‹ Traité des désinfectants et de la désinfectionChapitre 107 sur 138 · DÉSINFECTION VÉTÉRINAIRE · texte numérisé non relu

DÉSINFECTION VÉTÉRINAIRE

particulier. Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant d^liration d'infection. Cette déclaration peut entraîner, dans les looliUi qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

!• (Isolement)

2^ et 3<* (Interdiction dos localités et des foires ou marchés)

4^ La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres idot» de transport, la désinfection ou même la destruction des objets i Tusage des animaux malades ou qui ont été souillés par eoi, â généralement des objets quelconques pouvant servir de véhie^iksi la contagion.

Un règlement d'administration publique déterminera celles de t6 mesures qui seront applicables suivant la nature des maladies

Art, 14. La chair des animaux morts de maladies contagieose quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de It pe^ bovine, de la morve, du farcin, du charbon et de la rage, d6 pe^ être livrée à la consommation.

Les cadavres ou débris des animaux morts de la peste bovi&ert du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de ces maladieN doivent être enfouis avec la peau tailladée, à moins qu'ils ne soietf envoyés à un atelier d'éqiiarrissage régulièrement autorisé.

Les conditions dans lesquelles devront être exécutés le transpoit l'enfouissement ou la destruction des cadavres seront détcnniDées par le règlement d'administration publique prévu à Tarticle 5.

Art, 15. La chair des animaux abattus comme ayant été en coitact avec des animaux atteints de la peste bovine peut être livrée à la consommation, mais leurs peaux, abats et issues, ne peuvent être sortis du lieu de l'abattage qu'après avoir été désinfectés.

Art. 16. Tout entreprenenr de transport par terre ou par eaaqni aura transporté des bestiaux devra en tout temps désinfecter, daiis les conditions prescrites par le règlement d'administration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage.

Titre iv. ArL 33. Tout entrepreneur de transports qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel, sera passible d'une amende de i 00 à 1,000 francs. 11 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois, s'il est résulté de celte infraction une cootagion parmi les autres animaux.

Art, 35. Si la condamnation pour infraction à Tune des dispositions de la présente loi remonte à moins d'une année, ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires délégués, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par les précédents articles.

Titre v. Art. 37. Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous les autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures prescrites en vertu de la présente loi, sont à la charge des propriétaires ou cooductours des animaux

WAGONS ET VOITURES DE TRANSPORT. ssg

La'dëBiafection des wagons de cbemias de fer, prescriio par l'srticlo 16, ■ lieu par les soinii des compagnies; les frais de cette désinfectioa sont lUtis par le miDÎslrc des iravaux publics, les compagnies entendu es.

Déj?i, avant la promulgation de la loi actuelle sur la police sanitait^ des animaux, le Ministre de l'Agriculture et du Commerce avait adressé en date du 22 octobre 1880 une circulaire ù tous les préfets de la République, réglant les mesures de désinrection à appliquer aux wagons qui auraient servi au transport des animaux. Nous reproduisons ici l'ordonnance du Préfet de police de la Seine, rédigée en conformité avec la circulaire ministérielle.

Vu l'arrêté du Ministre des travaux publics, en date du 27 octobre 1877, qui a prescrit auxcompagnies de chemins de fer de faire désinfecter, i la réquisition des préfets, les wagons ayant servi au transport du bétail, et qui a autorisa ces compagnies à percevoir, pour frais de désinfection, une taxe de trois francs par wagon ;

Vu la loi (les lG-2i août 17:)0;

Vu les arrAlés du gouvernement, du 12 messidor an VU! et 3 brumaire an IK\

Vu les instructions de H. le Uinisiie de l'agriculture et du commerce, en date du iS octobre 1880;

Ordonne ce qui suit :

Art. i". Il est prescrit aux compagnies do chemins de fer qui ODt dos gares situées dans le ressort do la Pr:^fecture de police, de faire ncUoycr ut désinfecter, dans les vingt--] nire heures qui suivront le déchargement, tous les wagons qui auront servi au transport des animaux de quelque espèce que ce soil.

Immédiatement après l'embarquement des animaux, il sera collé sur chaque wagon une étiquette iniprimtiu, portant la mention suivante.

fiAKB DE {nom de ta gare expéditrice ou de Irantit .-).

A DESI.NPECTER A L'ARRlvéE.

Après la désinfection, cette étiquette sera remplacée par une autre portant :

G*KB DB (nom de la gare deitinalainr).

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