Division de ce chapitre
85—111. Section première. Des auteurs.
112—167. Section deuxième, Sujets du privilège pendant la secunde periode de sa durée. |
112—193. $ 1°". Règles communes à tous les appelés de la seconde periode.
124—137. $ 2. Des veuves.
138—148. $ 3. Des enfans et descendans.
149—1652. $ 4. Des héritiers,
153—157. $ 5. Successions irrégulières.
158—208. Section troisième. Cessionnaires.
158—178. $ 1°". Conditions et preuves des cessions,
179—185. $ 2. Obligations du cédant.
186—193. $ 3. Obligations des cessionnaires.
194—203. $ 4. Cession du droit de représentation des œuvres dramatiques. |
204—207. Section quatrième. Des créanciers.
208—214. Section cinquième. Prolongations de privilèges.
84. Les deux chapitres précédens ont été consacrés à exposer en quoi consistent les privilèges d'auteurs, et quels ouvrages en sont l'objet; nous avons dans Île présent chapitre à déterminer les personnès auxquelles ils appartiennent et peuvent sppartenir, ou, en d'autres termes, à étudier les privilèéges quant à leurs sujets. Les questions relatives à la durée
des privilèges trouveront naturellement ici leur place; car cette durée varie avec la qualité des personnes privilégiées.
Le privilège appartient en propre, et en vertu de la loi, à l’auteur durant sa vie. d
Après la mort de J'agteur, et à molns de dispositions contraires de la part de celui-ci, le privilège passe, en vertu de la loi, à certaines personnes désignées par elle, et à qui également il appartient en propre, pendant un temps “dont la durée est déterminée diversement suivant la diversité des rapports qui unissaient à l’auteur les personnes appelées.
- Le privilège peut appartenir, non plus en propre ni par la seule force de la loi, mais en vertu d’actes et conventions que la loi autorise, aux persennes qui, par délégation, le tiennent de ceux qui en sont personnellement propriétaires, ou à leurs cessionnaires. |
Ce chapitre sera divisé en cing sections. La première concerne les auteurs; la seconde, les diverses personnes qui possèdent les privilèges, en vertu d’un droit personnel, pendant la seconde période de leur durée. Les deux sections suivantes seront consacrées à l'examen des droits conférés aux çessionnaires et appartenant aux créanciers. La cinquième et dernière section aura pour objet de reconnaitre à qui doivent profiter les prolongations en vertu desquelles la durée de privilèges exislans se trouve étendue par une loi nouvelle.
SECTION 1,. Des auteurs.