‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 54 sur 104 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Réparations ciyiles.

1763. Division p. 356

SECTION I*^. — Dommages-intérôts.

1764. Principe. — 1765. Mode de fixation. — 1766. Intérêts des dommagesintérêts. — 1767. Caractère civil des dommages-intérêts. — 1768. Dommagesintérêts pour contrefaçon à venir; pénalités oxlfutuimm^ — 1769. Eléments des dommages-intérêts. 1770. Préjudice matériel. — 1770 bis. Préjudice moral. — 1771. Quid s'il y a confiscation? — 1772. Frais extraordinaires de poursuite. — 1773. Production des livres du défendeur. — 1774. Dommages-intérêts en cas de bonne foi. — 1775. Contrôle de la cour de cassation -— 1776. Solidarité. — 1777. Contrainte par corps.— 1778. Extinction des condamnations civiles, p. 356

SECTION II. — Pnblioation du Ja^ement.

1779. Textes. — 1780. C'est une réparation civile. — 1781. Quand v a-t-ii lieu à publication? — 1782. Nécessité de l'autorisation de la justice. — 1783. Publication par le breveté à ses propres frais. — 1784. Lieux de la publication. — 1785. Permanence des affiches. — 1786. Ce que comprend la publication. — 1787. La publication ne peut être ordonnée d'office. — 1788. Solidarité; contrainte par corps p. 369

SECTION ni. — Confiscation.

1789. Caractère juridique de la confiscation. — 1790. Division ... p. 373

§ l*'. — Conditions requises pour la. confiscation.

1791. Introduction. — 1792. Le breveté ne doit pas justifier d'un préjudice.— 1793. La confiscation s'applique à toutes personnes. — 1794. La loi française donne à la confiscation un caractère réel. — 1795. Acquittement fondé sur la bonne foi. — 1796. Acquittement fondé sur l'inexistence d'un des éléments du délit. — 1797. Acquittement d'un préposé irresponsable. — 1798. Quid en cas d'usage personnel? — 1798 W^. Usage personnel des produits par le fabricant. — 1799. En quoi consiste l'usage personnel. — 1800. Possession antérieure. — 1801. Acquittement fondé sur la prescription. — 1802. Conditions requises par la loi belge. — 1803. Confiscation après l'expiration du brevet. — 1804. La confiscation exige-t-elle une saisie-description préalable? — 1805. La contrefaçon doit être antérieure aux poursuites. — 1806. Les objets contrefaits doivent exister en nature. — 1807. Montant des dommages-intérêts à défaut de confiscation. — 1808. La loi belge étend la confiscation au prix des objets vendus. — 1809. Le breveté conserve le droit de poursuivre les objets vendus entre les mains des acheteurs. — 1810. Contrefaçon partielle. — 1811. Le contrefacteur ne peut offrir valablement ni de détruire l'objet ni d'en payer le prix. — 181 IW^. Droits du détenteur de l'objet non confisqué p. 374

§2. — Objets auxquels la confiscation s'applique.

1812. Textes. — 1813. Objets mobiliers. — 1814. Objets insaisissables. — 1815. Valeur des objets. — 1816. Quels objets sont contrefaits. — 1817. Brevet portant sur un produit. — 1818. Contrefaçon d'une partie d'un objet; indivisibilité. — 1819. Indivisibilité matérielle. — 1820. Objets unis à un immeuble. — 1821. Indivisibilité intellectuelle. — 1822. Quid si l'objet contrefait est joint à un objet breveté au profit d'autrui? — 1823. Quid en cas do pcrfeciiounement?

— 1823 ôw. Quid si l'objet contrefait est joint à un objet appartenant à un tiers?

— 1824. Produits en coui*s de fabrication. — 1825. Brevet portant sur un moyen.

— 1826. Produits non brevetés obtenus par l'emploi d'un moyen breveté. — 1827. Quid si ces produits sont unis à d'autres? — 1828. Instruments et ustensiles. — 1829. La confiscation des instruments et ustensiles est-elle obligatoire ?

— 1830. Sens des mots « instruments et ustensiles spécialement destinés à la contrefaçon ». — 1830 bis. Conditions de la confiscation. En Belgique. — 1830^^7- Quid en France? — 1831. Instruments quelconques employés à la fabrication. — 1832. Mobilier industriel. — 1833. Il ne faut pas que les instruments soient indispensables à la contrefaçon. — 1834. La preuve incombe au breveté. — 1835. Matières premières. — 1836. Livres de commerce. — 1836 bis. Brevet portant sur une application nouvelle de moyens connus, p. 394

§ 3. — Questions de compétence et de procédure.

1837. La confiscafion doit être prononcée. — 1838. Tribunaux compétents.— 1839 Omission de prononcer la confiscation. — 1840. La confiscation est obligatoire. — 1841. Peut-elle être prononcée d'office ? — 1842. Elle peut être

demandée en tout rtat de cause. — 1843. Contre qui elle doit être demandée. — 18436Û. Quid si les objets n'appartiennent pas au contrefacteur? — 1844. Poursuites contre les tiers devenus détenteurs après la saisie. — 1845. Quid s'il s*agit d'instruments destinés à la fabrication d'objets contrefaits? — 1846. Procédure, p. 41.3

§ 4. — Effets de la confiscation.

1847. Transfert de propriété. — 1848. Prise de possession. — 1849. Sanction. — 1850. Objets transférés à des tiers après la confiscation. — 1851. Prescription. — 1852. Droits des créanciers du contrefacteur. — 1853. Droits de l'autorité publique. — 1854. Le breveté peut disposer des objets confisqués. — 1855. Qm«< du breveté pour perfectionnement? p. 421

§ 5. — Exécution de la confiscation.

1856. Exécution par huissier. — 1857. S'il y a eu saisie-description, il suffit d'un simple récolement. — 1858. S'il n'y a pas eu de saisie-description, l'huissier doit dresser un procès- verbal. — 1859. Saisie chez les tiers. — 1860. Quid si des objets décrits font défaut? — 1861. Quid si l'huissier trouve des objets non décrits? — 1862. Contestations sur l'exécution. — 1863 Restrictions de droit commun p. 426

§ 6. — Disposition spkqalk de la loi belge a l'égard du contrefacteur

DE bonne foi.

1864. Texte. — 1865. Conditions d'application. — 1866. La défense ne s'applique pas aux produits. — 1867. La loi vise deux cas différents. — 1868. Sens des mots <« machines et appareils de production ». — i86Sbis. Sens des mots u instruments et ustensiles pour confectionner ». — 1869. En quoi consiste l'emploi commercial? — 1870. Emploi des appareils non brevetés pour des usages non brevetés. — 1871. Emploi des appareils brevetés pour des usages non brevetés. — 1872. Le détenteur n'a pas le droit de vendre ces appareils. — 1873. Sanction de la défense. — 1874 Quid des tiers détenteurs? — 1875. Appareils non compris dans le jugement. — 1876. Durée de la défense. — 1877. Cas non prévus par l'article 5, § 2 p. 428

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