Ils ne produisent pas de résultat
102. — Différence avec les inventions brevetables, 103. — Les moyens de produire
. des dessins de fabrique sont brevetables, 104. — Inventions brevetables constituant en même temps des dessins ou modèles, 105 ~ Preuve du caractère du dessin, 106.
— Le dépôt de Tinvention comme dessin ou modèle de fabrique détruit-il la nouveauté ? En France, 244. — En Belgique, 340. — Il peut prouver l'antériorité de la possession, 1636. — Hors ce cas, il ne fait pas disparaître la contrefaçon, 1641.
DESTRUCTION des objets contrefaits. Met obstacle à la confiscation, 1806. — Responsabilité de Tauteur de la destruction, 1807. - Le contrefacteur ne peut échapper à la confiscation en offrant de détruire les objets, 1811. — Les tribunaux peuvent ordonner la destruction des objets saisis par un créancier, et la vente des matériaux, 905, 1372.
DÉTAILS. Modification de détail à un produit, 165. — A un moyen, 207. — Voy. Perfectionnement, — Les détails constitutifs de l'invention doivent être indiqués dans la demande, ^6i.\oy, Complexitëf Étendue du brevet. — Différences de détail. Voyez IdefUitë,
DÉTENTEUR D'OBJETS BREVETÉS. Droits de l'acquéreur d'un objet breveté, 853. — L'acquéreur n'a de droit que sur l'objet acquis, 854. — Questions diverses, 855. — Preuve de l'origine de l'objet, 856. —
" Acheteur d'un procédé breveté, 857. — L'acheteur peut-il réparer l'objet acheté ? 1274. — L'emploi non autorisé est une contrefaçon, 1277. — L'acheteur peut faire usage de Tobjet hors du rayon concédé à son vendeur, 1314 et suiv. — Il n'a pas l'action en contrefaçon, 1421. —Voy. Objets brevetés. Objets contrefaits. Vol,
DÉTENTION OU REGEL D'OBJETS CONTRE- FAITS (en général). Est un acte de contre-
façon, 1330. — Élément matériel : possession physique, 1331. — Fabricant, vendeur, introducteur, iSOl bis, 1332. — Détention pour autrui, 1333. — Licencié, 1334. — Dépositaire, gagiste, 1335. — Locataire, 1336.— Créancier saisissant, 1337.
— Gérant d'une société, 1338. — Exterritorialité, 1339. — Possession non clandestine, 1340. — Élément intentionnel :
distinction, 1341. — Loi belge, 1342 et suiv. Voy. Détention (loi belge). — Loi française, 1350 et suiv. Voy. Recel. — Concours de la détention ou du recel avec d'autres actes de contrefaçon, 1307^.— La détention est un élément des autres actes de contrefaçon, 1681 — Détention ou recel par le fabricant. Voy. Fabrication. — Recours en garantie, 1454 et suiv. Voyez Garantie. — La saisie et la description peuvent avoir lieu chez tous les détenteurs de la contrefaçon, 1545 et suiv. Voy. Saisie-description, — En France, l'assignation notifiée au détenteur de bonne foi peut ne tendre qu'à la confiscation, 1578.
— Effet de la chose jugée avec le fabricant, 1725 — En quoi consistent les dommages-intérêts en cas de simple détention, 1770. — Confiscation à charge du détenteur, 1791 et suiv. Voy. Confiscation. — Droits du détenteur contre lequel la confiscation n'a pas été prononcée, iSiibis, 1877. — La confiscation doit être demandée contre le détenteur, 1843. — Quid si les objets n'appartiennent pas au contrefacteur? i8i3 bis. — Voy, Objets brevetés. Objets contrefaits.
— Détenteurs non poursuivis en contrefaçon.-^ Acheteurs d'objets contrefaits, 1809 .
— Tiers devenus détenteurs après la saisie, 1595, 1844. ^ Quid s'il s'agit d'instruments destinés à la fabrication? 1845.
— Objets transférés à des tiers après la confiscation, 1850. — Saisie chez les tiers des objets confisqués, 1859.— Tiers détenteurs d'objets ayant donné lieu à la défense comminée par l'article 5, § 2, de la loi belge, 1874. — Voy. Revendication d'objets confisqués, Vol.
DÉTENTION D'OBJETS CONTREFAITS (loi belge). La loi belge n'exige pas la mauvaise foi, mais bien le but commercial,
1342. — Définition du but commercial,
1343. — Dépositaire, gagiste, emprunteur, mandataire, 1344. — Fabricant qui répare
Tobjet contrefait, 1345.— Appareil propre à plusieurs applications, 1346. — Comparaison avec l'emploi de moyens et l'exposition on vente, 1347. — Preuve du but commercial, 1346. — A quel moment ce but doit exister, 1349. — Prescription, 1477. — Analogie avec les conditions exigées par la loi française pour la confiscation, 1799. — Droits du détenteur contre lequel la confiscation n'a pas été prononcée, iSii bis, 1864 et suiv., 1877. — Voyez Détetition en général,
DÉTOURNIMINT D'OBJITS GONTRIFÂITS.
Met obstacle k la confiscation, 1806. — Responsabilité de l'auteur du détournement, 1807. — Poursuites contre les détenteurs, 1809. — Détournement après la saisie, 1844. — Après la confiscation, 1850. — Voy. Vol,
DIFFÉRENGS entre l'objet breveté et les objets antérieurementconnus, entrel'objet breveté et l'objet argué de contrefaçon, etc. Voy. Identité,
DIPPIOULTB DE L'IMVlSMTION.Voy. Importance,
DIMENSION (GHâNGEMENT DE).Voy . Forme.
DIMINTTTION des dangers, des inconvénients, 64. — Voy. Avantages de l'invention, Résultat industriel.
DIPLOME. Le brevet ne dispense pas du diplôme exigé pour certaines professions, 702. — Mais le défaut de diplôme n'interdit pas de prendre le brevet, 22, 967.
DISSIMULATION DES MOTENS de l'inventeur. Est, en France, une cause de nullité du brevet, 976 et suiv. — Voy. Description {Insuffisance de la).
— Du brevet étranger par celui qui prend un brevet d'importation, 499, 594, 629.
DISnNGTIONS HONORMOUES. L'inventeur qui cède son brevet conserve le droit aux distinctions honorifiques, 789, 1044.
DISTRIBUTION gratuite d'objets brevetés.
Est-elle une antériorité? En France, 251. — En Belgique, 315.
— D'objets contrefaits. Est-elle une contrefaçon? 1365, 1366.
DIVULGATION. Voy. Publicité légale.
DOMAINE PUBLIG. Voy. Antériorité, Déchéance, État, Expiration du brevet. Nidlité, PublicUé légale.
DOMESTIQUE (USAGE). Voy. Liberté individuelle. Personnel ( Usage).
DOMIGHiE. Saisie-description dans un domicile particulier, 1546. — Il n'y a pas violation de domicile si la saisie ne fait pas découvrir d'objets contrefaits, 1597. — Exécution do la confiscation dans un domicile particulier, 1863. — Voy. Élection de domicile. Liberté individuelle,
DOMMAGES-INTERETS. En matière de contrefaçon ; principe, 1764. — Quand il y a lieu de les allouer, 1305 — Concours de plusieurs actes de contrefaçon, 1307 W». — Les faits qui ne sont pas constitutifs de contrefaçon peuvent- il y donner lieu?
1228. — Espèces diverses, 1229, 1407.
— Mode de fixation, 1765. — Intérêts des dommages-intérêts, 1766. — Caractère civil des dommages-intérêts, 1767. — Dommages-intérêts pour contrefaçon k venir; pénalités ad futurum, 1763. — Éléments des dommages-intérêts, 1769. — Préjudice matériel, 1770. — Préjudice moral, illObis. — Quid s'il y a confiscation? 1771. — Frais extraordinaires de poursuite, 1772. — Production des livres du défendeur, 1773. — Dommages-intérêts en cas de bonne foi, 1305, 1774. — Contrôle de la Cour de cassation, 1775. — Solidarité, 1776. — Contrainte par corps, 1777. — Dommages-intérêts à défaut de confiscation, 1807. — Dans le cas où l'objet appartient à un tiers, iSiSbis. — En cas de destruction ou détournement d'objets saisis, 1595, 1807.
-— Au profit du défendeur renvoyé, 1734. — Espèces diverses, 1735. — Contrainte par corps, 1736. — Élément moral des dommages-intérêts, 1737.
— A charge du défendeur renvoyé, 1739. — Quid au correctionnel ? 1740. — Contrainte par corps, 1741.
— Voy. Actioti en nullité. Concurrence déloyale. Faute.
DONATION D'UN BREVET, 806, 864. — Par contrat de mariage, 876.
DONATION D'OBJETS GONTRiFATTS. Estelle uuc coiilrcfaçon? 1365. — Responsabilité du donateur et du donataire, 1366.
— Voy. Distribution.
DOUANE. Voy. Confiscation de droit commun. Entrepôt, Ordre de V autorité. Préemption, Transit.
DOUBLE BREVET. Voy. Pluralité de brevets.
DROIT AU BREVET. Sa nature, 860. - Caractères de cette propriété, 861. -- Droit mobilier et incorporel, 862. — Caractère civil, 863. — Transmissibilité. 864. — Brevet appartenant à un incapable, 865. — Expropriation pour cause d'utilité publique, 866. — Droits des étrangers, 867.
DROIT CIVIL. Voy. avU (Caractère).