‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 92 sur 104 · Définition du perfectionnement · texte numérisé non relu

Définition du perfectionnement

447. — Texte et esprit de la loi. 448. - Le perfectionnement doit remplir les conditions générales de brevetabilité, 449. — Le perfectionnement doit reproduire TinviMition principale, 450, 451. — Le perfectionnement ne peut être exécuté sans l'invention principale, 452. — Le perfectionnement reste distinct de Tinvention principale, 453. — Rapports entre les perfecliounemenls et les inventions proprement dites, 454. — Les perfectionnements forment une catégorie spéciale d'inventions, 36, 70, 77, 454. — La distinction peut dépendre de IMmportance de l'invention, 40, 148, 455. — Les perfectionnements ne sont ni des produits, ni des moyens, 77, 454. — Kn quoi ils diffèrent des inventions, 150.

— Dérogation aux règles de la nouveauté, 456. — Minime utilité des brevets de perfectionnement, 457. — En quoi peu consister le perfectionnement, 459. — En quel sens il doit reproduire rinvention principale, 460. — Perfectionnement d'un produit, 164, 461. — Réunion de plusieurs produits, 167. — Changement de matière, 168. — Changement de forme ou de proportions; ornements, 169. — Perfectionnement d'un moyen, 462. — Différence avec lus moyens nouveaux et les applications nouvelles, 172, 183, 185, 191 et suiv.. 197, 207, 214, 218. — Perfectionnement en matière d'application nouvelle de moyens connus, 463. — Qualification de l'invention dans la demande, 464. — Il faut que l'invention principale soit brevetée en Hclgique, 465. — Perfectionnement d'un objet du domaine public, 466. — Perfectionnement d'un perfectionnement, 467.

— Perfectionnement d'un brevet étranger.

468. — A quelle époque le brevet de perfectionnement peut être demandé, 469. — Ccrlifloat de garantie d'objets exposés, 470. I

- Système de la loi française, 391. — Perfectionnement par un tiers, 392. — Certi- ' tical d'addition, 393 et suiv. Voy. ce mot.

- Droit de préférence, 429 et suiv. Voyez

Préférence, — Un brevet primé par un brevet antérieur peut ôtre valable comme brevet de perfectionnement, 266. — Voyez Pluralité de brevets,

— Demande des brevets de pcrfeclionnoment. Voy. Demande.

— Droits attachés aux brevets de perfectionnement. En Belgique, ils peuvent être interj»rétés par le brevet princix>al, 679. Voy. Interprétation du brevet. — Le droit d'exploitation est limité par les droits du breveté principal, 703. — Eu France, restriction résultant du droit des ayants cause sur les certificals d'addition, 704, 705. — Durée du brevet de perfectionnement, 737 et suiv. Voy. Durée des brevets. — Cession des brevets de perfectionnement ; formes, 785. — Eflfct de la cession du brevet principal, 791. — Cession partielle, 795. — Effet de la nullité du certificat d addition sur la cession du brevet principal, 809. — Perfectionnement d'un brevet appartenant k plusieurs personnes, 871. — D'un brevet mis en société, 886. — Effet de la revendication du brevet principal usurj^éi 910. — Revendication des certificats d'addition, 920. — Quid si l'usurpateur a perfectionné l'invention? 921.

~ Nullité et déchéance des brevets de perfectionnement. Voy. Déchéance, Nullité.

— Le breveté pour perfectionnement peut intenter l'action en contrefaçon avant l'expiration du brevet principal, 1462.

— Le perfectionnement par le contrefacteur ne fait pas disparaître la contrefaçon, 1245. — Confiscation de l'objet auquel le perfectionnement est appliqué, 1823, 1855.

PSRSONNEL (USAGE). Définition, 121K). - Usage pour l'utilité privée, 1294. — Usage privé par un commerçant, 1295. — Usage pour un service public, 1299 — Usage pour l'industrie agricole ou minière, 1300. — Outils des ouvriers, 1301. — Preuve du caractère de l'usage, 1302. — Usage personnel fait de mauvaise foi, 1303 — Usage personnel antérieur au brevet, 1639. — Les objets à usage personnel sont-ils coofiscables, en France? 1798 — Usage personnel des produits par le fabricant.

1798 bis, — En quoi consiste l'usage i>ersonnel, 1799. ~ Règles à suivre en Belgi-

que, 1803. Application aux dommagcsinlérôts, 1774. — A Ja publication du jugement, 1780. -- Aux dépens, 1878. — Voy. Commercial {But), Défense de faire iisagc des objets contrefaits^ Dctention, Liberté individuelle,

PSRSONNESBREVSTAfiLGS. Personnes physiques, 13, 961. — Incapables, 14 et suiv., 962. Voy. ce mot. — Faillis, 16. Voy. ce mot. — Étrangers, 18 et suiv. Voy. ce mot.

— Brevet demandé par celui qui ne peut exploiter l'invention, 22, 967. — Le brevet n*est pas réservé à l'auteur de la découverte, 23, 491, 629. — Inventeur privé du droit au brevet, 24. Voy. Revendication du brevet, — Copropriété, 25. Voy. ce mol. — Personnes morales, 26 et suiv. Voy. ce mot.

— Ayants droit de l'inventeur, 29. Voy. ce mot. — Créanciers de l'inventeur, 30.

Voy. ce mot, — Brevet d'importation, 32. Voy. ce mot. — Certificat d'addition, 33. Voy. ce mot. — Mandataire, gérant d'affaires, 34. — Voy. Nullités de fond,

PERSONNES MORALES. Peuvent obtenir des brevets, 26. — La demande est faite par leurs représentants légaux, 554. — Influence de leur existence légale sur la validité dos brevets leur appartenant, 26. 889, 963. — Elles ne peuvent ôtre poursuivios en contrefaçon, 1434. — Mais elles sont civilement responsables des actes de leurs représentants, 1435. — Voy. Etat, Responsabilité civile. Société.

PHARMACIE. Voy. Remèdes,

— Brevet pris par celui qui ne peut exploiter l'invention. 22, 967.

PHÉNOMÈNES NATURELS. Voy. Nature,

PHENOMENES NÉCESSAIRES. La simple observation n'est pas une invention brevetable, 50. — Voy Objets connus,

PHOTOGRAPHIE. Brevetabilité, 96. — Contrôle de l'identité des personnes au moyen d'une carte photographique, 87, 94. — Une description photographiée constitue, en Belgique, une antériorité, 333. — Les dessins annexés à la demande de brevet peuvent être photographiés, 585. — Reproduction d'un objet breveté on photographie,

PIÈCES DE RECHANGE. Voy. Recliange.

PLAINTE EN CONTREFAÇON. En France, le ministère public no peut intenter l'action que sur plainte des ayants droit, 1424, 1694. — Plainte partielle, 1425. — Renonciation k l'action^ 1426. — Forme des plaintes, 1427, 1694. — Retrait de la plainte, 1428. — Qui a le droit de porter plainte, 1429. — Porteur d'un certificat de garantie provisoire, 1430. —- L'intentement d'une action civile met-elle obstacle à la plainte? 1427, 1768.— Formule XXXVII.

PLANS DE CRÉDIT OU DE FINANCES. Voyez Fituxnces,

PLI CACHETÉ. Voy. Cachet,

PLURALITÉ DE BREVETS. L'inventeur ne peut prendre plusieurs brevets pour le môme objet, 265. — Opinion contraire, 267. — Le second brevet peut ôtre valable comme brevet do perfectionnement, 266.

— Peut-on prendre un brevet et un certificat d'addition pour le môme perfectionnement? 395. — Quid si l'antériorité n'est pas établie? 224, 267. — Le brevet peut-il ôtre interprété ou complété par d'autres brevets antérieurs ou postérieurs? 679, 973, 990. — La description plus détaillée dans un brevet de perfectionnement ne prouve pas ({ue la description du brevet principal fût insuffisante, 975. — Objet du droit exclusif en cas de pluralité de brevets. 691. — Coexistence de deux brevets entre lesquels la priorité n'est pas établie, 224. — Celui au préjudice duquel une invention a été usurpée ne peut prendre un second brevet, 908. — Confusion des brevets du revendiquant et de l'usurpateur; pratique vicieuse, 924. — Cession de plusieurs brevets par le môme acte; enregistrement, 764. — Durée du brevet d'importation lorsqu'il existe plusieurs brevets étrangers, 740.

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