‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 59 sur 104 · ASTREINTE · texte numérisé non relu

ASTREINTE

ATTEINTE PORTÉE AUX DROITS DU BRE- VETÉ. Voy. Contrefaçon.

AUTEUR de l'invention. Voy. Inventeur, Perfectionnement, Personnes bt'evetables, Revendication du brevet,

— Delà contrefaçon. Voy. Coauteurs, Impii-

tabilitéy Participation de plusieurs personnes à la contrefaçon.

AUTORISATION ADMINISTRATIVE. Le brevet ne dispense pas des autorisations requises pour l'exercice de certaines professions, 702.

AUTORISATION D'EXPLOITER donnée à un tiers par le contrefacteur. N'est pas an acte de contrefaçon, 1229, 12326w, 1770. — Voy. Licence.

AUTORISATION DU BREVETÉ. Moyen de défense à l'action en contrefaçon, 1234, 1624. — Exemples divers, 1625. — Autorisation d'un seul des ayants droit, 1626. — Le manquement aux conditions de l'autorisation est-il une contrefaçon? 1627. — La contrefaçon suppose que le manquement implique une atteinte aux droits résultant du brevet, 1628. — Voy. Licence, Objets brevetés.

AUTORISATION MINISTÉRIELLE. Voy. Introduction en France, par le breveté, d'objets semblables à ccuœ que le brevet garantit ,

AUTORITÉ. Voy. État, Ordre de Vautorité, Service public,

AVANTAGES DE L'INVENTION. La brevetabilité de l'invention n'exige pas qu'elle procure un avantage, 65. — Résultat moins avantageux, 180, 198. Voy. Importance de l'invention. Résultat industriel. Utilité de l'invention, — La réunion des avantages de plusieurs produits peut donner naissance à un produit nouveau, 166. Voyez Combinaison, Perfectionnement, ProduiUt nouveauœ. Réunion,

AVERTISSEMENT. Voy. Taxe.

AVEU de cessation d'exploitation, 951. — De contrefaçon, 1487.— De la validité du brevet, 1040.

AVOCAT. Usage d'un appareil contrefait par un avocat, 1275 W*. — Saisie description dans un cabinet d'avocat, 1546. — Les honoraires d'avocat entrent-ils dans les dommages - intérêts pour contrefaçon ?

ATANTS DROIT AU BREVET. Peuvent prendre un certificat d'addition, 400. — Licenciés, 401. — Justification de la qualité des

ayants cause, 403. — Le défaut de qualité rend le certificat nul, 404. — Tous profitent des certificats d'addition, 406. — Convention contraire, 407. — Les brevets de perfectionnement ne profitent pas aux ayants droit, 408. — Jouissent-ils du droit de préférence de l'article 18 de la loi française ? 433. — Les ayants droit au brevet étranger peuvent prendre le brevet d'importation, 490. — Successeurs universels, 496. — Ayants cause à titre particulier, 497. — Justification de leur qualité; en Belgique, 498, 594. — En France, 499. 594. — Certificats d'addition et brevets d'importation pris par un ayant droit temporaire, 741 bis,— En Belgique, les ayants droit au brevet principal doivent payer la taxe pour les brevets de perfectionnement, 1165.

— En France, mise en cause des ayants droit par le ministère public, dans l'instance en nullité ou en déchéance absolue, 1046,

BAILLEUR d'immeuble, 901, 1852. Voyez O'i'ancin's de Vintentcttr, du cont7'e fadeur .

— D'objets contrefaits. Voy. Louage,

BELGES. Voy. Indigènes.

BÉNÉFICES. En cas do résiliation de la cession du brevet, les bénéfices faits par le cessionnaire viennent en déduction des dommages-intérêts, 815. — Môme solution en matière de licence, 848. — Cession avec garantie d'un bénéfice déterminé, 824. — Licence, 850. — L'absence de bénéfice ne fait pas disparaître la contrefaçon, 1213. Voy. Préjudice. — L'employé qui reçoit une part des bénéfices de la maison est-il complice de la contrefaçon qui s'y commet? 1235. — Les dommages-intérêts pour contrefaçon doivent-ils être calculés d'après les bénéfices du breveté ou d'après ceux du contrefacteur? 1769. — Voy. Utilité de Vinvention.

BONNE FOI. Importance de la bonne foi en matière de contrefaçon, 1249. — Définition, 1250. — Intention frauduleuse, 1251.

— Espèces diverses, 594, 12.52.— La stipulation de garantie ne prouve pas la mauvaise foi de l'acheteur, 1252, 1456. — Préposés, 1253. — Peut-on prétexter d'igno-

rance du brevet? 1254. — Quid en Begique? 1255. — Erreur sur la date c:i b portée du brevet, 1256. — A qui ineoBl^ la preuve? 1257. — I^ bonne foi n'est -c une excuse pour le conlrefactoar prisepal, 1261. — Usage personnel de moyr^ contrefaits, fait de mauvaise foi, 13lv.- En France, les faits assimilés à la coct^ façon exigent la mauvaise foi, l.%>. - Application à ces divers faits, 13& 1373^2:9, 1381.1388.— A quel moment.

mauvaise foi doit exister, 1355, 1381, f^ — En Belgique, ces faits n^exi^nt pas j mauvaise foi, 1342. — Bonne foi en casât concours d'actes de contrefaçon prioHpale et accessoire, 1307 bis. — Bonne h. dans le cas de l'article 43 de la loi îmçaise, 1406 — La bonne foi n'empêche pc la récidive, 1756. — Dommag^cs-intér^ en cas de bonne foi, 1774. — En France confiscation en cas de bonne foi, 17!^ et suiv. — En Belgique, la confiscation exi^ la mauvaise foi, 1249, 1305. 1802. — Dispositions de la loi belge k Tég-ard du coDtrgfacteur de bonne foi, 1864 et suiv. — Bobbo foi en matière de détournement d'obj^ saisis, 1844. — Voy. Confiscation, Garafttie.

BONNES MŒURS. Voy. Ordre pubOc.

BORDEREAU des pièces jointes à une d^ mande de brevet, 590. — Formule IL

BREVET. Sens divers de ce mot. 5, 6. - Définition, 8. — Il n*existe qu'une espèce <ie brevets, 9, 352, 381, 474. 669. — Brevet valable et brevet régulier, 10. 12. — La prise d*un brevet identique à un bre^tt antérieur n*est pas un acte de coutrefaçûft. 1229, 1247. — Le brevet est un titre pr^ sumé valable, auquel provision est due, ?. 115. 856, 944, 1638. — Voy. les mots suivants.

BREVETABILITÉ. Conditions relatives k la personne, 12 et suiv. Voy. Personnes brevetables. — Conditions relatives i TiiiTeation, 36 et suiv. Voy. Invention, — Division des inventions au point de vue de 1> brevetabilité, 71. — Produits, 72. — Résultats, 73. — Moyens, 74. — Produits qai sont en même temps des moyens, 75. — Résultats qui sont en môme temps des moyens, 76. — Perfectionnements d'après la loi belge, 77. Voy. Perfectionnetnent."

Substances et agents naturels, 78 et suiv. Voy. Nature, — Inventions brevetées à l'étranger. Voy. Importation,^ Caractère industriel des inventions, 83 et suiv. Voyez Industriel {^Caractère). — Objets déclarés non brevetables par la loi, 117 et suiv. Voy. Finances {Plans et combinaisons de). Ordre public. Remèdes. - Nouveauté, 140 et suiv. Voy. ce mot. — On ne peut renoncer à faire valoir les conditions intrinsèques de brevetabilité, 1040.

BREVET ANTÉRIEUR. Législation belge. — Constitue une antériorité, 351, 1632. — Il faut un brevet antérieur, 352. — Brevet étranger, 353. — Nullité du brevet antérieur, 354, 1014. — Restriction en cas de chose jugée, 3.55. -- Appréciation de la nullité, 350. — Déchéance du brevet antérieur, 357. — Quid si le brevet antérieur appartient au môme titulaire? 358 — Certificats de garantie, 359, 1204. — Id. délivrés à l'étranger, 360. — Dérogation à la nullité en faveur du brevet d'importation, 520. — Quid si le brevet antérieur est nul ?

— Législation française. — Constitue une antériorité, 260. 1632. — Quid s'il est expiré? 261. — S'il est nul? 262. — Restriction suivant les causes de la nullité,

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