NULLITÉ DES CERTIFICATS DE GARANTIE
d'objets exposés, 1201.
NULLITÉ DES CONVENTIONS relatives à des actes de contrefaçon, 1742 bis.
NULLITÉ PARTIELLE des brevets. Notion, 1017. — La nullité partielle peut être de-
mandée par yole principale ou par voie d'exception, 1018. — Le breveté lui-même peut, en cours d'instance, restreindre son brevet, 1019. — Dans quels cas il y a lien de prononcer la nullité partielle, 1020.
— Conséquences de la nullité partielle,
NULLITÉ RELATIVE des brevets. En France, la nullité peut n'être que relative, l(yr9. Voy. Chose jugée. — EfTet de la nullité relative sur les certificats d'addition, 1005.
— Sur les brevets d'importation, 1015. — Celui cx>ntre lequel la nullité relative a été prononcée peut-il ôtre poursuin comme contrefacteur? 1074, 1438.
— En Belgique et en France, la possession antérieure au brevet est un cas de nullité relaUve, 1092, 1634 ettuiv. — Voy. Po»«sion antérieure.
NULLITÉS DE FOND des breveU. Notion el division, 960.— Défaut de brevetabilité de la pei*sonne, 961 et suiv. Voy. Personna brevetables. — Brevetabilité de rinvcation, 964. Voy. ce mot. — Brevets contraires aux lois, à l'ordre public ou au bonnes mœurs, 965 et suiv. Voy. Ordre publie. — Insuffisance de la description, 970 et suiv. Voy. Description. — Titre frauduleux, 991 et suiv. Voy. Titre. - Nullité des brevets d'importation, des brevets de perfectionnement, des certificats d'addition. Voy. ces mots. — Nullité pêTtielle. Voy. ce mot.
NULLITÉS DE FORME des broveU. La délivrance du brevet couvre les irrégularités de la demande, 619. Voy. Eœamen fréalable. — Irrégularités dans l'arrêté ministériel, 955.— Indication de la date du procès-verbal de dépôt, 956. — Indication de la durée du brevet, 957. — Erreur dans li qualification du brevet, 958. — Absence de demande, 959. — Contrôle de la Cour de cassation, 1063.
OBÉISSANCE HIÉRARCHIQUE. - Voy. Mn de Vautorité,
OBJET DU BREVET, 670 et suiv. Voy. Ae/tdue du brevet. Interprétation du. breed.
OBJSTS BREYSTBS. Quels objets sont brevetés? Voy. Étendue du brevet.
— L'usage illégitime de ces objets est une contrefaçon, 1277, 1309. — Doctrine et jurisprudence, 1310. — Application de la règle, 1311. — Usage abusif par les ayants droit au brevet, 1312. — Usage hors du périmètre concédé, 1313. — Droits des acquéreurs d'objets brevetés, 1314. — Situation des sous-acquéreurs, 1315. —
. Restrictions imposées par un seul des ayants droit au brevet, 1316. — Objets confectionnés k l'étranger par le breveté,
• 1318. — Id. par les ayants droit au brevet, 1319. — Objets confisqués au profit du breveté, 1327, 1854. — - Voy. Objets contrefaits.
OBJETS CONNUS. Leur application industrielle est brevetable, 51, 53. — Découverte d'une propriété nouvelle d'un objet connu, 54. — Application d'un produit connu, 216. — Application d'une propriété nouvelle d'un corps connu, 217. — Voy. Application nouvelle de moyens connus. — Imitation d'une partie connue d'un objet breveté, 1267, 1269. —Voy. Fabrication.
— Voy. Publicité légale.
— Confiscation des parties connues, 1818 et suiv. Voy. Confiscation.
OBJETS CONFISQUÉS, 1847 et suiv. — Voyez Confiscation.
OBJETS CONTREFAITS. Sont hors du commerce à l'égard du breveté, 1307, 1312, 1459, 1742 W*, 1789. — Ils rentrent dans le commerce par l'effet de la confiscation, 1327, 1852, 1854. — Produits contrefaits, 1308. — Usage illégitime d'un objet breveté, 1309 et suiv. Voy. Objets brevetés.
— Objets confectionnés à l'étranger, 1317.
— Objets confectionnés à l'étranger par le breveté. 1318. — Id. par les ayants droit au brevet, 1319. — Brevet portant sur un moyen, 1320. — Produits non brevetés obtenus par l'emploi de moyens brevetés, 1321. — Ces produits ne sont pas brevetés comme moyens, 1322. — Quand doit-on considérer les produits comme confectionnés par les moyens contrefaits? 1323.
— Jurisprudence, 1324. — Matières premières, 1325. — Instruments de fabrication, 1326. — Revendication ou nullité du brevet, 1328. — Fardeau de la preuve, 1329.
— Les objets contrefaits peuvent être saisis ou décrits, 1533. Voy. Saisie-description.— Ils sont sujets à confiscation, 1816 et suiv.
— Voy. Confiscation.
— Voy. Défense de faire usage des objets contrefaits. Défense de se dessaisir des objets contrefaits.
OBJETS INSAISISSABLES. Peuvent être confisqués, 1814. — Peuvent faire l'objet d'une saisie-description, 1536.
OBLIGATIONS qui dérivent du brevet. Voyez Easploitation, Taœe.