‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 58 sur 104 · ACTE NOTARIÉ, 768. Voy. Cession · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ, 768. Voy. Cession

ACTION AQUILDENNE. Voy. Faute,

ACTION ad eœhibendum,\oy. Production du brevet.

ACTION CIVILE. Voy. Garantie du gouvernement, Mi Jiistère public. Plainte en contrefaçon. Poursuites en contrefaçon, Qtutlité de breveté.

ACTION EN CONTREFAÇON. Voy. Poursuites en contrefaçon.

ACTION EN DÉCHÉANCE (en France). Les règles de l'action en .nullité sont appli-

cables, 11T7. — Compétence exclusive des tribunaux» 1178. — Qui peut demander la déchéance, 1179. — Preuve de la déchéance, lliSO. — Recours en cassation, USl. — Publication de la déchéance, 1184. — Vov. Prononciation de la décht'ance, — Formule XXVI I.

ACTION EN GARANTIS. Vov. Garantie.

ACTION IN MAINLSVEE DE SAISIE-DES- CRIPTION. Voy. Mainlevée.

ACTION EN NULLITÉ. Compétence exclusive des tribunaux de première instance, 1023. — Incompétence de l'administration, 1024. — Incompétence des tribunaux de commerce, 1025 — Incompétence des juges de paix, 1026. — La demande est toujours susceptible d'appel, 1027.— Compétence des arbitres, 1028. — En France, compétence des tribunaux correctionnels, en termes de défense, 1029. — Autres questions de compétence, 1030 — Compétence territoriale, 1031. — Litispendance et connoxité, 1032. — Quand y a-l-il lilispendance? 1033. — Quand y a-t-il connexilé ? 1034. — Art. 35 de la loi française, 1035. — Le demandeur doit avoir un intérêt né et actuel, 1030. — Applications diverses, 1037. — Le simple consommateur peut-il demander la nullité du brevet? 1038. — Il faut un préjudice certain, 1039. — Il faut que le demandeur en nullité n'ait pas renoncé expressément ou tacitement à l'action, 1040. — Intervention dans Tinstance, 1041. —En France, droits du ministère public, 1042. — En Belgique, le ministère public ne peut agir, 1043. — Brevets contraires à l'ordre public, 1043^^5. — Contre qui l'action peut être dirigée, 1044. — Intervention, 1045. — En France, appel en cause des ayants droit par le ministère public, 1040. — Procédure ; règles générales, 1047. — Loi belge, art. 13, 1048. — Loi française, art. 36, 1049. - Demandes incidentes, 1050. — Forme de l'assignation à la requête du ministère public, 1051. — Preuve incombant au demandeur, 1052. — Formes de la preuve, enquêtes, reproches, 1053. — Expertise, 1054. — Communication au niinislére public, 10.55. — En France, intervention du ministère public, 1056. — Quand cette intervention peut-elle se produire? 1057. — A qui appartient le droit d'appel, 1058. — Quid du ministère

public intervenant? 1059. — Le ministère public qui est intervenu en première instance doit être intimé sur rappel. 1060. — Intervention du ministère public en appel, 1061. — Recours en cassation, 1062 et suiv. — Recevabilité du pourvoi en cassation sur la question de nullité opposée en termes de défense, 1068. — Nullité invoquée pour la première fois en cassation,

1069. - Jugement statuant sur la nullité, 1069 bis. — Dommagas-intérôts respectifs,

1070. — Dépens, 1071. — Publication du jugement, 1072.— Publication de la nullité absolue, 1085, 1090. - Formule XXVI.

ACTION EN REVENDICATION DU BREVET OU EN SUBROGATION. Le demandeur ne doit prouver que la spoliation, 914. — Le défendeur ne peut opposer la nullité, la déchéance ou l'expiration du brevet, 916. — Contre qui l'action doit être intentée, 917.— Compétence et procédure, 918.

— Publicité de la subrogation, 923. — Application des formalités de la cession, 925.

— L'action en revendication du brevet peut motiver un sursis à l'action en contrefaçon, 1618. — Connexité avec l'action en contrefaçon, 1GG7. — Demande reeonventionnelle en revendication, 1629W5, 1720.

— Voy. Revendication du brevet, — Formule XXV.

ACTION PAULEBNNE. Voy. Créanciers.

ACTION PUBLIQUE. Voy. Garantie du gouvernement. Ministère public. Plainte en contrefaçon. Poursuites en cofUrcfaçon, Qualité de breveté.

ACTIONS INDUSTRIELLES. Les sociétés par actions peuventexploilerdes brevets, 27.— L'apport en société d'un objet contrefait, moyennant attribution d'actions libérées, est-il un acte de contrefaçon par vente \

ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS. Règles générales, 928. — Compétence exclusive des tribunaux civils, 929. — A quelles actions elle s'applique, 930. — Actions en concurrence déloyale, 931. — Tribunaux de commerce ; sursis, 932, 1025, 1618. — Litispendance, connexité, indivisibilité, 933. — Tribunaux correctionnels, renvoi et sursis, 934. — Compétence des tribunaux français (belges), 935. — Caution judicatum sohi, 936. — Actions relatives

aux brevets étrangers, 937. — Eh Belgique, les affaires relatives aux brevets sont sommaires et urgentes, 938. — En France, ces affaires sont sommaires, 939. — Communication au ministère public, 940. — Pluralité de défendeurs, compétence, 94i. — Actions intentées par ou contre des incapables, 942. — Preuve du brevet, production du titre, 943. — Provision est due au titre, 944.

ACTIVITÉ HUlflAINE. I/invention doit être le produit de l'activité humaine, 47. — Voy. Invention.

ADDITION. Voy. Certificat (Vaddition, Perfectionnement.

ADJONCTION à un produit, 165. — A un moyen, 209. Voy. Combinaison, Réunion.

ADMINISTRATEUR DE SOCIETE. Voy. Société.

ADMINISTRATION. Voy. Arrêté royale Cornpéte^ice. Délivrance des In^evets^ État, Eœamenpj'éalable. Garantie du gouvernement.

Introduction en France, par le breveté^ d* objets semblables à ceiiœ que le brevet garantit, Juridiction administrative. Prononciation de la déchéance. Service public.

AFFICHE. Délits de l'article 33 de la loi française, 706, 719.

AFFICHE DES JUGEMENTS. Voy. Publication desjugeme7îts.

AGENTS DIPLOMATIQUES. Voy. Demande de brevet, Eoctcrritorialité.

AGENTS IRRESPONSABLES. Voy. Préposés.

AGENTS NATURELS. Sens de ce mot, 68.

— Voy. Nature.

AGRICULTURE. Les inventions se rattachant à l'agriculture sont brevetables, 114. — Emploi de moyens contrefaits dans l'agriculture, 1300.

ALIMENTAIRES (DENREES). Brevetabilité, 124, 134. — Transformation d'un aliment en remède, 134, 1210, 1242, 1275.

AMÉLIORATION Voy. Avantages de l'invention. Perfectionnement.

AMENDE. Voy. Peines.

ANNEXES A LA DEMANDE DE BREVET, 573 et suiv. Voy. Demande de brevet.

ANNONCE DE VENTE diffère de l'exposition en vente, 1376. — Délits de l'article 33 de la loi française, 706, 719.

ANNUITÉS. Vov. Taœc.

ANNULATION du brevet Voy. Airété royal.

Nullité.

— De la cession. Voy. Cession.

ANTÉRIORITÉ. Notion, 220. — Elle résulte de la publicité, 221. — Elle doit être antérieure à la date du brevet, 222. — Quid si elle date du même jour? 223. — Quid si elle n'est pas établie? 224. — Quid si elle a été ignorée? 225. — Brevets de résurrection, 226. — Quid en cas de demande irrégulière reproduite? 222. — Brevet étranger expiré ou annulé, 275, 3.54, 1014. — Voy. Publicité légale.

APPAREIL. Voy. Instruments y Organe.

— De production. Voy. Production,

APPEL. Voy. Action en yiullité, Procéd^irede Vnction en contrefaçon.

APPEL EN GARANTIE. Voy. Garantie.

APPLICATION INDUSTRIELLE DE PRIN- CIPES OU D'OBJETS CONNUS. Brevetabilité, 51, 53. — Plusieurs applications ne peuvent être réunies dans une seule demande de brevet, 565. - Voy. Application nouvelle de moyens connus.

APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CON- NUS. Définition, 193. — Différence avec l'emploi nouveau, 55, 194. — Différence avec les moyens nouveaux et les perfectionnements, 171 et suiv., 387. — En France, 422. — En Belgique, 453 et suiv., 463. — Une modification dans le mode d'emploi d'un moyen ne constitue pas une application nouvelle, 184. — En quel sens le résultat doit être nouveau, 195, 196. — Perfectionnements en Belgique, 197. — Résultat moins avantageux, 198. — Le résultat doit être amené par la découverte même; tours de main, 199. — Résultat indépendant de la découverte, 200. — Quid si le moyen a déjà reçu plusieurs applications? 201. — Moyen connu donnant un autre résultat, 203. — Transport dans une autre industrie, 204, 205. — Spécialisation et généralisation de l'emploi d'un moyen connu, 206. — Modification dans l'emploi du moyen, 207. —

Adjonction d'organes, 209. — Simplification ou complication doa procédés, 210. — Réunion de plusieurs opérations, 211. — Changements de forme et de dimension, ir>9, 212. — Changement de matière, 168, 213. — Application de théories ou de prin* cipcs connus, 214. — Application de phénomènes naturels, 215. — Application d'un produit connu, 216. — Application d'une propriété nouTelle d'un corps connu, 217. — Combinaison nouvelle de moyens connus, 218. Voy. ce mot. — La contrefaçon suppose l'identité de l'application, 1244. ~ Confiscation des appareils dont Tapplication est brevetée, 1828, 1836 to.

APPLIOATIOHS Dl L'INVraTIOH. Doivent être indiquées dans la demande de brevet, 8C, 564, 694. — Plusieurs applications peuvent être réunies dans une seule demande, 565. — Les applications analogues sont comprises dans le brevet, 695. — Différence entre l'application analogue, l'application nouvelle et le perfectionnement; en France, 422. — En Belgique, 453 et suiv., 463. — Le brevet pris pour un procédé ne s'étend qu'aux applications prévues par le breveté, 694. - 11 en est de même du brevet pris pour un organe, 697.

— Une application non prévue au brevet n'est pas une contrefaçon, 1279. — Mais elle constitue le but commercial exigé par la loi belge pour la détention, 1346, 1347.

— Et par la loi française pour la confiscation, 1799.

APPRÉCIATION DIS JUGES DU FOND. Voy.

aux diverses matières et au mot Cassation.

ARBITRAOl. Peut-on compromettre sur les actions relatives aux brevets? 940. — Sur les actions en nullité? 1028, 1055. — En déchéance? 1177. —En revendication? 918.

— En contrefaçon? 1654.

ARME PROHIBilB, 966. Voy. (h dre public.

ARRÊTE DE BREVET. Peut être désigné par le mot brevet, 5. — Il constitue le litre de l'impétrant, 610. — Sa forme, 610, 611.

— Expédition remise à l'impétrant, 612.

— Expéditions ultérieures, 614. — Rectifications k l'arrêté, 617. — Publication de l'arrêté, 662, 663. — L'irrégularité de l'arrêté entrât ne-t-ellc la nullité du brevet? 955. ^ Voy. Eœamen préalable. Nullités de forme.

ARRÊTE FRANÇAIS du 21 octobre 184S.

Art. 1«', 667. — Art. 2 et. suiv., 597, 598. — Art. 4, 606. — Art. 6, 783. — Art. 7, 1097. — Art. 8, 1673.

ARRETE FRANÇAIS du 5 juin 1850, 597.

ARRÊTE ROTAL. En Belgique, la nullité des brevets est rendue absolue par un arrêté royal, 1087. — Quand cette annulation peut être prononcée, 1088. — Elle a lieu dans tous les cas de nullité, 1089. — Publication de l'arrêté royal, 1090.

— Le délai pour la mise en exploitation de l'invention peut être prorogé par arrêté royal, 1132. — La déchéance pour défaut d'exploitation est prononcée par arrêté royal, 1189. — Publication de la déchéance,

ARRÊTÉ ROTAL du 24 mai 1854. Art. l«r, 560 et suiv., 582, 588, 590, 592, 598, 986, 988. — Art. 2, 591 . — Art. 3, 86. 498, 562, 563, 564. 576, 594. — Art. 4, 568, 576, 577, 580, 581. 674, 988. — Art. 5, 578, 584, 585.

— Art. 6, 553, 568, 579, 589. 988 — Art. 7, 601, 004. 606, 610. — Art. 8, 729 et suiv. —

Art. 9, 598. — Art 10. 60G. — Art. 11, 607, 662. — Art. 12, 651 et suiv., 658, 659, 730, 732. —Art. 13,607.610.618. — Art. 14.618.

— Art. 15, 612, 614. — Art. 16, 273, 343, ()62. — Art. 17, 614, 662. — Art. 18, 1132.

— Art. 19, 662, 758, 762, 766. 864. 1102. —

— Art. 20, 1106. — Art. 21, 662, 767, 864, 1086, 1087. 1090, 1190. — Art. 22, 1090, 1190.

ARRETE ROTAL du 12 septembre 1861, 560, 569,570,604. - Préambule, 071.

ARRÊTÉ ROTAL du 23 juin 1877, 576, 581, 585, 586.

ARRÊTÉS ROYAUX du 31 juillet 1884 (Exposition d'Anvers), du 24 avril 1888 (Grand Concours international des sciences et de l'industrie de Bruxelles), du 2o septembre 1893 (Exposition d'Anvers), du 20 avril 1896 (Exposition de Bruxelles), 1195 et suiv. — Art. i^^, 1196, 1198, 1199. —Art. 2, 1199, 1203. — Art. 3, 1196, 1199. — Art. 4 (de l'arrêté de 1888), 1386.

ART DE GUÉRIR. Voy. Remèdes.

ARTISTIQUES (ŒUVRES). Ne sont pas brevetables, 91. — Différence avec les produits industriels, 96. — La reproduction industrielle des œuvres d'art n'est pas bre-

velable, 97. — Les moyens de produire des œuvres d'art sont brevetables, 104. — Ces moyens sont des moyens de fabrication, 1290.

ASSIGNATION EN CONTREFAÇON. Obligation d'assigner dans la huitaine de la description, 1577. — Objet de cette assignation , 1578. — Tribunal compétent, 1579. — Computation du délai de huitaine, 1580. --- Augmentation du délai, 1581. — Point de départ du délai, 1582. — Le délai peut-il être prolongé en cas de force majeure? 1583. — Quiden cas de plusieurs saisies? 1584. — Saisie en cours d'instance, 1585. — Saisie durant plusieurs jours, 1586. — Poursuite au correctionnel, 1587. — A qui l'assignation doit être notifiée, 1588. — Tiers détenteurs, 1589. — Conséquences de l'omission de l'assignation, 1590. — L'assignation doit viser le brevet, 1677. — Les brevets pour perfectionnements doivent-ils être visés? 1678. — Précision des éléments de l'invention, 1679. — Le cessionnaire doit rappeler l'acte de cession, 1680. — L'assignation doit préciser le genre de contrefaçon, 1681. — Faut-il préciser les faits incriminés? 1682. — Eœceptio obscitri Ubelli, 1683. — Mention des saisiesdescriptions pratiquées, 1684. — Formule XXXVI.

ASSIGNATIDNENNULLITE^ENDBGHÉANOE, EN REVENDICATION. Voy. Action en nullilé, en déchéance, en revendication,

ASSIMILÉS (FAITS) A LA CONTREFAÇON, Voy. Faits assimilés à la contrefaçon.

ASSISTANCE PRETEE A LA CONTREFAQON,

1232. Voy. Part'c'pation de plusieurs personnes à la contrefaçon,

ASSOCIE. Voy. Ouvrier, Participation de plusieurs personnes à la contrefaçon y Revendication du brevet. Société,

Page 1