‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 66 sur 104 · CRÉDIT (PLANS ST COMBDIAISONS DE · texte numérisé non relu

CRÉDIT (PLANS ST COMBDIAISONS DE

Voy. Fifiances,

CULTURE. Voy. Agriculture .

CUMUL de brevets. Voy. Pluralité de brevets. — Des peines. Voy. Concours.

CURATEUR DE FAILLITE. Voy. FaUU, Intervention, Liquidateur,

DANGERS (DDONUTION DES), 64.Voy. A vantoges de l'invention. Résultat industriel.

DATE du brevet. Importance de la date, 728« — La date du brevet est celle du procèsverbal de dépôt, 601, 729. - Date au cas d'une demande irrégulière reproduite, 730. — En France, 646 et suiv, — En Belgique, 658 et suiv. ~ La date du procèsverbal doit être constatée dans Tarrèté de brevet, 731. — Quid si l'arrêté de brevet n'énonce pas la date du procèsverbal? 732. — Contrôle de la Cour de cassation, 733. — Date du brevet de perfectionnement dans le cas de l'article 18 de la loi française, 432. — Date du brevet pris en vertu du droit de priorité institué par la convention d'union, 537 — Voyez Antériorité.

DATE CERTAINE. Justification de la qualité de celui qui demande un certificat d'addition, 403. — Un brevet d'importation, 498, 499 — Conflit entre plusieurs cessionnaires du même brevet, 759, 760, 769.— Le cessionnaire ne doit respecter que les licences ayant date certaine avant la cession, 792. — Situation du licencié, 834, 836. — Exercice de l'action en contrefaçon, 1419, 1629.

DÉBITANT d'objets contrefaits, 1364, 1795,

DÉBITEUR SAISI. N'est pas responsable do la vente d'un objet contrefait saisi sur lui,

DÉCÈS de l'inventeur. Droits des créanciers sur l'invention non brevetée, 31. — Un brevet peut-il être pris au nom du défunt! 557. — Le brevet se transmet aux h^ri-

. tiers, 864. — Voy. Succession.

— Du conirefacteur. Éteint Taction correctionnelle, 1623.

DÉCHÉANCE (en général). NoUon, 950. — Les causes de déchéance sont de stricte interprétation, 951. — Causes de déchéance, 1094. — Taxe, 1095 à 1114. Voyez ce mot. Exploitation, 1115 à 1137. Voyez ce mot. - Introduction en France, 1138 à 1162. Voy. ce mot. — Déchéance des brevets de perfectionnement, certificats d'addition et brevets d'importation, 1163 à 1175. Voy. ci-après.— Prononciation de la déchéance, 1176 et suiv. — En PYance, 1177 à 1184. Voy. Action en déchéance. — En Belgique, 1185 à 1192. Voy. Prononciation de la déchéance. — La déchéance n'a pas d'effet rétroactif, en France, 1182.

— En France, la déchéance est absolue ou relative, 1183. — En Belgique, la déchéance est toujours absolue, 1191. — Elle n'a pas d'effet rétroactif, 1192.

— La déchéance est un moyen de défense contre l'action en contrefaçon, 1631, 1633.

— Quand ce moyen doit être opposé, 1716.

— En France, demande reconventionnelle en déchéance, 1717. — Ordre des preuves, 1691. — En Belgique, demande de sursis,

— En France, la déchéance fait tomber l'invention dans le domaine public, 261. — Il en est de mômeen Belgique, 357. ^ Effets de la déchéance sur les délits de l'article 33 de la loi française, 712, 714, 717, 1029. — Voy. Expiration du brevet.

DÉGHÉANCB ABSOLUB. En France, la déchéance est absolue ou relative, 1183. — Publication delà déchéance absolue, 1184.

— En Belgique, la déchéance est toujours absolue, 1191. — Publicité, 1190.

DÉCHÉANCE DES BREVETS DE PERFEC- TIONNEMENT ET CERTmCATS D'ADDI- TION. Causes communes à tous les brevets, 1163.

— En France, taxe pour les perfectionnements, 1164. — Brevets qualifiés erronément, 1166. — En Belgique, la taxe n'est pas due pour les brevets de perfectionnement pris par le titulaire du brevet principal, 1111, 1165. — Brevet d'invention pris pour un perfectionnement; la taxe est due, 1112, 1167. — Les annuités payées ne peuvent être répétées, 1113. —

Brevet de perfectionnement pris k tort pour une invention principale; la taxe n'est pas due, 1114, 1166.

— Défaut d'exploitation, 1168. — Quid si l'exploitation du brevet de perfectionnement est empêchée par l'existence du brevet principal? 1169. — Délai pour la mise en exploitation du brevet de perfectionnement, 1170.

— Introduction en France, 1172.

— Déchéance du brevet principal : distinction, 1173. — En France, 1174 — En Belgique, 1175.

DÉCHÉANCE DES BREVETS D'IMPORTA- TION. Causes communes k tous les brevets, 1163. — Délai pour la mise en exploitation du brevet d'importation, 1171. — Introduction en France, 1172. — Déchéance du brevet étranger; distinction, 1173. — Législation française, 1174. — Législation belge, 1175.

DÉCHÉANCE DES CERTIFICATS DE GARAN- TIE d'objete exposés, 1202.

DÉCHÉANCE RELATIVE. Voy. Déchéance absolue. — Celui contre lequel elle a été prononcée peut-il être poursuivi comme conirefacteur? 1140, 1183, 1438.

DÉCOUVERT (BREVET PRIS A). Voy. Préférence {Droit de).

DÉCOUVERTE. Sens de ce mot, 38. — Elle doit être le fruit de l'activité humaine, 47. — Voy. Invention,

DÉCRET impérial du 25 novembre 1806, 27.

— présidentiel des 6-8 juillet 1884, pour l'exécution de la loi des 25-26 janvier, approuvant la convention d'union, 473.

DÉFAUT DE BREVETABILITÉ. Voy. Brevetabilité.

DÉFAUT D'EXPLOITATION (déchéance). Voy. Exploitation.

DÉFAUT DE LIVRAISON par le breveté. Autorise-t-il l'acheteur k se fournir ailleurs? 1214, 1643.

DÉFAUT DE QUALITÉ. Moyen de défense à l'action en contrefaçon, 1629. — Quand il doit être opposé, 1718. — Questions diverses en matière de cession, 1719.

DVIHDIUR k l'action en contrefaçon, k l'Mclion en nullité. Voy. Action en nullité. Poursuites en contrefaçon,

DSRHSI A L'ACTION IN GONTRIFAÇON.

Moyens dilatoires. 1617 ctsuiv. Voy. Délivrance du brevet, Judicatum solvi (Caution), Sursis. — Eûcccptio obscuri libelli,

— Moyens pércmptoircs , 1620 et suiv.

— Objets protégés par d'autres dispositions légales, 1641. — Défaut de livraison par le breveté, 1214, 1643.— Voy. Au<on>ation du breveté. Chose jugée. Décès du con^ trefacteur. Défaut de qualité, Eœpiration du brevet, EtcterritoiHalité, Nullité du brevet. Nullités de forme. Ordre de Vautorité, Possession antérieure. Prescription, Tiers, Usurpation du brevet,

— Procédure, 1701 et suiv. — Principe : le juge de l'action est juge de l'exception, 1702. — Art. 46 de la loi française, 1703 et suiv. Voy. Tribu?ial coiTectionnel, — Exception d'incompétence, 1709. — - Caution judicatum solvi, 1710. — Sursis et renvoi, 1711. — Action intentée avant la délivrance du brevet, 1712. — Nullités de forme, 1713. — Prescription, 1714. — Défenses au fond, 1715. — Nullité et déchéance du brevet, 1716. — Demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance, 1717. — Défaut do qualité, 1718.

— Questions diverses on matière do cession, 1719. — Demande reconventionnelle en revendication, 1720.

DÉFSNSE DE FAIRE USAQE DES OBJETS CONTREFAITS. Article 5, alinéa 2, de la loi belge, 1864. — Discussion parlementaire, 1288. — Conditions d'application, 1865. — La défense ne s'applique pas aux produits, 1866. — La loi vise deux cas différents, 1867. — Sens des mots machines et appareils de production, 1868. — Sens des mots instruments et ustensiles pour confectionner, 1868 W.9. — En quoi consiste l'emploi commercial? 1869. — Emploi des appareils non brevetés pour des usages non brevetés, 1870. — Emploi des appareils brevetés pour des usages non brevetés, 1871. — Le détenteur n'a pas le droit de vendre cos appareils, 1872.

— Sanction de la défense, 1873. — Quid des tiers détenteurs? 1874. — Appareils non compris dans le jugement, 1875. —

Durée de la défense, 1876. — Cas non prévus par l'article 5, § 2, 1877.

DÉFENSE DE SE DESSAISIR DES OBJETS CONTREFAITS. En Belgique, peut être comminée par le président, 1513. — Effets, 1594. — Dommages-intérêts au cas où les objets ne sont pas représentés, 1807. — Formules XXVIII, XXIX.

DELAIS. Voy. aux diverses matières.

DELITS de l'article 33 de la loi française. Voy. Garatîtie du gouvernement, Qualité de breveté,

DÉLIVRANCE DES BREVETS. Transmission de la demande au ministère, 606. — Ouverture et enregistrement, 607. — Art. 18 de la loi française, 608. — Vérification de la régularité, 609. — Arrêté de brevet, 610 et suiv. Voy. ce mot. — Restitution des duplicata de la description et des dessins, 613.

— Opposition à la délivrance, 615. — Pourvoi contre la délivrance indue, 616, 636. — Contre le refus indu, 650. Voy. Demande irrégulière, Eœamen préalable. — L'action en contrefaçon ne peut être intentée avant la délivrance du brevet, 1461, 1619. — Ni la saisie et la description être pratiquées, 1538. — Quand le moyen de défense qui en résulte doit être proposé, 1712.

DEMANDE DE BREVET. Formalités. -~ Qui peut demander un brevet? 551. — Interdits légalement, 552. — Mandataire, 553. Formule X. — Mandataires légaux, 554. — En quoi la demande consiste, 561. Formule I.

— Élection de domicile, 562. — Unité d'objet, 564 et fuiv. Voy. Compleœité. — Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves, 566. — En France, elle doit indiquer la durée du brevet. 567.

— Signature et date, 568. — En Belgique, elle doit être faite en double, 569. — Timbre, 570. — Langue, 571. — Enregistrement, 572. — Pièces jointes, 573. — Description, 574 et suiv. Voy. ce mot. — Dessins, échantillons, modèles, 582 et suiv. Voy. ce mot. — Duplicata de la description et des dessins, 588. — Pouvoir du mandataire, 589.Formules XI et XII. — Bordereau des pièces, 590. Formule II. — Quittance de la première annuité, 591. — Cachet, 592. Formule III. — Demande d'un brevet d'importation, 594. Formule VII. — Exercice du droit de priorité de la convention de

■ 1883, 530, 595. Formule VIII. — Demande d'un brevet de perfectionnement ou d'un certificat d'addition, 430, 596, 608. Formules IV, V et VI. — Demande d'un brevet aux colonies françaises, 597. — Lieu du dépôt, 598. — Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent recevoir le dépôt, 599. — Instructions données au requérant avant de dresser le procès- verbal, 600. — Procès-verbal, 601 et suiv. Voy. ce mot. — A quelle époque un brevet de perfectionnement peut-il ôtre demandé en Belgique?

— Justification delà qualité du demandeur. Voy. Eœamen préalable.

— EfTets. -- En France, la simple demande détruit-elle la nouveauté? 268. — Quid en Belgique? 341. — Quid si elle est publiée? 342. Voy. Brevet antérieur. Demande irrégulière,

— Demande d'un brevet étranger. — Détruitelle la nouveauté, en France? 272, 273. — Système de la publicité effective, 274. — Convonlion de 1883, 276. — Quid en Belgique? 517. — Une simple demande restée sans suite ne peut servir de base à un brevet d'importation, 484. — Elle ne donne pas lieu au droit de priorité de la convention d*union, 526. — Voy. Brevet étranger ^ Demande irrégulière.

— L'absence de demande est-elle une cause de nullité du brevet? 959.

— Le brevet ne porte que sur ce qui est demandé, 670 et suiv. — Voy. Revendication de Vinvention, Titre,

DBMiNDS IRRÉGÏÏIilèRE. En Belgique, la demande doit ôtre rejetée en cas d'irrégularité substantielle, 651. — En quoi consiste la substance de la demande, 652. — Irrégularités non substantielles,653. — Absence de description, 654. — Absence de dessins ou d'échantillons, 655. — Autres irrégularités, 656. — Rejet et retrait de la demande, 657. — Reproduction de la demande, 658. — Rectiflcation en cas d'irrégularité non substantielle, 659. — Recours contre le refus de délivrance, 660.

— En France, certaines irrégularités autorisent le rejet de la demande, 638. — D'autres ne l'autorisent pas, 639. — Irrégularités du procès-verbal de dépôt, 640. — Absence de cachet, 641. — Irrégularités

dans la transmission, 642. — Arrêté de rejet, 643. — Restitution de la taxe, 644.

— Retrait de la demande, 645. — Reproduction de la demande, 646. — Appréciation de l'administration, 647. — Demande inexistante, 648. — Où se font les rectifications, 649. — Pourvoi contre le refus indu, 650. — Voy. Eœamen préalable,

DEMANDE INCIDENTE, NOUVELLE, REOON- VENTIONNELLE. Voy. Action en nullité.

Action en revendication du brevet, Inte^'vention. Procédure de Vaction en contrefaçon,

DEMANDEUR à Taction en nullité ou en contrefaçon. Voy. Action en nullité. Poursuites en contrefaçon,

DÉNOMINATION DE L'INVENTION. Est la

propriété de l'inventeur, 135, 751, 752, 947, 1091. — Voy. Concurrence déloyale.

Remèdes.

— L'usurpation de la dénomination d'un objet breveté n'est pas un acte de contrefaçon, 1229.

— Du brevet. Voy. Qualification du brevet,

DENRÉES ALIMENTAIRES. Voy. Alimentaires {Denrées).

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