A QUEL MOMENT LE BUT COMMERCIAL DOIT EXISTER
Le but commercial doit exister au moment de l'introduction, c'est-àdire au moment où l'objet entre en Belgique. Celui qui introduirait l'objet en vue de son usage personnel, puis, changeant d'idée, en ferait un usage commercial, pourrait être poursuivi comme détenteur, mais non comme introducteur.
Par contre, si le but commercial existant au moment de l'introduction, avait été abandonné sans avoir reçu aucun commencement d'exécution, il n'y aurait pas de poursuite possible, même du chef de l'introduction (1349).
1392* Preuve de l'élément intentionnel. — La preuve de l'élément intentionnel doit être fournie par le demandeur en contrefaçon (1257 et 1302).
1393* Qui est introducteur. — Qui doit être réputé introducteur? En principe, celui pour compte de qui la marchandise voyage. Nous avons déjà dit plus d'une fois que les voituriers, commissionnaires-expéditeurs et autres personnes qui doivent être considérées comme des agents inintelligents, ne peuvent être rendus responsables des objets qu'ils transportent. Le cas a été expressément résolu en ce sens par M. d'Hoop, dans la séance du Sénat belge du 5 avril 1854. (Picard et Olin, n°« 604 et 621 ; R(îndu, n° 64. — Suprà, 1235 et 1370.)
Il a été jugé en ce sens :
1° Qu'on ne peut considérer comme complices du délit de contrefaçon ou comme introducteurs punissables dans le sens de la loi, ceux qui, en qualité de commissionnaires en douanes, ont servi purement et simplement d'intermédiaires pour les déclarations à faire et à signer, pour le payement des droits et pour la remise des objets à l'expéditeur, s'il n'est pas établi d'ailleurs qu'ils aient connu le caractère délictueux des objets qu'ils introduisaient et agi autrement que pour l'exercice ordinaire de leur profession d'agents en douanes. (Douai, 22 janvier 1863 et Gass. Fr., l®"* mai 1864, cités par PouiUet, n° 698.)
2^ Que les consignataires qui ont débarqué d'un navire une caisse contenant des objets contrefaits ne peuvent être considérés comme ayant sciemment introduit ces marchandises en France, lorsqu'il est constant qu'ils ignoraient la nature des objets contenus dans la caisse et que rien ne pouvait leur révéler que ce fussent des objets contrefaits. (Rouen, 12 février 1874, Sir., 1874, 2, 281.)
Mais l'agent intelligent, tel qu'un mandataire, ne pourrait alléguer avec succès qu'il a effectué l'introduction dans l'intérêt d'autrui (1236).
1394. En général, le propriétaire de l'objet est l'introducteur. — La marchandise voyage d'ordinaire pour compte de son propriétaire. Le plus souvent, l'introducteur sera un fabricant étranger ou son agent : nous en avons vu un exemple dans l'arrêt dô la Cour de Bruxelles, du 30 octobre 1897, que nous avons rapporté au n** l3tM). Ce peut être aussi un commerçant qui achète des produits fabriqués à l'étranger et les introduit dans notre pays pour son propre compte. Enfin, il peut arriver que le fabricant et l'importateur agissent de concert et soient tous deux auteurs de l'introduction illégale (1223, 1231 et suiv.).
Lorsque l'importation est le fait d'un préposé, le commettant est responsable en vertu de l'article 1384 du code civil. Mais il convient de rappeler qu'en général, d'après le droit commun, un mandataire n'est pas un préposé, et que le mandant n'est responsable de ses actes que pour autant qu'il les ait ordonnés ou ratifiés (1238).
Sur le cas d'introduction par un ayant droit au brevet, voy. 1139 et suiv., 1319.
1395. En cas de vente, l'acheteur est l'introducteur. — Dans le cas de vente, l'introducteur sera en général l'acheteur : car il est devenu propriétaire par la vente, et c'est à ses risques que la marchandise voyage. (Art. 100 du code de commerce, non modifié en ce point par l'article 6 de la loi belge du 25 août 1891, sur le contrat de transport; Wauwermans, n° 96.) Mais si le vendeur expédie les marchandises pour son propre compte, à ses risques et périls, sans que la vente soit parfaite, c'est lui qui sera réputé introducteur. (Picard et Olin, n** 621.) Gela arrive lorsque, soit en vertu de la convention, soit en vertu de la loi étrangère, si celle-ci régit la convention, le transfert de la propriété ne doit s'opérer que par la tradition.
Section IIL — Participation d'un ouvrier du breveté
a la contrefaçon.
1396. Texte de la loi. — Il s'agit dans cette section d'un cas spécial prévu par la loi française, dont l'article 43 porte, dans ses deux derniers alinéas : «« Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice. ^
Nous n'avons pas à nous occuper ici des dispositions de ce texte qui comminent des aggravations de peine. Nous devons seulement analyser la disposition qui permet de poui^suivre l'ouvrier ou employé comme complice du contrefacteur lorsqu'il s'est associé avec lui et
lui a donné connaissance des procédés décrits au brevet. Le but de cette disposition se comprend de lui-même; mais la portée en est difficile à préciser.
1397. C'est un cas de complicité. — Notre ailicle est une application de l'article 60, alinéa 3, du code pénal ; il implique que l'ouvrier ne peut être réputé complice dans les autres cas. Il n'a pas pour but seulement de soumettre l'ouvrier à l'aggravation de peine comminée par le paragraphe précédent, car alors la loi eût dit, non pas qu'il peut être poursuivi, mais bien qu'il peut être puni, comme complice. D'ailleurs, l'Exposé des* motifs à la Chambre des députés dit : « La Qiambre des pairs a pensé que l'ouvrier pouvait être, dans ce cas, considéré comme complice du contrefacteur « (1230).
1398. Que faut-il entendre par »* ouvriers « ou « employés »? — La loi s'applique aux ouvriers, c'est-à-dire aux gens qui, moyennant salaire, louent leur travail manuel à autrui, y compris les contremaîtres, et aux employés, c'est-à-dire à ceux qui se livrent, dans les ateliers ou les bureaux, à un travail plutôt intellectuel que manuel, tels que les commis aux écritures, caissiers, comptables, surveillants, inspecteur, ingénieurs, etc.
• 1399. L'application de la loi dépend des circonstances du fait. — La loi présume, à raison de la qualité de l'ouvrier ou employé, qu'il doit connaitre mieux que tout autre la fabrication brevetée, et qu'à raison de cette connaissance, la concurrence qu'il fait au breveté est particulièrement dangereuse. C'est cette présomption qui explique la rigueur de la loi. Mais quelles sont les conditions de cette présomption? La simple qualité d'ouvrier ou d'employé suffit-elle pour y donner naissance?
11 est à remarquer que la loi, en parlant du premier cas visé par le troisième alinéa de notre article, semble exiger quelque chose de plus que la simple qualité d'ouvrier ou employé, car elle s'exprime comme suit : •* Si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté. »» De ce texte, certains auteurs ont tiré les conclusions suivantes :
1° Il faut que le prévenu ait travaillé d'une manière durable chez le breveté; ainsi, on ne peut appliquer l'aggravation de peine résultant de notre article au tâcheron ou à l'ouvrier qui travaille à façon chez lui pour le compte d'un patron, alors même qu'il irait souvent chez celui-ci chercher des matières premières. (Rendu, n° 66; Paris, 13 avril 1878, Ann., 1878, 102.)
2^ Il faut que le travail du prévenu chez le breveté ait coïncidé avec l'époque de la fabrication qui fait l'objet du brevet. (Pouillet, n° 719.)
3^ Il faut que le prévenu ait travaillé dans l'atelier ou l'établissement affecté à l'exploitation du brevet, et même qu'il ait travaillé à
la fabrication brevetée'. (Le même, ibid. — Contra : Malapert et Forni, n° 964.)
Faut-il exiger les mêmes conditions dans le second cas, alors que la loi se borne à dire que le contrefacteur doit «« s'être associé avec un ouvrier ou un employé du breveté »» ? Faut-il, au contraire, dans ce second cas, attacher la présomption légale à la seule qualité d'ouvrier ou d employé? Ne faut-il pas, tout au moins, exiger que l'ouvrier ou employé qui donne connaissance au contrefacteur des procédés décrits au brevet ait acquis lui-même cette connaissance à l'occasion de son travail chez le breveté? Et à qui incombera la preuve sur ce point?
A notre avis, la loi n'a point fait toutes ces distinctions et n'avait pas à les faire, par la raison que, d'une part, elle n'établissait pas une présomption absolue, écartaijt toute preuve contraire, et que, d'autre part, elle ne rendait point obligatoire l'aggravation de peine, non plus que la condamnation de l'ouvrier complice. Elle s'est bornée à permettre aux tribunaux de prononcer les peines dont il s'agit, suivant les circonstances. Gela étant, la solution des questions posées ci-dessus devient toute naturelle. La loi considère la contrefaçon commise par l'associé d'un ouvrier ou employé comme plus dangereuse, et elle arme en conséquence le pouvoir judiciaire de moyens de répression plus énergiques, dont il doit d'ailleurs user avec discernement. Or, il va de soi que l'ouvrier ou employé ne peut être puni comme tel que s'il a abusé de cette qualité, c'est-à-dire si les secrets qu'il a révélés au contrefacteur sont venus à sa connaissance à l'occasion de ses fonctions. Ainsi, l'ouvrier ou employé poui*suivi pourra alléguer, pour sa défense, qu'il n'a travaillé que peu de temps chez le breveté et n'a pu par conséquent s'initier aux secrets de la fabrication; qu'il n'y a pas travaillé depuis que le brevet existe, ou qu'il a été employé à un travail tout différent ; que la connaissance qu'il peut avoir des procédés brevetés lui est venue fortuitement, comme elle aurait pu venir à tout autre. Mais la preuve de ces faits lui incombe, parce que sa seule qualité l'expose aux rigueurs de la loi. S'il réussit dans cette preuve, les magistrats n'useront pas du pouvoir de répression sévère que la loi leur donne. Mais toutes ces questions, on le voit, rentrent dans le domaine des juges du fait; ce sont des présomptions de l'homme et non des présomptions de la loi.
Ainsi, l'un des cas les plus favorables est certainement celui où l'ouvrier ou employé a travaillé dans un atelier affecté à une fabrication étrangère au brevet; et cependant, même dans ce cas, ne peut-il pas exister, entre les ouvriers des différents ateliers, des relations de nature à amener dos divulgations préjudiciables? De même, si le prévenu n'a travaillé chez le breveté qu'avant la découverte, il semble qu'il doive échapper aux rigueurs de la loi ; et cependant, n'a-t-il pas pu surprendre les premiers essais de l'inventeur? La loi n'a pas voulu tranclier ces questions ; elle les a abandonnées à la
prudence des magistrats. Gardons-nous d'ajouter à son texte des conditions qui ne s y trouvent point.
Aussi Tarrèt de la Cour de Paris du 13 avril 1878, que nous venons de citer, nous semble-t-il trop absolu comme arrêt de principe, du moins si on l'applique au dernier cas prévu par l'article 43. Il nous paraît évident que l'ouvrier en chambre qui, en se rendant, ne fût-ce qu'une fois par semaine, chez son patron, y acquiert des connaissances spéciales relativement à l'objet du brevet, connaissances dont il profite ensuite pour se livrer à la contrefaçon, soit par lui-même, soit par son associé, tombe sous le coup de l'article 43.
Quant aux conditions de l'application de la première disposition (cas où l'ancien ouvrier ou employé contrefait lui-même), nous les déterminerons au titre III (1759).
1400. Sens du mot associé, — Dans quel sens faut-il entendre le terme « associé »»? S'agit-il d'une association en bonne forme, telle qu'une commandite, ou même une association momentanée? Evidemment non, car dans ce système la fraude aurait beau jeu. Il suffit qu'il y ait, entre le contrefacteur et l'ouvrier ou employé, « un accord, un concert, une entente, « comme le dit M. Pouillet, n^ 719. (Malapert et Forni, n^ 966.)
1401 • La loi ne vise que la contrefaçon principale. — Il faut que le contrefacteur ait eu connaissance, par l'ouvrier ou l'employé, des « procédés décrits au brevet »>. Ces termes sont généraux et ne s'appliquent pas seulement au cas où le brevet porte sur un procédé proprement dit ; ils comprennent le cas d'un brevet portant sur des moyens corporels, et aussi celui d'un brevet pour la fabrication de produits nouveaux. Mais il no s'agit que de la contrefaçon par fabrication ou par emploi de moyens ; notre article est, par son texte même, étranger à la contrefaçon par recel, vente ou introduction.
1402. Que faut-il entendre par «* connaissance des procédés " ? — Eu quoi consiste la connaissance des procédés que l'ouvrier ou employé doit avoir donnée au contrefacteur pour tomber sous le coup de la loi ? Beaucoup d'auteurs, partant de cette idée qu'après leur délivrance les brevets sont publiés, enseignent que la loi n'a pu avoir en vue que la divulgation des procédés de l'inventeur avant la demande du brevet; ils ajoutent, pour corroborer cette opinion, que l'inventeur doit, sous peine de voir son brevet annulé, faire connaître, dans la description, les moyens qu'il emploie; que dès lors il n'y a plus rien à divulguer; que si l'inventeur conservait par devers lui quelque secret susceptible d'être dévoilé par un ouvrier infidèle, il ne pourrait poursuivre ce dernier en vertu de l'article 43 sans avouer par là même que son brevet est nul ; qu'enfin, si l'on suppose qu'il s'agit, non pas de la divulgation des
moyens brevetés, mais dé la révélation de certains tours de inain, de certains procédés pratiques qui, n'étant pas essentiels à l'invention, ont pu être omis dans la description sans entraîner la nullité du brevet, ces procédés ne font pas partie du brevet, et dès lors ne sauraient tomber sous le coup de notre article ; il y a lieu d'y appliquer simplement l'article 418 du code pénal, qui punit la divulgation des secrets de fabrique. (Voy., en ce sens, Nouguier, n^ 791 ; Malapert et Forni, n^« 969 et suiv. ; Blanc, p. 353. Ck)mp. livre P^ 199.)
A ces observations, qui sont certainement sérieuses, on répond que la loi, en employant le mot « contrefacteur »^ et en parlant des «* procédés décrits au brevet »» , montre suffisamment qu'elle a en vue des faits postérieurs à la délivrance du brevet, car il ne peut être question de contrefaçon tant que le brevet n'existe pas; d'ailleurs, ajoute-t-on, avant la demande du brevet, l'invention constitue un secret de fabrique, et est protégée par l'article 418 du code pénal, qui est plus sévère que l'article 43 ; celui-ci est donc parfaitement inutile pour cette hypothèse ; il faut en conclure que le délit visé par notre article n'est pas une divulgation de secret, mais bien une espèce particulière de contrefaçon, tenant à ce qu'à la connaissance théorique de l'invention, que tout le monde possède par la publication du brevet, l'ouvrier ajoute la connaissance pratique. (Bédarride, n° 585.)
L'argument de texte invoqué par les partisans de cette dernière opinion n'est pas décisif; il prouve seulement que la poursuite ne peut avoir lieu qu'ensuite de la demande du brevet, comme l'admettent d'ailleurs les partisans de l'opinion ex)ntraire (Malapert et Forni, n^ 967); mais il ne s'ensuit pas que, dans la poursuite ainsi intentée, le breveté ne puisse pas invoquer la divulgation faite antérieurement à la demande du brevet.
Mais le second argument nous parait juste. Il est certain, en effet, que la loi n'a pas en vue de compléter la législation répressive en matière de divulgation de secrets de fabrique, mais bien de prévoir un cas particulièrement grave de contrefaçon. Le rapport à la Chambre des députés ne peut laisser de doute sur ce point. « La loi, « y lit-on, « établit des peines sagement graduées, qui s'aggravent par l'état de récidive, ou par l'infidélité des ouvriers employés dans les ateliers du breveté. » Au surplus, nous invoquerons une fois de plus ce principe, trop souvent méconnu, que les lois sont faites pour le public et non pour les juristes ; que dès lors il faut les interpréter dans le sens naturel plutôt qu'avec subtilité. Or, le sens le plus naturel et le plus simple de notre texte est évidemment celui-ci : la contrefaçon est plus grave lorsqu'elle est commise par un ouvrier du breveté ou de concert avec lui; ce sont d'ailleurs les termes mêmes du rapport à la Chambre des députés. (En ce sens, Paris, 30 juin 1879, Ann., 1880, 188.) Peutêtre le législateur, en odictant cette disposition, a-t-il quelque peu
perdu de vue les mesures de large publicité qu'il venait d'organiser dans les articles 23 et suivants ; mais son but n en est pas moins fort clair. D mllcurs, la connaissance des procédés qui résulte de la publication des brevets n'est jamais que théorique ; même lorsque la description est de tous points complète et détaillée, celui qui acquerra, par un homme du métier, la connaissance pratique de l'invention, jouira toujours d'une certaine supériorité sur les autres fabricants, ou du moins il en jouira dans beaucoup de cas, et c'est ce que la loi a voulu empêcher. 11 n'est pas nécessaire de supposer des tours de main ou autres procédés pratiques non décrits au brevet et enseignés au contrefacteur par l'ouvrier infidèle; il suffit que le contrefacteur, au lieu do prendre connaissance de l'invention au ministère du commerce, se la soit fait expliquer par un ouvrier ou employé du breveté. Il importe peu qu'il eût pu acquérir la même connaissance en consultant la description ; la loi le punit plus gravement parce qu'il a eu recours à un moyen d'information particulièrement indélicat.
Il faut remarquer d'ailleurs que la publicité organisée par les articles 23 et suivants n'est pas immédiate ; dans l'intervalle qui s'écoule entre la demande du brevet et la publication de la description, l'invention est encore secrète et notre article trouve une application adéquate.
Notons encore que l'aggravation de peine comminée contre le contrefacteur et l'ouvrier complice n'est pas obligatoire. Les tribunaux peuvent, s'ils estiment qu'en fait la complicité de l'ouvrier n'a pas eu pour effet d'aggraver la contrefaçon, par exemple si les révélations de l'ouvrier n'ont pas appris au contrefacteur plus qu*il n'en connaissait déjà par la description, relaxer l'ouvrier et n'appliquer au contrefacteur que la peine ordinaire.
En résumé, l'application du dernier alinéa de l'article 43 suppose :
1* Qu'il y ait contrefaçon, c'est-à-<lire un acte de fabrication ou d'emploi de moyens brevetés postérieur à la demande du brevet.
2° Que le contrefacteur ait connu les procédés brevetés par un ouvrier ou employé du breveté; cette connaissance peut lui avoir été donnée postérieurement ou antérieurement à la demande du brevet ; la loi ne distingue pas.
Il ne faut d'ailleurs pas, pour l'application de notre article, imposer au poursuivant la preuve que l'ouvrier a réellement révélé au contrefacteur des secrets dont la connaissance a rendu sa concurrence plus redoutable; il suffit de rechercher si, en fait, le contrefacteur a connu les procodés brevetés par un ouvrier, avec lequel il s'est associé. Dès que cette révélation illicite est constante, la loi présume que les révélations de l'ouvrier ont facilité la contrefaçon, sauf aux prévenus à démontrer qu'il n'en est rien, auquel cas les tribunaux pourront, suivant les circonstances, ne pas leur appli^ quer l'article 43. (Pouillet, n° 719.)
Il convient de signaler encore, à propos de notre question, un
arrêt de la Cour de cassation, du 28 mai 1853 (Huard, art. 43, n*^ 7), qui décide que Tarticle est applicable même au cas où la contrefaçon résultant de la coopération de Touvrier a précédé la demande du brevet; qu'en effet, le mot breveté doit s'entendre non seulement de l'inventeur déjà breveté au moment de la contrefaçon, mais encore de celui qui ne Ta été que postérieurement, s'il est démontré d'ailleurs que c'est par le fait de cette contrefaçon que l'inventeur, qui voulait garder le secret de sa fabrication, a cru devoir se faire breveter.
Nous ne pouvons nous incliner devant cette décision ; la contrefaçon ne peut pas exister avant la demande du brevet, et il ne saurait suffire de prendi'e un brevet postérieurement pour être autorisé à poursuivre comme contrefaçons des faits antérieurs. Ce qui est exact, c'est, comme nous l'avons dit, que la circonstance aggravante existe alors même que la divulgation faite par l'ouvrier est antérieure à la demande du brevet, pourvu que la contrefaçon, c'est-à-dire la fabrication ou l'emploi de moyens, soit postérieure. Mais on ne peut aller au delà. La Cour essaie de justifier sa thèse en disant qu'il faut considérer comme breveté celui même qui n'avait pas de brevet avant les faits, s'il est démontré que c'est à cause de ces faits qu'il en a demandé un. Ce raisonnement nous parait sans force aucune. La demande d'un brevet ne peut avoir d'effet rétroactif, surtout dans une matière pénale, comme la contrefaçon. L'inventeur qui a été victime d'une infidélité de son ouvrier peut invoquer l'article 418 du code pénal; mais il ne peut pas faire que la fabrication antérieure à la demande du brevet soit une contrefaçon. Comp. livre P^ n° 239.
1403. Les faits postérieurs a la demande du brevet peuvent SEULS ÊTRE POURSUIVIS. — Il résulte de ce qui précède que lorsque la contrefaçon a été commencée avant la demande du brevet et a continué depuis, le breveté ne peut poursuivre comme contrefaçons, en vertu de l'article 43, que les faits postérieurs à cette demande.
1404. Preuve incombant au demandeur. — Le poursuivant doit démontrer que le contrefacteur a eu connaissance par l'ouvrier ou employé des procédés décrits au brevet; il résulte en effet du texte de la loi que cette circonstance n'est pas présumée par cela seul que le contrefacteur s'est associé avec l'ouvrier ou employé. Mais il va de soi que, dans la plupart dos cas, cette preuve résulte du fait lui-même.
1405* Contrefaçon commencée avant l'association. — Les auteurs se demandent ce qui arriverait si la contrefaçon était déjà installée et en action avant que le contrefacteur s'associât avec l'ouvrier. Pour nous, cette question n'en est pas une. Dans ce cas comme dans les autres, il incombe au poursuivant d'établir qu'en
fait, c*est par l'ouvrier que le contrefacteur a eu la connaissance pratique des procédés brevetés. Tel serait le cas s'il était démontré qu'avant l'association, la contrefaçon ne donnait que peu ou point de résultats, tandis que, depuis, elle a pris un essor considérable. (En ce sens, Bédarride, n° 585.) MM. PouiUet, n** 719, et Malapert et Forni, n** 972, donnent la même solution, mais tendent à en faire une question d'interprétation de la loi, alors que ce n'est qu'une question de preuve.
1406. Il est inutile que le contrefacteur ait connu le BREVET. — La loi n'exige pas que le contrefacteur qui s'associe un ouvrier de l'inventeur ait su que ce dernier avait pris un brevet, ni que l'ouvrier lui-même l'ait su. Du moment que l'association existe, l'ouvrier est punissable, soit en vertu de l'article 418 du code pénal, si l'inventeur n'est pas breveté, soit en vertu de notre article 43, s'il l'est. (Malapert et Forni, n° 968.)
1407. QuiD SI LE BREVET EST NUL ? — Par la raison inverse, l'article ne sera pas applicable si le brevet est nul, quand même le contrefacteur et l'ouvrier auraient ignoré cette nullité ; car la nullité du brevet fait disparaître la contrefaçon. En ce cas, l'ouvrier restera seulement soumis à l'article 418, si, bien entendu, la fabrication avait, chez le breveté, le caractère d'un secret de fabrique. (PouiUet, n° 720.) Il pourrait aussi y avoir lieu à une action eu dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, si l'ouvrier avait, par sa faute, causé un préjudice à son patron, en dehors même de toute contrefaçon et de toute infraction à l'article 418.