‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 53 sur 104 · A QUELLE ÉPOQUE LA SAISIE ET LA DESCRIPTION PEUVENT AVOIR UEU · texte numérisé non relu

A QUELLE ÉPOQUE LA SAISIE ET LA DESCRIPTION PEUVENT AVOIR UEU

1538. La saisie et la description ne peuvent avoir lieu avant la délivrance du brevet. — 1539. La saisie et la description peuvent-elles avoir lieu après Texpiration du brevet? — 1540. Saisie et description en cours d'instance. — 1540 to. Quid en cas d'instance correctionnelle? — 1541. L'ordonnance doit être exécutée à bref délai. — 1542. La môme ordonnance peut-elle servir plusieurs fois? — 1543. Conséquences de la violation des règles ci-dessus, p. 244

§ 6. — En quels lieux la saisie et la description peuvent être PRATIQUÉES.

1544. Lieux de la saisie-description. — 1545. La saisie-description peut avoir lieu chez tous les détenteurs de la contrefaçon. — 1546. Saisie-description dans un domicile particulier. — 1547. Saisie-description sur les personnes. -^ 1548. Saisie-description dans les locaux des services publics. — 1549. Saisiedescription à charge de l'Etat, des provinces, départements et communes. —

1550. Saisie-description de marchandises en transit et en entrepôt. —

1551. Fiction d'exterritorialité. — 1552. Ordonnance générale autorisant la saisie-description en tous lieux. — 1553. Conséquences de la violation des règles ci-dessus p. 248

§ 7. — Formes de la description et de la saisie.

1554. Signification de l'ordonnance. — 1555. En Belgique, la description est faite par les experts. Procédure à suivre. — 1556. Mais la saisie réelle est faite par un huissier. Procédure. — 1557. En France, mission respective de l'huissier et de l'expert. — 1558. L'huissier requis ne peut refuser son ministère. —

1559. Les formalités des saisies-exécutions sont en général applicables. —

1560. Principales formalités. — 1561. Signification de l'ordonnance. — 156'i. Assistance de témoins. — 1563. Présence du saisissant. — 1564. Formalités ordinaires des exploits. — 1565. Ouverture des portes. — 1566. Apposition des scellés. — 1567. Objets insaisissables. - 1568. Etablissement d'un gardien.

— 1.569. Remise des copies du procès-verbal. — 1570. Quid en cas de saisie chez un tiers détenteur? — 1571. Délai pour la remise des copies. — 1572. Difl[icultés sur l'exécution. — 1572 &î*. Intervention d'un tiers. — 1573. Récolementau cas d'une première saisie.— 1574. Enlèvement des objets saisis ou d'échantillons.

— 1575. Autres formalités. — 1576 Jours fériés ; heures de nuit. — 1577. Obligation d'assigner dans la huitaine. — 1578. Objet de cette assignation. — 1579. Tribunal compétent. — 1580. Computatioh du délai de huitaine. — 1581. Augmentation du délai. — 1582. Point de départ du délai. — 1583. Le délai peut-il ôtre prolongé en cas de force majeure?— 1584. Quid en cas de plusieurs saisies? — 1585. Saisie en cours d'instance. — 1586. Saisie durant plusieurs jours. — 1587. Poursuites au correctionnel. — 1588. A qui l'assignation doit ôtre notifiée. — 1589. Tiers détenteurs. — 1590. Conséquences de l'omission de l'assignation p. 253

§ 8. — Effets de la description et de la saisie.

1591. Appréciation par les juges du fond. — 1592. Effet de la description. — 1593. Effet de la saisie. — 1594. Effet de la défense de se dessaisir des objets.

— 1595. Aliénation des objets saisis. — 1596. La saisie et la description se font aux risques et périls du requérant. — 1597. Il n'y a pas violation de domicile si la saisie ne fait découvrir aucune contrefaçon p. 267

§ 9. — Mainlevée de la description kt de la saisie; ses conséquences.

1598. Dans quels cas il y a lieu à mainlevée. — 1599. Cas dans lesquels il n'y a pas lieu à mainlevée. — 1600. Déchéance du droit de la demander. — 1601. Formes de la demande. — 1002. Compétence. — 1603. L'étranger deman-

(leur en mainlevée ne doit [tas la caution jtalicatum soiri. — 1604. Formes de la procédure. — 16(X>. Le ministère public doit-il être entendu ? — 1606. Si la saisie-description est nulle en la forme, la question de contrefaçon ne peut être soulevée. — UW. Taux du ressort. — KiOS. Ktret de la mainlevée. — 1609. Remise au saisi du procès- verbal de description. — 1610. Dommages-intérêts. — 1611. Formes de la demande de dommages-intérêts. -— 1612. Conséquences de la nullité de la saisie-description. — 1613. I^ nullité de la saisie-description n'éteint pas l'action en contrefaçon. — 1614. La nullité de la saisie-description empêche- t-el le la confiscation f — 1615. Le breveté peut pratiquer une nouvelle saisie p. 269

CHAPITRI IV.

MojeDt de défsDse.

1616. Division p. 276

SBGTION lr«. — Moyens dll&tolrea.

1617. Caution judicatum solm. — 1618. Sursis. — 1619. Action intentée avant délivrance du brevet p. 276

SBCnON II. — Mojens péremptoiree.

1620. Nullités de forme. — 1621. Prescription.— 1682. Chose jugée.— 1623. Décès du contrefacteur. — 1624. Autorisation du breveté. — 1625. Exemples divers. — 1626. Autorisation d*un seul des ayants droit. — 1627. Qtâd en cas de manquement aux conditions de Tautorisâtion? — 1628. Il faut que le manquement implique une atteinte aux droits résultant du brevet. — 1629. Défaut de qualité du demandeur. — 1629^. Usurpation de Tinvention par le demandeur — 1630. Droit d'un tiers sur l'invention. — 1631. Nullité du brevet.

— 1632. Brevet antérieur appartenant à un tiers. — 11)33. Expiration du brevet du demandeur. - 1634 Exception de posse.«îsion antérieure. — 1635. Caractère juridique de celte exception. — 1636. Conditions de l'exception de possession antérieure. — 1637. 11 faut que la possession ne soit pas entachée de fraude. — 1638. Preuve de la possession antérieure. — 1639. Quid si l'invention n*a été possédée que pour l'usage personnel? — 1640. L'exception est personnelle; portée de celle règle. — 1641. Objets protégés par d'autres dispositions légales.

— 1642. Ordre de l'autorité. — 1643. Défaut de livraison par le breveté. — 1644. Exterritorialité .... p. 279

GHAPITBII V.

Procédore.

1645. Division p. 300

SECTION lr«. — Gompétenoe.

1646 En France, voie civile ou correctionnelle. — 1647. Compétence en matière correctionnelle. — 1<)48. Tribunaux d'exception. — 1649. Compétence en matière civile — 1650. Incompétence des tribunaux de commerce. — 16.51. Limites de la compétence exclusive des tribunaux civils. — 1652. Les juges do paix sont-ils compétents? — 1653. Incompétence des conseils de prud'hommes. — 1654. Compétence des tribunaux arbitraux. — 1655. Incompétence des tribunaux administratifs. — 1656. Compétence territoriale. — 1657. En Belgique, juge du lieu où le fait a été commis. — 1658. En Belgique,

juge du lieu de la saisie. — 1659. Qtiid en cas de plusieurs saisies? — 1660. Litispendance et connexité — 1661. Quand y a-Wl litispendance ? — 1662. Concours de l'action et de l'excepliou de nullité du brevet. — 1663. Concours de l'action on contrefaçon avec l'action en mainlevée de la saisie. — 1664. Quand y a-t-il connexité ? — 1665. Connexité entre l'action en contrefaçon et l'action en nullité du brevet. — 1666. Y a-t-il connexité entre l'action en contrefaçon et l'action en mainlevée de la saisie? — 1667. Connexité entre l'action en contrefaçon et l'action subrogatoire. — 1668. Autres cas de connexité. — 1669. Compétence à l'égard de l'action en garantie. — 1670. Compétence à l'égard des étrangers. — 1671. Taux du ressort. En France. — 1672. Quid en Belgique? — 1673. Compétence aux colonies françaises. — 1674. Recours en cassation p. 300

SBGTION II. — Règles de procédure.

1675. Division p. 318

§ 1". — De l'action.

1676. Préliminaire de conciliation. — 1677. L'assignation doit viser le brevet.

— 1678. Les brevets pour perfectionnements doivent-ils être visés? — 1679. Précision des éléments de l'invention. — 1680. Le cessionnaire doit rappeler l'acte de cession. — 1681. L'assignation doit préciser le genre de contrefaçon. — 1682. Faut-il préciser les faits incriminés? — 1683. Eœceptio obscu^i, libelli, — 1684. Mention des saisies-descriptions pratiquées. - 1685. Caution

judicatum solvi. — 1686. Les actions en contrefaçon sont ^sommaires et, en Belgique, urgentes. — 1687 Communication au ministère public. — 1688. Demandes incidentes et reconventionnelles. — 1689. Enquêtes; reproches. — 1690 Expertises. — 1691. Ordre des preuves. — 1692. Poursuite correctionnelle. — 1693. Citation directe. — 1694. Plainte. — 1695. Caution judicatum solvi. — 1696. Comparution du prévenu. — 1697. Formes de l'instance. — 1698. Poursuite aux colonies. — 1699. Appel civil et correctionnel. — 1700. Demandes nouvelles en cours d'instance. — 1700 his. En cas d'appel en garantie, le demandeur originaire peut-il conclure contre le garant? . p. 318

§ 2. — De la défense.

1701. Introduction. — 1702. Principe: le juge de l'action est juge de l'exception.— 1703. Article 46 de la loi française. — 1704. Portée générale de l'article 46.

— 1705. Le juge correctionnel ne connaît des exceptions que dans les limites de l'action. — 1706. Différence avec le juge civil. — 1707. Faculté de renvoi. — 1708. Transition. — 1709. Exception d'incompétence. —1710. Os\xiioïijydicatum solvi. — 1711. Sursis et renvoi. — 1712. Action intentée avant la délivrance du brevet. — 1713. Nullités de forme. — 1714. Prescription. — 1715. Défenses au fond. — ni6. Nullité et déchéance du brevet. — 1717. Demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance. — 1718. Défaut de qualité. — 1719. Questions diverses en matière de cession. — 1720. Demande reconventionnelle en revendication p. 328

GHAPITRS VI.

Du jugement et de ses effets.

1721. Introduction p. 335

SBGTION pc. — Dn Jugement en géDéral.

1722. Chose jugée. — 1723. Identité d'objet. — 1724. Contrefaçon précisée dans l'assignation. — 1725. Identité des parties. — 1726. Identité de cause. —

1727. Le dispositif doit ôtre interprété par les motifs. — 1728. Causes de nullité du brevet distinctes. — 1729. Chose jugée au correctionnel. — 1730. Convention contraire. — 1731. Chose jugée en cas de renvoi sur une question préjudicielle p. 335

SECTION II. — Da J arment écartant la oontrefti^on.

1732. Résumé. — 1733. Dépens. — 1734. Dommages-intérêts au profit du défendeur. — 1735. Espèces diverses. — 1736. Contrainte par corps pour les dommages-intérêts et les dépens. — 1737. Elément moral de la demande de dommages-intérêts. — 1738. Publication du jugement aux frais du demandeur. — 1739. Dommages-intérêts et publication du jugement à charge du défendeur renvoyé. — 1740. Quid au correctionnel? — 1741. Contrainte par corps à charge du défendeur renvoyé p. 340

TITRE m. — RÉPRESSION DE LA CONTREFAÇON.

1742. Division. — 1742 bis. Effets civils de la contrefaçon p. 349

OHAPITRll PREMŒR.

Panes de la contretaçon diaprés la loi française.

1743. Peines. — 1744. Circonstances atténuantes. — 1745. Cumul des peines.

— 1746. Déttnition du concours d'infractions. — 1747. Faits commis après la poursuite. — 1748. Tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite sont couverts par celui-ci.— 1749. Quel est le premier acte de poursuite ?— 1750. L*article 42 suppose-t-il des contraventions au même brevet? — 1751. Récidive. — 1752. Conditions : 1° une condamnation antérieure. — 1753. 2° Prononcée dans les cinq années antérieures. — 1754. 3® Pour un délit prévu par la loi de 1844.

— 1755. Quid s'il s'agit d'un brevet différent? — 1756. QtÀid en cas de bonne foi?

— 1757. Coauteurs. — 1758. Art 43, § 3. — 1759 Contrefaçon commise par un ouvrier ou employé du breveté. — 1760. Association du contrefacteur avec un ouvrier ou employé du breveté. — 1761. Contrainte par corps; solidarité. — 1762. Extinction des peines p. 350

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