MUSEE DE L'INDUSTRIE
MUTATION de propriété du brevet. Voyez Cession, Succession.
NANTISSEMENT d'un brevet, 900. — Voyex Créanciers de Vinventeur.
— D'un objet contrefait. Voy. Créanciers du contrefacteur.
NATURE (AaSNTS, FAITS, LOIS, MOYENS, PHÉNOMÈNES, PRODUITS, SUBSTANCES
DE LA). Ne sont pas brevetables en euxmêmes, 48, 78, 95, 112. — Mais bien dans leur application industrielle, 49, 50, 79 et suiv., 111, 215. — Sens des mots agents et substances, 68 — La simple observation d'un fait naturel n'est pas une invention brevctable, 47. — Les moyens d'obtention de produits naturels ne sont pas des moyens de fabrication, 1291.
NOM de l'inventeur, 749. — Les tiers ne peuvent donner au produit leur propre nom, 750. — Voy. Concurrence déloyale.
Remèdes»
— De Tinvenlion. Voy. Dénomination de Vinvcntion,
NON-IXÂMSN PBÉALABIiB de la demande de brevet. Voy. Eœamen préalable.
NOrmCATIOH AU mNISTÈfiE. Voy. Cession, Succession.-- Formules XVI et XVII.
-r- Notification de la licence, 834.
HOUVIAUTB. L'invention doit être nouvelle, 140. - Sens spécial du terme nouveauté, * 141. — Définition. 156. — Nouveauté partielle, 142. — Théorie des Pandectes belges, 143, 160, 161, 175, 193. — GondiUon fondamentale : différence avec tout objet connu, 144 et suiv. Voy. Identité. ■— Nouveauté des produits, 158 et suiv. Voy.
Produits industriels nouveaux. — Nouveauté- des moyens, 171. — Distinction entre les moyens nouveaux, les applications nouvelles et les perfectionnements, 172. ~ I^ nouveauté peut résider dans le moyen ou dans le résultat, 173. Voy. Application nouvelle de * moyens connus.
Moyens industriels nouveaux. Perfectionnement, Résultat industriel nouveau. — Publicité légale, 220 et suiv.— Voy . ce mot.
— Contrôle de la Cour de cassation. Voyez Publicité légale,
— Brevets d'importation Les régies de la nouveauté s'appliquent, en France, aux brevets d'importation, 508 et suiv. — La loi belge déroge à ces régies en faveur des brevets d'importation, 512 et suiv.
Voy. Importation, — Le droit de priorité établi par la contention de 1883 y déroge également, 538 et suiv. — Voy. Priorité (DroUdé).
— Brevets de perfectionnement. L'art. 18 de la loi française ne déroge pas aux régies de la nouveauté, 440. — En Belgique, dérogation en matière de perfectionnements, 456.
— Nouveauté commerciale, 103, A9. — Voyez Dessins et modèles de fabrique.
NULLITB ABSOLUl des brevcU. En France, la nullité est parfois absolue, 1080. — Quid si le brevet a été déclaré valable antérieurement? 1081. Voy. Chose jugée. — Publication de la nullité absolue, 1085. — . En Belgique, la nullité est toujours abso- . lue, 1086. — La nullité absolue ne résulte
pas du jugement, mais de l'arrêté royal, 1087. — Quand l'annulation peut être prononcée, 1088. — Elle a lieu dans tous les cas de nullité, 1089. — Publication de l'arrêté royal, 1090. — La nullité absolue est-elle d'ordre public? iCmbis. — Quid s'il y a eu condamnation antérieure? 1087,
HUIiLrrB DK LA OISSION d'un brevet Voy. Cession.