‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 79 sur 104 · Contrôle de la Cour de cassation · texte numérisé non relu

Contrôle de la Cour de cassation

488. — Identité d'objet entre le brevet étranger et le brevet d'importation, 489.

— Qui peut prendre le brevet d'importation, 32, 490. — Justification de la qualité de l'impétrant, 491. ~ Quid en cas d'usurpation du brevet étranger? 492, 919. — Id. du brevet d'importation, 493, 920. — Entente entre le breveté étranger et l'importateur, 494 — Copropriété du brevet étranger, 495, 872. - Successeurs universels du breveté étranger, 496. — Ayants cause à titre particulier, 497. — Justification de la qualité de l'ayant cause, en Belgique, 498.— En France, 499.— Forme de la justification, 594. — Cessionnaire. usufruitier, 500. — Inventeur étranger ayant cédé son brevet, 501. — Licencié, 502. — Créanciers, 503. — Cessibilité du droit de prendre le brevet d'importation, 504. — Prête-nom, 505.

- En France Brevet d'importation pris par un autre que le breveté étranger, 506. — L'article 29 est-il applicable aux Français ? 507. — Le brevet d'importation est soumis aux régies sur la nouveauté, 508 et suiv. — L'article 29 est une anomalie, 510.

— Ces régies sont modifiées par la convention de 1883, 511.

- En Belgique. La loi déroge aux régies de la nouveauté, 512. — Exploitation antérieure, 513. — Description dans un ouvrage, 514. — La publication doit être le fait d'une prescription légale, 515. — Publicité de la demande, 516. — Quid si la demande est restée sans suite? 517. — La publicité doit être proscrite par la législation sur les brevets, 518. — Publicité frauduleuse, 519. — Brevet antérieur, 520. — Quid s'il est nul ? 521.

- Formes de la demande, 594. — Contrôle du ministre, notamment quant à la qualité du demandeur, 628. — Rectification de la qualification ; art. 25 de la loi belge, 446.

- Convention d'union de 1883, 473. — Les brevets pris en vertu du droit de priorité sont des brevets d'importation, 536. — Art. Abis de l'acte additionnel, 549^û.

— Voy. Priorité (DroU de).

— Le brevet d'importation no peut être complété par le brevet étranger, 679. — Cession du brevet d'importation, 785. — Cession partielle du brevet principal, 796. — Droits du licencié, 835. — La revendication du brevet étranger usurpé justifie celle du brevet d'importation pris par l'usurpateur, 919. — Usurpation du brevet d'importation, 920.

— Perfectionnement d'une invention étrangère, 389, 468, 489.

— Voy. Déchéa7ice des breveta dHmportaHon, Durée des brevets. Lois étrangères, NuUUé des brevets dHmportation,

IMPORTATION D'OBJETS par le breveté, d'objets contrefaits. Voy. Introduction.

IMPRIMÉ (OUVRAGE ou RECUEIL). Voyez Description (Divulgation).

IMPUTABILITB des actes de contrefaçon, 1211. — Le défaut d'imputabilité n'empêche pas la confiscation en France, 1796. — Mais bien en Belgique, 1802.— Voy.//*capables.

INAOnON DU BREVETE. Voy. Eoeploitation (Défaut rf*). Tolérance de la contrefaçon.

INCAPABLES. Peuvent obtenir des brevets, 13 et suiv. — Forme de la demande, 551, 552, 554. — Exercice des droits dérivant du brevet, 702, 865. — Actions intentées par ou contre eux, 942. — L'incapacité est sans influence sur la validité du brevet, 13, 962. — Déchéance du brevet pour défaut de payement de la taxe, 1110. — Pour défaut d'exploitation, 1128. — Pour introduction en France, 1142.

— Exercice de l'action en contrefaçon,

— Les incapables sont responsables des contrefaçons qu'ils commettent, 1211. — Vente par un incapable, 1369. — Poursuites en contrefaçon contre un incapable,

— Voy. Mineur.

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