DENTIFRICES
DÉPARTEMENT. Peut être propriétaire d'un brevet, 28. — Voy. État, Service "public,
DÉPENS de l'action en contrefaçon. — En cas de rejet, 1733. — Contrainte par corps, 1736. — Condamnation du contrefacteur, 1878. — Solidarité, 1879. — Contrainte par corps, 1880.
— De l'action en nullité du brevet, spécialement quant au ministère public, 1071.
DÉPOSITAIRE. Contrefaçon par détention ou recel. Élément matériel, 1335. — Élément intentionnel en Belgique, 1344. — En France, 1353.
DÉPÔT des demandes de brevet. Voy. Demande de brevet. Procès-verbal de dépôt
— Des originaux au Musée de l'industrie, en Belgique. 662. — Au Conservatoire des arts et métiers, en France, 663.
— De l'invention au greffe du conseil de
prud'hommes, aux tociétés savantes» etc.
Voy. Dessins et modèles de fabrique, Pu' blicité légale. Société savante.
DISGBIPnOH (demande de brevet). Doit indiquer le caractère industriel de la découverte, 86. — En quoi elle consiste, 574. — Doit-elle être distincte de la demande? 575. ^ Timbre et enregistrement, 576. — Ratures, renvois, 577 — Poids et mesures, 578. — Signature et date, 579. ~ langue, 580. — Revendication finale, 581.
— Duplicata, 588. ^ Restitution du duplicata, 613. — Contrôle du ministre, 624. — Voy. Description {Insuffisance de la). Interprétation du brevet, — Formule XIII.
DI80RIPTION (divulgation). En France, Voy. Publicité légale.
-^ En Belgique, article 24, c, de la loi, 321. — Sens des mots spécification et dessins ^ 322. ^ Sens des mots complète et exacts, 323.— La spécification ou les dessins suffisent, 324. — Appréciation de leur sufilsance, 325.
— Publication partielle, 326. — Annonces sans description, 327. —Antériorités théoriques ou vagues, 328. — Antériorités scientifiques, 329. - Description en langue étrangère, 330. — Ouvrage ou recueil, 331. — L'ouvrage doit être imprimé, 332.
— Ouvrages lithographies, gravés, etc., 333. — Reproduction à la main, 334. —
— Sculpture, 335. — Publication, 336. — Preuve de la publication, 337. — Il ne faut pas que l'ouvrage se soit vendu, 338. — Ni que l'invention ait été mise en pratique, 3W. — Dépôt sous pli cacheté, 340. — Demande de brevet restée sans suite, 341 . — Quid si elle est publiée? 342. — Publication d'un brevet antérieur ou d'un certificat de garantie, 343. — Description orale, 344. — Publication à l'étranger, 345. — Publication par l'inventeur ou par un tiers, 346. — L'intention imporie peu, 347. — Publication frauduleuse, 348, 519.
— Notoriété publique, 349. — Brevet d'importation, 350, 514 et suiv. — Publication d'un brevet qui vient k être annulé, 521.
DSSGRIPTION D'OBJETS CONTREFAITS ,
sans saisie. En Belgique, elle est faite par les experts, 1555.— En France, par l'huissier, 1557. — L'opération nulle comme saisie peut valoir comme simple description, 1559. — Obligation d'assigner dans la huitaine^ 1577. — Effet de la description
sans saisie, 1592. — Dommages-intérêts k défaut de représentation des objets, 1807. — Voy. Saisie-description,
DBSOBIPTION (INSUFFISAHGE DE LA). Loi française, art. 30, 6°, 971. — Principe, 972. — Quand la description est-elle sufllsante?678, 973. — Omission d'un élément essentiel, 973 bis, — Insuffisance; espèces diverses, 974. — Suffisance; espèces diverses, 975. — Dissimulation des moyens, 976. — Exagération de l'importance de l'invention, 977. — Quid lorsque le breveté connaît plusieurs moyens? 978. — Applications diverses, 979.
— Loi belge, art. 24, ô, 980. — Inexactitude involontaire rendant l'exécution impossible, 981.— (?Mirf si l'on ne peut découvrir de quelle invention il s'agit? 962. — L'inexactitude doit entraîner une obscurité dans la description, 983. — Qtùd de la dissimulation des véritables moyens de l'invenlour? 984. — Preuve de l'intention,
— La description peut être complétée par les dessins, 986. — Les modèles et échantillons peuvent compléter la description,
987. — Les dessins, modèles et échantillons ne peuvent remplacer la description,
988. — Absence ou insuffisance des dessins, 989. — L'insuffisance de la description ne peut être réparée par des éléments étrangers au brevet, 678, 990. — Certificat d'addition et brevet de perfectionnement belge, 596, 679. — Recours en cassation, 1064.
DESINFECTANTS, 133.
DESISTEMENT du demandeur en nullité; conséquence pour Taction du ministère public, 1057. — De la plainte en contrefaçon, 1428.
DESSINS, iSGHANTILLONS ET MODELES.
Peuvent être annexés k la demande de brevet, 582. — Appréciation de leur nécessité par le demandeur, 583. — Les dessins doivent être exacts, 584. — Manière de les tracer, 585. — Doivent-ils être distincts de la description? 586. — Conditionnement des échantillons et modèles, 587. — Duplicata, 588. — Ils sont placés sous cachet, 592. — • Timbre et enregistrement, 593. — Restitution des duplicata, 613. — Contrôle
du ministre, 625. — Les dessins peuvent compléter la description, 986. — Les échantillons et modèles également, 987.— Mais ils ne peuvent la remplacer, 988. — Absence ou insuffisance des dessins, 989.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE ou INDUSTRIELS. Ne sont pas brevetables,