‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 81 sur 104 · INSTRUMENTS DES ARTS ET DES SGOENGES · texte numérisé non relu

INSTRUMENTS DES ARTS ET DES SGOENGES

Sont brevetables, 94, 99, 104, 110. — Instruments de l'art de guérir, en France, 130. — Quid en Belgique? 131. .-^ Que faut-il entendre par instruments de l'art de guérir? 132. — Quand les instruments des arts et des sciences sont-ils des moyens de fabrication? 1290.

INSTRUMENTS ET USTENSILES destinés k la contrefaçon. Sont sujets à confiscation, 1828. — La confiscation en est-elle obligatoire? 1829. — Sens des mots instruments et ustensiles spécialement destinés à la fabrication, 1830. — Conditions de la confiscation, en Belgique, 1830 ^û. — En France, iS^ ter. — Instruments quelcon-

. ques employés à la fabrication, 1831. — Mobilier industriel, 1832. ~ Il ne faut pas que les instruments soient indispensables à la contrefaçon, 1833. — La preuve incombe au breveté, 1834. — Brevet portant sur une application nouvelle de moyens connus, iS36bis.

— Saisie des instruments et ustensiles, 1535.

— Instruments aliénés avant toute saisie, 1807 et suiv. — Après la saisie, 1845. — En Belgique, défense d'eu faire usage dans un but commercial, 1864 et suiv.

Voy. Défense de faire usage des obfets contrefaits.

— La vente d'instruments est-elle un acte de contrefaçon ou de complicité? 1229, 1371.

— Ces instruments sont-its des objets contrefaiU?1326.

— Voy. Outils.

mSUFFISANCE DE LA DESCRIPTION. Voyez Description (Insuffisance de la).

INTENTION FRAUDULEUSE. Voy. Frattde.

INTERDICTION D'SXPLOITSR. Voy. Evploitationf Perfectionnement,

INTERDICTION JUDIdÂIRB ou LÉGALE.

Voy. Incapables,

INTERET. Voy. Action en mdlité. Cassation.

INTÉRÊT GilNÉRAL. Peut-il excuser la contrefaçon ? 1220. — Voy. Ordre de Vautoritéf Service public.

INTERMEDIAIRES. Voy. Préposés,

INTERPRÉTATION DU BREVET. Le brevet est de stricte interprétation, 1 et suiv. — Principe d'interprétation, 670. — La demande se constate par le titre, 671. — Le titre peut être complété par la description, 672. — Comparaison avec les certificats d'addition, 673. — Revendication finale, 674. - Dessins, modèles, échantillons, 675. - Description restreinte par les dessins, 676. — L'objet doit être revendiqué formellement, 677. — Éléments étrangers au brevet, 678. — Brevets antérieurs ou postérieurs, 596, 679. — Interprétation du brevet, 680. — Examen détaillé de l'invention, 681. - Contrôle de la Cour de cassation ; principe, 682. — Interprétation en fait, 683.

— Violation des termes du brevet, 684. — Opinion contraire en Belgique; réfutation, 685. — Quand y a-t-il interprétation et quand violation ? 686. — En France, violation de la loi du brevet, 687, 1248. — Quid en Belgique? 688. — Question d'interprétation soulevée pour la première fois en cassation, 689. — Interprétation des bre-

• vêts étrangers, 690. — Pluralité de brevets; objet du droit exclusif, 691. — Voyez Étendue du brevet.

INTERRUPTION de l'exploitation. Voy. Eœploitation (Défaut rf').

INTERVENTION dans l'action en contrefaçon. Tout intéressé a le droit d'intervenir, 1439. — Principes du droit commun. 1440.

— Application, 1441. — Intervention au correctionnel; distinction, 1442. — Intervention à côté du plaignant, 1443. — Quid en appel? 1444. — Intervention à côté du prévenu, 1445.

— Dans Faction en nullité, 1041, 1045.

— En France, intervention du ministère public dans l'action en nullité ou en dé-

chéance, 1042, 1051, 1056 et suiv., 1179.— Voy. Action en déchéance, Action en nullité.

— Dans la saisie -description, 1572 ftw, iS43 bis.

INTERVERSION d'opérations, 219, 1120.

INTRODUCTION dans le pays d'objets contrefaits. Est un acte de contrefaçon, 1383. — Élément matériel, 1384. — Introduction en transit, 1385. — Objets en entrepôt ou exposés, 1386. — Fiction d'exterritorialité, 1387. — Élément intentionnel. En France, mauvaise foi, 1388. — En Belgique, but commercial, 1389. — Définition du but commercial, 1390. — A quel moment le but commercial doit exister, 1391.

— Preuve de l'élément intentionnel, 1392.

— Qui est introducteur, 1393. — En général, le propriétaire de l'objet est l'introducteur, 1394. — En cas de vente, l'acheteur est rintroductour,1395. — Introduction contraire aux clauses d'une cession ou d'une licence, 1310 et suiv. — L'introducteur peut on outre être coupable de détention, recel ou vente, 1307W*, 1384. — Responsabilité du fabricant étranger, 1225, 1239, 1394, 1454, 1670. — Recours en garantie de l'introducteur contre le fabricant, 1454.

— Prescription, 1475. — Lieu de l'introduction, 1647. — Voy. Objets contrefaits. Vente.

— En France, par le breveté, d'objets semblables à ceux que le brevet garantit. Est une cause de déchéance, 1138. — L'introduction doit être le fait du breveté, 1139.

— Quid en cas de copropriété? 1140. — Importation par le cessionnaire, 1141. — Importation par le préposé ou mandataire, 1142. — Quid en cas d'usufruit?

1143. ~ Introduction par un licencié, 1144.

— Quid en cas de société? 1145. — Sens du terme introduction, 1146. — Vente par le breveté d'objets introduits par un contrefacteur et confisqués, 1147, 1854. — Les objets doivent provenir de l'étranger, 1148.

— Fiction d'exterritorialité, 1149. — L'intention du breveté est indifl'ércnte,1150. — Introduction en transit, 1151. — Introduction d'objets destinés k être réexportés, 1 152. — Introduction sans fraude ni esprit de lucre, 1 153. — Il faut que les objets aient été fabriqués à l'étranger, 1154. — Réimportation d'objets fabriqués en France et

exportés, 1155. — Identité avec Tobjet du brevet, 1156. — Le gouvernement peut autoriser l'introduction, 1157. — L'autorisation doit ôlre restreinte à son objet, 1158. — L'autorisation doit ôtrc conforme i la loi, 1159. — Appréciation du ministre, 1160. — Admission à une exposition industrielle, 1161. — ConvenUon interna- Uonale de 1883, 1162. - Cette cause de déchéance ne s'applique pas aux certificats de garantie d'objete exposés, 1202.

nyranïïR. U qualité d'inventeur n'est pas nécessaire pour l'obtention du brevet.

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