Inventeur privé du droit au brevet
24. — L'usurpation de la qualité d'inventeur ne tombe pas sous le coup de l'article 33 de la loi française, 707. — L'inventeur qui cède son brevet conserve le droit aux distinctions honorifiques, 789.
IHyiNTIOH. Sens de ce mot, 38. — Invention déjà connue avant le brevet, 39. — Importance et mérite do l'invention, 40 et suiv. Voy. Importance, — Elle doit être le produit do l'activité humaine, 47. — Constatation de faits naturels, 48 et suiv. Voy. Nature. — Phénomènes nécessaires, 50. — Découvertes se rattachant à des objets connus, 51 et suiv. Voyez Olifets connus. — DistincUon entre l'application et l'emploi, 55. — Découvertes dues au hasard, 56. — AppréciaUon des tribunaux, 57. — Quadruple division des inventions, 58. Voy. Organe, Procédé, Produit industriel, Résultat industriel. — En Belgique, les perfectionnements forment une catégorie spéciale, 70. Voy. Perfectionnement. — Application de la division au point de vue de la brevetabilité, 71 et suiv. Voy. BrevetabilUé, Caractère industriel des inventions, 83 et suiv. Voy. Industriel {Caractère). — Inventions déclarées non brevelables par Ja loi, 117 et suiv. Voy. Brevetabilité. — Nouveauté, 140 et suiv. Voy. ce mot.
- Invention non brevetée. Constitue un secret de fabrique, lequel ne fait pas partie du gage des créanciers, 30. — Quid après le décès de l'inventeur? 31. — Elle ne tombe pas dans la communauté conjugale, 876. — Cession d'une invention non brevetée. Voy. Cession de Vinvention avant la prise du brevet. — Connaissance par un tiers de l'invention non brevetée. Voyez
Possession antérieure. Publicité légale, RevendicaHon du brevet. — Voy. encore Secret de fabrique.
IRRBOULARITBdans la demande du brevet.
Voy. Demande irréguHère.-^ Dans l'arrêté de brevet. Voy. Nullité de forme.
JBU. Voy. Récréation.
JONOnON de causes. Voy. Conneadté.
J0UI8SANC1 du brevet. Voy. Autorisation du breveté. Licence, Société, UsufruU.
JUDIOATUM 80LVI (Caution). Actions «latives aux breveU, 936. - Action en nullité du brevet, 1047. - Action en mainlevée de saisie-description, 1603.— AcUon en contrefaçon, 1617, 1685. - Quid au correcUonnel î 1695. - Quand la cauUon doit être demandée, 1710.
— La cauUon est supprimée pour les nationaux des Etats qui ont adhéré k la convention de La Haye, du 14 novembre
JUGB DX PAU. Incompétence pour les actions relatives aux brevets, 929. — AcUon en revendicaUon, 918. - En nullité. 1026. — En déchéance, 1177.- En contrefaçon, 1652. - En Belgique, il peut être autorisé a recevoir le serment des experts, 1555.— Apposition des scellés, ouverture des portes, 1556. 1565, 1566. - Formules XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII. XXXIV.
JUOIMBNT sur l'action en contrefaçon. Ses efl^ete, 1721. - Chose jugée, 1722 et suiv. Voy. ce mot. — Jugement écartant la contrefaçon, 1732. - Dépens. 1733. - Dommages-intérêts au profit du défendeur.
1734 et suiv. Voy. ce mot. — PublicaUon du jugement, 1738 et suiv. Voy. ce mot. — Quid au correctionnel? 1740.— Contrainte par corps, 1736, 1741. - Jugement admettant la contrefaçon. Voy. Répression de la contrefaçon,
— Sur l'action en déchéance, en nullité. Voy. Actifm Cfi déchéance. Action en nui lité. Chose jugée. Nullité absolue.
JURIDICTION. Voy. Appel, Arbitrage, Cassation. Compétence, ConseU de prud'hommes.
Juge de paioe^ Tribunal civil. Tribunal con'ectionnel. Tribunal de commerce. Tribunauœ exceptionnels.
JURIDICTION ADMINISTRATIVfi. Pourvoi contre la délivrance indue d'un brevet, 616, 636. — Contre le refus indu, 650, 660. - Rectifications À l'arrêté de brevet, 617. ^ Incompétence pour les actions relatives à la nullité et à la propriété des brevets, 918, 929, 1024. — Substitution de nom dans l'arrêté, 923. — Action en déchéance, en France, 1178. — Prononciation de la déchéance, en Belgique, 1119, 1185 et suiv. Voy.ce mot. — Difficultés sur le payement des annuités, 1098, 1180. — Incompétence pour les actions en contrefaçon, 1655.
JUXTAPOSITION. Voy. Combinaison.
LANGUE k employer dans la demande du brevet et ses annexes. Voy. Demande, Descriptioti.
LBGATAIRK de l'inventeur. Peut prendre le brevet, 29. — Voy. Droit au brevet. Succession.
LETTRE. Voy. Correspondance.
LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Les actes qui rentrent dans le domaine de la liberté individuelle ne peuvent être punis comme contrefaçons, 1215, 1275&Û, 1286, 1290, 1353, 1357. — La preuve incombe au défendeur, 1302. — Saisie-description dans le domicile d'un particulier, 1546. — Sur les personnes, 1547. — Confiscation des objets k usage personnel, 1799, 1802.
LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUS- TRIE. L'institution des brevets est une dérogation k la liberté naturelle de chacun, 1, 106. — La nullité des brevets intéresse-elle l'ordre public, comme touchant à la liberté de l'industrie? 1055. — Quid de la contrefaçon ? 1687.
LICENCE d'exploitation. Formules XX et XXI. — Définition, 831. — Différence avec la cession et l'usufruit, 754, 832, 896. — Qui peut concéder une licence, 833. — Formes, 834. — Effets en général ; certificats d'addition; brevets d'importation, 401, 835.— Durée des certificats d'addition
et des brevets d'importation pris par un licencié temporaire, liibis. — Droits des cessionnaires ou licenciés antérieurs on postérieurs, 836. — Payement des annuités; obligation d'exploiter, 837. — Introduction en Franco d'objets fabriqués k l'étranger, 1144, — Le licencié ne peut poursuivre les contrefacteurs, 838, 1420.— N'a-t-il pas une action en dommages-intérêts? 839. — Droits du licencié en cas de contrefaçon, 840. — Peut-il intervenir dans l'instance en contrefaçon introduite par le breveté? 1441. — Le droit de poursuite pourrait^il être accordé conventionnellement au licencié? 841. — Instances concernant la propriété ou la validité du brevet, 842. — Droit de prendre la qualité de breveté, 843. — La licence est personnelle, 844. — Le licencié peut faire fabriquer par un tiers les objets nécessaires à l'exploitation, 1626. — Licence partielle, 845. — Droit d'écouler les produits après l'expiration de la licence, 793, 845. — Caractère civil ou commercial, 846. — Obligations du concédant; garantie, 847 et suiv. — Voy. Garantie.
— Le manquement aux clauses de la licence constitue-t-il une contrefaçon? 1624 et suiv. — Introduction d'objets fabriqués k l'étranger, 1144, 1310, 1384.— Fabrication et vente, 1312 et suiv. — Introduction d'objets dans le rayon réservé, 1384. — Autorisation d'exploiter émanée d'un seul des ayants droit, 1626.
— Licence accordée par un contrefacteur. N'est pas un acte de contrefaçon, 1229, 1232 &». — Le concédant n'est pas coauteur de l'exploitation du licencié, 1232 bis.
— Le licencié n'est pas détenteur pour autrui, 1334. — Le produit de la licence entre-t-il dans les dommages-intérêts dus au breveté? 1770.
UdTATION. Voy. Partage.
LIEU de la contrefaçon, 1225 et suiv., 1647.
— De la saisie-description, 1544 et suiv. Voy. Vente.
LIQUIDATEUR. Est- il responsable des actes de contrefaçon commis au cours de son mandat? 1237. — Vente par un liquidateur,
LIQUIDATION. Voy. Communauté conjugale.
Partage, Société.
UTBMBAPHIB» 333.— Comp. Photographie.
LmSPiSNDANOS. Influe sur la compétence, . 1032, 1660. — Quand y a-t-il liUspendance ? . 1033, 1661 . — Concours de l'action et de l'exception de nullité du brevet, 1662. — Concours de l'action en contrefaçon avec . l'action en mainlevée de la saisie, 1663. — . Quand l'exception doit être opposée» 1711.
UTTÉBAIBES ((KUVRES). Ne peuvent être brevetées, 91. — Différence avec les œuvres industrielles, 98. — Méthodes d'enseignement, 99.
LIVRAISON. Voy. Défaut de livraison par le breveté. Lieu de la contrefaçon, VefUe.
— Confiscation d'objets vendus, mais non encore livrés, 1843 bis, — Voy. Cwifiscation.
UVBIS DE GOMMEROS. Preuve de la contrefaçon par les livres du défendeur, 1492. — En France, les livres peuvent être saisis par le juge d'instruction, 1493. —
- Peuvent-ils être saisis ou décrits par le breveté? 1502, 1537. — Production des livres pour établir le montant des dommages-intérêts, 1773. — Confiscation, 1836.
LOCATAIRE, LOCATION. Voy. Louage.
LOI BELGE du 24 mai 1854. Système de la loi, 3.
■ Art. !«', 35, 71, 73, 83, 89, 108, 120, 351, 380, 385.
Art. 2. 8, 618, 635.
Art. 4, 448, 666, 1288.
b. 1206 et suiv., 1258 et suiv., 1260, 1262 et suiv., 1276 et suiv., 1290, 1296, 1304 et suiv.. 1309, 1319, 1320 et suiv., 1330 et suiv., 1338, 1342, 1343, 1356 et suiv., 1374 et suiv., 1383 et suiv., 1408, 1411, 1774, 1802, 1830 ôw, 1836 Wj, 1864 et suiv.
Art 5, 89, 858, 1215, 1228, 1261, 1288, 1300, 1305, 1312, 1321, 1324, 1326, 1451, 1455, 1739, 1764 et suiv., 1789 et suiv., 1802, 1804, 1808, 1812 et suiv., 1817, 1836 6w, 1837 et suiv., 1847 et suiv., 1864 et suiv.
Art. 6, 1488, 1495 et suiv., 1504 et suiv., 1513, 1533, 1554, 1650, 1807, 1873, 1877.
ArL7,l5af«i55S,i4Re.
Art. 8, 936, 1514, 1516^
Art. 9, 1563.
Art. 10, 1559, 1565.
Art. 11. 1559. 1569, 1570, 1571.
Art. 12. 1505, 1540, 1577 et suiv., 1590, i59é, 1598, 1602. 1609, 1610, 1658, 1663. 16S.
Art. 13. 929, 938, 1023, 1048, 1563, 16Ô4, 1650, 1676, 1686.
Art 14, 389, 472, 483, 485, 490. 549 W*, 739 etsuiv., 1012, 1015.
Art. 15, 383, 389, 444, 445. 448. 4fô. 406. 596, 703,737, 1006, 1009, 1169, 1823.
Art. 17, 13, 560 et suiv., 571. 574, 578.586, 582, 585, 591. 594, 596, 598, 601, liS5.
Art. 18, 469. 486, 601, 604, 612. 729.
Art. 19, 561, 607, 610. 618. 662, 1185.
Art. 20, 343, 662,767. 834.
Art. 21, 762 et suiv., 787, 834, 881. 925.
Art. 22, 612, 1087, 1094, 1100, 1106, 1185.
Art. 23.612. 1087, 1094, 1103. 1115etsuiT..
1132 et suiv., 1185, 1189. 1190. m,
Art. 24, 35, 140, 944, 1009, 1023, 1089. a. 89, 287 et suiv , 329, 346. 349, 354,
ft. 953, 980 et suiv., 995.
c. 306, 321 et suiv., 354, 514 et suit..
Art. 25, 32, 140, 260, 306, 351 et suiv.. 44Â 446, 448, 456, 468, 478, 481, 482, 4ftî,30i, 505, 517, 520, 958, 1009, 1011. 1012. i^- 1089, 1637.
Art. 26, 1044, 1086 et suiv., 1185.
Art. 27, 1106.
LOI BELGE du 27 mars 1857. Avertissement, 794, 875, 882, 894, 1102, 1185.
— Délais de payement, 1094, 1400, ilO?» 1103, 1185, 1187, 1189, 1190.
— Saisie-description ; art. 7 de de la loid« 1854, 1555.
LOI BELGE du 5 juillet 1884. Art. l«^ 473 - Art. 2. 1516, 1617 — Art. 3, 1195.
LOI DU BREVET, 364 et suiv., 687, 6^, i^^
LOI FRANÇAISE du 5 juillet 1844. Système de la loi, 2.
Art. 1*', 35, 83, 90, 140, 260, 440, 610, 702,
Art. 2, 71, 73, 140. 260, 385. 440, 958, 1282,
Art. 3, 1°. llSetsuiv.
2o. 136 et suiv.
. Art. 4, 410, 485, 507, 735, 739, 746. 1095,
Art. 5, 13, 268, 430, 560 et suiv., 582. 583, 590, 592, 598, 647, 986.
Art. 6. 397, 553. 560 et suiv,, 571, 577 et suiv., 585, 589, 600, 647, 735, 988.
Art. 7, 410, 560, 591, 601, 603.
Art. 8, 260, 430, 431, 440, 441, 486, 601,729,
Art. 9. 606.
Art. 10, 268. 607.
Art. 11, 8, 588, 610, 612 et suiv., 618.
Art. 12. 222, 268, 484, 526, 532, 583, 638 et suiv., 643 et suiv., 671,730.
Art. 13, 644, 730.
Art. 14, 260, 663, 746, 1085.
Art. 15, 743.
Art. 16, 383, 385, 387, 389, 393 et suiv., 406, 409, 411, 433, 438, 483, 596, 669, 738, 871, 921, 1005.
Art. 17, 381, 385, 395, 397, 411, 436, 442, 596, 669, 738, 1005, 1164, 1174.
Art. 18, 266, 429 et suiv., 539,596, 608, 641, 958, 999, 1002, 1066, 1205, 1631.
Art. 19, 266, 392, 440, 442, 448, 703, liibts, 744, 795, 871, 1169, 1823.
Art. 20, 403, 504, 746, 763, 768 et suiv., 834, 864, 876, 881, 893, 894, 900, 925 et suiv., 1123, 1418, 1626, 1719.
Art. 21, 782, 1046.
Art. 22, 401. 406, 612, 614.
Art. 23, 260, 262, 583, 663, 1402.
Art. 24, 262, 516, 663, 1402.
Art. 25, 663, 1402.
Art. 26, 663, 1402.
Art. 27, 18.
Art. 28, 18. 594.
Art 29, 269 et suiv., 389, 472, 475, 482, 485, 490, 493, 497, 501, 507 à 511, 549 bis, 669,
Art. 30, 260, 1085.
lo. 263, 440, 1002.