POIDS ET MESURES
POSSESSEUR D'UN OBJET BREVETÉ ou D'UN OBJET CONTREFAIT. Voy. Détenteur.
POSSESSION ANTÉRIEURE. La possession de l'invention par un tiers avant le brevet fournil à ce tiers un moven de défense contre l'action en contrefaçon, 1634. — Caractère juridique do celte exception, 1635. — C'est une nullité relative, 1092. —
Conditions requises, 1696. — Il faut que la possession ne soit pas entachée de fraude, 1637. — Preuve de la possession anté-
* rieure, 1638, 1641. — Exploitation secrète de l'invention, en France, 258. — En Belgique, exploitation sans but commercial, 291, 1636, 5«. — Demande de brevet restée sans suite, 268. — Quid si l'invention n'a été possédée que pour Tusago personnel?
1639.— I/exccption estpersonnelle; portée
' de cette règle, 1640. — L'exception peut être invoquée par celui qui a exploité avant la prise du brevet d'importation, dans le délai de priorité accordé par la conven* tion de 1883, 543. — Ordre des preuves, 1691. — L'exception empéche-t-elle, en France, la confiscation? 1800. — Quid en Belgique? 1802.
POSSKSSION DI L'INVUmON. Il suffit d'être en possession paisible de l'invention pour avoir le droit de prendre le brevet, 23, 491 , 629. — Voy . Cession de Vinvention. Possession antérieure. Revendication du àrevet,
POSSESSION DU BRKVST. En cas de concours entre plusieurs cessionnaires, la préférence ne dépend pas de la possession du brevet, 760, 780, 862. — L'action en revendication doit être intentée contre le possesseur de brevet, 917. — Voy. Droit au brevet.
POSSESSION D'UN OBJET BREVETÉ, D'UN OBJET CONTREFAIT. Voy. Détenteur, Détention,
— D'un procédé incorporel, 1320, 1331.
POURSUITES EN CONTREFAÇON. Qui peut poursuivre la contrefaçon. Principe, 1411. — L'action appartient au titulaire du brevet, 1412. — Titulaire incapable. 1413. — Titulaire failli, 1414. — Copropriété, société, 1415. — Ayant.<« droit au brevet,
1416. — Héritiers ou autres représentants,
1417. - Cessionnaire; en France, 1418. — Cessionnaire ; en Belgique, 1419. — Licencié, 838 et suiv., 1420. — Détenteur d'un objet breveté, 1421. — Créanciers des ayants droit, 1422. —Étrangers, 1423.— En France, le ministère public peut intenter l'action sur plainte des ayants droit, 1424. — Action ou plainte partielle, 1425. — Voy. Plainte,
— L'action peut être dirigée contre les auteurs, coauteurs, complices, 1431 . — Préposés, 1432. — L'action correctionnelle ne peut être dirigée contre les héritiers,
1433. — Ni contre une personne morale,
1434. — Responsabilité civile. 1435. — Contrefacteur incapable, 1436. — Responsabilités du mineur en cas de contrefaçon commise par le tuteur, 1236.— Cas divers, 1437. — Nullité ou déchéance relative du brevet, 1438.
— Intervention, 1439 et suiv. Voy. comot.
— Recours en garantie, 1446 et suiv.
— Voy. Garantie.
— A quelle époque l'action peut être intentée, 1460. — Bile ne peut l'être avant la délivrance du brevet, 1461 , 1694. — Mais bien avant la mise en exploitation, 1137.
— Le breveté pour perfectionnement peut agir avant l'expiration du brevet principal, 1462.
— Jusqu'à quel moment l'action peut être intentée, 1463. — Elle peut l'être après l'expiration du brevet, 1464. Voy. Easpùration du brevet. — Prescription, 1467 et suiv. — Voy. ce mot.
— Moyens de défense à l'action en contrefaçon. Voy. Défense à V action en contrefaçon,
— Compétence. Voy. ce mot.
— Procédure. Voy. ce mot.
— Appel. Taux du ressort en France, 1671.
— En Belgique, 1672. — Procédure de l'appel civil et correctionnel, 1699.
— Demandes nouvelles en cours d'instance,
— Du jugement et de ses effets, 1721 et suiv. Voy. Jugement,
POURVOI. Voy. Cassation, JtoHdiction administrative,
POUVOIR. Voy. Mandataire.
PRÉEMPTION, 1220, 1853.
PREFET, PRÉFECTURE Voy. Certificat de garantie^ Cession, Demande de brevet.
PREFERENCE (Droit de). Article 18 de la loi française, 429. — Système de la loi, 430, — Brevet pris à découvert, 431. — Date du
brevet délivré au tiers perfeclionneur, 432. — A qui appartient le droit de préférence, 433. — Le droit de préférence peut être invoqué par les tiers, 434, 163i. — Conditions du droit de préférence, 435.
Demande d'un brevet ou d'un certificat par le breveté principal, 436. — Identité du perfectionnement découvert par le breveté et par le tiers, 437. — Relation entre le perfectionnement et l'invention principale, 438. — Appréciation des tribunaux, 439.
— L'article 18 ne déroge pas aux règles générales de la nouveauté, 440. — Gomputation du délai de préférence, 441. — Perfectionnement d'un perfectionnement, 442.
• — Perfectionnement d'objets exposés, 443. — Formes de la demande du brevet,
• 596; formule VL — Le cachet n'est pas brisé au ministère, 608. — Nullité du brevet pris contrairement à l'article 18, 999 et suiv. Voy. Nullité des brevets de perfectionnement, — Le breveté peut-il s'emparer des perfectionnements découverts par un tiers? 438, 1001.
PRÉJUDICE. La possibilité du préjudice est une condition de la contrefaçon, 1214. — Elle résulte de l'immixtion dans l'industrie ou le commerce, 1215. — Application aux divers modes de contrefaçon, 1216. — La possibilité du préjudice doit être actuelle, 1217, 1246, 1272. — TenUtive de contrefaçon, 1218 — Contrefaçon commencée, 1219. ^ Voy. Dommoff es-intérêts,
— L'action en nullité du brevet appartient k quiconque est exposé à un préjudice certain, 1036 et suiv. — Voy. Action en nullité,
PRSJUBIGIELLS (QUESTION). Voy. Question préjudicielle,
PRELDONÂIRE DE OONGILIATION. Actions relatives aux brevets, 938, 939. — Actions en nullité, 1048, 1049. — En déchéance, 1177. — - En revendication d'un brevet, 918. — En contrefaçon, 1676. — En mainlevée de saisie-description, 1604.
PRJSPOSÉS, AGENTS IRRESPONSABLES, SMPLOTiSS , INTERMEDIAIRES , OU- VRIERS, VOrrURIERS. contrefaçon commise par eux pour compte du commettant, 1235. — Responsabilité civile du commettant, 1238. Voy. Responsabilité civile, — Bonne foi des préposés, 1253. — Détention ou recel par préposés, 1333,
1342, 1353. — Vente, 1370. — Expositron en vente, 1377. — Introduction dans le pays, 1393 — L'action en contrefaçon ne peut être dirigée contre eux, 1432. — Recours en garantie entre le préposé et le commettant, 1458. — Saisie-description entre les mains d'un préposé, 1570, 1589.
— Le préposé ne peut être condamné à des dommages-intérêts, 1774. — La confiscation ne peut être prononcée en sa seule présence, 1797, 1802. — Voy. Tiers détenteurs.
— Possession de l'invention, avant le brevet, par l'intermédiaire d'un préposé, 1640.
— Découvertes faites par des préposés.
Voy. Revendication du brevet.
PRBSOBIPTION de l'action en contrefaçon,
1467. — Loi belge; prescription civile,
1468. — Loi française ; prescription criminelle, 1469. — Suspension de la prescription, 1470. — Point de départ de Iff prescription, 1471. — Fabrication, 1472. — Fabrication continue, 1473. — Emploi de moyens, 1474. — Vente et introduction, 1475. — Exposition en vente, 1476. —- Détention (loi belge), 1477. — Recel (loi française), 1478. - Preuve de la prescription, 1479. — Prescription de l'action en garantie ; en Belgique, 1480. — Quid en France? 1481. -- Prescriptions spéciales, 1482. — Prescription en cas de concours de plusieurs actes de contrefaçon, iZOlbis, 1467. — La prescription est un moyen de défense à l'action en contrefaçon, 1621. — Ordre des preuves, 1479, 1691. — Quand le moyen doit être opposé, 1714. — Si la prescription est acquise, l'objet contrefait peut-il être confisqué? En France, 1801.
— En Belgique, 1802.
— Prescription des peines prononcées contre les contrefacteurs, 1762. — Des réparations civiles, 1778. — De la confiscation, 1851.
PRÉSENCE du breveté à la saisie-description, 1563.
PRÉSDENT DU TRIBUNAL Voy. Ordonnance de saisie-descti^ption. Référé.
PRÉSOMPTION de validité du brevet. Voyez Preuve du brevet.
PRÊTE-NOM. Brevet d'importation pris par un prête-nom, 493, 505.
PRKUYI dcB anlériorilês. 227. - Yoy. Pmô/icité Ugale.
— Du brevet. Produclion du lilrc, 943, 1484. — Provision est duc au titre, 8, 115, 856, 044, 1638.
— Du caractôre industriel de l'invention, 106, 115. 1052.
<— De la cession, en Uelgitjuo, 758. — De la licence, 834.
— De la contrefaçon. Éléments de la preuve, 1483. ^ Preuve du brevet, 1484. — Preuve de la contrefaçon, 1485. — Preuve par témoins et présomptions, 1486. — Aveu,
• 1487. Expertise, 1488. — En France, instruction criminelle, 1489 -^ Application des régies du droit commun, 1490. — Appréciation des preuves, 1491. — Preuve par les livres de commerce, 1492. — En France, les livres peuvent être saisis par le juge d'instruction, 1493. — Ordre des preuves, 1479, 1494, 1G91. — Saisie-description, 1495 k 1615. Voy. ce mot. — Preuve de la date des faits de contrefaçon. 1466. — Preuve de la prescription, 1479. — Preuve du but personnel ou commercial en matière de fabrication, 1275^».
— D'usage. 1302. — De détention, 1348. — D'introduction en Belgique, 1392. — Do confiscation, 1799 — Preuve de la mauvaise foi, 1257. — Id. en France en matière do recel, 1354. — Preuve de l'intention de vendre, 1380. — Preuve de l'origine des objets détenus, recelés, vendus ou introduits, 1329. — De lu contravention à la défense édictée en vertu de l'ai-ticle 5, ^ 2, de la loi belge, 1873.
— De la nullité du brevet, 1052 et suiv. Voy. Action en fiuUitd, — Concours avec la preuve de la contrefaçon, 1494.
— De la possession antérieure, 1638, 1041.
— Vov. ce mot.
— De l'usurpation de l'invention, 914. — Vov. Action en revendication.
— Voy. aux diverses matières.
PRINCIPE de la loi belge, 3.
— De la loi française, 2.
PRINCIPE (BREVET DBj. Voy. Drevet de 2)rincipe,
PRIH0IPX8 TH10RIQÏÏE8 ou SCUSNTUfi- QU18. Voy. Brevet de principe. Théorie»
scientifiques*
PRIORITB ^DROIT DE). Convention internationale de 1883, art. 4, 524. — A qui le droit de priorité appartient, 525. — Il faut un dépét régulier, 526. — Brevet de perfectionnement, 527. — Brevet d'importation, 528. — Certificat de garantie. 529. — Comment s'exerce le droit de priorité, 530, 594. - Identité d'objet entre les breveta, 531. — Quid si la demande est irrégulière? 532. — Quid de la demande d'un certificat provisoire? 533. — Durée du délai, 534. — Computation du délai, 535. — Le brevet pris en vertu du droit de priorité est un brevet d'importation, 536. ^ Date légale du brevet, 537. — Effet da droit de priorité, 538. — La nullité do brevet pris ])ar un tiers est- elle relative ou absolue? 539, 1631. — Divulgation de l'invention pendant le délai, 540. — Droits des tiers qui ont exploité dans le délai, 541. — Quid en cas de fraude? 542. — Qidd après l'exercice du droit de priorité? 543.
— Vente des produits fabriqués pendant le délai, 544. — Divulgation antérieure à la demande primitive, 545. — Réserve des droits des tiers, 546. — Divulgation par l'inventeur, 547. — Divulgation dans un pays étranger k l'Union, 548. — Point de départ du délai, 549. — Formule VJII.
PRIORrri DE L'INVENTION. Droit naturel. 1.
— Voy. Antériorité, Brevet antérieur. Date du brevet.
PRIVILEGE. Voy. Bailleur.
PRIX des objets contrefaits vendus. La loi belge y étend la confiscation, 1808 et suiv.
— Voy. Cofifiscation.
PROCÉDÉS. Notion, 58, 67. — Les résultats peuvent être des procédés, 69, 76. — Les procédés sont brevetablcs, 74. — Étendue du brevet pris pour un procédé, 694. — Applications analogues, 695.
— Nouveauté des procédés. Voy. Moyens nouveaux.
— Contrefaçon des procédés. Identité, 1243.
— Quels objets sont contrefaits, 1320. — l^o:>session d'un procédé, 1331. — Conliscation des objets du domaine public dont
remploi constitue la contrefaçon. Voyez Instruments et ustensiles,
PROCÉDURE (le raction on contrefaçon. Préliminaire de conciliation, 1676. — Formes de Tassignation, 1677 et suiv. Voy. ce mot.
— Caution judicatum solvi, 1685. — Les actions en contrefaçon sont sommaires et» en Belgique, urgentes, 1686. — Communication au ministère public, 1687. -- Demandes incidentes et rcconventlonnellcs, 1688. — Enquêtes, reproches, 1689. — Expertises, 1690, — Ordre des preuves, 1691.
— Poureuitc correctionnelle, 1692. — Citation directe. 1693. — Plainte, 1694. Voy. ce mot. — Caution judicatum solvi, 1695. — Comparution du prévenu, 1696. — Formes de l'instance, 1697. — Poursuite aux colonies, i698. — Appel civil et correctionnel, 1699. — Demandes nouvelles en cours d'instance, 1700. — En cas d'appel en garantie, le demandeur originaire peutil conclure contre le garant? 1700 &if.
— Voy. Défense à l'action en contrefaçon. Garantie, Intervention,
— Des actions en déchéance, en nullité, en revendication, relatives aux brevets. Voyez Action en déchéance, etc.
— De saisie-description. Signification de l'ordonnance, 1554. — En Belgique» la description est faite par des experts. Procédure À suivre, 1511, 1555. — Mission des experts, 1512. — Mais la saisie réelle est faite par un huissier. Procédure, 1513, 1556. — En France, mission respective de l'huissier et de l'expert, 1509, 1510, 1557.
— Récusation des experts, 1511 bis, — L'huissier requis ne peut refuser son ministère, 1558.— Les formalités dessaisiesexécutions sont, en général, applicables, 1559. — Principales formalités, 1560. — Signification de l'ordonnance, 1561. — Assistance de témoins, 1562. — Présence du saisissant, 1563. — Formalités ordinaires des exploits, 1564.— Ouverture des portes, 1565. — Apposition des scellés, 1566. — Objets insaisissables, 1567. — Établissement d'un gardien, 1568. — Remise des copies du procès-verbal, 1569. — Quid en cas de saisie chez un tiers détenteur? 1570. — Délai pour la remise des copies, 1571.— Difficultés sur l'exécution, 1572.—
— Intervention d'un tiers, ihlZbis, — Récolement au cas d'une première saisie, 1573. — Enlèvement des objets saisis ou
d'échantillons, 1574. — Autres formalités,
1575. — Jours fériés; heures de nuit,
1576. — Obligation d'assigner dans la huitaine. 1577 et suiv. Voy. Assignation en contrefaçon^ Mainlevée de la description et de la saisie,^ Formules XXXI et XXXIL
— D'exécution de la confiscation. Voy. Con» fiscation,
PROCÈS-VERBâL de dépôt d'une demande do brevet. 601. — Refus de le dresser, 602.
— Expédition du procès-verbal ; timbre en France, 603. — Quid en Belgique ? 604.
— Enregistrement, 605. — €opie transmise au ministère, 606. — Contrôle du ministre. 630. — Irrégularités, 640, 656.
— La date du brevet est celle du procèsverbal do dépôt, 729. Voy. Date, — Formules annexées à la circulaire belge du 29 mai 1854 et à la circulaire française du l»' octobre 1844; tome II, p. 474 et 486.
— D'ENREGISTREMENT d'une cession, 776.
— DE RÉGOLEMENT. Voy. ce mot.
— DE SAISIE -DESCRIPTION. Voy. Saisiedescription . — Formule XXXI.