A QUEL MOMENT LA MAUVAISE FOI DOIT EXISTER
A quel moment la mauvaise foi doit-elle exister? La question dépend de celle de savoir si le recel est un délit instantané ou un délit continu. La jurisprudence belge considère le recel ordinaire comme un délit instantané. (Gass. B., 2 août 1880, Pasic, 1880, I, 284; 28 décembre 1891, Pasic, 1892, I, 68; Cousturier, n° 112; Nypels, art. 505, n*^^ 7 et 8.) La jurisprudence française, au contraire, le considère comme un délit continu. (Cass. Fr., 12 juillet 1850, 24 décembre 1869, 10 août 1878, D. P., 1850, 5, 476;
1870, 1, 382; 1879, 1, 43; Haus, Dr.pén.. n<^368; Faustin Hélio, Code d'instr, crim.y n^ 1365; Dalloz, SuppL^Y^ Complicité, I10 211.)
Or, étant admis que les auteurs do la loi de 1844 ont entendu prendre le mot recel dans son sens ordinaire, il nous parait qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence constante de la Cour de cassation de France, plutôt que de chercher à rompre l'unité de la législation en attribuant au recel spécial de la loi de 1844 un caractère différent du recel prévu par le Gode pénal.
Nous en concluons que l'on doit considérer comme receleur, non seulement celui qui a reçu l'objet sachant qu'il était contrefait, mais même celui qui, l'ayant reçu de bonne foi, en a connu par la suite l'origine délictueuse. (Gomp. 1478.)
§3. Vente.
1356* Textes. — L'article 41 de la loi française, comme l'article 4, litt. b, de la loi belge, punit ceux qui portent atteinte aux droits du breveté par la vente d'un ou de plusieurs objets contrefaits.
La vente étant généralement le but de toute exploitation industrielle, on conçoit que la protection des brevets n'eût pas été complète si la loi n'eût puni que le fabricant, qui souvent peut travailler dans l'ombre, mais eût permis de vendre librement les produits de la contrefaçon. (Picard et Olin, n** 608; Pouillet, n<^701.)
1357. Vente non commerciale. — La loi ne punit pas seulement la vente commerciale ; elle ne fait aucune distinction suivant la qualité de celui qui vend ; le simple particulier qui vend un objet contrefait est punissable. C'est dire que la loi n'exige pas du vendeur le but commercial; ou plutôt, elle a considéré que toute vente a, par elle-même, un caractère commercial suffisamment marqué pour impliquer nécessairement une atteinte aux droits du breveté. Même en Belgique, où les travaux préparatoires établissent si clairement la distinction entre la détention pour l'usage personnel et la détention commerciale, on chercherait vainement une allusion à la même distinction en ce qui concerne la vente. Le législateur, en Belgique comme en France, a eu en vue le cas le plus ordinaire de vente : celui de l'individu qui écoule les produits de la contrefaçon. Mais il a cru devoir établir une règle générale applicable à tous les cas de vente, pour éviter, sans doute, dos discussions, qui, dans le système opposé, ne manqueraient pas de se produire chaque fois qu'une poursuite aurait lieu. La vente est, comme la fabrication, un acte commercial de sa nature, parce qu'elle prive toujours le breveté du bénéfice qu'il aurait réalisé sur la vente de l'objet que l'acheteur eût dû se procurer chez lui. (Pouillet, n^ 705; Bédarride, uF 566.)
Nous croyons toutefois devoir reproduire ici, du raoins pour la Belgique, les observations que nous avons présentées au n^ i^lbbis. Le caractère commercial de la vente ne peut avoir de conséquences plus étendues que le caractère industriel de la fabrication : pour l'une comme pour Tautre, il y a une limite que la loi ne doit pas dépasser, sous peine de devenir vexatoire et absurde. La vente qui se passe dans le domaine de la vie intime ne tombe pas sous le coup de la loi. Nous considérons donc comme juste, en Belgique, l'opinion qu'expriment MM. Malapert et Forni, n^ 922, et suivant laquelle le simple particulier qui, étant possesseur d'un objet contrefait, le vend à un parent ou à un ami par complaisance, ne peut être poursuivi de ce chef. Mais il en serait autrement d'un particulier qui, pour se défaire de l'objet, ou pour toute autre raison excluant même l'esprit de lucre, le vendrait à un étranger. Tout est ici question de nuance et d'appréciation.
Mais cette exception n'est pas applicable en France. Aux termes de l'article 41, tout vendeur de mauvaise foi est punissable, parce qu'il a connu le danger auquel il s'exposait.
1358. Vente sans bénéfice. — Il importe peu que le vendeur n'ait pas retiré de bénéfice de la vente, ou qu'il ait même vendu à vil prix. Gela résulte non seulement de ce que nous venons de dire, mais aussi des principes généraux du droit : la circonstance que le vendeur s'est trompé dans la spéculation qu'il méditait ne fait pas disparaitre l'atteinte portée au brevet (1213); bien plus, la vente à vil prix peut souvent être plus préjudiciable au breveté que celle qui assure au vendeur un bénéfice raisonnable. (Picard et OÎin, n^ 610; Pouillet, n° 703.)
1359. La vente est parfaite par l'accord des parties. — La vente est parfaite par l'accoid des parties sur la chose et sur lo prix; le délit est donc consommé même avant la livraison.
1360. Vente d'objets fabriqués a l'étranger, mais livrables DANS LE PAYS. — Faut-il appliquer cette règle au cas où les objets sont fabriqués à l'étranger, mais doivent être livrés dans le pays? Ou faut-il, dans ce cas, se contenter de la disposition qui prohibe l'introduction des objets, c'est-à-dire attendre le moment où ils seront importés ix)ur les saisira la frontière?
La première alternative nous semble devoir être adoptée. Il n'est pas admissible, en effet, qu'un fabricant dont l'usine est établie à l'étranger, vende librement, au vu et au su du breveté, dans notre pays, des prodidts contrefaits, sans que le breveté puisse agir contre lui avant l'entrée des objets sur notre territoire. (Rendu, 11° 53.)
Mais si la vente était conclue à l'étranger, il n'y aurait d'acte punissable que par l'introduction des objets dans notre pays. Nous pouvons appliquer ici ce que la Cour de Bruxelles a décidé en
matière de marques de fabrique : si un fabricant n'a vendu qu'à l'étranger les marchandises portant la marque contrefaite, mais qu'il a participé à la mise en circulation et à la revente en Belgique ; si de plus il a personnellement expédié à ses clients belges des marchaudiscs portant cette marque, le transport sur le territoire belge lui est imputable. (Arrêt du 30 octobre 1897, /. T., 1897, 1225.)
1361. Vente dans le pays pour l'exportation. — La vente pour l'exportation est de tous points assimilable à la vente pour la consommation intérieure. L'atteinte au brevet résulte, non de la consommation qui a lieu à l'étranger, mais de la vente seule ; car, si le consommateur étranger n'avait pas rencontré le vendeur de l'objet contrefait, il aurait acheté l'objet au breveté lui-même. (Pouillet, n^ 704; Picard et Olin, n° 613; Malapert et Forni, n<>926.)
Il a été jugé en ce sens que la vente à un gouvernement étranger de cartouchières contrefaites est un acte d'exploitation constitutif de contrefaçon. (Giv. Bruxelles, 20 mars 1895, /. T., 1895, 596.)
1362. Vente dans le pays d'objets se trouvant et livrables A l'étranger. — Que décider si les objets auxquels se rapporte le contraf de vente passé dans notre pays se trouvent à l'étranger et doivent être livrés à l'étranger? Par exemple, deux Anglais, dont l'un fabrique, en Angleterre, des objets semblables à ceux que protège un brevet belge, signent, en Belgique, une convention par laquelle le fabricant s'engage à fournir à son compatriote, en Angleterre, un certain nombre de ces objets. La signature seule de ce contrat est-elle un acte de contrefaçon?
MM. Malapert et Forni, n® 927, enseignent l'affirmative, par le motif que la vente existe dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix. Nous hésitons grandement, quant à nous, à admettre cette solution; où est en effet, dans ce cas, l'atteinte au droit du breveté? Ce dont il importe de se bien pénétrer, c'est que la loi, en punissant la vente d'un objet contrefait, n'a pas pour but d'atteindre le fait de la transmission de propriété, comme tel, à la manière de la loi fiscale qui frappe les transmissions de propriété d'un impôt. Qu'importe au breveté, que l'objet reste entre les mains du vendeur ou passe à quelque autre personne? Ce qui lui importe, c'est l'existence de l'objet contrefait, abstraction faite de la pei'sonnalité de celui qui le détient. Le changement survenu dans cette personnalité ne porte, par lui-même, aucune atteinte au brevet; c'est ainsi, par exemple, que la loi ne punit ni la donation, ni la transmission testamentaire ou héréditaire d'un objet contrefait. Ce que la loi punit dans la vente, c'est la spéculation faite sur un objet contrefait, le bénéfice, réel ou présumé, que le vendeur se procure au moyen d'un objet dont l'existence est illégale. Mais s'il s'agit de la vente d'un objet existant en pays étranger et ne devant pas en sortir, il n'y à là qu'une simple transmission de propriété qui, de soi, est
indifférente au breveté. Le bénéfice que le vendeur réalise sur la vente n'a pas pour cause un objet contrefait, puisque Texistence de cet objet n'implique aucune contravention à la loi de notre pays, aussi longtemps qu'il demeure à l'étranger. La loi n'a pas et ne peut avoir la prétention de protéger le breveté hors de notre territoire ; il suffit qu'elle considère comme contrefaits les objets fabriqués, même légitimement, à l'étranger, lorsqu'ils franchissent notre frontière. Mais elle ne saurait, sans sortir des bornes qui lui sont imposées, considérer comme un acte de contrefaçon, la vente, même faite dans le pays, d'un objet dont l'existence à l'étranger n'a rien de contraire à la loi indigène. (En sens contraire, corr. Seine, 25 novembre 1882, Ann., 1885, 68. Voy. la critique de ce jugement dans Dalloz, SuppL, n^ 303.)
1363. Objets protégés par la fiction d'exterritorialité. — S'il s'agit d'objets fabriqués à l'étranger et introduits sous le couvert de la fiction d'exterritorialité, par exemple, par un agent diplomatique, celui-ci peut les vendre, car entre ses mains ils ne sont pas contrefaits. Mais ils le deviennent entre les mains de l'acheteur, qui ne peut invoquer le bénéfice de la même fiction. Dès lors, si celui-ci le revend, il sera punissable (1317, 1385 et suiv.).
1364. Un seul acte de vente est punissable. — La vente dont parle la loi, n'est pas seulement la vente habituelle, telle que les commerçants la pratiquent ; un acte isolé de vente est punissable. C'est pour exprimer cette pensée qu'en France, on a substitué le mot vente au mot débit qui se trouvait dans le projet primitif. D'ailleurs, la loi française et la loi belge résolvent toutes deux expressément la question en parlant de la vente d'un ou de plusieurs objets contrefaits. (Pouillet, n« 702; Picard et Olin, n^ 610.)
1365« QuiD DE l'échange, du louage, de la donation ? — Une sérieuse diflficul té est celle desavoir si le terme i?^w^« doit être entendu dans le sens propre de l'article 1582 du code civil, ou s'il comprend toute espèce d'aliénation. Parmi les auteui's, les uns argumentent du texte de la loi, les autres de son esprit. On a assimilé à la vente, non seulement l'échange, mais le louage, sous prétexte qu'il n'est qu'une vente de l'usage de la chose; on est allé jusqu'à comprendre le don d'un objet contrefait dans la prohibition de la loi, par le motif qu'il cause au breveté plus de tort encore qu'une aliénation à titre onéreux. (Blanc, n° 349; Tillière, n° 140.)
Nous sommes de ceux qui, en matière de restrictions à la liberté, s'en tiennent au texte de la loi ; nous gardons surtout cette attitude lorsqu'il s'agit de faits que la loi frappe d'une peine correctionnelle. Quant à l'esprit de la loi, que les partisans de l'opinion contraire invoquent, nous croyons pouvoir l'invoquer également. Remarquons en effet que, sur cette question comme sur bien d'autres, les travaux l)réparatoiros, tant do la loi française que de la loi belge, sont abso-
lument muets. Qu*on conclure, sinon que le législateur a considéré la question comme claire, comme ne prêtant pas à controverse ; en d'autres termes, qu'il a pris le mot vente dans son sens propre et naturel? Et cela s'explique assezbien, sinon au point de vue strictement juridique, du moins au point de vue des nécessités pratiques. Ce que le législateur a voulu frapper, nous l'avons dit au n° 1362, ce n'est pas la transmission d'un objet contrefait comme telle, car, en soi, cette transmission ne porte aucune atteinte aux droits du breveté. Le législateur a voulu atteindre la spéculation qui se réalise par la venttî, le bénéfice illicite que le contrefacteur en retire; aussi voyons-nous que, dans les travaux préparatoires, chaque fois qu'il a été question du vendeur d'objets contrefaits, on a toujours visé spécialement l'industriel ou le commerçant qui se livre à cette vente. (Voy. les passages des discussions de la loi française cités au n° 1254, et, pour la loi belge, les n°* 1256 et 1288.) Il est vrai que la loi atteint même la vente qui n'est pas commerciale, parce qu'elle n'a pas voulu établir de distinction entre les vendeurs, mais il demeure néanmoins établi que ce qu'elle a eu en vue, c'est le bénéfice illicite réalisé et non la transmission de propriété. Or, ce bénéfice n'existe pas dans la donation. Il n'existe même pas dans l'échange, qui, de sa nature, n'implique pas une spéculation et n'est pas usité dans le commerce. En un mot, la loi a prévu le cas le plus ordinaire et, comme le disent MM. Picard et Olin, n* 611, « elle a jugé inutile de se préoccuper des cas assez rares où le produit changerait de mains par une opération autre que la vente. Elle a, pour ces éventualités, regardé comme une ample sauvegarde pour le breveté, le droit de poursuivre le fabricant et le détenteur actuel de l'objet contrefait. -
Vainement objecte-t-on que l'échange est une double vente. (Rendu, n*^ 53.) Ni en droit, ni en fait, il n'en est ainsi. Il est aussi contraire à la notion juridique qu'à la notion vulgaire de l'échange d'y voir deux ventes dont le prix s'éteint à l'instant même par compensation. Les lois sont faites d'ailleurs pour le public et non pour les juristes; dès lors, il convient de les interpréter dans leur sens naturel et non avec la subtilité d'un esprit habitué à la discussion des textes.
Plus vainement encore dit-on que le louage est une vente de l'usage de la chose. Pour qui prend les mots dans leur sens naturel, il est évident que si le législateur avait entendu frapper le louage d'un objet contrefait, il l'aurait dit, et n'aurait pas, contrairement au langage juridique constant, compris le louage sous le nom de « vente »». D'ailleurs, la loi frappe la vente d'un objet contrefait et non la vente de V usage de cet objet.
Mais, si nous nous refusons à étendre la loi au delà de ses termes, il va de soi que nous n'enlevons pas à ceux-ci leur portée naturelle. Une vente peut être mêlée à un autre contrat, de manière à former avec c«lui-ci une convention qui participe de la nature de la vente et de celle d'un autre contrat. Ainsi, il a été jugé (c'est la seule déci-
sion belge sur la matière) que Tentrôpreneur qui fournit, pour l'exécution (le son entreprise, des châssis contrefaits, est coupable de contrefaçon par vente. (Giv. Bruxelles, 18 novembre 1885, Pasic, 1886, III, 76.) Nous n'approuvons pas les motifs de ce jugement, qui portent d'une manière générale que le mot vente doit, dans la loi de 1854, être pris dans le sens usuel d'une cession quelconque à titre onéreux. Nous n'admettons pas que tel soit, en fait, le sens usuel du mot vente. Mais nous approuvons la décision, parce qu'il est univei'sellement reconnu que le contrat d'entreprise, lorsque l'ouvrier fourmt la matière, est un mélange de vente et de louage d'ouvrage. (Gode civ., art. 1788.) Nous dirons de même que celui qui apporte en société un objet contrefait, et reçoit en échange autre chose qu'une part indivise, par exemple des actions de capital libérées, fait une opération qui participe de la nature de la vente : un prix en titres négociables équivaut à un prix en argent. La vente d'une part indivise dans la propriété de l'objet contrefait, rentre également dans les prévisions de la loi, et, par la même raison, la constitution d'un droit d'usufruit moyennant un prix, car l'usufruit est un démembrement de la propriété.
Mais le partage ou la licitation entre les copropriétaires n'est pas une vente.
Nous n'insisterons pas davantage sur ces questions, parce qu'elles ne sont pas spéciales à la matière des brevets : il appartient aux tribunaux de rechercher, dans chaque cas particulier, si l'opération incriminée participe de la nature de la vente.
Pour l'opinion restrictive se prononcent MM. Picard et Olin, n^eil; Malapert et Forni, n° 923; Nouguier, n^ 805; Pouillet, n° 708. M. Pouillet incline cependant à admettre que l'échange doit être assimilé à la vente.
1366« Responsabilité de l'échangiste, du locateur, du DONATEUR OU DONATAIRE. — Lc douatcur et le donataire, les échangisteSjCtc, pourront être poursuivis comme détenteurs ou receleurs, s'ils sont dans les conditions que nous avons expliquées au paragraphe précédent.
Quant à celui qui donne l'objet en location, voy. n° 1336.
Il est d'ailleurs admis sans difficulté que ceux qui échappent à l'action en contrefaçon peuvent, suivant les circonstances, être poursuivis en dommages-intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil. Tel serait le cas de l'individu qui, en distribuant gratuitement au public des objets contrefaits, amènerait une dépréciation des objets vendus par le breveté ou ralentirait le débit de celui-ci. (Nouguier, n° 805; Picard et Olin, n« 611. Suprà, 1228.)