.

iA82bis. Division p. 217

SECTION I'*. — D6 la preiiTe en sénéral.

1483. Elômciils de la preuve. — 1484. Preuve du brevet. — 1485 Preuve de la contrefaçon. — 1486. Preuve par témoins et présomptions. — 1487. Aveu.— 1488. Expertise. — 1489. En France, instruction criminelle. — 1490. Application dos régies du droit commun. — 1491. Appréciation des preuves. — 1492. Preuve par les livres de commerce. — 1493. En France, les livres peuvent être saisis par le juge d'instruction. — 1494. Ordre des preuves ... p. 218

SECTION n. — De la desoription et de la saleté.

1495. Textes. — 1496. Division p. 223

g 1er. — J)i{ (^^ REQUÊTE ET DK SA FORME.

1497. Transition. — 1498. Qui peut requérir la saisie. — 1499. Le breveté peut-il saisir ou décrire à son gré? -- 1500. A qui la requête doit ôtre adressée. — 1501. Formes de la requête. — 1502. Résumé p. 224

§ 2. — De l'ordonnance.

1503. Transition. — 1504. Compétence exclusive du président du tribunal de première instance. — 1505. Compétence territoriale. — 1506. Les tribunaux ne peuvent ni autoriser la description ou la saisie, ni en prescrire ou modifier les conditions. — 1507. Refus d'autoriser la saisie ou la description. — 1508. Ordonnance autorisant la description ou la saisie. — 1509. En France, la description et la saisie so font par liuissier. — 1510. En France, désignation facultative d'un expert. — 1511. En Belgique, la description se fait par experts. — 1511 bis. Récusation des exports. — 1512. Mission des experts. — 1513. En Belgique, la saisie fc fait par huissier. — 1514. Cautionnement imposé au requérant. — 1515. Montant du cautionnement. — 1516. Cautionnement obligatoire pour l'étranger; convention internationale de 1883. — 1517. Consignation du cautionnement. — 1518. Le cautionnement en espèces peut-il être remplacé par une autre garantie? — 1519. Sanction des règles qui précèdent. — 1520. Quid si le requérant ne dépose pas le cautionnement prescrit? En Belgique.— 1521. Quid en France? — 1522. Le breveté peut-il se dispenser du cautionnement en se bornant à une simple description i p. 227

§ 3. — Voies de recours contre l'ordonnance.

1523. Aucun recours n'existe au profit du requérant. — 1524. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. — 1525. Le président peut réserver le référé. — 1520. L ordonnance rendue sur le référé n'est pas susceptible d'appel. — 1527. Le président ne peut, sur le référé, étendre son ordonnance. — 1528. Mais il peut modifier l'ordonnance au profit de la partie saisie. — 1529. Le président peut-il rétracter l'ordonnance? — 1530. Difficultés sur l'exécution ou linlerprélation de l'ordonnance. — 1531. Le référé arrOte-t-il la saisie? — 1532. Quand le référé cesse d'être ouvert p. 236

§ 4. — Quels objets peuvent être saisis ou décrits.

1533. Peuvent être saisis ou décrits les objets contrefaits. — 1534. Saisie d'échantillons, mise sous scellés, etc. — 1535. Instruments et ustensiles de fabrication. — 1530. Renvoi aux règles de la confiscation. — 1537. Livres de commerce p. 241

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