‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 14 sur 60 · Nous avons examiné jusqu'ici quels onvrages, par ex · texte numérisé non relu

Nous avons examiné jusqu'ici quels onvrages, par ex

ception au principe général qui déclare objets de privilèges les écrits en tous genres, appartiennent à.uu genre à raison

duquel ils ne peuvent jamais entrer dans le domaine privé, Nous avons à nous occuper maintenant d'ouvrages qui, hoï plus à raison de leur contenu, mais par suite de circonstances accidentelles, se troavent également à jamais exclus du domaine privé. Nous ne comprendrons dans cette catégorie que :les ouvragès poithumes publiés additionnellement à des ouvrages de domaine publie, et les ouvrages publiés pour M première fois à l'étranger. Quant à ceux qui, ayant appartenu au domaine privé, en sortent pour entrer dans le dümaine pablic par suite d'une cessation quelconque du privilège ; ils appartiennent au chapitre suivant, dans lequel nous auroûé à constater à quelles conditions et pour quel temps Îles pré vilèges résident en la personne de ceux qui en sont où qui en deviennent les sujets. À l'égard des ouvrages publiés sais k férmalité du dépôt ; on les a quelquefois considérés comime exclus da domaine privé, en conséquence de cette omission. Gomme je ne partage point cet avis, et comme je pense que l'inacéomplissement du dépôt n’exerce d'influence que st l’action en justice , ét non sur l'existence du privilègé; je në devrai traiter cèt ordre de quesuns qe dans à ‘chapitré relatif aux acfions. RÉ HE 70: On:-entend par otvrages posthumes, post ous cétid qui ne: sont mis-au jou qu'après la mort dé l’autéur. Par été tension , on appliqué tetie dénomination aux Guvragès qui; tout en: ayant, du vivant de T'atteut, réqu uñe püblicité oriile! n’ohtpas acquis alors, par iinpression: ce corps, cette Vië qui fixent les obvrages et leur donnent ‘la consistance et la durée: Ainsi un discours qui n'a été que prononcé, une œu\re musivale qui n'a été qu'exécutée, mêmé une pièce de théd+ tre qui n’a été que représentée, sont dés-ouvragés posthumès s’il n'en-est publié. qu'après la mort de l’auteur une édition imprimée. Le Puneégyrique de Saint Vincent de Paule, prononcé par l'abbé Maury, mais impriiné nprès sa mort, ayant été l'objet d’an procès, le cardctère d'œuvre pusthutile ne lui a: pas été contesté. . à

168 \ QUATRAIÈME PARTIE, CHAP. 11.

74. Le décret du 1° germinal an xarr (22 mars 1805) qui règle la législation des ouvrages posthumes est ainsi conçu : « Les propriétaires, par succession ou à autres titres, d'au ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables , toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes , et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. »

Tout ce qui a pour objet de savoir quelles personnes sont propriétaires des œuvres posthumes appartient au chapitre suivant. Nous n'avons, dans celui-ci, à nous occuper que de l'obligation de publier à part ces ouvrages pour en posséder le privilège.

Encourager les publications posthumes, empôcher qu'à la faveur de ces publications les ouvrages de domaine public ne soient envahis par le domaine privé : tel est le double motif de la loi. S'il était permis d’enfermer les œuvres posthumes dans une édition des ouvrages anciens du même auteur, il résulierait de là, ainsi que le dit le préambule du décret, une sorte de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique; on interdirait à toute autre édition Ja concurrence ayec celle que l'ouvrage posthume enrichirait; et l'on forcerait toute personne qui voudrait acheter cet ouvrage à acheter en même temps les autres œuvres qui s’y trouveraient liées inséparablement. La loi n'encourage les publications posthumes qu'afin de procurer au public.la jouissance de quelques ouvrages de plus : elle manquerait son bat, si, pour enrichir de ce côté le public, elle l'appauvrissait de ce qui déjà est dans le domaine de tous.

La défense de joindre l'ouvrage posthume à d’autres œuvres paraît sévère au premier coup-d’œil, et il peut sembler, d'abord, que l'obligation de le vendre séparément aurait suffi. Mais il eût été trop facile d’éluder cette obligation; on pouvait, par exemple, élever à un prix excessif la partie

isédite et abaisser le reste de l'édition à très bas prix; on pouvait tirer à si petit nombre une édition de l’œuvre posthume, ou l’executer si mal, ou la vendre si cher, que l'on aurait toujours ramené l'inconvénient de contraindre le public à ne jouir de l'ouvrage posthume qu'en achetant en même temps d'autres œuvres.

La publication posthume doit toujours être distincte et séparable de toute autre publication ; vainement aurait-on eu recours à un titre à part, à une pagination distincte , ou à toute autre précaution plus ou moins apparente. Si les tribupaux reconnaissent que la séparation n’est que simulée et cache réellement ue obligation imposée au public d'acheer d’autres œuvres pour posséder l’œuvre posthume, ils appliqueront la déchéance du privilège.

Le décret du 1°" germinal an x111 ne parle que de la jonction à des ouvrages déjà tombés dans le domaine public. Que faudrait-il décider si l'ouvrage posthume avait été imprimé de manière à faire corps avec d’autres œuvres du domaine privé ?

Nile texte, ni l'esprit du décret ne veulent, en ce cas, la perte du droit. De quelque manière que l'on combine les unes avec les autres des publications dont tous les élémens appartiennent au domaine privé, on n'arrive point, par là, à envahir la moindre partie du domaine public. Mais lorsque vient l’époque où les œuvres auxquelles l'ouvrage posthume est joint tombent dans le domaine public, alors raît l'obligation de mettre cet ouvrage à la disposition du public par une publication distincte. Si l’ouvrage a été ainsi réimprimé à part, et sans qu'on l'ait joint à une nouvelle édition des autres œuvres, donnée postérieurement à l'acquisition de ces œuvres par le domaine public, on a pris les précautions suf- Sisantes pour la conservation du privilège; et l'édition faite lorsque les autres œuvres appartenaient, comme l'ouvrage posthume, au domaine privé , n'apporte nul obstacle à cette conservation. Que si, au contraire, on se contente de conti-

470 QUATRIÈME PARTIE, CHAP. El:

nuer à exploiter cette édition, sans réimprimer séparément l'œuvre posthume, alors la condition dé publication séparée, imposée par le décret, ne se trouve pas remplie; et toute personne peut, sans contrefaçon, imprimer l’œuvre post hume pour la conservation du privilège de laquelle les conditions Jégales n'ont point été remplies. Le texte du décret s'accorde avec son esprit pour cette interprétation GE concilie tous les droits.

. Sans doute, la condition de publication distincte n’est pas | sèns quelque gêne. Il est fort difficile d'y satisfaire, s’il s'agit de corrections partielles et de détail , d'additions destinées à se fondre dans le corps de l'ouvrage, lorsque ces corrections et additions, émanées de l’auteur lui-même, n’ont été incorporées à l’ancien texte que dans une édition postérieure à son décès; n° 52. Mais, ou les additions seront assez considérables pour pouvoir être imprimées à part, et, en ce cæ, on aura les moyens d'en conserver le privilège ; ou bien elles n'auront pas assez de valeur pour constituer une publication distincte , et alors elles ne mériteront pas assez la faveur d'un privilège spécial pour que l'on ait à s'inquiéter beaucoup de ne pas le leur conserver. On doit songer aussi que le privilège ne s'éteint pas immédiatement après la mort de Pauteur; qu'il se prolonge durant plusieurs années au-delà ; et que, dans la plupart des cas où l'ouvrage peut donner des bénéfices de quelque importance, les éditions s’en seront rénouvelées avant l'expiration du privilège. Quels que puissent être , au reste, ces inconvéniens, celui de frapper d'un privilège, sinon légal et de droit , du moins réel et de fait, des ouvrages du domaine public, était beaucoup plus grave, etil fallait l'éviter.

La publication posthume du Pa de Saint Vincent de Paule , par le cardinal Maury, a donné licu à la discussion et à l'application de ces principes. Les héritiers du cardinal avaient imprimé ce panégyrique à la suite d'une édition de l’Essai sur l'éloquence de la chaire, à une époque

où ce dernier ouvrôge appartenait encore au domainé privé: Postérieurement à l’époque où le reste des œuvres du cars dinal Maury étaient entrées dans le domaine public, les héritiers publiérent de nouveau ce: panégyrique ; mais avec deux autres appartenant alors au domaine public, ceux de saint Augustin et de saint Louis. M: Aucher-Eloy ayant donné une édition complète des œuvres du cardinal Maury, y com prit le Panegyrique de saint Vincent de Paule. Les hérir tiers .le poursuivirent en contrefaçon; mais il fut, sur ma plaidoirie, acquitté tant en première instance qu'en appel... - Voici le jugement de première instance en date du 2 août 1827 : HUE RE HE . « Attendu quesile Pandgyrique de saint Vèncent de Paule paraît d’abord ayair été imprimé et même déposé séparément, dest constant qu'il n’a jamais été publié ni vendu seul ; qu'aussiôt après l'impression, il a été réuni à l'£ssas sur l’éleguensce de la chaîre, comme faisant partie du 8° volume, qui sans le Panegyrique n'eùt formé que la moitié des deux premiers; attendu quele sieur Maury même a reconnu que l'im+ pression faite dans les dix ans ne lui avait pas assuré.lp privilège qu'il réclame ‘aujourd’hui, puisqu'il a imprimé, immédiatement après l'expiration des dix années, le Panegyrique ds sasnt Vincent de Paule, conjointementavecles Panegyriques de sains Louis et de saint Augustin déjà tombés dans le domaine public; attendu que, pour acquérir droit de propriété, l'héritier devait imprimer et vendre séparément l'œuvre posthume, afin que, comme le dit le décret du 1°” germihal anus ,. il, n'en résulte pas en sa faveur un espèce de privilège pour la vente des ouvrages déjà publiés, et devenus, ou qui deviendront,: propriété publique après dix ans; qua l'impression faite avant l'expiration de ce dernier terme n6 peut doauer à l'héritier un droit qu'il n'aurait pas après ; que la principale charge était d'imprimer séparément et de ne pas joindre à l'édition les ouvrages publiés et tombés dans le domaine public ; que Siffrein Maury; ewne satistaisant pas à

cette charge, s’est, par son fait, ôté le droit de se plaindre de contrefaçons; le tribunal le déclare non recevable dans sa plainte et le condamne aux dépens. »

Sur l'appel , arrêt de la cour royale de Paris en date du 11 octobre 1827, qui confirme le jugement par les motifs suivans : « Considérant qu’il résulte de l'instruction et des débats que, postérieurement à l'époque où les Panegyriques de sains Louis et de saint Augustin, ouvrages du cardinal Maury, publiés de son vivant, sont devenus propriété publique, Siffrein Maury avait imprimé, collectivement avec les autres œuvres, et en un seul volume, et sous une même pagination, le Panegyrique de satnt Vincent de Paule, ouvrage du même auteur non publié de son vivant; que le dépôt a été fait à la direction de la librairie ; qu'il n'importe aucunement que cette édition n'ait été tirée qu'à un petit nombre d'exemplaires et n'ait pas été mise en circulation ; qu’il suffit qu’elle ait existé ; qu'ainsi, au moment où l'édition faite par Aucher-Eloy a été publiée, Siffrein Maury se trouvait hors des termes du décret du 1° germinal an xr1r, qui n’accorde la propriété exclusive aux éditeurs des ouvrages posthumes, qu’autant qu'ils les im priment séparément et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. » (1)

72. L'art. 12 du décret du 8 juin 1806 sur les théâtres est ainsi conçu : « Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont ies mêmes droits que l’auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables ainsi qu'il est dit au décret du 1°" germinal an xur. »

Ce décret gardant le silence sur le droit de représentation, et ne contenant aucune disposition spéciale à cet égard, il ne faudrait pas considérer le droit exclusif d'autoriser ou de défendre la représentation comme compromis et perdu par la perte du privilège d'impression, par suite de la publication avec desouvrages devenus propriété publique. Ces deux droits

(1) Gas. des trib, a9 juillet, 3 août et 12 octobre 1827.

sont distincts; etle droit de représentation, ne pouvant, par sa nature , s'exercer que séparément pour chaque ouvrage, ne se trouve aucunement atteint par la prohibition de publication collective prévue par le décret de l’an xur. (4)

73. Les ouvrages publiés, pour la première fois , à l'étranger se trouvent-ils, par cette publication, dévolus en France au domaine public; ou bien, au contraire, conserve-t-on privilège en France pour un ouvrage antérieurement publié en pays étranger ?

Sar cette grave question, la loi se tait et la jurisprudence se divise.

Deux arrêts, en sens opposé, ont été rendus par la cour de cassation; le premier est du 17 nivose an xur. (2)

-« Considérant 1° que la loi du 19 juillet 1793 concernant les contrefaçons ne peut être applicable qu'aux ouvrages faits par un Français, contrefaits par un autre Français, et non à des ouvrages publiés par un auteur non français dans un pays étranger, et dont il a été fait nouvelle gravure en France; qu’il résulte de là que Sieber, marchand de musique à Paris, a pu y faire graver des compositions musicales faites par Pleyel en Allemagne et par lui publiées à l'étranger; 2° que Sieber a pu pareillement faire faire ce qu'il appelle des traductions de ces sortes d'ouvrages pour les rendre propres à d’autres instrumens que ceux pour lesquels ils avaient été faits par leur auteur; 3° que si plusieurs de ces traductions ont été publiées et vendues en France par Sieber avec l'indication de Pleyel pour auteur, cette circonstance ne constituerait pas le délit de contrefaçon et ne présenterait qu'un abus de nom; 4° qu'il n'est point établi par Pleyel que Sieber lui ait fait soustraire en Allemagne quelques-unes de ses compositions manuscrites pour les faire graveren France ; 5° qu’il n’est pas prouvé non plus que Sieber ait fait faire de nouvelles gravures

(1) Cette opinion est celle de MM. Vivien et Edmond Blanc, n° 448. (2) ÆRépertoire, Coxranraçox, 10.

des compositions musicales publiées par Pleyel jeu son établissement en France; Rejette. »

Une jurisprudence toute contraire résulte d’un arrêt du 30 janvier 1818 qui rejette un pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Paris du 25 novembre 1827, à l'occasion du Journal de ce qui s’estpasse à latour du T Tee pendant la dé tiviié de Louis XVI. (1) :

«Attendu que l'arrêt dénoncé n'a ni violé, ni fussent appliqué la loi...., en jugeant que Cléry avait pu faire impris mer son Journal à Londres, et, par suite, tolérer qu'il en circulât des exemplaires sur le territoire français, sans être réputé, pour cela, avoir renoncé à l'exercice de son droiten France , conformément aux lois françaises ; attendu que, pour exercer ce droit, les héritiers Cléry ont vendu leur manuscrit à Chaumerot en 1814; que celui-ci, devenu cessionnaire, l’a fait imprimer en 1816, et à rempli toutes les formalités prescrites pour lui en assurer la vente exclusive; que ce n'est que postérieurement, et en 1817, que Michaud, malgré la connaissance qu'il avait ou pouvait avoir de l'édition légale faite par Chaumerot, a fait imprimer le même ouvrage; et qu'il n’a pu faire cette réimpression sans porter atteinte aux droits du cessionnaire et sans être contrefacteur. »

Dans l'espèce suivante, le tribunal de la Seine a adopté la jurisprudence du premier des deux précédens arrêts ; et Îa cour de Paris, tout en continuant à reconnaître à l'auteur d'un ouvrage publié à l'étranger, ou à ses ayant-cause, un droit exclusif en France, n’a fait partir l'ouverture de ce droit qu’à compter de l’accomplissement de la formalité du dépôt.

Le tribunal correctionnel de la Seine avait, par jugement du 29 mai 1827, déclaré Troupenaz non recevable dans une plainte formée par lui contre Pleyel et Aulagnier : « Cousidérant, en droit, que si l’art. 426 du code pénal répute délit de contrefaçon l'introduction en France d'ouvrages français

(1) Questions de droit, Contauraçon , 7.

contrefaits à l'étranger, il n’a pas placé dans la même catégorie les ouvrages étrangers contrefaits en France; d'où il faut conclure que l'intention du législateur n'a point été de donner aux auteurs étrangers le privilège accordé aux auteurs français; par la raison toute simple qu’il n'y aurait pas eu réciprocité, l'expérience démontrant que, tous les jours, et presque aussitôt leur publication en France, les ouvrages français sont impunément contrefaits et vendus à l'étranger. » Sur l’appel de Troupenarz, arrêt de la cour royale de Paris du 26 novembre 1828, quai, tout en adoptant les motifs des premiers juges, les a modifiés en y ajoutant ce qui sait : « Considérant que de l’économie des lois sur la contrefaçon d’œuvres musicales , il résulte que tout auteur ou éditeur qui met aujour, c’est-à-dire qui publie pour la première fois en Francé ua ouvrage en accomplissant les formalités du dépôt, assure à lui et à ses ayant-cause la propriété exclusive dudit ouvrage pour le temps déterminé par ces lois ; que, dès-lors, si l'auteur ou ses ayant-cause ont publié un ouvrage sans accomplir la formalité du dépôt, ou n’ont fait cette publication qu'après que d'autres l'avaient déjà faite en France sur les éditions déjà imprimées ou gravées à l'étranger, ledit édileur ou sesayant-cause ne se trouvent pas dans les conditions prévues par les lois pour l'obtention du privilège qu'elles concèdent, et ne peuvent plus se ressaisir d’un droit qu'ils ont négligé d'acquérir ou de conserver, à moins qu'avant toute publication faite par un autre éditeur, ils n'aient accompli la formalité du dépôt qu'ils n'avaient pas remplie. » (1)

AHant plus loin, la même cour a complètement abandonné son premier système par arrêt du 18 février 1832 (2) : « Attendu que si Giraldon-Bovinet a acquis la propriété des sujets poursuivis, il a perdu le privilège privatif de leur publication en éditant les mômies sujets en pays étranger, ce qui les a mis

(r) Dalloz, 5839, 2,1:

(a) Gas. des mrib, 6 huviér et 1°7 mere 13e.

176 QUATRIÈMR PARTIE. CHAP, I.

dans le domaine public et a autorisé les prévenus à les faire graver et à les vendre à leur profit; que le dépôt postérieur à ces publications n'a pu avoir pour résultat d'anéantir les conséquences de ces faits; Infirme. »

La conciliation entre les deux arrêts de la cour de cassation ne serait pas impossible. L'arrêt de l'an xrix décide que l'ouvrage d’un étranger, imprimé à l'étranger, appartient en France au domaine public ; il ne statue pas pour le cas d'un ouvrage imprimé à l'étranger, mais dont l’auteur serait Français. L'arrêt de 1818, rendu à l’occasion de l’ouvrage d’an Français, ne statue rien sur le cas où l’auteur serait un étranger. S'il était nécessaire de concilier ces deux arrêts, on pourrait en conclure qu'un ouvrage imprimé à l'étranger, sans l'avoir été en France, peut devenir, en France, l’objet d’un privilège si l’auteur est Français, mais ne le peut pas si l’auteur est étranger. Mais, pour s'arrêter à cette solution, il faudrait que la loi française eût fait deux classes des auteurs français et des auteurs étrangers; or, au contraire, l’art. 40 du décret du 5 février 1810 place les auteurs nationaux et étrangers sur la même ligne. Si l’on peut repousser l’étranger qui demanderait un privilège en France en lui disant que son ouvrage a déjà paru ailleurs, pourquoi n’en diraiton pas autant au Français? S'il reste encore un droit au Français, après l'impression hors de France, pourquoi ce même droit ne resterait-il pas aussi à l'étranger ?

Il est plus logique d'opter nettement entre les deux systèmes. Pour moi, je pense qu’il faut adopter celui de l'arrêt du 17 nivose an xt et du jugement du 29 mai 1837, conforme à l’ancienne jurisprudence attestée par un arrêt du conseil du 44 mars 1583 et par un arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1586. (1)

En faveur de la conservation du droit des auteurs dont

(1) V.t.1%,p. 117 et112,—La mème doctrine est soutenue par M. Gestambide, n° 56 ; et la doctrive contraire par M. Ft, Blanc, p. 273.

et

l'ouvrage à paru dans l'étranger avant d’être publié en France, on dit qu'aucune loi ne prononce en ce cas une déchéance, et que les déchéances ne se suppléent pas ; que les faits consommés à l'étranger sont, aux yeux de la loi française, comme s'ils n’existaient pas ; on dit, enfin, qu’il est digne de la France de prendre une généreuse initiative pour la protection des travaux de l'intelligence, à quelque nation qu'ils appartiennent.

S'il s'agissait, non d'interpréter la loi existante, mais de fonder un droit international, je comprendrais tous les argumens tirés de l'avantage d'étendre, même sur les étrangers, une libérale protection. Mais, dans l’état actuel des législations, la réciprocité est la première base des relations de peuple à peuple. La France ne peut pas se condamner à ne fabriquer les livres étrangers que grevés du renchérissement que la rétribution payée à l’auteur ferait peser sûr chaque exemplaire, tandis que l'étranger fabriquerait les livres français avec affranchissement de cette rétribution. Une telle largesse nationale ne pourrait dériver que d’un texte formel de loi; jusque-là, comme les privilèges garantis aux auteurs sont des stipulations du droit civil, il faut s’en tenir à l'application du principe qui ne permet pas d’étendre d’un pays à l’autre le bénéfice de pareilles concessions. Je me garderais de blâmer la loi-qui ferait respecter en France le privilège de Walter Scott ou de Byron, de Schiller ou de Gœthe ; mais je dis que, sous notre législation, telle qu’elle existe, les productions de ces auteurs appartiennent, en France, au domaine public ; et que cetté interprétation est conforme à l'usage universel et de la France et de tous les autres pays. Siles ouvrages étrangers sont du domaine public en France, ainsi que les publications françaises sont du domaine public à l'étranger, je n'aperçois pas sur quels motifs on ferait reposer une exception en faveur du Français qui s’est fait étranger, en publiant, hors de la France, la première édition de son ouvrage. L'article 40 du décret de 4810

a voulu attirer en France les premières publications, en «ssimilant, en ce cas, les étrangers aux nationaux. Ne serait-ce pas se mettre en contradiction avec l'esprit de ce décret que d'encourager les auteurs français à faire leurs premières publications à l'étranger? Enfin, l'argument que je crois décisif est celui-ci : la société garantit un privilège aux auteurs, parce qu'en échange des droits exclusifs qu'elle leur affecte, elle reçoit d'eux la communication d’un ouvrage qui ne devient public qu'à cette condition et à ce prix. Si l'ouvrage est déjà devenu public par le fait de l’auteur, celui-ci ne livre plus rien à Ia société ; il ne lui donne pas soh ouvrage; car elle s'en trouve déjà en possession, et elle le rencontre ailleurs dans Ia cire culation sans stipulation et sans contrat. RE.

74. Un: auteur, investi d’un privilège en France, perd-il son droit à ce privilège lorsque lui-même publie ensuite à l'étranger l'ouvrage qui en est l'objet?

Cette question est là même pour les nationaux et pour les étrangers, que le décret de 1810 a assimilés les uns aux autres.

Les déchéances étant de droit étrdit, et les lois n'ayant établi, pour ce cas, aucune déchéance, on ne peut pas invoquer contre l'existence du privilège une publication faîte à l'étranger postérieurement à l’époque où il a été régulièrement acquis en France. L'arrêt de la cour de Paris du 18 février 1832, cité aù numéro précédent, me paraît avoir ji beaucoup trop loin à cet égard.

Vainement argumenterait-on de la loi sut les brevets di “vention, du 7 janvier 1791, art. 16, $ 8 : « Tout inventeur qui, aprés avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoit pris une pour le méme objet en pays étranger, sera déchu de sa patente. » Cette disposition, spéciale À la matière pour laquelle elle a été rendue, ne saurait étre étendue d'un cas à l’autre. Même en matière de brevets, cette disposition.in’a toujours paru fort mal imaginée : ee n’est utile vi au propriétaire du privilège dont elle restreint l'éx- : ploitation, ni au public consommateur dont elle renchérif ln:

jouissance (1).. Il n'existe aucun motif raisonnable de grever de cette gêne euce des droits d'auteurs.

75—78. Les dnraons musicales de tout genre sont objets de privilège.

96: Dès airs isolés, exécutés sur un théâtre secondaire, sont un objet de privilège, et ne peuvent êtré exécutés sur ua æatre théâtre sans

le consentement de l’auteur.

Page 1