COLLABORATION
COLONIES FRANÇAISES. Demande d'un brevet aux colonies, 597, 606. — Les brevets y produisent leurs effets, 667. — Introduction aux colonies d'objets brevetés, 1148.
— Poursuites en contrefaçon aux colonies,
COMBINAISON nouvelle de produits, 167. — De moyens, 186. — Combinaison différente des mêmes moyens donnant le môme résultat, 187. — Juxtaposition, 188, 218. — Appréciation de la combinaison, 189. — L'appréciation doit porter sur l'ensemble, 190. — Quand constitue-t-elle une application nouvelle ? 218. — Différence avec le perfectionnement, 461.
•— De plusieurs brevets. Voy. Pluralité de brevets.
— De crédit ou de finances. Voy. Finances.
— Géométrique, 108.
— Confiscation de l'ensemble. Voy. Confiscation,
COMMANDE d'un objet contrefait. Est-elle une contrefaçon ? 1233. — Exécution de la commande, 1234. — Commande par le breveté, 1234. 1625.
COMMERÇANT. Voy. Commerce, Commercial (But}, Emploi de moyens.
COMMERCE. L'immixtion dans le commerce ou l'industrie est une condition de la contrefaçon, 1215, 1216. — Emploi de moyens contrefaits dans l'exercice du commerce, 1297. — L'objet contrefait est hors du commerce, 1307, 1312, 1459, ilA2bis, 1789.
— Il y rentre par l'effet de la confiscation prononcée, 1327, 1852, 1854.
COMMERCIAL (BUT). L'art. 24, a, de la loi belge l'exige pour la divulgation, 310.
En quoi il consiste, 311. — Essais, 312. — Antériorités scientifiques, 313. — Usage privé, 314. — Don gratuit, 315. — Exposition publique, 316. — Certificat de garantie, 317. — Exposition k l'étranger, 318.
— Location d'appareils, 319.
— En matière de contrefaçon, ce terme n*a pas le môme sens qu'en matière de divulgation, 311. — Il est une condition fondamentale de la contrefaçon, 1215, 1216, 1798. — Contrefaçon par fabrication, 1275.
— Respect de la liberté individuelle, 1275 fti*. — Usage d'un produit, 1285. — Emploi de moyens, 1286. - Tout acte de fabrication implique le but commercial, 1287 et suiv. - Définition du but commercial dans l'emploi des autres moyens, 1293. — Usage privé par un commerçant, 1295 — Usage commercial par un non-commerçant, 1296. - Usage dans l'exercice du commerce ou de l'industrie, 1297, 1298. — Usage pour un service public, 1299. — Usage pour l'industrie agricole ou minière, 1300. — Outils des ouvriers, 1301.
— Preuve du caractère de l'usage, 1302.
— Faits assimilés à la contrefaçon. — En Belgique, ils exigent le but commercial, 1306. — En Belgique, particulier fabriquant et détenant pour son usage personnel, 1307 W*. — En Belgique, la détention exige le but commercial, 1342 et suiv. — Quid en France? 1351 et suiv. — A quel moment le but commercial doit exister, 1349. — Vente, 1357. — Exposition en vente, 1382.
— Introduction en Belgique, 1389 et suiv.
— Le but commercial et^t une condition de la confiscation, 1798 et suiv.
— Voy. Défense de faire usage des objets co7itrefaits, Libe7'té individuelle y Personnel ( Usage).
COMMETTANT. Voy. Préposés, Responsabilité civile,
COMMIS de magasin. Est-il contrefacteur par vente? 1370. — Voy. Préposés,
COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT. Voyez Demande de brevet.
COMMISSAIRE DE POLICE. Son intervention dans la saisie-description. Ouverture des portes, 1565. — Apposition des scellés, 1556, 1566, 1575. — Formules XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIV.