ESTAMPILLE
llTABLISSEMENT COMMERCIAL OU INDUS- TRIEL. La convention de 1883 s'applique aux étrangers qui ont un établissement dans l'Union, 19. — Le licencié peut céder la licence avec son établissement, 844.
etab:
public.
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MILITAIRE. Voy. Service
ETAT, PR0VIN0E3, DEPARTEMUTTS. COM- MUNES. Peuvent être propriétaires de brevets, 28. — En quel sens ils peuvent être contrefacfacteurs, 1220, 1434. — Par fabrication, 1275. — Par emploi de moyens, 1299. — Responsabilité civile, 1435. — Saisie-description à leur charge, 1220, 1549. — Confiscation k leur charge, 1793.
— Exécution de la confiscation, 1863. —• Voy. Service public.
- Confiscation au profit de l'Etat. Conflit avec la confiscation au profit du breveté, 1853. — La régie peut vendre les objets, 1372 ÔM.
— Voy. Ordre de Vautorité, Personnes morales. Préposés, Revendication du brevet.
ETENDUE DU BREVET. Étendue territoriale, 667. — Ce que comprend la revendication, 692. — Brevet pris pour un produit. 693.
— Brevet pris pour un procédé, 694. — Applications analogues, 695. — Brevet pris pour un organe, 696. — Le brevet pris pour un organe ne s'étend qu'aux applications prévues par le breveté, 697. — Principes théoriques ou scientifiques, 698.
— Le résultat n'est pas breveté, 699. — Le produit obtenu n'est pas breveté s'il n'est revendiqué, 700. — Le brevet protège chacune des parties de l'ensemble, 701.
— Voyez Interprétation du brevet.
ÉTRANGERS. Peuvent obtenir un brevet, 18. — Quels étrangers peuvent invoquer la convention de 1883, 19 à 21. — Peuvent-ils obtenir un certificat de garantie? 1198. — Peuvent exercer tous les droits attachés aux brevets, 867. — Caution Jwrficatum solvi, 936. — Peuvent intenter l'action en contrefaçon, 1423. — Compétence des tribunaux à leur égard en matière de contrefaçon, 1670. — Voy. B7'evet étrange^. Exterritorialité y Impo7*tation, Introduction, Judicatum solvi, Objets contrefaits, Pays étranger,
ETRE MORAL. Voy. Personnes morales.
ÉVENTUALITÉ DE CONTREFAÇON. Voyez Prt'judice.
EVICTION. Voy. Garantie, Revendication du brevet. — La confiscation d'un objet contrefait entre les mains dé l'acheteur n*est pas une éviction, 1451, 1459.
EXAMEN PRÉALABLE de la demande de brevet. — N'a pas lieu en principe, 618.
— La délivrance du brevet a l'autorité de la chose jugée quant aux conditions extrinsèques, 619. — Formes de la demande, 620. — Titre, 621. — Complexité, 622. - Restrictions, conditions, réserves, 623. — Description, 624, — Dessins et échantillons, 625. — Signature, 626. — Quittance de la première annuité, 627. — Brevet d'importation, 628. — L'administration ne peut vérifier la qualité de celui qui le demande, 491, 498, 499, 594, 629. - Certificat d'addition et brevet de perfectionnement belge, 629. — Justification de la qualité du demandeur, 398, 403. — Procèsverbal de dépôt, 630. — Incompétence du ministre pour les questions de fond, 631.
— Remèdes et plans de finances, 632. — Inventions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, 633. — Examen oflicicux du fond, 634. — Réserve dos droits des tiers^ 635. — Voy. Demande in^égulière, Excès de pouvoir,
EXCEPTION. Voy. Défoise à Vaction en contrefaçon.
EXCES DE POUVOIR. Pourvoi contre le refus indu d'un brevet, 650, 660. — Contre la délivrance indue, 616, 636. — Voy. Juridiction administrative.
EXÉCUTION DE L'INVENTION. En Franco, l'antériorité exige que cette exécution ait été possible, 229, 230. - La description jointe au brevet doit être suffisante pour l'exécution de l'invention, 973.
EXPÉDITIONS de l'arrêté de brevet. Le mot brevet peut les désigner, 5. — Voy. Arrêté de brevet.
— Du procès-verbal de dépôt, 603, 604.
EXPÉRIENCES. Voy. Essais,
EXPERTISE. En maUère de nullité, 1054. — De contrefaçon, 1488, 1690. — Les experts
peuYenUils 6tre entendus comme témoins f 1053, 1689.
— En matière de saisie-description. Voy. ce mot.
IZPIRATIOH DU BRIVIT. Conséquences de cette expiration, 747. — Délits de Tarticle 33 de la loi française, 710, 717. — Expiration par déchéance ou nullité, 752. — Contrefaçon commise pendant la durée du brevet, mais en vue de son expiration, 1224. -^ L'action en contrefaçon peut être intentée après l'expiration du brevet, 1464. ^ Faits postérieurs à l'expiration, 1465.— Preuve de la date des faits, 1466. — Ordre des preuves, 1479, 1691. — La saisie et la description peuvent-elles avoir lieu après l'expiration du brevet? 1539. — L'expiration du brevet est un moyen de défense à l'action en contrefaçon, 1633. — Quand elle doit être opposée, 1716.— Confiscation après l'expiration du brevet, 1803. — Voy. Déchéance, Nullité.
— Expiration d'un certificat de garantie. Voy. Certificat de garantie,
— Un brevet expiré est une antériorité, 261, 275, 357. Voy. PublicUé légale.
HPIRATION du TIRMI imposé k la cession, k la licence ou k l'usufruit d'un brevet. Droit d'écouler les produits fabriqués, 793, 845.
— Sort des brevets d'importation et certificats d'addition pris par l'ayant droit temporaire, 741 bis.
EXPLOITATION (Défaut d'). Est une cause de déchéance, 1115. — Définition de l'exploitation, 1116. — Application de la règle, 1117. — La seule mise en vente ne suffit pas, 1118. — Règles admises par l'administration belge, 1119. -^ Exploitation partielle, 1120. — Changement de procédés, 1121.— L'exploitation doit avoir lieu dans le pays, 1122. — Exploitation par les ayants droit, 1123.— En cas de cession, 789. — De licence, 837. — De copropriété, 875. — Exploitation par les contrefacteurs, 1124. — Délai pour l'exploilation, 1125. — En France, deux ans à partir de la signature du brevet, 1126. — Cessation de l'exploitation, 1127. — Le breveté peut justifier des causes de son inaction, 1128 — En Belgique, un an k dater de l'exploi-
tation k l'étranger, 1129. — En quoi consiste l'exploitation k l'étranger, 1130. — Point de départ du délai, 1131. ~ Prorogation du délai, 1132. - Le gouvernement peut-il imposer des conditions k la prorogation? 1133. — Motifs justifiant la prorogation, 1134. — Le breveté est-il admis à justifier des causes de son inaction 1 1135.
— Cessation de l'exploitation, 1136. — Le droit de poursuite existe avant la mise en exploitation, 1137.
- (Droit exclusif d'). Définition, 702.— Restriction relative aux brevets de perfectionnement, 703. — Règle spéciale aux certificats d'addition, 704. — Droit du cesp sionnaire lorsque le cédant prend un brevet de perfectionnement, 705.
- Les objets dont l'exploitation est interdite sont néanmoins brevetablea» 22, 967.
— Brevets contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou k l'ordre public. Voj. Ordre public»
- L'exploitation antérieure au brevet détruit la nouveauté. — En France. Voy. PublicUé légale. — En Belgique, art. 24, a, 287. — Sens des mots employé, mis en œuvre, eœploité, 288. — Simple conception de l'invention, 289.— Essais, 290.— Exploitation privée, 291. — Un seul fait d'exploitation suffit, 292.— Vente de l'objet breveté, 293. — L'exploitation doitétre le fait d'un tiers, 294. — Exploitation par une société, 295.
— Exploitation chez un tiers par le breveté, 296. — Quid si l'exploitation par le breveté amène l'exploitation par un tiers! 297. — Cession de l'invention après exploitation par le cédant, 298. — Id. après exploitation par le cessionnaire, 299. — Quid si la cession est postérieure & la délivrance du brevet? 300. — Qmd si l'inventeur acquiert les droits d'un tiers qui a exploité? 301. — Exploitation par les préposés de l'inventeur, 302.— Exploitation frauduleuse d'un tiers, 303. — L'auteur de la fraude peut invoquer sa propre exploitation, 304. — Quid s'il a pris un brevet? 305. — L'exploitation doit avoir lieu dans le royaume, 306. — Sens du mot royaume, 307. — Quid en cas d'exterritorialité ? 308. > Objets fabriqués à l'étranger et introduits en Belgique, 309. — But commercial, 310 et suiv. Voy. Comr mercial {But). — Exposition publique, 316 et suiv. — Location d'appareils, 319. —
Invention générale antérieure, 320. — En matière de brevet d'importation, 513. — Voy. Publicité légale,
IXPORTÂTION (FABRICATION BT VENTE POUR L'), 1275, 1361, 1362.
EXPOSITION EN VENTE. Est un acte de contrefaçon distinct de la vente, 1374. — Élément matériel, 1375. — Objets cachés, mais offerts au public, 1376. — Coauteurs, 1377. — Élément intentionnel, 1378. — Exhibition dans une exposition industrielle, 1379. — Preuve de l'intention de vendre, 1380. — En P'rance, mauvaise foi, 1381. — But commercial, 1382. — Comparaison avec l'emploi de moyens et la détention, 1347. — Prescription, 1476.
— L'exposition en vente ne suffit pas pour éviter la déchéance, 1118.
EXPOSITION INDUSTRIELLE. Voy. Arrêtés royaux des 31 juillet 1884, etc.. Certificat de garantie, Eœterritorialité, Lois françaises du 23 mai 1868 et du 30 octobre 1888, PublicUé légale,
— L'exhibition dans une exposition industrielle détruit-elle la nouveauté? En France, 253 et suiv., 259, 281. — En Belgique, 316 et suiv.
— Déchéance. L'exposition d'un objet breveté constitue t elle une exploitation suffisante pour éviter la déchéance? 1117. — - Introduction en France d'objets brevetés admis à une exposition, 1149, 1161.
— Contrefaçon. L'exposition d'un objet contrefait constitue-t-elle une contrefaçon? 1379, 1386. — Saisie-description des objets exposés, 1386, 1550.