‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 57 sur 104 · ACCRÉDITÉ · texte numérisé non relu

ACCRÉDITÉ

ACHAT, ACQUISITION D'UN OBJET BRE- VETE. Voy. Détenteur d'objets brevetés.

kOEMT D'UN OBJET CONTREFAIT. N'est pas un acte de contrefaçon, 1229, 1233, 1368.

— Mais l'acheteur est détenteur ou receleur à partir de la livraison, 1331.— La loi belge exige le but commercial, 1342. — La loi française exige la mauvaise foi, 1351, 1353.— Acheteur d'un objet introduit sous

le couvert de l'exterritorialité, 1387. — Introduction dans le pays d'un objet acheté à l'étranger, 1395. — Confiscation de l'objet acheté entre les mains du vendeur, iS43 bis. — Voy. Détention ou Recel d* objets contrefaits.

ACQUITTEMENT. Voy. Confiscation, Jugement sur V action en contrefaçon,

ACTE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE 1883, du 14 décembre 1897. 522. — Art. 3. 19. — Art. 4, 547. —Art. Abis, 536, 549 fri», 739, 1015, 1174, 1175. — Art. 11, 1205W».

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