CONSTATATION DE LA CONTREFAÇON
Voy. Preuve de la contrefaçon,
CONSTRUCTEUR. Voy. FabricaiU, Ouvrier.
CONTRAINTE PAR CORPS. Pour les dommages-intérêts et les dépens k charge du demandeur en contrefaçon, 1736. — A charge du défendeur renvoyé, 1741. — Pour les amendes, 1761. — Pour les dommages-intérôts à charge du conlrefacleur, 1777. — Pour les frais de publication du jugement, 1788. — Pour assurer la remise des objets confisqués, 1849. — Pour les dépens, 1880. — Formule XXXVI.
CONTRAT DE MARIAGE. Demande de brevet, 554. — Apport en mariage, 876. — Usufruit, 894. — Exercice de Tactiou en contrefaçon, 1413. — Voy. Cotnmiuiautc conjugale. Femme mariée.
CONTRAT ENTRE L'INVENTEUR ET LA SO- CIÉTÉ. Système de la loi française, 2. — Conséquence au point de vue des antériorités, 231, 258. — Expiration du contrat, 261. — Nullité du contrat, 262 — Le contrat ne peut être conclu que conformément à la loi, 623. — Loi du brevet, 687 et suiv. Voy. ce mot. — Ces règles ne s'appliquent pas aux brevets étrangers, 275, 488, 690. — Les tribunaux français sont toujours compétents pour connaître de ce contrat, 935.
CONTREFAÇON ACCESSOIRE ou SECON- DAIRE. Voy. Faits assimilés à la contrefaçon,
CONTREFAQON(en général). Définition, 1206, —- Notion fondamentale, 1209.— Nécessité d'un brevet valable, 1210. — Imputabilité, 1211. — Atteinte portée aux droits du breveté, 1212. — Atteinte minime ou partinlle, 1213. — Possibilité d'un préjudice, 1214. — Aote d'immixtion dans l'industrie ou le commerce, 1215. — Application aux divers modes de contrefaçon, 1216. — La possibilité du préjudice doit être actuelle, 1217. — Tentative de contrefaçon, 1218. — Contrefaçon commencée, 1219. — Fait commandé par une loi d'intérêt général, 1220. — Intention frauduleuse, 1221. — Force majeure, 1222. — Quand la contrefaçon doit être commise, 1223. — Contrefaçon commise pendant la durée du brevet, mais en vue de son expiration, 1224.
— Où la contrefaçon doit être commise, 1225. — Fiction d'exterritorialité, 1226. — L'énumération des faits de contrefaçon est limitative, 1227. — Les faits qui ne constituent pas la contrefaçon peuvent^ils donner lieu à une action en dommagesintérêts? 1228. — Espèces diverses dans lesquelles il n'y a pas contrefaçon, 1229.
— Participation de plusieurs personnes à la contrefaçon, 1230 et suiv.Voy. ce mot. — Identité entre l'objet argué de contrefaçon et l'objet breveté, 1240 et suiv. Voyez ce mot. — Bonne foi, 1249 et suiv. Voyez ce mot — Différents modes de contrefaçon, 1258 et suiv. Voy. Contrefaçon principale. Faits assimilés à la contrefaçon. — La contrefaçon est une cause illicite annulant les conventions, ilAthis.
CONTREFAÇON PRINCIPALE. Testes, 1260.
— La bonne foi n'est pas une excuse, 1261.
— Concours de plusieurs actes de contrefaçon, 1307 bis. —Voy. Fabrication, Emploi de moyetis.
CONTREFAITS (OBJETS). Voy. Objets contrefaits,
CONVENTIONS relatives aux brevets. Voyez Autorisation du breveté. Cession^ Copropriété, Droit au brevet, Licence, Société, Usufruit,
— Relatives à des actes de contrefaçon. Voy. Cause illicite,
CONVENTION D^UNION du 20 mars 1883.
Résumé de la convention, 522, 523.— Elle déroge aux règles ordinaires en matière de divulgation, 276, 511, 1011. — En matière de déchéance, 1138, 1162. — En matière de saisie-description, 936, 1516.
— Voy. Acte additionnel. Personnes brevetables. Priorité {Droit de). Publicité des brevets.
— Art. 1" de la convention, 522. — Art. 2, 19, 525, ôi9 bis, 936, 1198. 1516, 1685. — Art. 3, 19, 20, 21, 525, 549 ftw, 1198. — Art. 4, 524 et suiv., 595, 1205. 1631. — Art. 5, 1118, 1102 et suiv. — Art. 11, 485, 1194. — Art. 12, 665. — Art. 13, 665.
COPIE des descriptions et dessins, 662, 663.
COPROPRIETE. Objet contrefait uni à un autre, iS2Sbis, — Voy, Accession, Spécification.
COPROPRIÉTÉ DU BREVET. Le brevet peut être obtenu par plusieurs personnes, 25.
— Demande faite par plusieurs personnes, 551. — Demande par une seule au nom de toutes, 401, 495, 558. — Effets de la copropriété : principe, 868. — Copropriété pro diviso, 869. — Copropriété pro indiviso, 870 — Brevets de perfectionnement, 871 .
— Brevets d'importation, 872. — Partage ou licitation, 873. — Il faut présumer la propriété pro divùto, SI A. — Payement des annuités et obligation d'exploiter, 875. — Communauté conjugale, 876. — Reprise du brevet à la dissolution de la communauté, 877. — Perfectionnement découvert par un des copropriétaires, 703. — Les certificats d'addition pris par un seul des ayants droit profitent à tous les autres, 400, 704, 795, 835. — Cession partielle du brevet, 793 et suiv.— Exercice de l'action
en contrefaçon» 1415. — Autorisation d'exploiter émanée d'un seul des ayants droit,
00RP8 GONNn. Voy. 06;^ connus,
GORRKmOinnSL (TRIBUHAL). Voy. Tribunal correctionnel.
OORRISPONDANOI. Divulgation de l'invention dans une lettre, 236 — Saisie de la correspondance du contrefacteur, 1537.
G0SMBTIQUI8, 123.
COULEUR. BreveUbilité, 87, 94, 101 et suiv.
GOUPI des vêtements. Brevetabilité, 108.
COURS PUBLIC. Voy. PublicUé légale,
COURTIER. Contrefaçon par vente, 1370. — Voy. Préposés.
CRIAHGIERS de l'inventeur. Peuvent-ils prendre le brevet? 30. — Peuvent-ils faire annuler le brevet piis en fraude de leurs droits ? 30, 961 .— Quid après le décès de l'inventeur ? 31 , 898. Les créanciers du breveté étranger peuvent-ils prendre le brevet d'importation? 503. — Les créanciers ne peuvent demander le brevet, 556.
— Le brevet fait partie du gage des créanciers, 897. — L'action subrogatoire
appartient aux créanciers, 30, 899, 915. — Nantissement d'un brevet, 900. — Privilège du propriétaire, 901. — Saisie d'un brevet, 902 et suiv. Voy. ce mot. — Droits des créanciers sur les objets brevetés, 905, 1372. — Droits du créancier gagiste, 906.
— Brevet pris par un créancier à l'iusu de l'inventeur, 959. — Les créanciers peuvent-ils faire révoquer la nullité du brevet prononcée en fraude de leurs droits?
1090 /er. — Çhdd de la déchéance? 1191.
— Saisie et vente d'objets brevetés sans les formes légales, 1372. — Les créanciers du breveté peuvent-ils intenter l'action en contrefaçon? 1422.
CREANCIBR8 du contrefacteur. Le créancier gagiste qui fait usage de l'objet est contrefacteur, 1310, 1314, 1315. 1319. - Contrefaçon par détention ou recel. Élément matériel, 1335. — Créancier saisissant, 1337, 1372. — Élément intentionnel, en Belgique, 1344. — En France, 1353. — Conflit entre les créanciers du contrefacteur et le breveté qui a obtenu la confiscation, 1852.