en est de mème des airs et morceaux d'opéras
97. Il en est de même aussi des morceaux de musique isolés n'appartes ‘nant point à une pièce de théâtre.
78. Les arrangemens et compilations de musique sont un objet de prisi-
. lège lorsqu'ils ont exigé un travail d'esprit.
75. La loi du 19 juillet 1793 appelle à un droit exclusif les auteurs d’écrits en tous genres, les compositeurs de musique, eta..,, Faut-il conclure de ce texte que les compositions musicales en tous genres; quelque faible que soit leur importance, sont des objets de privilège aussi bien que les écrits? ,,,.
. Je n'hésite pas à de aflirmativement cette question, qui a été fort débattue au sujet d'airs composés par Doche. pour le théâtre du Vaudeville, et dont le théâtre des Variétés s'était emparé. Ta ;
11 s'agissait spécialement, dans ce procès, de savoir si des airs isolés, cédés au premier.de ces théâtres, et exécutés par, lui, demeuraient l'objet. d'un privilège: conférant à leur auteur Je droit. de s’oppaser à çe qu'ils des Ghantés sur l’au-, tre théâtre. 7 Cr
, Le tribunal civil de la Seine avait, le 15 février 1899, ni le jugement suivant : « Attendu qu'aux termes des lois des 49, janvier 1791 et 49 juillet 4793, les ouvrages dramatiques des, auteurs vivans ne peuvent.être représentés sur aucun théâtre, sans leur consentement; que la loi du 49 juillet 1798 a.consa-, cré, en faveur. des écrivains en tous genres, compositeurs de
“ie ARR CN "sa 1. a
(1) V.-mon Traité des brevets d'invention ; ch. VH , sect: EV.
150 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. If.
musique, etc...…, le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs . ouvrages et d'en céder la propriété en tout ou en partie... que de ces dispositions législatives résulte clairement au profit des auteurs la garantie d’un droit de propriété qu'ils peuvent exercer, soit distinctement et séparément, par le moyen de la représentation et de l'impression, soit par les deux moyens simultanément; qu'on doit entendre par représentation tout moyen par lequel on reproduit un ouvrage devant le public, et que cette expression de la loi s'applique aussi bien aux compositions musicales qu’on fait entendre qu'à des ouvrages dramatiques qu'on reproduit, soit en les récitant, soit à l’aide du spectacle; que le législateur, en reconnaissant le droit de propriété des auteurs, n’a fait aucune distinction entre les ouvrages d’après leur plus ou moins détendue, d'après leur plus onu moins d'importance présumée; qu’en effet, ce droit est invariable, quelle que soit l'œnvre, puisqu'il prend sa source dans le fait de l'invention qui appartient à l'auteur, et que le mesurer d’après l'appréctation qu'on ferait de l’ouvrage serait donner lieu à l’arbi- traire; que l’anteur d’une composition légère, telle qu'ime romance, un air, 'un article, doit jouir de toute la plénitude de son droit de propriété, aussi bien que celui d'un genre plus élevé, tel que serait une tragédie, un opéra; qu’en appliquant ces principes à la' cause, Doche, auteur d’un recueil d’airs intitulé : Musette du Faudeville, bien qu'il les ait déjà fait graver et publier, et qu'il les fasse chanter sur le théâtre du Vaudeville, a droit de s’opposer à ce qu'on les chante sur d'autres théâtres sans son consentement ; que si un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 25 avril 1807, en déterminant les attributs des différens théâtres, a laissé dans le domaine du Vaudevile et des Variétés la représentation des pièces mêlées de couplets sur des airs connus, on ne peut pas induire de ces expressions qu'il soit loisible à ces deux théâtres de s'emparer de tous les airs qui auraient été gravés ou publiés, et de les introduire dans les pièces de leur do-
maine, contre le gré et l'assentiment des auteurs; que ces mots, atrs connus, employés dans le règlement du ministre, ne peuvent signifier que les airs qui sont légalement tombés .dans le domaine public; que prêter un autre sens à cette décision serait porter atteinte au droit de propriété consacré et garanti par toute la législation, ce qui eùt excédé les attributions du ministre; fait défenses au théâtre des Variétés de plus à l'avenir faire chanter ou jouer aucun air de la composition de Doche, etc...»
Sur l’appel, la cour royale de Paris a infirmé ee jugement : a Considérant que les dispositious des lois des 49 janvier 1794 et 19 juillet 1793 ne s'étendent pas à toute espèce de productions dramatiques indistinctement, mais qu'elles se bornent aux ouvrages des auteurs vivans; que ce mot ne peut s'entendre que de l'ensemble d’une production, et que tel est aussi le sens dans lequel il a été employé. daus la loi du 49 juillet, puisque la sanction consiste dans la confiscation da produit total des représentations, au profit des auteurs; qu'il en résulte, en droit comme en fait, que les auteurs de vaudevilles ont toujours eu jusqu’à présent la faculté de s’emprunter mutuellement des parties détachées de leurs compositions musicales; que cette faculté ne saurait être restreinte sans nuire à cette partie de l’art dramatique, dont le succès, sous le rapport musical surtout, repose moins sur Je mérite d’une création nouvelle, que sur celui, de l'application. des airs connus ; Infirme le jugement, etc... »
Qu'il me soit perœis de transcrire, en opposition avec la doctrine de cet arrêt, quelques passages d'up precss que j'avais rédigé devant la cour royale, en réponse à un mémoire distribué dans ce procès; précis qui a été signé par M. Parquin chargé de la plaidoirie, .et. par moi.
de. L'administration des Variétés soutient que des airs de vaudeville sont des compositions tellement frivoles, qu'elles n'ont pas de propriétaire. M. Doche répond que-si l'on fait à ses airs l'honseur de croire qu'ils. valent la peine
182 QUATRIÈME PARTIE. CHA, If.
d'être pris, on ne doît pas s'étonner que leur auteur erbie À son tour qu'ils valent la peine d’être conservés et défendus…. On a prétendu, dans ce procès, que des âirs ne sont pas des ouvrages; qu'ils ne confèrent aucun droit à ceux qui les ont composés. Il n'y a pas,'a-t-on dit, de musique sans paroles. Qu'est-ce qu'un air, a-t-on dit encore? la réunion de quelques notes. Ce sont, a-t-on imprimé, des lambeaux dé musique décousus et épars. He
« Ce dédain d'un genre secondaire n'est RpÉroRe ni er le goût, ni par la loi. + ‘- « Dans les'arts, comme dans la ne on peut reconnaître deux genres : le bon et le mauvais. Le bon, si modeste soit-il, n’est jamais sans importance; le mauvais, de quelque pompe qu'il se décore, est l'attribut égal: et uniforme de la médiocrité. Un sonnet sans défaut, a dit le législateur de potre Parnasse, vaut seal un: ivng poëme : et, certes, ur joti air vaut bien un sonnet.' Que d'auteurs de poèmes épiques dont le nom n'échappe à l’oubli que parce qu'it est consacré par quelques épigrammes;: tandis qu'Anacréon arche à 1a postérité, n'ayant que des chansons pour tout bagage! Que de vastes tableaux d'histoire ne valent pas là vignetté:ou ta lithographie échappées au crayon d’un grand niaître! Ce qui est vrai des autres arts l'est aussi de ta musique. De simples airs de Grétry et de Dalayrac, et, on pent le dire aussi 'avec justice, plusieurs airs de M. Doche, valerit mieux que certains grands opéras. SR
« Mais, dit-on, un''air n’est'que'la réunion de dites notes. Cela est vrai, comrhé il est vrai aussi que les vers de Racine sont:la réunion de quelques mots; les calculs de Lagrange, la réunion de quelques’ Leba les RbIeaux de Gérard, la réunion de quelques couleurs. - ‘ ‘”‘
« On veut que ce ne soit pas an ouvrage. Une autorité plus grave que la nôtre se chargera de la réponse. Que l’on écoute J.-J. Rousseau dont l'âme ardente et sensible éprouvait si bien toutes les émotions du beau : « Un air savant et agréa-
a ble, un air trouvé par le génie et composé par le goût est « le chef-d'œuvre de la musique; c'est là que se développe « nue belle voix, que brille une belle symphonie; c’est là que a la passion vient insensiblement émouvoir l'âme par le sens. « Après uà bel air, on est satisfait, l'oreille ne desire plus a rien; il veste dans l'imagination; on: le répète à volonté; &.sans pouvoir en rendre une seule note, on l’oxéeute äuts « son cerveau tel qu'on l’emtendit:.au! spectacte: dn voit là 4 scène, l'acteur, be .théâtre;. on emtend l'accomnagiement, « Fapplaudissement; le véritable amateur ne perd SAmixis les « beaux airs qui entendit en sa vié; iL faft LoCORReneE lo « péra quand ij veut, » | DE o
: « Faut-il répondre à tette autre objection gui n'y a pas dé musique sans paroles; objection qui, pour lc dîre en passatit, serait applicable. à toute vornpositton musicale aussi: bien qu'au petit ouvrage qu'on appelle air? Contentons-nots : dé demander: si: c'est pour le chartne des paroles qti les: dilettanti DepIENeRE ue ue entendent un air Li ne ro italien. ‘ ES CE
.u#:Les modestes ue de M. Doche ai ot, à
leur verve:ou:léur grâce; cogtwibaé à la fortune de plus d'ane pièce soat avomés par le goût comme d'agréables ouvrages. Il ne sera pas diflicile de prouver que ee sont GE ouvrages aux yeux de Ja doi. rat ro PS UE EN itadett, et
1x Les motifs dorinés. à cet égard: pat les sit juges som saus réplique... l Si ces principes étaient méconmmas, quel guide suivrait-on dans ces appréciations arbitraires, dont les premiers juges .signalônt le danger; ‘et qui transformeraient des tribunaux: ee aréopages littéraires? Comment concilieraitan l'austère équité dès: décisions juridiques avec ces nuañces délicates et fugitives des arrêts que porte le goût? ‘’. ::” ,L& E faut aux-tribunaux des règles plus précises et plus sûres, En voici une qui ne les œompera pas : c’est que dul n’a le: droit de s'approprier le profit de ce qui appartient k autrui.
« M. Doche a composé des airs. S'il y a des prodaits à en
tirer, c’est à lui, et non au théâtre des Variétés, que ces produits doivent arriver. On traite les compositions de M. Doche d'ouvrages insignifians et inutiles ; ou plutôt on leur refuse jusqu’au nom de compositions et d'ouvrages; et cependant on s'en empare, on les fait payer au public. Pourquoi, si ces airs sont dépourvus de toute valeur, s’obstiner à les jouer, à les chanter, malgré leur auteur? Que si, au contraire, ils ont une valeur, pourquoi les prendre sans les payer?.
,« Cette propriété, sans doute, est assez modique. Mais estce donc là un motif pour que, ni la loi, ni les tribunaux né la protègent? La petite propriété, encore plus que la grande, a besoin de compter sur le secours de la force publique, puisque, par elle-même, elle n'a pas la force de se faire respecter. Les propriétés intellectuelles ou matérielles, quelle que soit leur plus ou moins d'importance, sont également placées par la loi sous la sauve-garde de l'autorité judiciaire. »
.… Le Precis disçute ensuite les lois de 17914 et de 1793, le décret.du 8 juin 1806, notamment dans son article 40; et enfin l'arrêté ministériel du 25 avril 4807 : « Si une longue confusion dans les pouvoirs a favorisé beaucoup d'empiétemens sur l'autorité législative, et impose aujourd'hui la nécessité d’assimiler à des lois de,simples décrets, jamais, du moins, ceute sorte de condescendance obligée ne. s’est étendue jusqu’à des arrêtés ministériels. Mais il n’y a point de reproche à faire au ministre : il n’a point porté atteinte aux droits des auteurs; il n’a fait, ainsi que le décret de 1806 int en avait donné mission, que régler les répertoires... ï:u: « Les articles desquels on argumenté sent ainsi conçus: :: .… « Theâtre du F'audeville. Son répertoire ne doit contemir « que de petites pièces ; mélées de ua sur M airs Con- « nus, et des parodies.
. « Theâtre des V'arietés. Son tite est composé de « patites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois, « quelquefois inélées de D ie dé ig sur des airs con- « NUS. »... ji | .
« Sur ces articles réglementaires, l'administration des Va-
riétés fait lc syllogisme que voici : Tous les airs connus sont le patrimoine des deux théâtres du Vaudeville et des Variétés; or, les airs de M. Doche sont connus; donc le théâtre des Variétés peut prendre comme son patrimoine les airs de M. Doche, sans les payer à l’auteur. | oi
« De grands efforts de logique ne sont pas nécessaires pour détruire cette argumentation.
« -... C’est tirer de l'arrêté une fausse conséquence que de prétendre qu’il fait aux deux théâtres concession absolue .et sans condition de tous les airs connus. L'arrêté dit seulement que les deux répertoires ne pourront contenir que des airs connus : bornet leur choix à une seule espèce d'airs n'est pas leur donner tous les airs de cette espèce.
« Lorsque l'arrêté de 1807 a été rendu, les théâtres du Vaudeville et des Variétés n'ont pas été autorisés à faire jouer.oa chanter des airs nouveaux composés exprès pour eux. Cette restriction, qui gônait inutilement les progrès de l’art et les plaisirs du public, a été modifiée et rapportée depuis par la même autorité ministérielle qui l'avait introduite, et qui‘a permis aussi beaucoup d’autres modifications dont le théâtre des Variétés aurait mauvaise grâce à se plaindre, car il en a beaucoup profité et s’est fort éloigné de son institution primitive. L'arrêté ne pouvait rien statuer relativement aux airs de composition nouvelle, puisqu'il ne les comprenait pas dans le répertoire..…, à moins que l'on n’aille: jusqu’à prétendre que des airs nouveaux peuvent être des airs connus lorsqu'on les joue pour la première fois... Quand même il s'en serait occupé, les mots airs connus auraient encore sufli, puisque d'abord tous les airs connus n'étaient pas attribués nécessairement aux deux répertoires par cette simple indication, et qu'ensuite la seule force du droit faisait suffisamment sousentendre qu'on ne parlait que des airs connus légalement tombés dans le domaine .public, ou sur lgmploi desquels on aurait traité avec les auteurs. : . ; |
486 QUATBIÈME PABTIR, CHAR. He. :
.. « L’explieation qu'on donne de l'emploi des mots aérse connus conduirait à une conséquence bizarre. Un air qui. vagr draû la peine d'être retenu, et qui mériterait l'hgnpeur d'une célébrité populaire, cesserait, en devenant un air conpna, d'anpartenir-à.son auteur; mais pour ces airs insignigans et vagues que l'on pourrait entendre cent fois sans en garder la mémoire, ils se conserveraient pour leurs auteurs. pèr: leur obscurité même, et parce qu'ils resteraient inconnus; en telle sorte que la protection des lois Sxiokeral pour les musiciens en raison inverse de leur.talent..….. ::. 1. L
:, &.Les consolations que l'on: dress à M. Dochs: sont. assez singulières. Qn:lni.dit, par exemple, que la répétition de ses shants ajoute à sa célébrité : excuse qui, si elle était accueillie, serait fort commode pour les contrefacteurs; ils né.manqueraient pas d’actuser d'ingratitude les auteurs pontrefaits Jorsque ceux-ci se plaindraient de voir multiplier leurs ouvrages. On lui dit encore que le Vaudeville lui paie ses aèrs #n iles employant; preuve asséz peuconpinants du droit qdu'auraient: les Variétés d'employer ses airs. sags les payér. On Jui cosseïlle: de s'adresser aux auteurs qui font des paroles Sur. ces airs; ce-qui aurait le double avantage d’épargner aux Vañiétés les embarras d'un procès, et de mettre: M. Doche -äux prises. avec une multitude d'auteurs qu'il ne ‘connaîtrait que lorsque leurs pièces ‘seraient reçues et ‘représéntées, et “qui ns manqueraient phs de lui répondre que ce n'est pas à eux qu'appartÿennent dre id la FE et la bte bilité du théâtre des Vahiétés... ,
‘Tous les arrétistes et auteurs r om cîté l'arrêt del la cour royale de Paris, se sont accordés à le blâmer. H a été l'objet d'un pourvoi adrtiis par la chambre des requêtes, le 26 novermbre 1823 (1). Mais Dovha étant mort PERTeRE le cours de al le dus n'eut que de suite.
‘ {r) Dalloz, Prhorark*é LrrTEnainx, p. 484. — Apr de De de Langlade. PROPRIÉTÉ LITTHRAIRE.
| Ïl.me parait que, ni dans le jugement, ni dans J'arrêt, nj dans les plaidoiries de cette affaire, on ne s’est arrêlé sur celle des questions du procès qui pouvait être le plus sérieusement débatiue, Celle .questian est colle de savoir si tout le monde n'a pas Le droit d’axécuter, même sans .la a de l'auteur, Ja musique publiée. , ,. 1...
“Même ainsi posée, la question .que nous avons. déjà précédemment examinée, n° 29, me paraît devoir être résolue en faveur des auteurs. L'exécukion sur un théâtre, pomma ‘la droit de représentation, fait:pariie du privilège. Ce droit, évident pour une partition emiière, ifacile à justifier: pour le morceaux que l'on détacherais. de l'ensemble d'une œuvrs wusicale, doit-protéger aussi les airs isolés, Si Jon introduit des distinctions, où pourra-t-on s'arrêter ? Il est manifesta qu'un théâtre cause un préjudice à un théâtre rival, ou, ce qui est là mâma. chose, à l'auteur qui aura, traité avec. celui-ci, s'ill'lénr- suseite: ane. concuyrence:en, exécutant, Sans .rjen payet, les productions musicales qui font partie de leur pièce ou de leur répertoire. 1l n’en serait autrement que si l’auteur, après s'être expressément. réserné:la droit d'autoriser d'autres théâtres à exécuter sa. musique, avait accordé. ceite.Autorisation. péril esp 986 à 26. L'argété ministériel, idéjà:cité, du:25 avril 1807; recçon- Dhissait: les droits des auteurs de La: musique jouée à l'Opéra età FOpéra-Cormitque. Cet:arrêlé n'avait pas plus de pouvoir pour créer ua:droit, que pour:ep détruire un; Aussi ne fautil:ip citer que eomme constatant, eb ce point, l'état de. la lén gislation, ‘et moh.comme ;ayans eu: ahtorité pour:la régler; mais il estutilë{de remarquer qué l'arrêté n'hésite pas'à parn ley des airs et fomances comme: d'nn.objet de privilègè::: &' Aucuw des: airé, romanceë:et morceaux de musique qui au c'rom été exécutés sur les théîtres.de l'Opéra: et'.de l'Opéra+, «& Comique, ne: pourra, sans: l'antorisation des auteurs on « propriétaires, être twansporté sur ‘an autre théâtre de: la « capitale, même avec des modifications dans les accompar
« gnemens, que cinq ans après la première représentation « de l'ouvrage dont ces morceaux font partie. »
On peut, sur cet article, faire plusieurs remarques :
4° Si la propriété des airs et romances du répertoire des deux opéras est reconnue, on ne saurait indiquer aucun mo: tif raisonnable pour contester un droit égal aux auteurs de morceaux de musique de même nature appartenant au répertoire d’un théâtre inférieur. Cette observation do à la question traitée dans le numéro précédent.
2 II ne faudrait pas conclure des termes de l'arrêté, qu’un théâtre situé hors de la cäpitale püt exécuter les mêmes morceaux saris le consentement des auteurs. c * 8° La fixation d’un terme de cinq ans après la itemiéce représentation est une violation formelle de la loi du 49 janvier 1791, qui ne fait tomber les œuvres dramatiques dans le domaine public que cinq ans après la mort des auteurs. Personne ne peut mettre en‘doûte que, dans cette contradiction entre la loi et l'arrêté ministériel, force et PURE doivent demeurer à la loi. li FAR nt "77: Jusqu'où doit s'étendre le privilège des airs, romances et morceaux de musique isolés, n'appartenant point à une pièce de théâtre?
Ces morceaux de musique ne-doivent point être éscenés de la loi commune. Nul ne peut, sans le consentement da leurs auteurs, les graver, les imprimer ni les vendre. Quant à leur exécution, je ne puis que m'en référer aux explications que j'ai précédemment données, n. 52; mais je pense que Pexécution ne peut avoir lieu sur un théâtre. Toute entreprise dramatique ést tenue de ne faire servir à l'exploitation de sa spéculation que des ouvrages appartenant au domaine public, eu placés, par des traités particuliers avec les auteurs, à la disposition du théâtre qui kes emploie. Adopter une solution contraire, ce serait violer ouvertement ce principe d'éternelle justice : que aul n’a le droit de s’enrichir aux dépens d'autrui. : + |
On pourrait tirer argument contre la doctrine qui vient d'être exposée de quelques expressions contenues dans :les motifs d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de la Seine, le 16 janvier 1838 (4) ; mais la lecture de ce jugement démontre qu'il a porté, dans son ensemble, sur Rene des faits plutôt que sur celle du droit:
« Attendu que l'œuvre de Langlet et Massé ne — être considérée comme une œuvre dramatique; que cen'’est qu'une chanson dialoguée; qu’en la faisant chanter dans les entr'actes, conformément à un usage récemment introduit, De Cès-Caupenne n’a pu commettre de délit, les lois invoquées n'ayant été faites que pour les œuvres dramatiques, et non pour les chansons ; que De Cès-Caupenne n’a pas même porté de préjudice aux plaignans, puisque, d’une part, il est constant qu'il n'est alloué aucun droit d'auteur pour ces sortes de productions, et que, d'autre part, la publicité qui leur est donnée ne peut qu'en favoriser la vente, en même temps qu'elle est dans l'intérêt de la réputation des auteurs; que si De Cès-Caupenne , pour le plus grand avantage de ses recettes, a fait annoncer la chanson de Z5#s sous le titre de scène populaire, le tribunal doit considérer l'œuvre en elle-même etnon la dénomination qu'il a plu à De Cès-Caupenne de mettre sur l'affiche ; qu'enfin, et en fait, des chansons de la nature de celle dont est question se chantent comme intermède ou divertissement pendant les entr’actes sans qu'aucun auteur se soit plaint jusqu’à ce jour. » Ce qui achève de démontrer que les circonstances particulières du fait ont exercé un grande influencé sur cetteldécision, dont la doctrine est très susceptible de critique, c’est que ce jugement s’est, en outre, fondé, à l'égard tant de cette plainte que de deux autres qui y étaient jointes, sur ce qu'elles paraissaient n’avoir été introduites que dans l'intérêt d’une association dont le but était de frapper d’interdit le théâtre de la Gaîté ; association que
(1) Gas. destrib, 6, 13 et 19 janvier 1838.
le jugement a qualifiée comme essentiellement contraire à la liberté de l’industrie, en: même temps que peu compatible avec l'indépendance et la dignité des lettres. Je pense que si la question de droit se présentait toute nue, dégagée de l'in< fluence des circonstances accessoires, il faudrait décider qu'une entreprise théâtrale ne peut pas plus s'emparer d’umè chanson sans le consentement de son auteur (a de tout autre genre de eomposition. : SR SE
- 98. Des arrangemens, variations, walses, . PE etc. , composés sur un thème, un âir, àn motif même, appan tenant au domaine public ; des pots-poutris, sorte de Compilation musicale, disposés dans un certain ordre ét avec cer« aines liaisons ou transitions, sont-ils des objets de privilège? Je n’hésite pas à croire que la solution:afBrmative résulte des principes généraux sur la matière, exposés au commente“ ment de ce chapitre, n°* 47 à 55. Il résulte des mêmes prind cipes que ces compositions ne Coriféréront dt privilège qu'au» tant qu'elles supposerdnt de l'art, du travail, un effort d’intelligence; qu ‘elles seront, en un mot, une ee de l'esprit. |
La question a été ainsi jugée le 16 février 1836 par la cour royale de Paris entre les sieurs Musard et Masson ve Puitneuf. Cet arrêt est cité n° 29. AE
70—83. Arts du dessin.
: p F4 ; , mue das Lui
79. Les produits dés arts du a en tous — sont objets dé pris . vilège. ° de oder 80. Il n’ÿ a point ohjet de sitilège s'il n'ya ee travail d'esprit. , . 81. I en est de même quant aux applications aux arts iudusiriels. 823. Applications des arts plastiques aux produits industriels. 83. Applications des arts délintatoires aux produits industriels. | | | +. pa ‘79. Les produits des arts du dessin, en tous genres, sont des objets de privilèges. La jurisprudence a reconnu les droits de leurs auteurs avec la même latitude d'interprétation que
ceux des auteurs d'écrits-en tous genres.
L'auteur d'un dessin ow d’une esquisse &:50R Re comme l’auteur d’uri vaste tableau. : :
Un portrait donne privilège à son ‘auteur, et celui qui le copie au lieu de faire un:autre portrait d'après le même modèle, est déclaré contrefacteur ; n° 33. C'est. ce.qui résulte: de plusieurs arrêts de la cour royale de Paris, dont je n’in-. diquérai que. deux. L'un, du 26 juillet 1838 (1), condamne: une contrefaçon du portrait de Lamoignon de Malesherbes. L'autre, du 15 janvier 1829 (2), pose fort bien la limite à laquelle le droit exclusif s'arrête: « Considérant qu'en matière d'ouvrages de dessin, et particulièrement de portraits, le délitde contrefaçon ne peut résulter que de l’imitation plus ou moins rapprochée de l'ensemble ou des parties notables de la composition originale ; que le portrait d'Ida Sainte-Elme, dite’ /æ Contemporaine., lithographié d’après le dessin de Planat, offre des différences nombreuses dans l'ensemble et dans les détails avec le portrait dessiné par Grévedon, qui ne permettent pas de confondre ici deux ouvrages d'art, et de : les considérer comme étant imités l’un de l’autre; qu'aïnsi il n'existe pas de contrefaçon. »
Tout le monde a le droit de publier une représentation d'an monument national ; mais chaque artiste conserve le privilège de la représentation particulière qu’il en a faite. Cette distinction eët fort blen établis dans le jugement suivæat du tribunal correctionnel de la Seine, du 17 mai 1834 (3): « En te qui touche Genty: Attendu que la lithographie par lui publiée n'est qu'une copie exacte et servile de la lithographie publiée par madame Delpech, représentant la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme, pur Seurre, et dont la propriété lui était acquise ; — En ce qui touche Fatout : Attendu qu'il n’est pas établi que dis par lui vendue
(1) Gaz. des trib. 32 août 1827 et 29 . 1828, | (a) 4bid, 16 janvier 1839. | Hu (3) did, +8 mai 19934, : ee à
ait été copiée sur le dessin appartenant à la dame Delpech: que la dame Delpech peut sans doute s'opposer à ce qu'on copie servilement la lithographie devenue sa propriété; mais que la statue de Napoléon placée sur la colonne de la place Vendôme étant un monument national, le droit de la reproduire, soit à l’aide de la gravure, de la lithographie, ou de la sculpture, ou de toute autre façon, est un droit qui est tombé dans le domaine public. »
Des dessins d'ornemens destinés à des encadremens de vi guettes, et copiés d’après des monumens publics d’architecture sont un objet de privilège. C'est ce qui a été jugé, sur ma.plaidoirie, pour Texier contre Tessier et Français par jugement du 28 juin 4828, confirmé par arrêt de la cour royale de Paris du 2 août 1828, par le motif que si les formes qui composent l'architecture gothique sont tombées dans le domaine public, néanmoins l'emploi et l'application qu’en peut faire un artiste à un sujet donné, ainsi que leur combinaison, constituent en sa faveur une véritable propriété ; que la composition, le sujet, l'ensemble qui en résultent sont de l'invention de l'artiste, et que la reproduction, en tout ou en partie, des encadremens, constitue le délit de contrefaçon. (1)
Nous avons cité, n° 53, un arrêt du 21 décembre 1834 qui reconnaît la propriété d'un plan figuratif des membres de la chambre des députés, nonobstant le changement des ornemens accessoires. Un précédent arrêt de la même cour da 7 juin 1828 (2), avait reconnu, au profit du même Saint-Eloy, que ces ornemens accessoires, bordures et décorations du plan étaient eux-mêmes un juste objet de privilège.
Voici l'extrait d’un arrêt de la cour royale de Paris du 41“ septembre 1837 (3) sur le privilège de cartes géographiques:
« Considérant que s’il est permis à tous de reproduire l'i-
(1) Gaz. des trib. 29 juin et 6 août 1828,
(2) bid. 8 juin 1828,
(3) Ibid, à septembre 1837. — Voir a aussi un jugement du «2 septembre 1838, pour Hocquart contre Binet, Journal de la librairie , feuilleton n° 38.
mage de la terre es de ses diverses parties, soit en s’'aidant de mesures prises sur les lieux, soit en profitant des observations et des productions des géographes antérieurs eten cherchant la vérité par la comparaison et la combinaison de leurs travaux, il n'est pas moins vrai qu'en géographie, comme en matière d'écrits et de dessins en tous genres, respect est dù, aux termes de la loi de 1793 et des articles 425 et 427 du code pénal, à toutes les productions de l'esprit et du travail, et qu'il ne peut être permis au plagiaire de s'emparer impunément, à l’aide d’un calque ou de tout autre moyen mécanique, du produit du travail matériel et intellectuel d’autrui ; que si des changemens dans la dimension rendent la contrefaçon plus difficile à admettre et à reconnaître, elle n’en doit pas moins être punie, toutes les fois que, comme dans l'espèce, il peut être établi qu'il y a eu simple reproduction et appropriation du travail d'autrui : qu’on ne peut qu’encourager les travaux utiles et consciencieux, et multiplier les créations nouvelles en en assurant les produits à leurs auteurs. »
La cour royale de Bordeaux, par arrêt du 26 mai 1838 (4): « Attendu que les documens de la cause établissent que Gossin a reproduit, dans la dimension réduite de trois pieds trois pouces de hauteur, deux danseuses d’après Canova, dont l'une est spécialement appelée Terpsæhore ; que, par cette réduction, Gossin ne s'est pas borné au simple rôle d’imitateur; que l’idée, la conception, l'exécution des types desdites statues de trois pieds trois pouces, ont créé audit Gossin une propriété individuelle ; qu'en d'autres termes, il est sorti de ses mains un ouvrage d'art qui n'appartient qu'à lui, parce qu’il le doit à son propre talent, à un travail personnel; qu'en conséquence, lui, ou son cessionnaire, doit jouir de tout l'avantage commercial que le loi garantit à l'artiste auteur en prohibant la concurrence ; En ce qui touche les autres statues.. attendu qu'elles ne peuvent être revendiquées par un
(r) Devillenenve, 1838, à, 485.
It. 45
104 QUATRIÈME PARTIE. HAS, ii.
individu comine chose à lui propre. que-le tyfé eh est dépuis long-temps dans le domaine public ; que quelques than: gemèns, très faciles à opérer, dans les accessoires ne peuvent avoit le privilege de conférer à l’autcur de cés changemens li propriété exclusive des types ; qu'il suit de là que c’est in+ dûment que Cecconi s’est attribué ce droit exclusif dans la cession souscrite par lui; qu'il est dû à Minquini, qui n’a pu, qai he peut avoir la possession de la chosé telle qu’elle a été cédéc, des dommages-intéréts égaux ätt montant du préjudicé que lui cause l’inexécution du susdit acte; Déchargé Gossin des condamnations contre lui prononcées; condamne Cecconi à 200 francs à tître de dommages-intérèts.…. »
Ces divérses tltutions, auxquelles il serait facile d’en ajou= tef d'aütres, suffisent pouf établir que la jurisprudence à con: stamment reconnu que les productions de tout genre des arts du dessin, même les foins importantes, sont des objets de privilège, lorsqu'elles supposent un travail d'esprit.
80. S'il n'ÿ à point truvail d'esprit, il n'y a point privilège. {1 a été fait application de ce principe par le jugement suivant dü tribunal correctionnel de la Seine (1) : « Attendu qu’il résuite de l'instruction et des débats que Massimino, chargé pâr lé doctetit Antomarchi dereproduire en plâtre ün certain nom bre d'exemplaires du masque de Napoléon, moulé sur nature pat fe docteur lui-même, et pour lequel il avait oùvert une sousctiption, à contre-moulé ce masque, et en à vendu des copiés pouf son comple personnel ; mais que ce fäit, quélque condaninablé qu'il soit aux yeux dé la morale, ne constitué pas le délit dé coûtrefäçof prévu päf l’art. 425 du code pénal; que Vainement invuque-t-dn la loi de 1793; que cette loi ne s'applique, ainsi que cela résulte de son texte formel, qu'aux productions de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, et qu'on ne peutranger parmi les productions de cé geure l'empreinte d'une figure htinaine, prise sur nature au
(1) Ju ment du ro déccm're 18954, Gns. des trib, xt el 95 décembre.
moyen da moulage: que cette opération ne suppose, en effet, auCun travail de l'esprit ou du génie, et que ce serait étendre les dispositions de Ja loi que d'assimiler le produit d’un travail Purement manuel à l’œuvre que Îe statuaire a créée; le tribunal renvoie Massimino des fins de la plainte sur ce chef. »
Il est probable » d'après lés faits déclarés COnstans par ce jugement, que si le docteur Antomarchi avait intenté sur Je fait relatif au contre-moulage , soit une action à fins civiles, soit, comme il l’a fait sur unautre chef relatif au détournement de plombs portant son nom en relief, une action correctionnelle fondée sur l'article 408 du code pénal, à raison te l'abus d’un objet confié pour uh travail salarié, sa demande aurait été suivie de succès, et Massimino aurait été condamné sur le premier chef, comme il l'a été sur le second en vertü de ce même article. La jurisprudence est Constante à cet égard; on peut Consulter, notamment, un arrêt de la cour de Cassation du 30 décembre 1836. (1)
84. Les applications aux arts industriels étant comprises dans le privilège garanti aux productions des beaux-arts, il suit de là que le privilège existe pour les applications industrielles de tout genre, et de la plus chétive importance, pourÿa toutefois qu'elles soient dues à un travail particulier de l'es prit; n° 36. C'est un travail de l'esprit que de traduire un œuvre d'art par les procédés d'un art tout différent ; et cette diversité dans les moyens d'exécution d'une pensée originairement la même, suffit pour motiver deux privilèges distincts; n°41. Mais la production est contrefaçon si l'ouvrage Copiant est exécuté par les procédés d'un ert analogue à celui qut à produit l'ouvrage copié, alors même qu'il y aurait entre ces Ouvrages différence complète de destination; n° 40.
Nous allons citer quelques-uns des nombreux arrêts rendus dans les fréquentes Contestations qui s'élèvent à l'occasion des applications faites aux fabrications industrielles, soit des
(17 Dalloz, 1839, 1, r00,
arts relatifs à toute espèce de travaux en relief, soit des arts seulement délinéatoires.
82. Les branches d'industrie qui empruntent à la sculpture, à la ciselure, ou aux arts aualogues leurs procédés et leurs applications, sont régies par la loi de 4793, par le décret de 1810 et par le code pénal. Nous verrons au chapitre quatrième, des actions, qu'aucun dépôt n’est nécessaire pour ces sortes d'ouvrages. :
Un arrét de la cour royale de Paris, du 9 février 1832 (4), a jugé pour Ameling contre Duclos et Henrionnet, qu’un graveur sur métaux qui avait composé, dessiné et exécuté sur acier, des ornemens destinés à accompagner l'image du sceau de l’état sur des pannonceaux servant de signe indicatif de la demeure et profession des notaires, avait exécuté un ouvrage d'art dont le privilège est garanti par la loi de 1793.
-Un arrêt de la même cour, du 6 mars 1834 (2), a condamné le contrefacteur d'un porte-montre en bronze, quoique l'on produisit une gravüre et une pendule que le propriétaire du modèle avait imitées; et parce qu’il a été constaté en fait que ce n’était ni sur la gravure, ni sur la pendule, mais sur le premier porte-montre que le second avait été copié.
Le tribunal correctionnel de Toulouse, le 22 décembre 1835 (3), a condamné comme contrefacteur un prévenu qui - avait reproduit par le moyen du contre-moulage des chenets en fonte de fer, à tête de cheval, et dont le bas-relief se composait d'ornemens en feuilles d’acanthe.
La cour royale de Bordeaux a rendu, le 21 janvier 1836 (4), l'arrêt suivant : « Attendu que E... a fabriqué et vendu plusieurs marteaux de porte, ayant la forme d’un dauphin, bat- . tant sur une coquille, dont Morise de Paris a justifié être le
(1) Dalloz, 1832, 2, 13.
(2) Bergeret contre Robert. Dalloz, 1838, 2, 59. (3) Gastambide, n° 356.
(4) Gastambide, n°3 359 et 3-5.
seul propriétaire ; que la différence résultant de la dimension des marteaux saisis et de quelques ornemens accessoires n'empêche pas qu’il n’y ait eu imitation du modèle appartenant à Morize; qu’il n’est pas absolument nécessaire, pour établir la contrefaçon, que E... ait eu recours au contre-moulage; que la contrefaçon existe toutes les fois qu’il y a eu, comme dans l'espèce actuelle, une imitation assez parfaite pour établir une concurrence commerciale. »
Le 30 mai 1836, le tribunal de commerce de la Seine a rendu le jugement suivant : « Attendu que, si l’on doit protection à l’industrie, ce ne peut être aux dépens de l'invention et de la propriété; que celui qui reproduiten bronze, en marbre, ou en porcelaine, un objet d’art, a le droit exclusif de fabriquer le modèle par lui créé, lorsque, en ayant déposé le dessin, il a acquis une propriété sanctionnée par la loi, et qu'alors on ne peut le copier ou le contrefaire sans attenter à ses droits ; que si d’autres que Jacob Petit ont pu, comme lui, s'inspirer du tableau d'Horace Vernet représentant le Massacre des Janissaires, et imiter en porcelaine le Pacha qui y figure, il y à, dans les flacons saisis chez Bonnaire et Chazaud des ajustemens et des détails exactement copiés sur ceux du flacon inventé, fabriqué et déposé par Jacob Petit, et que Bonoaire et Chazaud n'avaient pas droit de reproduire; qu'en outre, Jacob Petit avait donné pour pendant à son Pacha une Sultane, qui a été pareillement copiée avec presque tous ses accessoires; qu'il en résulte une contrefaçon réelle qui a pu induire le public en erreur et qui a dù causer un préjudice à Jacob Petit. » La cour royale de Paris, par arrêt du 24 mai 4837 (1), a confirmé ce jugement, avec adoption de ses
motifs.
83. Les branches d'industrie qui appliquent les arts seulement délinéatoires sont protégées par la même législation; et en outre par la loi du 148 mars 1806, en la section relative à
(1) Dalloz, 1838, 2, 164.
la conservation de la propriété des dessins, et par l’ordonnance royale du 17 août 1825, lesquelles s'appliquent aux dessins sur étofes, dentelles, papiers, poteries, etc. Cette législation, qui a des dispositions spéciales, dont nous nous occuperons dans les chapitres suivans, quant à la durée du privilège et quant à la formalité du dépôt et à son influence sur l'existence du privilège et sur sa constatation, n’innove en rien pour ce qui concerne les objets de privilèges. Elle les laisse sous l'empire de la législation générale, et sous la protection que la jurisprudence étend jusque sur les objets de la plus chétive importance. Citons encore un arrêt rendu par la cour royale de Paris, le 24 juin 1837 (1), pour achever d'établir ce point sur lequel on trouvera peut-être que nous nous sommes déjà trop étendus : « Considérant qu'il résulte de l’instruction et des débats que Marguerie a, vers le milieu de 1835, fait exécuter des dessins d’après lesquels il a fabriqué des crêtes ou lézardes pour papiers de tenture, et que, peu de temps après, il les a exposés en vente; qu'à la date du 24 juin 1836, il a déposé au greffe du tribunal de commerce un échantillon de ces crêtes ou lézardes; considérant que la création d’un dessin sur papier, quelque peu compliqué que puisse être le travail à l’aide duquel il a été fait, constitue pour celui qui en a eu l’idée un droit de propriété; qu'admettre un système contraire serait porter un préjudice notable à l’industrie dont les efforts doivent tendre vers des créations nouvelles, et qui, en compensation de ses progrès et de ses produits, peut justement prétendre aux bénéfices qui ne lui sont assurés que par le droit de propriété; que l'intérêt de l'état lui-même commande le respect de ces idées qui protègent et encouragent les travaux utiles comme les productions brillantes de l'esprit; considérant qu'il n’est nullement prouvé que Mar-
guerie, pour fabriquer les dessins dont il revendique la pro- priété, ait suivi des modèles qui fussent dans le commerce;
(x) Gaz. des trib, 25 juin 1837.
que s'il a pu avoir pour but d'imiter des crêtes de passementerie, il faut reconnaître qu’en adoptant un genre qui lui a fourni une idée, il a créé un dessin nouveau et qui doit être réputé son œuvre propre; considérant que le dépôt n'est qu'une formalité préalable et qui doit être remplie par tout fabricant inventeur d'un dessin pour qu'il puisse être admis à revendiquer sa propriété, mais que son droit n’en est pas moins présxistant à cette formalité; considérant qu'il a été constaté devant les premiers juges et devant la cour que Brun, au domicile duquel des crêtes et des lézardes semblables à celles de Marguerie ont été saisies, n’a pu, pour les fs briquer, se servir d’une crête en passementerie qu'il a pros duite aux débats; qu’il est résulté, au contraire, de l'avis unanime des experts entendus devant le juge d'instruction et devant la cour que la crête ou lézarde saisie chez Brun est une copie exacte du dessin des crêtes ou lézardes appartenant à Marguerie; ladite copie obtenue à l’aide de calque ou par tout autre procédé; d'où il suit que Brun a contrefait le dessin qui était la propriété de Marguerie; qu'il est également constant que Brun a débité le dessin contrefait; Sur l'appel du procureur général, considérant que la peine (100 fr. d'amende) n'a pas été proportionnée au délit; Sur l'appel de la partie civile, considérant que les dommages-intérêts accordés par les premiers juges (1000 fr.), ne sont pas suffisans; qu'il résulte des circonstances de la cause la preuve que Brun, en mettant dans le commerce, et en livrant à un prix inférieur, des crêtes ou lézardes semblables à celles de Marguerie, a causé à ce dernier un préjudice que la cour peut apprécier; Condamne Brun à 5090 fr. d'amende et à 2000 fr. de dommages-intérêts envers Marguerie; ordonne que l'arrêt sera inséré dans quatre journaux au choix de Marguerie, et affiché au nombre de 50 exemplaires aux frais de Brun. »
Un arrêt de rejet de la cour de cassation, du 5 brumaire an x111 (1), rendu au sujet d’une fabrication de papiers peints,
(1) Dalloz, PROPRIÉTÉ LIFTÉBATRE, D. 475.
ou ouvrages de dominoterie, paraît avoir implicitement reconnu le principe du dpoit d'auteurs, mais a jugé en fait qu'il n'y avait pas création; circonstance fréquente en cette matière où les dessins donnés pour nouveaux ne sont bien souveut que des copies : « Attendu que les avantages accordés aux auteurs par la loi de 1793 ne peuvent être réclamés que par ceux qui sont véritablement auteurs, par ceux auxquels appartient la première conception d'un ouvrage soit de littérature soit des arts, que celte loi leur assimile à cet égard; et qu'il a été jugé en fait que Letourmy.... avait copié le dessin dont il s'agit sur ceux de Legendre et des frères Freseaux. »