‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 62 sur 104 · BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION · texte numérisé non relu

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION

BUT COUfERCIAL. Voy. Commercial {But).

CACHET. Voy. Demande de brevet. Demande irrégulière, Pr-éférence (Ih'oitde), Publicité légale.

CAPACITÉ CIVILE. Voy. Imputabilité, Incapables.

CARACTÈRE INDUSTRIEL. Voy. Industriel {Caractère),

CARACTÈRE LICITE. Voy. Cause illicite. Ordre public.

CAS PORTUIT. Voy. Force mqfeure.

CASSATION. Recours en matière de nullité du brevet, 1062 et suiv. — Recevabilité du pourvoi sur la question de nullité opposée en termes do défense, 1068. -— Nullité invoquée pour la première fois en cassation, 1069. — Recours en matière de déchéance, 1181. — En matière de contrefaçon, 1674. — Appréciation de l'identité de l'objet contrefait avec l'objet du brevet, 1248. — En matière de dommages-intérêts, 1775. — Voy. aux diverses matières, et aux mots Interprétation du brevet. Loi du brevet,

CATALOGUE des titres de breveU, 607, 663.

0AU8I ILLIGITS. Les conventions relatives k des actes de contrefaçon sont nulles comme ayant une cause illicite» ilA2bis,

CAU8I8 D'IHaOTIOH. Voy. EœplùUaHon {Défaut d*).

GAUSIS Dl DBOHBANOI, Dl NULLITB.

Voy. Chose jugée. Déchéance, Nullité.

OAUnOH M JUDIOATUM SOLYI ». Voy. JudU catum solvi,

OAUnONHUMIMT imposé k celui qui requiert la saisie-description, 1514. — Montant du cautionnement, 1515. — Cautionnement obligatoire pour rétranger; convention de 1883, 1516. ~ Consignation du cautionnement, 1517. — Le cautionnement en espèces peut-il être remplacé par une autre garantie? 1518. — Sanction des règles qui précèdent, 1519. — Quid si le requérant ne dépose pas le cautionnement prescrit? En Belgique, 1520. — En France, 1521. — Le requérant peut-il se dispenser du cautionnement en se bornant k une simple description ? 1522. — Recours en référé lorsque le président a omis d'imposer le cautionnement, 1525, 1528.

— Cas inverse, 1527. — Incompétence du tribunal, 1506. -^ Formules XXIX, XXX, XXXI, XXXIII.

CBRTIFIGAT D'ADDITION. Article 16 de la loi française, 393. — Différences entre le certificat d'addition et le brevet, 394. — L'inventeur peut prendre un brevet au lieu du certificat, 395. — L'objet du certificat doit être nouveau, 396. •— Simples changements de forme, 397. — Le certificat peut être pris par le breveté principal, 33, 398. — Quid après la cession du brevet? 399. — Ayants droit du breveté, 33, 400. — Licenciés, 401. — Le droit de prendre des certificats d'addition est- il cessible? 402. — Justification de la qualité des ayants cause, 403. — Le défaut de qualité rend le certificat nul, 404. — Revendication du certificat par un tiers, 405. — Le certificat profite à tous les ayants droit, 406. — Convention contraire, 407. — Les brevets de perfectionnement ne profitent pas aux ayants droit, 408. — Objet du certificat d'addition : modification k une invention antérieure, 409. — Sanction : la nullité, 410. — Quand le certificat se rattache-t-il au brevet principal? 411 et suiv.

— Le certificat peut étendre riurcntîon primitive, 414. — Invention portant sur un produit, 415. — Invention portant sur un moyen, 416 et suiv. — Brevet portant sur un moyen; certificat poi^ tant sur le produit, 419. — Produits qui sont en même temps des moyens, 420. — Quid si le brevet ne revendique l'objet que comme moyen? 421. — Différence entre le perfectionnement, l'application prévue et l'application nouvelle, 422. — Appréciation des tribunaux, 423. — Contrêle de la Cour do cassation, 424. — Il faut qu'il existe un brevet principal, 425.

— Certificat de garantie d'objets exposés, 426. •— Perfectionnement d'un perfectionnement, 427. — Perfectionnement d'un objet du domaine public, 428.

— Formes de la demande, 596. — Contrôle du ministre, 629. — Formule V.

— Effets des certificats d'addition. — Les certificats d'addition profitent de plein droit à tous les ayants cause, 704. — Ils peuvent être interprétés par le brevet principal, 679. — Leur durée, 738. — Leur durée lorsqu'ils sont pris par un ayant droit temporaire, 741 bis, — Formes de la cession, 785. ' — Effet de la cession du brevet principal, 791. — Droits du licencié, 835. — Copropriété, 871. — Revendication du brevet principal par un tiers, 919. — Revendication du certificat d'addition, 920. — Perfectionnement de l'invention par l'usurpateur, 92 i .

— L'erreur de qualification entraîne la nullité du certificat, 958.

— Voy. Déchéance des certificats éTaddition, Nullité des certificats d'addition. Pluralité de brevets. Préférence (Droit de).

OERTIFIGAT DE OA&ANTIB D'OBJETS EX- POSÉS. Loi française du 23 mai 1868, 1193.

— Convention d'Union do 1883, 1194. — Législation belge, 1195. — Formes de la délivrance du certificat, 1196; formule IX.

— Qui peut obtenir le certificat, 1197. — Droits des étrangers, 1198. — Date et durée du certificat, 1199. — Perfectionnement, 1200. — Nullité du cerUficat, 1201. — Quid des causes de déchéance? 1202.

— Effets du certificat. Principe, 1203. — Suites de l'expiration du certificat, 1204.

— Effets du certificat. Questions diverses.

1205. — Le porteur peut prendre la qualité de breveté, 713. — Il peut intenter l'action en contrefaçon, 1430. — Il peut . pratiquer une saisie-description, 1498.

— Le certificat est-il une antériorité? En France, 254, 1204. — Quid s'il est nul? 255.

— Quid d'un certificat délivré à l'étran- ' ger? 256. — Quid s'il a été délivré à un

tiers? 259. — Quid d'après la loi belge? 317, 318, 343, 359, 360, 1204.

— Le certificat peut-il servir de base à un certificat d'addition? 426. — Au droit de préférence de l'article 18 de la loi française? 443. — A un brevet de perfectionnement belge? 470 — A un brevet d'importation ? 485. — Il donne lieu au droit de priorité de la convention de 1883, 529.

— Il en bénéficie également, 533. — Durée du brevet d'importation basé sur un certificat de garantie, 741.

CESSATION D'EXPLOITATION. Voy. Exploitation {Défaut d%

CESSION DE BREVET. Définition, 754. - Capacité des parties, 756. — Distinction avec l'usufruit et la licence, 754, 832, 896.

— Formules XIV et XV.

— Formalités. — Loi belge, droit commun, 758. — La date certaine est nécessaire visi-vis des tiers, 759. — Concours entre plusieurs cessionnaires, 760. — Cessions successives ; il suffit que la dernière ait date certaine, 761. — Preuve de la cession, 762. — Enregistrement au droit tiiLO, 763.

— Cession de plusieurs brevets, 764. — Cas divers de transmission entre-vifs ou par décès, 765. — Notification au département de l'industrie et du travail, 766; formules XVI et XVII. — Publication,

— Loi française — Acte notarié, 768. — Effet de la cession par acte privé, 769. — Payement des annuités à échoir, 770. — Effet du défaut de payement, 771. — Qui doit payer les annuités, 772. — Enregistrement au secrétariat de la préfecture, 773. — Où se fait l'enregistrement, 774.— Quand il doit avoir lieu, 775. — Formes de l'enregistrement, 776. — L'enregistrement est de rigueur, 777. — Opposition à l'enregistrement, 778. — Enregistrement facultatif pour les actes autres que les cessions, 779. — L'enregistrement saisit

le cessionnaire k l'égard des tiers, 780. — Cessions successives. 781. — Publication, 782.— Cession aux colonies, 783.— Vente publique, 784.

— Effets de la cession.— En général, 789.— Contrefaçons antérieures à la cession, 790. -— Certificats d'addition et brevets de perfectionnement, 791. — Brevets d'importation, 500. — Cessions et licences antérieures, 792. — Retrait litigieux, 798. — Caractère civil ou commercial de la cession, 799. — Obligations du cédant, 800.— Délivrance, 801. — Obligations du cessionnaire; espèces diverses, 802. — Résolution de la cession, 803. — Résiliation volontaire, 804. — Résiliation judiciaire ; enregistrement et publication, 805. — Garantie du cédant, 806 et suiv. Voy. Garantie, — Si le brevet a été usurpé par le cédant, l'inventeur doit agir contre le cessionnaire, 917. — Exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire; en France, 1418. — En Belgique, faut-il que la cession ait date certaine? 1419, 1629. — Défaut de qualité du cédant, 1629. — Intervention du cédant dans l'action intentée par le cessionnaire, et réciproquement, 1441. — Cas divers de connexité relatifs aux actions intentées par ou contre un cessionnaire, 1664. — L'assignation à la requête du cessionnaire doit rappeler l'acte de cession, 1680. — Quand le défendeur doit-il opposer les irrégularités de l'acte de cession ? 1719. — Voyez Défaut de qualité,

— Cession partielle. — Formule XVIII. — Formalités, en Belgique, 763.— En France, 768 et suiv. — Espèces diverses, 793. — Effets, 794. — Perfectionnements, 795. — Brevets d'importation, 500, 796. — Effet de la chose jugée, 797. — Manquement aux clauses de la cession; introduction d'objets fabriqués à l'étranger, 1310 et suiv., 1384. —Fabrication et vente, 1312 et suiv. — Le manquement est-il une contrefaçon? 1624 et suiv. — Autorisation d'exploiter émanée d'un seul des ayants droit. 1626.

— Cession d'un brevet français à l'étranger, 786. — D'un brevet étranger en France, 786 bis. — Mômes questions en Belgique,

— Cession des brevets de perfectionnement

^ cl d'importation, 785. — En Belgique, le cessionnaire du brevet de perfectionne-

* ment obtenu par le breveté principal ne doit pas la taxe, 1105. — Le cessionnaire du brevet étranger peut-il prendre le brevet d'importation? 500. — Le cédant le peut-il î 501. — Voy. Cession de Vinteniion, Qualité de breveté.

— Cession forcée. Voy. Créanciers de Vinventeur, Eocpropriation pour cause d'utilité publique, Saisie du brevet,

CESSION DE L'INVENTION avant la pr<se du brevet, 23, 763, 766, 788; formule XIX. — Quand entraîne-t-elle la divulgation?

En France, 252. — En Belgique, cession de l'invention après exploitation par le cédant, 298. — Id. par le cessionnaire, 299. — Quid si la cession est postérieure à la délivrance du brevet? 300. — Quid si l'inventeur acquiert les droits d'un tiers qui a exploité ? 301. — Cession du droit de prendre un brevet d'importation, 498, 504.

CESSION DU DROIT DE PRIORITÉ institué par la convention de 1883, 525. — Le cessionnaire doit se trouver dans les conditions requises par la convention, 21.

CHANGEMENT. Voy. Perfectionnement,

— De forme, de dimension, de proportions. Voy. Forme*

— De matière. Voy. Matih-e.

CHIRURGIE. Voy. Instruments des arts et des sciences, Re^yièdes.

CHOSE JUGEE. Sur l'action en contrefaçon, 1622, 1722. — Identité d'objet, 1723. — Contrefaçon précisée dans l'assignation.

■ 1724.— Identité des parties, 1725. — Identité de cause, 1726. — Le dispositif doit être interprété par les motifs, 1727. — Chose jugée au correctionnel, 1729. — Convention contraire, 1730.— Chose jugée en cas de renvoi sur une question préjudicielle, 1731, 1428, 1018.

— Sur l'action en déchéance, en France. — Les règles de l'action en nullité sont applicables, 1177. — La déchéance est absolue ou relative, 1183. —Voy. Déchéance en général. Déchéance absolue,

— Sur l'action en nullité, 1075. — Le jugement rejetant la demande n'a d'effet qu'entre les parties, 1076.— Il faut que la cause

de nullité soit la môme, 1077, ITtS.— J gement annulant le l>revel, 1078. — France, nullité relative. 1079, — Qiiasa nullité est absolue, 108O. — Quid si le br vet a été déclare v^alable anlér^i:

meut? 1081. — Los décisions correctnelles n'ont jamais rautoritê de la ùi jugée, 1082, 1705, 1729. — Convest:

contraire, 1730. — Il en est de même k décisions correctionnelles admeltati validité du brevet, 1083. — L'autorité i décisions civiles est définitive entre je ties, 1084. — En Belgiqiie, la oullit^ -> toujours absolue, 1086 et sui v. — Voy. Jlité absolue. Nullité relative,

— En cas de cession du brevet, 797.

CmCONSTÂNCES A66&AYAKTSS. Art \ § 3, de la loi française. Voy. Ouvrir Peines,

GIRGONSTâKGES ATTÉNUAUTES, 7^, i:h

GIRCnLAIRSS HINISTÉRIELIiES relatives i l'exécution des lois sur les l)rerets, Ct culaire belge du 20 juin 1854, 1119,1155 1188. — Du 15 juillet 1854, 602. - Di 20 octobre 1854, 591. Du 1" septcmfe^ 1877, 1111.

— Circulaire française du 1*«" octobre W 499, 553, 566, 592, 594, 601, 10:31.-^ 31 octobre 1844, 769, 770 et suiv.. T>" et suiv., 925. — Du 26 décembre 1854, 4^- — Du 27 novembre 1874, 592. — Du *'««:- 1884, 1162.

CITATION GORREGTIONNSLLS en contrefaçon, 1677, 1697. Voy. Assignation fA o-^ tre façon. Plainte, Procédure de Vactiân^^ conir'c façon.

CITATION DIRECTE. Voy. Procédurt à Vaction en contrefaçon.

CIVIL (CARACTÈRE du brevet, 85, 86:^ -f"^ la cession, 799. — De la licence, i^.- Dcs sociétés, 878. — Des actions relatif* aux brevets, 929 et suiv. — Des action» « nullité ou déchéance, 1025, 1177. —P«J contrefaçon, 1650. — Des dommages-inl^ rets pour contrefaçon, 1767

CLANDESTINITÉ. Voy. Eœjjosition en r^^' Possession antérieure. Publicité 1^9^ Recel.

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