ORDONNANCE DE SAISIE - DESCRIPTION
1503 et suiv. — Compétence exclusive du président du tribunal de première instance, 1504. — Compétence territoriale, 1505. — Les tribunaux ne peuvent ni autoriser la description ou la saisie, ni en prescrire ou modifier les conditions, 1506. — Refus d'autoriser la saisie-description, 1507. — Ordonnance autorisant la saisiedescription, 1508. — En Belgique, elle commet un huissier pour la signification, 1511, 1554. — Formule XXIX.
— Voies de recours. Aucun recours n'existe au profit du requérant, 1523. — L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, 1524. — Le président peut réserver le référé, 1525. — L'ordonnance rendue sur le référé n'est pas susceptible d'appel, 1526. — Le président ne peut, sur le référé, étendre son ordonnance, 1527.
— Mais il peut modifier l'ordonnance au profit de la partie saisie, 1528. — Le président peut-il rétracter l'ordonnance? 1529.
— Difiicultés sur l'exécution ou l'interprétation de l'ordonnance, 1530. — Le référé arrôte-t-il la saisie? 1531. — Quand le ré-
féré cosse d*ôire ouvert» 1532. — Formules XXXIII cl XXXIV.
— Délai pour l'exécution de l'ordonnance, 1541. — La même ordonnance peut-elle servir plusieurs fois? 1542. — Ck>nséquencesde la violation de ces règles, 1543. — Signification do l'ordonnance, 1554, 1561. — Formules XXVIII et XXIX.
— Ordonnance générale, 1552. — \oy, Saisiedescription»
— Dans le cas prévu par l'art. 5, § 2, de la loi belge, la saisie a lieu sans ordonnance,
ORDRI Dl L'AUTORITB. Fait-il disparaître la contrefaçon? 1220, 1642. — Y a-t-il néanmoins lieu, en France, à confiscation? 1796. ^ Règle à suivre en Belgique,
OSDRl DSS PRIDYS8. Voy. Preuve,
ORDBX PUBUO, LOIS, BOHNBS MdURS. Les inventions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ne sont pas brcvctables, 117. — Le ministre peut refuser le brevet, 633, 638, 656.— Les brevets contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public sont nuls, 965. — - Brevets contraires k la loi, 966. •* Industries monopolisées, 22, 967. — Brevets contraires aux bonnes mœurs, 968. — Invention déclarée illicite après la prise du brevet, 969.— Contrôle de la Cour de cassation, 1063. — La nullité du brevet peut être demandée par le ministère public ou prononcée d'office par les tribunaux, 10436». ^ Les particuliers ne peuvent renoncer k la demander, 1040. — Peut-on l'invoquer pour la première fois en cassation ? 1069. — La nullité absolue prononcée antérieurement est-elle d'ordre public?
1090 6ti.— Quid en France delà déchéance absolue? 1179. — Quid en Belgique? 1191.
— Voy. Liberté du commerce et de Vindustrie.
ORGAKE. Notion, 58, 66.— Les organes sont des produits, 69, 75. — Ils sont brevetables, 74. — Réunion d'organes protégés par des brevets distincts, 691. — Étendue du brevet pris pour un organe, 696. — Ce brevet ne s'étend qu'aux applications prévues par le breveté, 697. — Le brevet protège cha-
cune des parties do l'ensemble, 701. — Voy. Étendue du brevet,
— Contrefaçon d'un organe, 1264. — Appareil composé d'organes connus; fabrication inachevée, 1269. — Emploi d'organes contrefaits, 1280 et suiv Voy. Emploi de moyens cotitrefaits. — Les organes sont des produits contrefaits, 1320. — Confiscation des organes contrefaits, 1825. — La contrefaçon d'un organe entraîne la confiscation de l'appareil entier, 1818 et suiv.
— Voy. Confiscation,
ORIQINS des objets argiles de contrefaçon. A qui incombe la preuve, 1329.
ORNnaNTS. Voy. Dessins et modèles de fabrique. Forme.
OÏÏBLI. Procédé tombé dans l'oubli. Voyez Brevet de résurrection,
ODTILS. L'emploi d'outils contrefaits par un ouvrier est-il un acte de contrefaçon? 1301. — Voy. Instruments et ustcftsiles. Objets insaisissables,
OTJTRI-MIR. Quels pays sont réputés d'outre-mer, 534.
OUVRAOS DCFRIMB. Voy. Description.
OUVBIXR. L'ouvrier peut-il prendre un brevet pour une découverte faite au cours de son travail? 24. — Voy. Revendication du brevet.
— L'emploi d'outils contrefaits par un ouvrier est-il un acte de contrefaçon? 1301.
— Contrefaçon commise par un ouvrier.
Voy. Préposés.
— Art. 43, § 3, de la loi française, 1758. — Contrefaçon commise par un ouvrier ou un employé du breveté, 1759. — Association du contrefacteur avec un ouvrier ou un employé du breveté, 1396, 1760. — C'est un cas de complicité, 1230, 1397. — Que faut-il entendre par ouvrier ou enn ployé? 1398. — L'application de la loi dépend des circonstances du fait, 1399. — Sens du mot associé, 1400. — La loi ne vise que la contrefaçon principale, 1401. — Que faut-il entendre par connaissance des procédés? 1402. — Les faits postérieurs k la demande du brevet peuvent seuls être poursuivis, 1403. — Preuve incombant au demandeur, 1404.— Contrefaçon commen-
cée avant Tassociation, 1405. — Il est inutile que le contrefacteur ait connu le brevet, 1406. — Quid si le brevet est nul ? 1407. — Voy. Peines,
— Impayé. Droit de rétention. Voy. Créanciers de l'inventeur.
PAQUIIT CACHETE. Voy. Demande de brevet. Préférence {Droit de). — Suscription du paquet. Voy. formule III.
PABI. Voy. Récréation.
PARTAGE D'UN BREVET. Notification au ministère, 766. Formule XVII. — Droit d'enregistrement en Belgique, 765. — Formalités en France, 773. — En France, il ne faut pas d'acte authentique, 768. — Ni de payement des annuités, 770. — Effets, 864. — En cas do copropriété, 873. — En cas de société, 893.
PARTAGE D'UN OBJET CONTREFAIT. Ne
constitue pas une contrefaçon par vente,
PARTICIPATION de plusieurs personnes à la contrefaçon. En France, les dispositions du code pénal sur la complicité ne sont pas applicables, 1230. — Les coauteurs sont punissables, tant en France qu'en Belgique, 1231. — Qui est coauteur? 1232. — Concession de licences, 1232^. — Commande d'un objet contrefait, 1233. — Exécution de la commande, 1234. — Ouvriers, préposés, intermédiaires, 1235. — Quid do celui qui commet le délit pour compte d'autrui? 1236. — Liquidateurs, syndics, curateurs, 1237.— Responsabilité civile du commettant, 1238. — Les actes do contrefaçon accessoire sont des délits distincts les uns des autres, 1239. — Complicité en matière de vente, 1370. — D'exposition en vente, 1377. — D'introduction dans le pays, 1225, 1393, 1394.
— D'un ouvrier du breveté à la contrefaçon. Voy. Ouvrier.
— L'action en contrefaçon peut être dirigée contre tous les coauteurs, 1431. — Tous encourent la peine, 1757. — Propriétaire de l'objet contrefait demeuré étranger à la contrefaçon, i843 bis.