‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 97 sur 104 · Publicité non intentionnelle · texte numérisé non relu

Publicité non intentionnelle

— Publicité frauduleuse, 239. — Droits de l'auteur de la divulgation frauduleuse, 240. — Brevet pris par l'auteur de la divulgation frauduleuse, 241. — Communication aux sociétés savantes, 242. — Dépôt sous pli cacheté, 243. — Dépôt de l'invention comme modèle de fabrique, 244. — Description dans un cours public, 245. — Description dans un ouvrage publié, 246.

— Exploitation publique, 247. — Exploitation publique par l'inventeur, 248. — Usage secret par l'inventeur, 249. — Essais et expériences, 250. — Vente des produits, 251. — Cession de l'invention avanl le

brevet, 252. — Exposition publique, 253.

— Certificat de garantie d'objets exposés, 254. — Quid^i le certificat est nul? 255.

— Certificats délivrés à l'étranger, 256. Exploitation publique par un tici's, 257.

— Exploitation secrète par un tiers, 258. -^ Essais, expériences, vente, exposition par un tiers, 259. — Brevet antérieur obtenu en France, 260. — Quid s'il est expiré? 261. — Quid s'il est nul? 262. — Restriction suivant les causes de la nullité, 263. — Certificat d'addition antérieur, 264. — Brevet antérieur appartenant au même inventeur, 265. — Le second brevet peut être valable comme brevet de perfectionnement, 266. — Opinion contraire, 267. — Demande de brevet antérieure restée sans suite, 268. — Brevet antérieur pris À l'étranger, 269 et suiv. — Demande de brevet k l'étranger restée sans suite, 272, 273. — Système de la publicité effective, 274. — Quid si le brevet étranger est nul ou expiré? 275, 1014. — Convention de 1883. 276. — Il faut que l'invention ait pu être exécutée, 277. — Description, 278. — Quand la description est-elle suffisante ? 279. — La description ne doit pas avoir été suivie de réalisation, 280. — Exploitation, 281. — Antériorités théoriques ou vagues, 282. — Antériorités scientifiques, 28:J.

- Législation belge. Système de la loi, 284.

— L'énumération est limitative, 285. ^- Art. 24, a. 287 et suiv. Voy. Exploitation. — Art. 24, c, 321 et suiv. Voy. Description. — Art. 25, 351 et suiv. Voy. B^'evet antérieur,

— Influence du système de la loi belge sur la bonne foi du contrefacteur, 1252.

- Contrôle de la Cour de cassation, 361. — Mission du juge du fond, 362. — Violation des termes du brevet, 363. — Interprétation du brevet, 304. — Appréciation des antériorités, 365. — Jurisprudence belge, 366. — Jurisprudence française, 367. — Méconnaissance des termes du brevet, 368. — Analyse des éléments de l'invention, 369. — S'il s'agit d'une combinaison, il faut apprécier l'ensemble, 370. — En France, fausse interprétation du brevet, 371. —Appréciation des antériorités, 372.

— Quid si l'antériorité consiste dans un brevet? 373. — Appréciation de la nouveauté, 374. — Conséquences légales des faits constatés, 375. — Appréciation de la

publû»iW. 37fi. — Jurisprudoncc française, 377. ~ (J9titi en IJolgiquo? 378. — Apprécialion tics brcvols étrangers, 379.

— Divulgation do l'invention pendant le délai de priorité accordé par la convention de 1883, 540 et suiv. - Voy. PHorité (Droit de),

— Divulgation d'un objet exposé — Exploitation hors de Tcnceinte de l'exposition, 254, 1203. — Voy. Brevet antéiieur. Certificat de garantie,

PUfiLIdTB IFFECnVI. Opinion de ceHains auteurs français en matière de publicité de brevets étrangers, 274, 509. — La publicité effective, dans le cas de l'article 18 de la loi française, invalide le brevet de perfectionnement pris dans l'année réservée par le breveté principal, 440.

QUALSIGATION DU BRfiVST. Il n'existe qu'une seule espèce de brevets, 9, 352, 381, 474, 59G, 669. — En France, les qualiflcalions bretet cVttnjortation et brevet de perfection fiemetit ne sont pas dans la loi, 9, 32, 381. 474, 5%, CIO. 669. — En Belgique, la qualification du brevet dépend de la nature de la découverte, 445. — Art. 25 de la loi belge, 446. — Au point de vue de l'administration, le brevet est qualifié d'après les termes de la demande, 610, 958, 1008, 1112, 1114. — Mais il en est autrement au point de vue du fond du droit, 464,958. — La qualification erronéedoil être rectifiée, 477, 478, 505. — Elle n'entraîne pas la nullité du brevet, 958. — Sauf pour les certificats d'addition français, 1004. — Hrevet qualifié à tort brevet de perfectionnement, 1007. — Quid en Belgique, s'il a été pris par le breveté principal? 1008. — Brevet d'importation qualifié à tort brevet d'invention, 474, 1013. — Cas inverse, 1014. — La taxe, en Belgique, est ou n'est pas due suivant la qualification donnée au brevet, fût-elle erronée, 1112 à 1114, 1106, 1167. — Contrôle de la Cour de cassation, 1063. — Voy. IntajynUation du brevet.

QUALITÉ DE BREVETÉ. Art. 33 de la loi française, 666, 700. — Le délit consiste k prendre la qualité de breveté, 707. — Brevet étranger, 708. — Brevet s'appliquant

à un autre objet, 709. — Brevet expiré 710. — Cessionnaire, licencié, usufruitier préposés, 711, 843. — Brovel frappé d< nullité ou de déchéance, 712. — Ceriifica do garantie d'objets exposés. 713, 12(fô

— Compétence du tribunal correctionnel 714, 1029, 1050. - Renvoi et sursis, 934. - Ce délit n'est pas un délit d'habitude, 718

— Publicité, 719 — Intention délictueuse 720. — Faits de tiers, 721 — Ce déli est-il successif ou instantané? 722. — Con cours de délits, 723, 1745. - Récidive. 724 1754. — Circonstances atténuantes, 725. - Droit de poursuite, 726.

— En Belgique comme en Franco, l'usurpa lion de la qualité de breveté peut ôtre ui acte de concurrence déloyale, 727. — Com pétencc des tribunaux en cette matière

— Qualité d'inventeur, 707, 727.

QUALITÉ DE CELUI QUI DEMANDE UN BBÏ VET (JUSTIFICATION DE LA). Voy. Eaa men préalable. Personnes brevetables, Pos session de Vinvention,

QUALITÉ (DÉFAUT DE). Moyen de défense i l'action en contrefaçon. Voy. Di'faut c/( qualité,

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