‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 78 sur 104 · FOURNISSEUR BREVETÉ · texte numérisé non relu

FOURNISSEUR BREVETÉ

FRAIS. Voy. Demande de brevet. Dépens.

FRANÇAIS. Voy. Indigènes.

FRAUDE. N'est pas une condition de la con • trefaçon, 1221, 1251. — Voy. Bonne foi, Créanciei'S de Vinventeur, Introduction en France, par le breveté, d* objets semblables à ceux que son brevet goi'antit. — Quid des déliU de l'art. 33 de la loi française ? 720.

OAQE. Voy. Créanciers de Vinventeur, du co7Ure facteur,

GARANTIE. En matière de cession. Principe : droit commun, 806. — Le cédant garantit le nom^en verum, mais non le nomen bonum,, 807.— Existence du brevet, 808. — Nullité partielle, 809. — Nullité ou déchéance relative, 810. — Oarantie contre l'éviction, 811. — Brevet entaché d'une cause de nullité ou de déchéance. Controverse, 812. — La cession est nulle si le brevet vient à être déclaré nul, 813. — Autorités contraires, 814. — En cas de résiliation, il faut tenir compte drs bénéfices faits par le cessionnaire, 815. — Conclusion : droits du cessionnaire, 816. — Cessionnaire qui a connu la nullité, 817. — Défaut de nouveauté ; est ce un vice apparent? 818. — Existence d'un brevet antérieur. 818 &w. Brevet entaché de déchéance, 819. — Législation française, 820. — Le cessionnaire peut- il demander la résiliation lorsqu'il découvre la cause de déchéance? 821. — Législa-

tion belge. Défaut d'exploitation, 822. — Législation belge. Défaut de payement de la taxe, 823.— Garantie du nomen bonum, 824. - On peut stipuler que le cédant ne répondra pas de la nullité du brevet, 825.

— Ou des causes de déchéance, 826.— Ou " de l'éviction, 827.— Interprétation restrictive, 828. — Garantie des faits personnels, 829. ~ Garantie des dicta etpromissa, 830.

— Recours du cessionnaire poursuivi en contrefaçon, 1457.

— En matière de contrefaçon. Principe, 1448. — Jurisprudence française, 1449. — Garantie conventionnelle, 1450.— Opinion contraire; discussion, 1451. — Fabrication, 1452. — Emploi do moyens, 1453. — Contrefaçon accessoire, 1454. — Règles à suivre en Belgique, 1455.— Quand y a-t-il bonne foi? 1456. — Déchéance du recours, 1456 frw. — Cessionnaire ou licencié, 1457.

— Commettants et préposés, 1458. — Étendue de la garantie, 1459. — Prescription en Belgique, 1480. En France, 1481. — Formes de l'action, 1447.— Compétence, 1670.— Le demandeur originaire peut-il conclure contre le garant? 1700 W».

— En matière de licence, 847. — Nullité ou déchéance du brevet; éviction, 848. — Droit du licencié de demander la nullité ou la déchéance, 849. — Garantie des vices, 850. — Garantie des qualités promises, 851. — Licencié poursuivi en contrefaçon, 851 bis, 1457.

— En matière de société, 887. — Apport de jouissance, 891.

GARANTIE D'OBJETS EXPOSES. Yoy. Certificat de garantie.

GARANTIE DU GOUVERNEMENT. Les brevets sont délivrés sans garantie, 8, 610. 618, 635. — Mention prescrite par la loi française, 715. — Brevet étranger, 716. — Brevet expiré, 717. — Ce délit n'est pas un délit d'habitude, 718. - Publicité, 719.

— Intention délictueuse, 720 — Faits de tiers, 721. — Ce délit est-il successif ou instantané? 722. — Concours de délits, 723 — Concours avec un délit de contrefaçon, 1745. — Récidive, 724. 1754. — Circonstances atténuantes, 725. — Droit de poursuite, 726. — En Belgique et en France, action en concurrence déloyale, 727. — Le titulaire d'un certificat de ga-

rantie ne peut prendre la qualité de breveté sans y ajouter la mention, 713, 1205.

GARDIEN. Constitution de gardien dans la saisie-description, 1513, 1556, 1557, 1568, 1569.— Responsabilité au cas où les objets ne sont pas représentés. 1807. — Formules XXVIII, XXIX et XXXV.

— Le gardien judiciaire d'objets contrefaits saisis par un créancier n'en est pas détenteur, 1337.

GÉNÉRALISATION d'une invention, d'un procédé, 155. 206, 282, 320.

GÉRANT de société. Voy. Société.

GESTION D'AFFAIRES. Peut-on demander un brevet comme gérant d'affaires d'autrui? 495, 558.

GOUVERNEMENT. Voy. Arrêté royal. Garantie du gouvernement. Introduction en France, par le breveté, d'objets semblables à ceuœ que le brevet garantit. Prononciation de la déchéance.

— PROVINCIAL, GOUVERNEUR. Voy. CerHficat de garantie. Demande de brevet.

GRAVURE, 333. Comp Photographie.

GREFFE. Dépôt au greffe des objets saisis, 1534, 1574. — Formules XXIX, XXXII et XXXV. — Description d'objets déposés au greffe, 1615.

— Du gouvernement provincial» Voyez Demande de brevet.

HASARD. Découverte due au hasard, 56.

HÉRITIERS du contrefacteur. Ne peuvent être poursuivis correclionnellement, 1433.

— De l'inventeur. Peuvent prendre le brevet, 29. - Peuvent-ils y être contraints par les créanciers? 31. — Peuvent-ils le demander au nom du défunt? 557. — Voyez Succession.

HONORAIRES. Voy. Avocat.

HOTELIER. Usage commercial des objets qui se trouvent dans l'hôtel, 1298.

HUI8SIBR. No doit pas ôtro commis pnr lo président pour la saisie, 1509, 1313. ~ Mais bien, en Belgique, pour la signification de l'ordonnance, 1511, 1554. — Dommages-intérêts en cas d'irrégularité de la saisie, 1521, 1547, 1554, 15%. — Voy. Proccdure de saisie-description,

- L'huissier qui saisit et vend des objets contrefaits à la requête d'un créancier n'est pas responsable, 1372.

— Voy. Confiscation (Exécution de la).

HUXAIH (OARAOTSRS) de la découverte.

Voy. Invention,

IDEE INVENTIVE. Voy. Brevet de principe, Compïeœité, Invention, Perfectionnement,

IBÉE-MiRE de l'invention. Voy. CerHficat d*addition. Identité, Perfectionnement.

IDENTITE entre l'objet du brevet et les objots antérieurement connus, 144. — Éléments de la comparaison, 145. — L'identité est une question de fait, 146. — Difficulté de l'invention, 147. — Importance et utilité de l'invention, 148. — L'identité dépend des éléments essentiels, 149. — En Belgique, distinction entre les inventions et les perfectionnements, 150.

— Appréciation différente des faits, en France et en Belgique, 151, 197, 458. — Ressemblance extérieure, 152. - Différences de détail, 153. — Invention générale antérieure à une invention spéciale, 154. — Cas inverse, 155. — L'appréciation de l'identité est la même en matière de nouveauté qu'en matière de contrefaçon,

— Entre l'objet du brevet principal et celui du brevet do perfectionnement belge, 450 et suiv. — Entre les demandes de brevets de perfectionnement formées par l'inventeur principal et par un tiers, dans le cas de l'art. 18 de la loi française, 437.

— Voy. Perfectionnement,

— Entre le brevet étranger et le brevet d'importation, 489. — Entre le brevet pris dans un pays de l'Union et ceux pris dans les autres pays en vertu du droit de priorité, 531.

— Entre les objets introduits en France par le breveté et ceux garantis par son brevet,

— Entre l'objet du brevet et l'objet argué de contrefaçon, 157, 1240. — Contrefaçon partielle, 1241. — Il suffit que la partie essentielle de l'invention ait été imitée,

1242. — Brevets portant sur des procédés,

1243. — Application nouvelle de moyens connus, 1244. — Quid si le contrefacteur a perfectionné l'invention? 1245.— L'identité doit être actuelle, 1240. >- Comment se constate l'identité, 1247. — Contrôle de la Cour de cassation, 1248.

lONORANGE DU BREVET. Voy. Bonne foi.

— De l'antériorité, 225, 226.

IMITATION. Voy. Contrefaçon, IdenlUé, Photographie.

IMMEUBLES. Inventions s'appliquant k des immeubles, ii\his, — Les immeubles ne sont pas sujets à confiscation, 1813. — Objets unis à un immeuble, 1820.

IMPENSES. Voy. Cession, Revendication du brevet.

IMPORTANCE DE L'INVENTION. La loi n'en tient pas compte au point de vue de la brevetabilité, 40, 41, 43, 44, 384. - Elle infiue sur les dommages-intérêts, 45. — L'importance des modifications apportées à un produit ou À un moyen connu influe sur la nouveauté, 46, 148. — La difficulté, l'utilité ou le mérite d'une invention sont sans influence sur la nouveauté, 147, 148.

— L'importance de l'invention influe, en Belgique, sur la distinction entre inventions et perfectionnements, 148, 455. — Le peu d'importance de l'invention n'exclut pas la contrefaçon, 1213.

IMPORTATION (BREVET D'). Loi de 1791, 471.

— Système des lois de 1844 et 1854, 472. — Les brevets d'importation sont des brevets d'invention, 474, 506. — Conditions i-cquises, 476. — Rectification de la qualification, 477, 478, 505. — Nécessité d'un brevet étranger, 477. — Quid s'il est expiré? 479. Quid s'il est nul? 480. — Quid s'il est frappé de déchéance ? 481. — Ajiplication des lois étrangères par nos tribunaux, 482. — Que faut-il entendre par brevet étranger? 483. — Quid d'une

demande restée sans suite? 484. ^ Cïertiflcat de garantie, 485» 1205.— Le brevet étranger doit être antérieur au dépôt de la demande, 486. — Date du brevet étranger,

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