‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 8 sur 104 · RÉTROCESSION ET RÉSILIATION JUDICIAIRE DE LA VENTE · texte numérisé non relu

RÉTROCESSION ET RÉSILIATION JUDICIAIRE DE LA VENTE

— Quid de la rétrocession de l'objet vendu? La rétrocession volontaire est une vente; il ne peut y avoir sur ce point aucune difficulté. (Tillière, n'* 140.) Mais que décider au sujet de la résiliation judi-

ciaire de la vente? Faut-il la considérer comme une revente, donnant lieu à l'application des peines comminées contre les vendeurs, ou faut-il admettre, au contraire, qu'elle efface la première vente?

La résiliation judiciaire peut déguiser une revente volontaire; il appartient au tribunal saisi de Faction en contrefaçon de déterminer le véritable caractère de Tacte qui lui est déféré, et d y appliquer la loi. Mais, hors ce cas, la résiliation judiciaire ne peut être assimilée à une vente dans laquelle l'acheteur primitif est devenu vendeur, précisément parce qu'elle est forcée, et qu'il ne peut exister ni délit ni faute là où il n'y a pas de volonté.

C'est également par une distinction que nous résoudrons la question de savoir si la résiliation judiciaire efface la vente primitive et met le vendeur à l'abri de l'action en contrefaçon à laquelle il était exposé. Si la demande de résiliation se fonde sur l'inexécution des conditions imposées à l'acheteur, telles que le payement du prix, comment le vendeur pourrait-il soutenir que cette demande efface l'acte illicite qu'il a commis, slors qu'elle a pour but de lui assurer, sous forme de restitution de l'objet ou de dommages-intérêts, le bénéfice qu'il poursuivait en faisant cet acte? En pareil -cas, l'action en résiliation est la suite et le complément de la vente. Mais si la demande est fondée sur un vice du consentement dans le chef du vendeur, tel que l'erreur, le dol, la violence, la vente devra être considérée comme non avenue, surtout si l'erreur et le dol ont eu précisément pour effet de faire ignorer au vendeur que l'objet était contrefait.

Si la résiliation est demandée par l'acheteur, il faudra faire une distinction analogue. L'acheteur qui demande la résiliation parce qu'il a découvert que l'objet était contrefait et qu'il n'entend pas s'exposer aux peines du recel ne pourra évidemment être poursuivi à raison de cette résiliation même. Mais celui qui réclame la résiliation avec restitution du prix parce qu'il n'a pas trouvé dans l'objet contrefait les qualités ou avantages en vue desquels il l'avait acheté, ou parce que le vendeur ne remplit pas les conditions de la vente, poursuit en réalité un bénéfice, et la rétrocession à laquelle il désire être autorisé est une véritable vente vplontaire. Enfin, si la résiliation est demandée pour défaut de livraison, la vente, qui n'a reçu aucune exécution, n'a pu causer aucun préjudice au breveté; elle doit être réputée non avenue.

La rétrocession résultant de la résiliation judiciaire est consommée par le jugement qui l'admet, alors même qu'il ne serait pas encore exécuté.

Il va de soi que, quand la résiliation peut être considérée comme effaçant la vente, il faut qu'elle soit consommée ou tout au moins demandée au moment où elle est invoquée en défense à l'action en contrefaçon. Il ne pourrait suffire au contrefacteur d'opposer au breveté une nullité entachant la vente incriminée, s'il n'existait pas à ce moment une action tendant à faire prononcer cette nullité.

1368« Achat. — La loi ne punit pas l'achat d'un objet contrefait; mais Tachetour peut être poursuivi comme détenteur dans les conditions que nous avons étudiées au paragraphe précédent.

1369. Vbnte par un incapable. — Les ventes faites par des incapables, tels que mineurs, femmes mariées, etc., sont punissablas : les incapables ne sont en effet pas affranchis de la responsabilité de leurs délits ou quasi-délits. (Gode civ., art. 1310.) Il en est autrement des enfants en bas âge et des déments (1211).

1370» Vente pour compte d'autrui. — Celui qui vend pour compte d'autrui est punissable s'il n'est pas l'instrument aveugle du véritable vendeur. Le commis d'un magasin qui se borne à débiter la marchandise, le caissier qui en reçoit le prix, ne sont pas des contrefacteurs ; le courtier qui se renferme strictement dans le rôle d'intermédiaire ne l'est pas davantage. (Picard et Olin, n** 552.) Mais le subordonné qui prend librement un intérêt personnel à la contrefaçon se rend coauteur du fait commis par son patron (1235). Ainsi, nous ne partageons pas lavis de MM. Malapert et Forni, n** 927, qui considèrent comme punissable le voyageur de commerce sur sa seule qualité; mais si le voyageur prend un intérêt personnel à récoulement des produits, notamment s'il sait qu'ils sont contrefaits et fait valoir auprès des acheteurs les avantages du système breveté, il pourra, selon les circonstances, être considéré comme n'étant plus un simple intermédiaire inintelligent et irresponsable.

Il a été jugé, sur cette question, que celui qui est poursuivi comme détenteur do machines contrefaites fabriquées à l'étranger, qu'il a achetées d'un dépositaire français prenant la qualité de représentant en France de la maison étrangère, n'est pas recevable à appeler cet intermédiaire en garantie. (Nancy, 14 décembre 1894, Rev. Dr. indust., 1895, 189.)

1371. Vente de matières premières et d'instruments de TRAVAIL. — La vente de matières premières ou d'instruments de travail n'est pas par elle-même un acte de contrefaçon : mais n'estelle pas un acte de participation à la contrefaçon que l'acheteur commet au moyen de ces matières ou do ces instruments? Nous avons examiné cette question au n** 1229.

1372* Vente par un créancier. — La vente par un créancier soulève diverses questions délicates. S'il s'agit, en premier lieu, d'un objet dont la confection est régulière, c'est-à-dire d'un objet breveté et non d'un objet contrefait, le créancier du propriétaire de cet objet a incontestablement le droit de le saisir et de le faire vendre. (Pouillet, n^' 706 et 707; Picard et Olin, n° 612.) Cette vente pi-oduira les mêmes effets qu'une vente volontaire, et autorisera l'acheteur à se servir de l'objet comme il l'entendra (905).

Si le créancier vend sans observer les formalités légales, il se rend coupable de contrefaçon. En effet, il n'avait le droit de vendre

que comme créancier, et en vendant sans les formalités que la loi impose aux créanciers, il est sorti lui-même de son rôle légal. « En disposant indûment de Tobjet, »» dit M. Tillière, n° 128, « il a lésé les droits de Tinventeur. . . ; en ne bornant pas Texercice de ses droits de créancier à la simple détention » (et nous ajouterons : à la réalisation du gage telle que la loi Tautorise), « le créancier a donc violé les droits du breveté. »» MM. Picard et Olin, n® 612, adoptent la solution contraire, en faisant remarquer que l'objet n'est pas contrefait; mais cette raison est insuffisante, comme nous l'avons établi (1S0U etsuiv.).

Il va de soi cependant que la contrefaçon ne résultera pas de l'omission de quelque détail des formalités de procédure prescrites par la loi civile, alors même que cette omission entraînerait la nullité de la procédure comme telle. Le créancier ne devient contrefacteur que si, sortant complètement des voies légales, il vend l'objet de gré à gré, comme pourrait le faire tout autre détenteur.

Que faut-il décider au sujet du créancier du détenteur d'un objet contrefait? Peut-il le saisir et le faire vendre? MM. Malapert et Forni, n® 924. opinent pour l'affirmative et citent à l'appui un jugement du tribunal civil de la Seine, du 19 mars 1861. Nous n'avons pu prendre connaissance du texte de ce jugement, MM. Malapert et Foi'ni n'indiquant pas dans quel recueil on le trouve ; mais nous soupçonnons qu'il n'est autre que le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, portant la même date, que M. Pouillet cite au n*' 707. Or, ce jugement ne parle pas de la saisie d'un objet contrefait par un créancier du contrefacteur, mais bien de la saisie d'un objet breveté par un créancier du breveté. La jurisprudence est donc muette sur notre question, et c'est d'après les principes du droit que nous devons la résoudre.

La raison de douter est que le créancier n'agit pas par esprit de spéculation, et que, suivant un antique principe de droit, il est mandataire de son débiteur et n'assume envers l'acquéreur aucune garantie personnelle. On pourrait donc soutenir que le créancier vend l'objet tel qu'il le trouve, aux risques et périls tant de son débiteur que de l'acheteur. Au surplus, n'est-il pas fort rigoureux d'obliger le créancier à s'enquérir de tous les brevets qui peuvent grever les objets qu'il saisit? Le créancier saisissant n'est pas nécessairement un commerçant ni un industriel et, en fait, il lui sera souvent impossible de se rendre compte de l'atteinte qu'il portera au brevet.

En France, cette dernière considération a peu de valeur, en présence de l'article 41, qui ne punit que le vendeur de mauvaise foi. A la vérité, l'article 49 permet de condamner le vendeur de bonne foi à des dommages-intérêts, mais il n'est pas plus rigoureux d'appliquer cette disposition au créancier qui saisit l'objet qu'au particulier qui le détient.

Restent les considérations qui ont trait au caractère spécial de la

vente judiciaire. Le créancier saisissant est considéré comme le mandataire de son débiteur, et pour cette raison n'est pas personnellement garant de la vente. Mais nous avons vu qu'en matière de contrefaçon le mandataire doit répondre de ses actes, parce qu'il n'est pas l'instrument inintelligent d'autrui. D'un autre côté, les règles du droit civil sur la garantie vis-à-vis de l'acheteur n'ont rien de commun avec l'atteinte que la vente porte aux droits d'un tiers. La loi, en interdisant la détention et la vente des objets contrefaits, place ceux-ci hors du commerce à l'égard du breveté (1307); toutes conventions y relatives sont sans valeur à son égard, du moment qu'elles portent atteinte à ses droits. Or, la vente judiciaire nuit au breveté autant, sinon plus, que la vente volontaire, parce que, d'une part, elle porte d'ordinaire sur une grande quantité d'objets, et d'autre part le prix est généralement inférieur au prix courant de la vente. On ne peut admettre qu'il soit loisible au créancier de jeter sur le marché un stock considérable d'objets contrefaits, et de priver ainsi le breveté du tribut légitime que les consommateurs devaient lui payer pour acquérir ces objets. Il importe peu que le créancier n'agisse pas par esprit de spéculation ; la spéculation et l'atteinte au brevet existent de plein droit dans le fait même de la vente (1357).

L'objection tirée de la difficulté où se trouve le créancier de s'assurer du caractère licite des objets qu'il saisit est sérieuse; notre système peut «ntrainer des inconvénients graves pour le créancier de bonne foi. Mais ces inconvénients ne sont que la conséquence du système de la loi relativement à la bonne foi. Au surplus, le créancier peut, dans le doute, se mettre à l'abri de ces inconvénients en demandant à la justice l'autorisation de détruire les objets et de les vendre comme matériaux. Cet expédient a été proposé, quoique dans un autre but, en matière de saisie d'objets brevetés (905). En agissant de la sorte, le créancier perdra, à la vérité, le bénéfice de la valeur industrielle des objets saisis ; mais c'est précisément ce bénéfice qui est illicite loreque les objets sont contrefaits.

Quant au débiteur saisi, on ne peut le rendre responsable d'une vente faite contre sa volonté ; il n'a à répondre que de la fabrication des objets et de l'usage qu'il en a fait avant la saisie.

C!omp., sur ces questions, n^ 1862.

En ce qui concerne l'huissier qui procède à la vente des objets saisis, il va de soi qu'il ne saurait être poursuivi pour un fait qui n'est que l'exercice obligatoire d'une fonction légale.

1372&ts. Vente par la régie d'objets confisqués. — Lorsque des objets ont été introduits dans le pays en fraude des lois douanières, ou lorsqu'ils ont servi d'instruments à un crime ou à un délit, la confiscation en est prononcée, et la régie des domaines les met en vente au profit de l'Etat. Si des objets confectionnés en contravention à un brevet se trouvent dans ce cas, la vente faite à la requête

de la régie peut-elle être considérée comme un acte de contre* façon?

Cette question doit être résolue négativement, d'après ce que nous avons dit au n** 1220. Le contrefacteur ou Tintroducteur sera seul punissable à raison de la fabrication ou de Tintroduction.

Mais celui qui achètera l'objet ne Tacquerra qu'à ses risques et périls. Il sera censé avoir succédé immédiatement au contrefacteur ou à l'importateur ; il sera détenteur d'un objet contrefait et, comme tel, punissable s'il est de mauvaise foi ou s'il en fait un usage commercial, suivant les distinctions que nous avons indiquées précédenmient.

1373. Vente par un liquidateur. — Le liquidateur d'une maison de commerce qui, en acquit de sa charge, fait vendre l'actif social, peut-il être réputé vendeur dans le sens de la loi sur les brevets? Nous avons examiné cette question au n° 1237.

1373 &w. En France, il faut la mauvaise foi. — En France, le délit de contrefaçon par vente suppose, outre l'élément matériel que nous venons d'étudier, un élément intentionnel : la connaissance ou la mauvaise foi. Celle-ci doit exister au moment de la vente incriminée.

Le vendeur do bonne foi n'est passible que de dommages-intérêts (1305), mais l'objet vendu peut être confisqué entre les mains de l'acquéreur, devenu receleur.

§ 4. Exposition en vente.

1374. Textes. — L'article 41 de la loi française et l'article 4, ô, de la loi belge punissent ceux qui portent atteinte aux droits du breveté en exposant en vente un ou plusieurs objets contrefaits. C'est, comme ledit M. Blanc, p. 619, une espèce de tentative que la loi punit ; elle permet d'atteindre celui qui a l'intention de vendre avant même que cette intention ne soit résdisée.

L'exposition en vente est distincte de la vente elle-même; elle entraîne pour le vendeur une double répression (1307 bis,)

Cette espèce de contrefaçon se constitue d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.

1375. Elément matériel. — L'élément matériel consiste dans le fait de tenir l'objet contrefait à la disposition des acheteurs. L'appréciation du fait est abandonnée à la sagesse des tribunaux. De même que le recel ne suppose pas nécessairement la clandestinité, de même l'exposition en vente n'exige pas absolument la publicité. « Il n'est pas nécessaire, « disent MM. Picard et Olin, n** 614, «* que l'objet figure à l'étalage ou vienne frapper les regards des chalands dans un endroit apparent du magasin. » Mais il va de soi que si l'objet est dissimulé soigneusement par le détenteur, s'il se trouve

dans un endroit où le public n'a pas accès, on ne pourra dire qu*il est expose en vente. G est donc à tort que MM. Blanc, p. 620; Tillière, n* 141 ; Renouard, n^ 12, voient l'exposition en vente dans le seul fait de posséder une marchandise contrefaite avec intention de la revendre. (En ce sens, Pouillet, n° 711 ; ci-dessus, 1347.)

1376. Objets cachés, mais offerts au public. ^— Si le détenteur de l'objet, tout en le renfermant dans un endroit retiré, l'annonçait au public et le tenait en réalité à sa disposition, le délit existerait. D'ailleurs, peut-on dire sérieusement qu'un objet est caché quand on invite le public à venir le voir et l'acheter? (MalapertetFomi, n°930.)

Toutefois, la seule annonce de la vente n'est pas constitutive de l'exposition en vente punie par la loi; ainsi, annoncer dans notre pays des objets qui ne sont mis en vente qu'à l'étranger, ce n'est pas les exposer en vente. (Les mêmes, ibid.)

1377. Coauteurs. — Dans le cas où les objets seraient détenus par une personne et annoncés par une autre, il faudrait appliquer ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises au sujet des coauteurs et des agents irresponsables (1^232 et 1S35). Il est évident que si deux individus se partagent la besogne par suite d'un concert frauduleux, l'un annonçant les objets, l'autre les détenant pour les montrer aux amateurs attirés par le premier, ils sont coauteurs de l'exposition en vente. Par contre, le préposé inconscient qui, suivant les ordres de son patron, annonce les objets que celui-ci détient, n'est pas coauteur du délit : le patron seul est punissable.

1378* Elément intentionnel. — L'élément intentionnel consiste dans l'intention do vendre l'objet exposé ; la loi est formelle, l'exposition faite dans tout autre but n'est pas punissable. Ainsi, on s'est demandé si la présentation de l'objet à une société savante rentrait dans les prévisions de la loi. La négative est évidente. (Pouillet, n^ 713; Malapert et Forni, n° 929.)

Il faut que l'intention se rapporte à l'objet même qui est exposé; ainsi, exposer un modèle nkiuit dans le but d'attirer des acheteurs pour leur livrer des objets qui se trouvent à l'étranger, n'est pas exposer en vente. Nous disons un modèle réduit, parce que si le prétendu modèle était un appareil pouvant fonctionner, le détenteur pourrait diflScilement soutenir qu'il n'a pas l'intention de vendre cet appareil même.

1379. EXfflBITION DANS UNE EXPOSITION INDUSTRIELLE. —

L'exhibition dans une exposition industrielle est-elle une exposition en vente dans le sens de la loi ? La réponse est facile : si les objets exposés sont à vendre, oui; sinon, non. (Pouillet, n** 712; Rendu, n*^ 59; corr. Seine, 9 janvier 1868, Ann., 1868, 55.)

M. Blanc, p. 361, est d'avis contraire, parce que, dit-il, les exposants exposent pour vendre et non pour susciter une admiration

stérile. Cela n'est pas toujours vrai ; dans beaucoup d'expositions industrielles, la vente des objets exposés est interdite par les règlements. Sans doute les exposants exposent dans le but de vendre leurs produits, mais cela ne suffit pas pour constituer le délit : il faut de plus que Tintention de vendre se rapporte aux objets mêmes qui sont exposés.

1380. Preuve de l'intention de vendre. — La preuve de l'intention de vendre incombe au demandeur en contrefaçon, parce que cette intention est un élément constitutif du délit. Comp. 1302.

1381. En France, mauvaise foi. — En France, l'élément intentionnel implique en outre la mauvaise foi (1305) qui doit exister au moment de l'exposition en vente.

1382. But commercial. — La question du but commercial ne se pose pas ici ; l'exposition en vente a nécessairement un but commercial.

§ 5. Introduction dans le pays,

1383. Textes. — L'article 41 de la loi française et l'article 4, litt. &, de la loi belge déclarent contrefacteur celui qui introduit dans le pays un ou plusieurs objets contrefaits.

Cette disposition se justifie par la nécessité de protéger le breveté contre la concurrence étrangère, d'autant plus redoutable que la loi ne peut atteindre la fabrication et la vente qui se produisent hors de nos frontières. En France, d'ailleurs, la loi interdit au breveté lui-même, dans l'intérêt de l'industrie nationale, l'introduction d'objets fabriqués à l'étranger; elle ne pouvait permettre aux tiers ce qu'elle ne permet pas au breveté.

Pour le déUt d'introduction comme pour les autres, nous étudierons successivement l'élément matériel et l'élément intentionnel.

1384. Elément matériel. — L'élément matériel se définit de lui-même : le terme introduction est assez clair.

Il faut que l'objet contrefait touche réellement notre territoire : commander des objets contrefaits à l'étranger n'est pas une contrefaçon, tant que les objets ne sont pas matériellement introduits dans le pays. (Picard et Olin, n^ 619.)

D'un autre côté, l'objet, pour être introduit, doit venir de l'étranger. Ainsi, lorsqu'un breveté a octroyé une licence d'exploiter dans un certain rayon à l'intérieur du pays, en se réservant le monopole de l'exploitation dans le reste du territoire, le licencié ne commet pas le délit d'introduction en transportant dans le rayon réservé les produits qu'il a fabriqués dans le rayon concédé. Ces produits, ainsi transportés, deviennent des produits contrefaits (131 5) et peuvent motiver des poursuites contre les détenteurs ou vendeurs, mais il n'y a pas de délit d'introduction.

Lorsque Tintroducteur, après avoir introduit les objets dans le pays, continue à les détenir, il se rend coupable de contrefaçon par détention ou recel et encourt comme tel une double responsabilité. S'il le vend, il est punissable comme introducteur, comme receleur et comme vendeur. On pourrait seulement admettre un tempérament en faveur de celui qui aurait introduit les objets pour les livrer immédiatement à un tiers, en vertu d'une vente antérieure à Tintroduction (13076Û).

1385. Introduction en transit. — Une grave controverse s'agite au sujet de l'introduction en transit. Comme l'objet contrefait n'emprunte notre territoire que pour en sortir immédiatement, on se demande s'il doit être réputé introduit dans le pays, et si le breveté peut le saisir en cours de route. Les partisans de la négative font ressortir que l'introduction en transit ne cause aucun tort au breveté; les partisans de l'affirmative répondent que la fiction d'exterritorialité admise par la loi fiscale est étrangère à la matière des brevets. Ce dernier argument nous parait décisif. Lorsqu'un objet contrefait est saisi dans notre pays, le possesseur de cet objet n'est pas recevable à alléguer qu'il avait l'intention de le réexporter, peu importe d'ailleurs que cette allégation ne soit appuyée que d'une offre de preuve par témoins, ou qu'elle soit justifiée par des documents qui se rapportent uniquement à la perception des droits de douane. Il faut maintenir en principe que tout usage de notre territoire est interdit au contrefacteur. Nous avons exprimé une opinion semblable au livre P'^, titre VI, n° i 151 . (En ce sens, Malapert et Forni, n°« 933 et 934 ; Rendu, n*> 64 ; corr. Seine, 30 mai 1861 ; Paris, 14 juillet 1854; Rouen, 12 février 1874, Sir., 1874, 2, 281 ; Gass. Fr., 27 février 1880, D. P., 1880, 1, 434. — Contra : civ. Seine, 23 juin 1860, Huard, art. 41, n** 2; civ. Liège, 10 décembre 1862, Cl. et B., t. XI, 704; civ. Lyon, 10 mai 1892, Gaz. Pal., 1892, 2, 356; Picard et Olin, n° 620; Pouillet, n^ 715, avec hésitation œpendant.)

La même question se pose au sujet des marques de fabrique contrefaites à l'étranger. La Cour de cassation de France a jugé, le 7 décembre 1854 (D. P., 1855, 1, 348), que les objets fabriqués à l'étranger et revêtus de marques de fabrique contrefaites ne peuvent être introduits en France, même en transit, et cette doctrine a été consacrée expressément par l'article 19 de la loi du 23 juin 1857. (Pouillet, Marqiœs de fabriqua, n° 430.) La même solution est admise en Belgique. (Braun, Ty^aité des marques de fabrique, 11** 188.) Il y là pour notre thèse un puissant argument d'analogie.

1386. Objets en entrepôt ou exposés. — Que faut-il décider au sujet des objets contrefaits qui se trouvent dans un entrepôt ? M. Pouillet, qui admet que l'intixKluction en transit ne contrevient pas à la loi, enseigne, n® 715, qu'il en est autrement du dépôt dans un entrepôt, par le motif que les marchandises en entrepôt, à la dif-

férence de celles qui sont en transit, no sont pas nécessairement réexpédiées à Tétrauger; elles peuvent être retirées de la douane après acquit dos droits. (Dans le même sens, Picard et Olin, n** 620.) Cette raison n'est pas décisive, d'abord parce que rien n'empêcherait de ne considérer les objets comme introduits qu'après qu'ils auraient été déclarés pour l'intérieur; ensuite parce que la même déclaration peut être faite pour les objets en transit. (Décision administrative française du 22 septembre 1818; loi belge du 6 août 1849, art. 12, § 4, et art. 20, § l«^) Il faut donc soumettre les deux cas au même régime.

MM. Malapert et Forni, par contre, tout en étant d'accord avec nous sur la question du transit, sont d'avis contraire sur celle de Tentrepôt (n°® 935 et suiv.), par la raison que les lois spéciales qui ont été portées à l'occasion des expositions universelles, pour en neutraliser l'enceinte, se sont bornées à dire que celle-ci était constituée en entrepôt général des douanes, ce qui, dans l'opinion générale, a eu pour effet de faire considérer les objets exposés comme se trouvant encore, même au point de vue de la loi sur les brevets, en pays étranger. En admettant que cette interprétation fût, dans l'espèce, conforme à la pensée du législateur, encore dirions-nous que cette pensée a été exprimée d'une manière incorrecte ou du moins incomplète, et qu'on ne peut rien en conclure en ce qui concerne le régime général des entrepôts, alors qu'il est certain que les lois sur la matière n'ont pas été portées en vue des objets contrefaits qui pourraient être entreposés.

Mais l'interprétation des lois spéciales relatives aux expositions n'est pas si unanime qu'on veut bien le dire. M. Rendu, n** 65, considère les objets exposés comme introduits en France dans le sens de la loi de 1844, malgré la fiction d'exterritorialité qui, dit-il, n'est établie qu'au point de vue de la douane.

Nous partageons cette opinion, qui est confirmée par les dispositions spéciales do l'article 4 de l'arrêté royal belge du 24 avril 1888, porté à l'occasion du Grand Concours international des sciences et de l'industrie, à Bruxelles, et de l'article 4 de la loi française du 30 octobre 1888, relative à l'Exposition universelle de 1889. Ces dispositions portent que les objets exposés ne pourront être saisis que par description dans l'intérieur de l'exposition, et que les objets exposés par des étrangers ne pourront être saisis ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'exposition, si le saisissant n'est pas breveté dans le pays du saisi. Ces restrictions eussent été inutiles si le législateur avait cru qu'en principe la saisie ne peut avoir lieu sur des objets importés en vue d'une exposition oflîcielle.

Si l'on admet que les objets exposés ne sont pas réputés introduits dans le pays, il faudra en dire autant des objets voyageant sur notre territoire pour arriver à l'exposition et pour retourner dans leur pays d'origine après la clôture de colle-ci. (Malapert et Forni, n° 938.)

1387. Fiction d exterritorialité. — Dans les cas où la fiction d'exterritorialité a une portée générale, par exemple s'il s*agit d'objets faisant partie des bagages d'un agent diplomatique, ils ne peuvent être réputés introduits dans le pays aussi longtemps qu'ils restent entre les mains de celui-ci. Mais s'ils sortent de ses mains, par vente, donation ou autrement, ils sont à l'instant même réputés introduits et donnent lieu à poursuite, non pas contre l'agent diplomatique, qui était censé les détenir et les vendre à l'étranger, mais contre le nouveau détenteur : c'est celui-ci qui, en les acquérant, les fait sortir du pays étranger et les introduit dans le nôtre. (Gomp. 1149 et 1226.)

1388. Elément intentionnel. En France, mauvaise foi. — L'élément intentionnel consiste, en France, dans la mauvaise foi ; la loi n'exige pas le but commercial. Les considérations que nous avons développées à cet égard à propos du délit de recel (1350 et suiv.) sont encore de mise ici. Ainsi un particulier qui, sachant qu'un objet est protégé en France par un brevet, achète un objet semblable à l'étranger et l'introduit en France, pour son usage personnel, encourt les peines de la contrefaçon.

La mauvaise foi doit exister au moment où s'accomplit l'introduction en France, c'est-à-dire où l'objet passe la frontière.

1389. En Belgique, but commercial. — En Belgique, la bonne foi n'est pas élisive de la contrefaçon ; mais la question de savoir si celle-ci exige le but commercial est controversée. M. Tillière, n** 142, enseigne la négative; MM. Picard et Olin, n° 622, l'affirmative. Nous nous rangeons à l'opinion de ces derniers auteurs, les raisons qu'ils invoquent nous paraissant décisives. Pourquoi, en effet, traiter celui qui acquiert un objet à l'étranger, pour son usage personnel, autrement que celui qui l'acquiert dans le pays? Les consommateurs ne sont pas obligés de connaître les droits privatifs qui peuvent aflfecter les objets dont ils font usage, et c'est pour cette raison que la loi refuse de considérer comme des contrefaçons la détention et l'usage, dans un but personnel, d'un objet contrefait. Le même motif s'applique aux objets contrefaits à l'étranger. Les consommateurs belges sont autorisés, par la loi de leur pays, à ignorer les brevets belges et, en conséquence, à détenir, en Belgique, des objets fabriqués en Belgique en contravention de ces brevets; et l'on voudrait que, dès qu'ils ont franchi la frontière, ils fussent obligés de connaître ces mêmes brevets belges, et qu'il leur fût interdit d'acheter à l'étranger et d'importer en Belgique des objets qu'ils pourraient acheter dans le pays même! Dira-t-on que la contrefaçon commise dans le pays est moins dangereuse pour le breveté, parce qu'il peut atteindre le fabricant, tandis que, le fabricant étranger échappant nécessairement à la loi, il est nécessaire de punir en tout cas l'importateur? Gela revient à rendre l'importateur solidaire du fabricant, et respoasable à son défaut,

comme si l'importa tion, en faisant apparaître sur le sol belge les objets fabriqués à l'étranger, constituait à leur égard une sorte de fabrication ; en d'autres termes, c'est ériger l'introduction en contrefaçon principale, alors que dans la pensée du législateur, telle que la révèlent notamment les passages cités au n** 1288, elle n'a jamais constitué qu'un fait accessoire, assimilé seulement à la contrefaçon, au même titre que la détention ou la vente. Il n'est pas entré dans la pensée du législateur de frapper la contrefaçon touours et quand même, de trouver à tout prix un coupable, de s'en prendre à l'importateur lorsque le fabricant ne peut être atteint. Mais au moins ne peut-on dire qu'en autorisant l'importation pour l'usage personnel, on tolère une concurrence désastreuse pour le breveté? Nous répondrons avec MM. Picard et ôlin que les particuliers qui se fourniront à l'étranger seront toujours rares : les difficultés de la correspondance, les risques du transport, les droits de douane sont des obstacles sérieux dont les consommateurs se préoccupent beaucoup dans la pratique. Au surplus, le particulier qui fera venir de l'étranger un objet contrefait pour son usage personnel ne causera pas au breveté un préjudice plus grand que s'il l'achète à un contrefacteur belge.

Notre opinion trouve d'ailleurs sa justification dans les travaux préparatoires de la loi ; la dernière objection ci-dessus a même été expressément prévue et écartée.

Le projet primitif (Doc, parL, 1852, p. 653) contenait, dans son article 4, les dispositions suivantes : « Les brevets d'invention confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit la faculté : a. de confectionner et de vendre exclusivement les objets brevetés; b. de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur est accordé, et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir : 1** la confiscation à leur profit des objets confectionnés en contravention au brevet d'invention et non encore vendus; 2° une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus, et 3*^ des dommages-intérêts pour autant qu'il y aura lieu. »»

Et l'article 5 ajoutait : «* Les brevets d'importation seront délivrés à ceux qui introduisent dans le pays une découverte brevetée ou exploitée à l'étranger. Ils confèrent le droit exclusif de fabrication et de vente pour la consommation, plus le droit de poursuite, conformément au litt. b de l'article 4, sans préjudice à la faculté réservée aux tiers de pouvoir fabriquer pour l'exportation les objets brevetés, ou de les faire venir de l'étranger pour leur usage particulier. ^

On le voit, le cas d'introduction d'un objet protégé par un brevet d'invention n'était pas prévu expressément par ces articles. L'observation en fut faite en section centrale; le rapport de M. Vermeire (Doc, pari., 1852, p. 988) relate l'incident comme suit : « Une discussion s'engage sur l'interprétation des droits conférés au bre-

veté par le § a do l'article 4. Ces droits sont doubles : le premier, celui de confectionner; le second, celui de vendre... En présence de ce texte, un particulier pourra-t-il, pour son propre usage, et sans qu'il l'expose en vente, faire venir d'un pays étranger l'objet breveté en Belgique? Cette question est résolue négativement, parce qu'il résulte do la combinaison de l'article 5 avec l'article 4, que ce ne sont que les objets brevetés d'importation qui peuvent être tirés do l'étranger pour un usage particulier, et qu'ainsi ceux brevetés d'invention sont exclus de cette faveur; pour lever tout doute à cet égard, on en fera mention dans la rédaction de l'article de la loi. »»

Or, chose étrange, le texte que la section centrale présente à la suite de ce rapport dit absolument le contraire. La section propose en effet de fondre les deux articles en un seul, de supprimer l'article 5 et de rédiger comme suit le litt. h de l'article 4 :«*... de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur est accordé soit en recelant, en vendant, en exposant en vente ou en introduisant sur le sol belge un ou plusieurs objets contrefaits, et de procéder contre eux en justice, à l'effet d'obtenir : 1° ... ; 2** ... ; 3*^ ... la saisie de l'objet contrefait ou introduit à V étranger, partout où il se trouvera, à moins qu'il ne soit à u^age purement pe7^sonneL »»

Ainsi, il n'y a plus aucune différence entre les objets brevetés d'invention et les objets brevetés d'importation.

C'est donc par erreur que MM. Picard et Olin, n® 622, disent que la section centrale a omis de proposer la disposition formelle dont elle reconnaissait la nécessité; cette proposition a été faite, mais en sens diamétralement contraire à celui du rapport. Qu'en conclure, sinon que la section centrale, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'incident que nous venons de rapporter et la rédaction du nouvel article, est revenue sur sa première opinion, et que c'est par inadvertance que le rapport relate la première discussion et néglige de parler de la seconde?

La suite des travaux législatifs ne fait que confirmer cette déduction. Après que le gouvernement eut présenté divers amendements, la section centrale proposa un article 4 nouveau, ainsi conçu : «* Les brevets sont accordés à ceux qui font une découverte. Ils confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit : a, le droit exclusif d'exploiter à leur profit l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autoriseraient; b. de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits et de procéder contre eux à l'effet d'obtenir (comme précédemment). — Les possesseurs des brevets ou leurs ayants droit pourront faire opérer la saisie de l'objet contrefait partout où il se trouvera, à moins qu'il ne soit à usage purement personnel. »»

Puis venait l'article 5, portant ; « Les brevets d'importation confèrent les mêmes droits que ceux d'invention. »»

Nous avons vu déjà au n^ 1288 par suite de quels remaniements ces textes ont été complètement modifiés et les mots tcsage purement personnel ont fini par disparaître du texte de la loi. Mais nous avons constaté en même temps que ces modifications ont laissé intacte la pensée primitive du législateur, et que l'idée d'exclure de la saisie les objets à usage personnel se trouve encore exprimée indii*ectement dans la disposition qui permet la saisie des appareils de production; dans toute la discussion, eneifet, les appareils de production ont été opposés aux objets à usage personnel.

D'ailleurs, notre question a été touchée encore au cours de la discussion de la loi. Dans la séance de la Chambre des représentants du 8 décembre 1853 (Ann. pari,, p. 183), M. t'Kint de Naeyer disait : « Il doit être bien entendu que le droit de saisie pourra s'exercer dans les fabriques et dans les magasins, mais non dans les maisons particulières. Les infiltrations individuelles des produits étrangers ont peu d'importance. Il dépendra d'ailleure du breveté de les rendre tous les jours plus rares, en faisant aussi bien ou mieux qu'à l'étranger. Je ne sais s'il est nécessaire de modifier la rédaction de l'article. Mais il est bon, dans tous les cas, que la discussion ne laisse aucun doute sur sa véritable portée. Les maisons particulières doivent, dans mon opinion, rester en dehors du droit d'investigation... Nos lois n'ont jamais revêtu un caractère odieux ou vexatoire. «

N'est-ce pas dh*e bien clairement que les objets introduits de l'étranger par un particulier pour son usage personnel échappent aux prohibitions de la loi? N'est-ce pas en même temps répoudre à l'objection que nous signalions plus haut, tirée du tort que les «« infiltrations individuelles de produits étrangers » peuvent causer au breveté?

Le ministre de l'intérieur répondit à M. t'Kint de Naeyer : « ... Renouard pose la question et la résout d'après les circonstances. Il cite un arrêt qui proscrit le système des visites dans les maisons particulières. S'il s'agit d'un négociant, d'un fabricant, la saisie pourra être autorisée. Dans les autres cas, elle sera interdite. Il me semble qu'en s'inspirant de ces considérations, la Chambre peut se borner à l'énoncé de ce principe dans la loi, et laisser à l'appréciation des tribunaux ce qu'il convient de faire en pareille circonstance. »»

Cette réponse abandonne à l'appréciation des tribunaux le droit de perquisition dans les maisons particulières ( I S46) ; mais cela même présuppose que les objets à usage personnel ne peuvent être saisis, car s'il en était autrement, on ne voit pas pourquoi la saisie serait soumise à cette restriction.

1390* DÉFINITION DU BUT COMMERCIAL. — Quc faut-il entendre par but commercial? Nous renvoyons, sur ce point, à ce que nous avons dit à propos de la détention (1343 et suiv.).

Le plus souvent, le but commercial de Tintroducteur consistera dans Tintention de vendre les pixxiuits importés ou, s'il s'agit d'appareils, de mettre ceux-ci en œuvre.

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