Ni l'existence du privilège, ni sa durée ne peuvent
être atteints par aucun des accidens par lesquels la capacité civile de l’auteur se serait trouvée modifiée soit avant, soit après la composition et la publication de son ouvrage; sauf toutefois ce que nous aurons à dire sur les effets de la mort civile, qui n’est point, au reste, une simple modification de la capacité civile. Si un étranger, un interdit, un failli, un mineur, une femme mariée, sont auteurs, le privilège sur leur auvrage existera pendant leur vie, et pendant un certain temps après leur mort, aussi complètement et d'après les mêmes conditions et les mêmes règles que s'il était émané d'un auteur jouissant de la plénitude de ses droits civils. Mais, quant à l’exercice de tout ou partie des droits résultant du privilège, il em est autrement : cet exercice est soumis à toutes les conséquences du droit commun. k
89. Un privilège appartient-il en France à un étranger qui y fait la première publication de son ouvrage?
Sous l'empire de la loi de 1793, qui gardait le silence à cet égard, cette question était controversée. Elle a été formellement tranchée par l’article 4 du décret du 5 février 1810, qui assimile les auteurs étrangers aux auteurs nationaux.
Un jügement du tribunal correctionnel de la Seine, du 21 avril 4809, avait décidé que les auteurs étrangers, n'étant pas soumis aux lois françaises, n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la loi de 1793; et que la cession faite par un étranger n'avait pu transmettre à ses cessionnaires français une propriété privative que lui-même n'aurait pu avoir en France qu’autant qu’il serait venu s’y fixer et y publierson ouvrage. La cour criminelle de la Seine avait infirmé ce jugement, tout en reconnàissant que faction appartenant aux cessionnaires français n'aurait pas pu appartenir en France à l'étranger lui-même. Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 23 mars 1810, rendu sur les conclusions conformes de Merlin (4). Cet arrêt, quoique intervenu das une espèce anté-
(x) Cramer contre Erard et Lahante. Questions de droit. Paornriré 11r- TÉRAIRE, 2.
rieure âu décret du 5 février 1810, a néanmoins invoqué ce décret comme autorité de raison : « Attendu qu'en jugeatit qu'un Français cessionnaire d'un étranger du droit de graver et de vendre exclusivement en France un ouvrage littéraire ou musical, non encore publié en pays étranger, acquérait en France, en se conformant à la loi de 1793, antérienrement à la publication de l'ouvrage en pays étranger, l'exercice exclusif de la propriété par lui acquise, et avait droit à la protection et aux avantages accordés par ladite loi, la cour de justice criminelle de la Seine n'a pas violé cette loi; que les principes reconnus par l'art. 40 du décret impérial du 5 février 1810 établissent au contraire que ladite cour, en interprétant ainsi la loi de 1793, en a fait une juste application; Rejètte. »
C’est une disposition libérale et prévoyante que celle par. laquelle le décret de 1810 confère aux étrangers les mêmes droits qu'aux Français, pour les ouvrages dont la première publication a lieu en France. Cette assimilation, digne d'un pays bospitalier, est favorable à notre industrie, à nos relations sociales, à la propagation de notre langue, à l'éclat de notre littérature. Elle est conforme à l'esprit général de notre législation, surtout depuis l'abolition du droit d'aubaine et de détraction par la loi du 14 juillet 1819.
90. L'étranper demandeuf, qui n'aura pas été admis à la jouissance des droits civils, devra, comme en toute autre matière, et conformément aux art. 166 et 167 du code de procédure civile, donner, si le défendeur le requiert, la caution judicatum solvi. Ce n’est pas là une atteinte à l'existence du privilège garanti à l'étranger; c'est l'exécution du droit commun. (1) |
91. Pareillement, la femme mariée, le mineur, l'interdit, par cela seul qu'ils seront auteurs, se trouveront, de plein droit, et sans avoir besoin d'aucune condition de capacité ci-
(1) V. mon Traité des brevels d'invention, ch. VIII, sect. II.
vile, investis du privilège. Mais pour exercer ce privilège, pour en recueillir les profits, pour traiter avec des libraires, des imprimeurs, des comédiens, ils auront besoin du mari, du tuteur, du conseil judiciaire.
92. Le failli aura privilège comme tout autre auteur; mais l'exploitation de son privilège entrera dans la masse de ses biens mobiliers et sera dévolue à ses créanciers. Nous examinerons, en nous occupant des cessions forcées, si des limites doivent être apportées à cette exploitation.
93. Les articles 29, 30 et 31 du code pénal sont ainsi conçus : « Art. 29. Quiconque aura été condamné à la peine des « travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, « sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’inter- « diction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé- « tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes « prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tu- « teurs aux interdits. » Art. 30. « Les biens du condamné lui « seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui « rendra compte de son administration. » Art. 31. « Pendant « la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune « somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. » En conséquence de ces articles, le condamné perd la gestion et l'administration de son privilège, et en conserve la propriété, sans qu’il y ait lieu à distinguer s’il a été acquis avant ou après l'interdiction.
L'arrêt suivant de la cour royale de Paris du 7 août 1837 (1) consacre tout à-la-fois et le droit d’un condamné frappé d'interdiction légale à la propriété d’un privilège, et son incapacité d'en disposer et d’en gérer l'exercice.
« Considérant que les articles 29, 30, 31 du code pénal placent le condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, ou à la réclusion, pendant la durée de sa peine dans un état d'interdiction légale; qu'il lui est nommé un tuteur et un subrogé-luteur pour gérer et administrer ses biens, et que,
(33 Dañoz, 1838, 2, 22.
208 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. Iif.
pendant la durée de sa peine, il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus: qu’il suit de là que le condamné aux travaux forcés né peut
faire aucune aliénation de ses biens ; qu’il ne peut faire aucun .
acte de gestion, ni même de simple administration ; que cette interdiction légale, qui a pour but de faciliter la répression des crimes, est d'ordre public, et que le condamné ne peut, sous peine de nullité, disposer d'une partie quelconque de ses propriétés ; considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats qeu Collet, condamné aux travaux forcés à temps, pendant qu'il subissait sa peine au bagne de Rochefort, a cédé à Raissac le droit d'imprimer l’histoire de sa vie; que Raïssac à imprimé cet ouvrage, et en a déposé deux exemplaires à la bibliothèque royale pour s'en assurer la propriété; considérant que Bourdin a également acquis de Collet, par le traité du 16 avril 1837, le droit de publier la seconde édition de cet ouvrage, et que Bourdin a cédé une partie de l'édition à Pathonot et Débée; considérant que ces deux oessions, faites par Collet, sont également frappées de nullité, et n’ont pu avoir pour effet de transmettre le droit d'exercer une aëêtion en contrefaçon; considérant que d'ailleurs, par le premier traité de 1836, Collet avait seulement autorisé Raissac à imprimer son ouvrage, et s'était interdit de céder le même droi à un autre, sous peine de dommages et intérêts ; que, de son côté, Raissac s'était obligé à imprimer l'ouvrage dans le délai de quatre mois et à remettre à Collet la moitié des bénéfices; qu'il résulte des termes de cette convention que, dans l'intention des parties, ce n’est pas réellement la propriété de l'ouvrage, mais seulement le droit d'en publier une édition, qui a été transmis à Raïssac; considérant que Raïssac a joui de tous les droits à lui conférés par ce traité; que la première édition était épuisée lorsque Bourdin a traité avec£ollet, et que même il en avait fait paraîtçe une seconde édition ; d'où il résulte que Raissac ne peut, sous aucun rapport, exercer une action en contrefaçon contre les défendeurs; en ce qui touche le
droit personnel invoqué par Raissac, résultant de ce que Raissac prétend, comme co-anteur, avoir acquis des droits à la propriété de l'ouvrage ; considérant que si Raïssac a fait quelques corrections et changemens plus ou moins considérables à J'ouvrage originaire dans l'édition qui lui en a été cédée, il n’a point acquis par là un droit de propriété, et qu'il a au contraire placé la propriété entière sur la tête de Collet, en publiant l'ouvrage sous le nom de Collet, et sous le titre de Mémoires d'un Condamné faits et écrits par lui-même; en sorte que Bourdin a cru de bonne foi, en traitant avec Collet, qu’il était le véritable auteur de ces mémoires, et que, sous ee rapport, Raissac est non recevable dans son action; Confirme. »
94. Si un individu est frappé de mort civile au moment où il se trouvait en jouissance d’un privilège d'auteur, l’exploitation en est dévolue à ses héritiers. Aucun doute ne peut exister sur ce point, dont la solution résulte clairement du paragraphe 1° de l’article 25 du code civil ainsi conçu : « Par la « mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens « qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses « héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même ma- « nière que s’il était mort naturellement et sans testament. » Mais si la solution est facile quant à l'exploitation du privilège, la difficulté est grande quant à l'existence du privilège et à sa durée. Sera-ce sur la vie naturelle de l'auteur mort civilement que la première période du privilège se mesurera ? Les conséquences de la réponse à cette question sont graves. Si sa vie naturelle doit continuer, malgré la mort civile, à servir de mesure, les ayant-cause, veuve, enfans, héritiers, cessionnaires, créanciers, conserveront, de son chef, droit an privilège pendant toute la durée de cette vie naturelle, et ne : verront s'ouvrir qu'à son décès la seconde période, pendant Jaquelle d’autres sont appelés par la loi au privilège après l’auteur. Une autre conséquence, non moias importante, sera que le droit à la seconde période du privilège s'ouvrira en ir. 14
810 QUATSIÈME PARTIR, CHAR, Hi.
faveur de ceux qui existeront au décès de J’auteur, et non en faveur de ceux qui existeront au moment de sa mort civile.
Dans l'opinion qui ne fait expirer la première période du privilège qu’à la mort naturelle de l’auteur mort civilement, on peut dire que la fiction de la mort civile ne doit pas s'étendre; on peut, par analogie, tirer argument de l'art. 1982 du code civil : « La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile « du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant « sa vie naturelle. » On peut dire enfin que le privilège d'asteur est un contrat passé entre le domaine privé et le domains public; qu'abréger, par l'effet de la mort civile, la durée ds jouissance dévolue et garantie au domaine privé, c'est opérer une véritable confiscation, et faire tourner les effeis de la mort civile au profit de la société, et au préjudice, soit de la famille, soit des cessionnaires et ayant-causa, lorsque, par uge généreuse compensation à l'énormité de cette paine, et ay malheur dont elle frappe la famille du condamné, les disposilioas de nos lois sont combinées de manière à ce que les résullats pécuniaires de cette ouverture anticipée de suscession ue profitent qu'aux héritiers.
Ces motifs sont graves, et m'ont teau long-temps en bésitation. :
Parmi Les argumens que J'on peut invoquer pour l'opinion contraire, il en est deux qui ne sont pas sans force; mais qui n'auraient pas sufli pour me déterminer,
L'un est tiré de l’analagie que la cessation du privilège présente aveg la cessation de l'usufruit, lequel, aux termes de l'article 617 du code civil, s'éteint par la mort civile de l’usufruüier, comme par sa mort naturelle. Mais on peut répondre que 8i l'usufruit cesse par la mort civile, c’est parce que cet état met l'usufruitier dans l'impossibilité de remplir certains dexairs dont l'ingbservation met fin à l'usufruit; il ue peut ni voilley à la conservation du fonds, ni Le garantir des dégradatipus, ni l'esupêcher de dépérir faute d'entretien ; le privilège d'auteur, au contraire, pouvant, quant à sou excœcite, être
séparé de la personne sur la tête de laquelle il réside, rien n'empêche que sa durée, comme celle de la rente viagère, repose sur la vie naturelle du mort civilement.
L'autre argument a plus de force; il consiste à dire que la loi spéciale a fait la part des héritiers ; qu’elle leur ouvre un droit personnel à partir du décès de l’auteur; qu’accroître leur jouissance en leur conférant pendant la vie de l'auteur, et cependant à titre d’'héritiers, un droit à la jouissance du privilège durant l'intervalle qui s'écoulera entre La mort civile et la mort naturelle de celui auquel ils succèdent, c’est ajouter à la disposition faite en leur faveur par la loi. Toutefois on pourrait répondre que la mort civile, en oavrant la succession d'un homme vivant, amène inévitablement une situation anormale dont il ne faut pas apprécier les effets par les conséquences ordinaires de louverture d’une succession régie par le droit commun.
Ce qui me paraît devoir entraîner la solution de la question, c'est la précision desterrnes dé l’article 25 du code civil; la succession est ouverte ; les biens sont dévolus aux héritiers de la même manière que s’il y avait mort naturelle et sans testament. Le privilège, si l'auteur était mort naturellement, serait dévolu aux héritiers en vertu de leur droit propre; décider qu'ils détiendraient le privilège, pendant un certain temps, non en vertu de leur droit propre, maïs grâce au droit continaant à subsister sur la personne de l’auteur, et que leur droit propre ne s'ouvrirait qu'au décès de l’auteur, ce serait lear attribuer ses biens d’ane autre manière que s’il était mort natureHement. Îl faut remarquer, d’ailleurs, et je crois ceci décisif, que, dans le système qui ferait subsister le privilège pendant la vie naturelle de l’auteur mort civilement, le droit successif réservé en propre aux héritiers devrait s’otvrir en faveur de céux qui setrouveraient lés plas proches, lors du décès; tandis que la loi générale, en ouvrant la succession par La mort civile, a voulu l'onvrir tout entière en faveur des héritiers qai se trouvent les plus proches À ce même momen.
Si l'héritier qui aura recueilli le privilège à l'instant de la mort civile décède dans les dix ans et avant la mort naturelle de l’auteur mort civilement, la période de privilège restant à courir devra, d'après les règles du code civil, appartenir aux représentans ou ayant-cause de l'héritier; car la condition de tous a été irrévocablement fixée lorsque Ja mort civile a ouvert la succession. Si, au contraire, la première période de durée du privilège subsistait pendant toute la vie naturelle du mort civilement, le privilège ne passerait pas entre les mains des représentans de l'héritier que la mort civile a investi, et il existerait, quant à ce privilège, une autre époque d'ouverture de succession que pour le reste des biens ; il faudrait rechercher quels seraient les héritiers les plus proches de celui qui, déjà retranché de la vie sociale, ne peut plus avoir à transmettre, au moment de sa mort naturelle, aucun droit héréditaire.
Il faut conclure de ces observations que la première période du privilège prend fin par la mort civile, et ne vit pas jusqu’à la mort naturelle du privilégié condamné; conséquence dure, mais inévitable, de la dure loi qui le déclare mort pour la cité et ouvre sa succession. « Son épouse et ses héritiers, « dit le dernier paragraphe de l'article 25, peuvent exercer « respectivement les droits et actions auxquels sa mort na- « turelle donnerait ouverture. » Sa femme exercera tous les droits de veuve, car elle est veuve aux yeux de la loi civile.
95. Nous n'avons parlé, jusqu'ici, que de l'individu frappé de mort civile après l’époque où il se trouvait investi de droits d'auteur. Que faudra-t-il décider à l'égard de celui qui ne devient auteur qu'après que la mort civile l’a frappé?
Le privilège lui appartient. En effet, quoique résultant d'une concession du droit civil, le privilège ne doit pas, néanmoins, être considéré comme une pure libéralité de la loi, et si l’auteur obtient de la société la garantie d'une jouissance exclusive, il livre, en échange, à la société, une participation certaine à la jouissance de l'ouvrage : c'est là, à
vrai dire, un contrat tacite du droit des gens passé entre la société et l'auteur , et que la loi civile sanctionne. Celui qui est frappé de mort civile est réputé incapable et indigne de rendre à la société les services que la loi attend de chacun de ses membres, et, par suite, il est privé des droits que la loi assure en retour de ces services. Mais, quant aux contrats , du droit des gens, il continue à en être capable; il peut recevoir un privilège d'auteur en paiement de la jouissance qu’il assure à la société par la publication de son œuvre ; il peut le céder , pourva que ce ne soit ni par donation entrevifs, ni par testament. Voir ci-après, n° 157.
Mais si le mort civilement avait à procéder en justice pour le maintien de son droit, il ne le pourrait faire, soit en demandant, soit en défendant , que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui serait nommé par le tribunal où l'action serait portée. (C. civil, art. 25, S 6.) (1)
96. En cas d'absence, à quelle durée s’étendra la première période du privilège, celle qui embrasse toute la vie de l’auteur? En d'autres termes, est-ce l’absent, est-ce l’envoyé en possession de ses biens, qui est sujet du privilège ?
C'est un axiôme de droit, que l’absent n’est réputé ni mort ni vivant. De cette incertitude légale naît la difficulté de la question. Laisser les privilèges sur la tête de l’absent, c’est le réputer vivant; ouvrir, par son absence, la seconde période des privilèges, c’est le réputer mort. Dans l’une comme dans l’autre solution, il faut se placer hors de l'incertitude légale, et asseoir le droit sur l'adoption d’une des deux hypothèses contradictoires dont la loi , qui les met sur la même ligne, n’a voulu préférer aucune.
Quand l'absence n’est que présumée, quand, après déclaration d'absence, il n’y a encore qu’envoi des héritiers pré-
(1j V. mon Traüé des brevets d'invention, ch. VIII, sect. II, — Pic, p. 181, 28, résout, dans le même sens, les questions qui viennent d'être posées dans les n°* 94 et 95 : « La mort civile des diverses personnes dont l'existence
somptifs en possession provisoire, déclarer le privilège éteint eur la tête de l’absent, c’est compromettre gravement ses intérêts, à la conservation desquels la loi veille avec sollicitude. N’accorder aux héritiers la faculté d’user du privilège qu'en vertu de leur droit propre, c'est risquer d’épuiser la période de leur droit pendant que la vie du premier privilégié a , aux yeux de la loi, autant de probabilité que sa mort. C'est s'exposer, si plus tard l'absent reparaît , ou si son existence vient à être prouvée , à ce que le privilège ait perdu ses effets utiles, puisque l'ouvrage, tombé temporairement dans le domaine public, aura pu être multiplié par une concurrence devenue indestructible, à une époque après laquelle il se ‘peut que l’absent reparaisse ou que son existence soit prouvée. Comment exécuter alors l’articiè 131 du code civil, et réintégrer l’absent dans la plénitude de ses droits? comment restituer avec eflicacité aux héritiers la période de jouissance exclusive qui devait leur appartenir en propre? D'un autre côté, si l’on ne fait cesser le privilège de Fabsent qu'à partir de l'envoi définitif en possession de ses biens, on porte préjudice au domaine public, en différant l'ouverture de la seconde période du privilège en vertu d’une simple présomption , jusqu’à trente ans après l'envoi provisoire, ou jusqu'à cent ans révolus depuis la naissanee de l’absent (art. 129). La demande d'envoi définitif en possession n'étant que facultative, qu'arrivera-t-il si, dans la vue de prolonger le privilège, les héritiers différent à demander cet envoi ? J'incline à croire que le parti le plis sûr et le plus juste pour sortir de eet embarras, serait de se rattacher au principe général posé par l’article 435, ainsi conçu : « Quiconque « réelamera un droit échu à un individu dont l'existence ne
4 nu
influe sur la durée de la propriété, produit absolument les mêmes effets que la mort paturcile. Cependant l'individu mort civilement qui publierait un ouvrage eu retrerait seul tous les produits, parce qu'il n’est ER incapable de posséder une fortune mohilière ou immobilière, » ‘ ‘
« sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu exisa tait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il « sera déclaré non recevable dans sa demande. » Le privi-
@ lège,. pendant sa première période, n'ayant de vie que püf l’agteur et avec l'auteur, il faut prouver l'existence de celuici pour prouver l'existence du privilège. On ne saurait être recevable à agir du chef et au nom d’ane personne dont là qualité pour agir ne serait pas justifiée.
Le üroit personnel des héritiers courra à partir de l’absence régulièrement constatée, c’est-à-dire à partir de lépoque depuis laquelle il sera devenu impossible d'exercer Re' droit du chef de l’auteut ; on trouvera un point fixe de départ dans le jugement déclaratif d'absence.
Cette solution offre des inconvéniens,; je les ai exposés. Mais après tout, si l'on considère les héritiers, la justice n’est pas blessée ; puisqu'ils posséderont le privilège pendant tout le temps pour lequel la loi leur en a garanti la jouissance personnelle; si on considère l’absent, fe préjudice éventuel qui, dans ce conflit d'intérêts , pourra peser Sur Jai, provien* dra du fait de son absence ; si l’on considère l'intérêt général, on évitera ainsi le tort que causerait à la société la prolongation du privilège au-delà du terme que Ia loi assigné à sa durée. | | NE
97. H arrive fréquemment qu'un ouvragé d'esprit est la prodaction de plusieurs dateurs. Les associations d'auteurs se sortit de plus en plus multipliées à mesure que s'est accru le besoin de produire vite et d'occuper de soi le pablic à de courts intervalles, et que les calculs d'exploitation commetciale ont prévalu davantage sur l'orgueil littéraire. Sans doute, il est quelques esprits faits pour se compléter l’un par l'autre, qui gagnent à marier leurs idées ; il est quelques travaux qui s’approfondissent, se coordonnent et se parent, grâces au concours dé plusieurs intelligences diverses ; mais ces cas demeureraient exceptionnels si un livre était toujours une œuvre de conscience , si chaque auteur songeait que,
quand il produit sa pensée devant le public, c'est sa personne et sa vie morale qu’il met au-dehors ; si le mépris des corrections et de l'étude n'habituaient pas à jeter des ébauches de pensées dont aussitôt on livre l'achèvement à des ouvriers. Quoi qu'il en soit, les ouvrages confectionnés par société deviennent chaque jour plus nombreux; et ce mode de fabrication , adopté généralement par notre littérature, fait naître des questions de droit qu’il est nécessaire d'examiner.
Le privilège étant une conséquence et un prix de la publication de l'ouvrage, un même ouvrage ne peut pas, lorsqu'il forme un tout indivisible, être l’objet de plusieurs privilèges. Le privilège, s’il est divisible quant à son exercice , ne l'est pas quant à son existence; et comme il réside sur la tête de tousles auteurs à-la-fois, la première période, dont la durée se règle sur l'étendue de la vie des auteurs, s’étendra jusqu’au décès du survivant d'eux (1). Mais en même temps, chacun des auteurs n'ayant que sa part dans l'exploitation du privilège commun, le survivant devra aux représentans et ayant-cause de ses co-auteurs compte de la part de ceux-ci. Nous aurons à examiner, dans la section suivante, les difficultés que présentent ces questions et la supputation de la seconde période.
Des abus peuvent, dans la pratique, naître de cette combinaison. Il pourrait arriver, par exemple, qu'un auteur, pour prolonger l'existence d’un privilège dans sa famille, indiquât, comme étant auteurs avec lui, son fils, son petit-fils, ou tout autre héritier présomptif. Il ne me paraîtrait pas facile de déjouer un pareil artifice. Pour qu'un individu actionné, en vertu d’un tel privilège, comme contrefacteur, fût admis à se défendre en offrant la preuve d'un défaut de sincérité dans la déclaration de collaboration, il faudrait qu'il
y cüt expiration du privilège du chef de la personne que l'on prétendrait être le scul véritable auteur. On comprend qu'à
(:) Cette opinion est seulenue jrar AL Eticunc Llanc, p. 375.
la difficulté inhérente à une pareille preuve, viendraient se joindre tous les embarras qui naîtraient du long intervalle écoulé entre la date de publication de l'ouvrage et l’époque où cette preuve serait devenue recevable.
98. À défaut de conventions’expresses entre les auteurs d'un même ouvrage, les produits de l'exploitation se partagent entre eux par portions égales. Ils peuvent, par des conventions, se céder les uns aux autres tout ou partie de leurs droits. Mais l'effet de ces traités particuliers n'est pas de transporter sur la tête d’un seul l'existence du privilège. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que le traité le dît explicitement, en reconnaissant par là un auteur unique; et personne n’a intérêt à une pareille clause qui ne pourrait qu'abréger la durée du privilège. Ceci est dit pour le cas où le nom de plu-, sieurs auteurs figure au titre de l'ouvrage.
Si un auteur ou un collaborateur méconnu revendique sa qualité et ses droits, lorsqu'il n’en a fait ni cession ni abandon, les tribunaux les lui feront reprendre. C'est ainsi que la cour royale de Paris, par arrêt du 8 août 1837 (1), a assuré à M. Burat de Gurgy sa part de droits d'auteurs, et l'insertion de son nom sur les affiches de spectacles, pour sa collaboration dans le livret du ballet du Drable boiteux.
99. Les collaborations non déclarées au public ne donnent lieu à des droits que si l’omission de déclaration n'émane pas de la volonté, ou des conventions, du collaborateur dont la participation à l'ouvrage n’est point annoncée.
De cela seul que tel individu a coopéré à un ouvrage par des recherches, des travaux accessoires, une collaboration payée, il ne s'ensuit pas qu’il puisse se prétendre auteur. Nous avons cité, n° 95, un arrêt de la cour royale de Paris, du 7 août 1837, qui juge avec raison que les corrections faites par un tiers à un ouvrage volontairement laissé sous le seul nom du priucipal auteur, ne donnent point de droit de co-propriété.
(1) Gaz. des trib. y août 1833.
100. Le principe de droit civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision est-il applicable aux co-propriétés d'auteurs ? Un des auteurs peut-il obliger les autres à vendre leur part de privilège ou à acheter la sienne, et peut-il for- * mer à cet effet une action en licitation ?
Je ne le pense pas. Le principe de non-indivision forcée ; quoiqu'il vccupe une place importante parmi les règles qu lient notre droit civil à notre organisation sociale, est susceptible, même en droit civil, de plusieurs exceptions. Il me parait inapplicable au cas qui nous occupe.
Sans doute, il est facile de séparer de la qualité d'auteur l'exploitation des droits utiles et vénaux attachés au privilège ; et tous les jours, en effet, cette séparation s'effectue par les aliénations que les auteurs font de leurs droits; mais il: faut que l’on convienne qu'une triple responsabilité, de conscience, de gloire et d’imputabilité légale, continue à peser sur un auteur, même après qu'il s'est dessaisi de son privilège; que le mode et les conditions d'exploitation, quelle que soit la personne qui l’exerce, affectent et engagent cette responsabilité; qu’il s’agit non d’un meuble ou d'un immeable, qu'une somme d'argent remplace ou représente en tout ou en partie, et auquel on devient étranger par cela seul qu'on s'en est dépouillé en l'aliénant, mais d'urre émanation directe et presque d’une partie intégrante de la personne. Contraindré : un auteur à abdiquer tout droit sur son œuvre, c'est Com mander un abandon qui ne saurait être que volontaire, et auquel un devoir moral peat s'opposer. L'avantage d'arriver à une liquidation d'intérêts pécuniaires ne peut pas condaire jusqu’à cette conséquence.
401. L'association qui existe entre les co-auteurs d'un ouvrage donnant à tous des droits égaux, à moins de convention contraire, aucun d’eux ne peut s'arroger seul la disposition de l'ouvrage et l'exploitation du privilége commun; car, par ce fait, il s'investirait de la suprématie sur ses égaux, et s'approprierait la part de droits qui appartient à ses associés.
La vente de l'ouvrage, la concession du droit d’en faire une édition, . ou de le représenter, sont donc une vente partielle de la chose d'autrui. Nous examinerons les conséquences de pareils actes dans la section relative aux cessionnaires.
MA. Vivien et Edmond Blanc (1) reconnaissent l’impossibilité d'une licitation ou d’un partage forcé; ils pensent que, si les auteurs ne s'accordent pas sur la manière de disposer de l'ouvrage commun, chacun d’eux restera maître d'en trai= ter à part; qu'ainsi l'ouvrage pourra être représenté sur autant de théâtres, imprimé par autant de libraires qu'il y aura d'auteurs, sauf à diviser entre eux, au prorata de leurs droits, les produits pécuniaires de chaque FÉPrÉSen NON oz de chaque édition.
Cet expédient me paraît tout-à-fait inadmissible. Le privilege, lorsqu'il appartient simultanément à plusieurs personues, ne change pas pour cela de nature; il cesserait d’être un privilège si on lui ôtait la qualité de droit exclusif qui est de son essence ; e faire un instrument de coucurrence, c’est le détruire. Le concours de plusieurs exploitations rivales par chacun des auteurs ne serait possible qu'avec l'assentiment de chacun d'eux ; mais alors il existerait en vertu de leurs conventions : si un seul d’entre eux se refuse à la dé préciation du privilège par la concurrence , il use aussi bien de son droit, par ce refus, que pas une exploitation partielle. 5, À
En cas de dissentiment , les co-auteurs doivent recoerir aux tribunaux. |
Quels tribunaux seront compétens ? Quoiqu'il s'agisse de l'exploitation des produits vénaux du privilège, on ne peutcependant pas considérer l'association entre les auteurs d’un même ouvrage comme une société commerciale ; pas plus que l'on ne eonsidère eomme faisant acte de commerce l'au-
(r) N° 426 et 460.
teur qui vend son ouvrage, n° 22. Les contestations entre coauteurs ne seront donc pas soumises à l'arbitrage forcé établi pour les sociétés de commerce; elles seront portées devant les tribunaux civils ordinaires, à moins que la juridiction arbitrale n’ait été volontairement instituée par compromis.
102. M. Troupenas, acquéreur de la partition de Moïse, avait publié les paroles de cet opéra avec la musique, sans le consentement de M. de Jouy, auteur des paroles. Un arrêt de la cour royale de Paris du 41 janvier 1828 (1), confirmatif d'un jugement du 2 août 1827, a jugé qu'il y avait contrefaçon, et a condamné Troupenas à 100 francs d’amende et à 2000 francs de dommages et intérêts envers M. de Jouy.
Cet affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse. Quoique les paroles et la musique d’un opéra soient destinées à former un tout et à être exécutées et représentées ensemble, néanmoins a distinction de la part propre à chacun des deux auteurs est facile : ce sont à vrai dire deux ouvrages ; et les droits de chaque auteur peuvent s'exercer divisément.
: Toutes les fois qu’une telle division sera possible, chacune des parties séparables aura son privilège à part; et l’une d’elles pourra être acquise au domaine public à une époque où telle ou telle autre partie demeurera dans les liens du domaine privé. Ce sera lorsque l’ouvrage sera indivisible que le privilège aussi devra l'être.
103. Dans les ouvrages collectifs, composés de morceaux écrits et signés par un certain nombre d'auteurs différens, et, par exemple, dans une biographie, un dictionnaire, une revue , un journal, la durée du privilège n’est point iändivisément assise sur la tête de tous les collaborateurs. Nous verrons, dans la section de ce chapitre relative aux cessionnaires, en quels cas chaque collaborateur conserve ses droits sur sa part personnelle de travail. Quant à l'ouvrage pris
{ (1) Gaz. des trib, 3 août 1827 et 15 janvier 1828,
dans son ensemble , il confère le privilège à l’auteur principal, directeur de l’ensemble du travail, ou au propriétaire de l’entreprise.
Voici comment Merlin s'exprime à cet égard(1): « Le mot aufeur désigne non-seulement ceux qui ont composé par eux-mêmes un ouvrage littéraire, mais encore ceux qui l'ont fait composer par d’autres et qui en ont pris la composition à leur compte. Ainsi ce n’est pas le feu citoyen Panckoucke qui a composé l’Encyclopedie methodique : il l’a fait composer par des gens de lettres, à qui il en a distribué les matières et dont il a salarié le travail ; et certainement, depuis comme avant la loi de 1793, le citoyen Panckoucke a été universellement reconnu seul propriétaire de l'Encyclopédie méthodique; et il'aurait pu la céder en tout ou en partie à des tiers, comme il a pu la transmettre, et comme de fait il l’a transmise à ses héritiers. Le citoyen Guyot n’a composé qu’une partie du Repertoire de jurispru- dence; les trois quarts, au moins, de cet ouvrage ont été composés par des jurisconsultes que le citoyen Guyot avait associés à ses travaux, et qu'il a indemnisés par des honoraires payés au fur et à mesure qu'ils lui remettaientleurs manuscrits. Cependant qui est-ce qui oserait aujourd’hui contester au citoyen Guyot sur l'intégralité du Repertoire de jurisprudence le plein exercice des droits que la loi de 1793 assure aux auteurs sur leurs ouvrages ? Ce n’est pas le citoyen Agasse qui a composé la collection du Moniteur ; il n'en a pas même fourni personnellement un seul article ; cependant , si quelqu'un réimprimait cette collection sans le consentement du citoyen Agasse , la loi de 1793 serait invoquée par ce dernier, et elle protégerait sa propriété. »
Cette doctrine, qui veut que le privilège d’une entreprise ainsi organisée pour coordonner en un même plan et conduire vers un même but les travaux de collaborateurs différens, ré-
(r) Questions de droit, Conranvacon, 6 2,
“. side en la personne du propriétaire, auteur de l’entreprise,
a pour conséquence de régler la durée du privilège sur là vie de ce propriétaire et sur le temps pour lequel ses héritiers et successeurs seront appelés à en jouir après lui comme les héritiers et successeurs de tout autre auteur. Cette conséquence me semble raisonnable. Dans une entreprise de ce genre, la qualité de véritable et principal auteur appartient à l'organisateur de la pensée fondamentale qui sert de lien à toutes les parties de l'ouvrage. Quant à ces diverses parties considérées séparément, elles seront dévolues au domaine public à mesure que les droits de leur auteur et de ses ayant-cause viendront à expirer. Ainsi, bles que la durée du privilège de la Biographie universelle, par exemple, doive se régler sur l'existence de M. Michaud et de ses ayant-cause, les divers articles signés par tel où tel auteur tomberont successivement dans le domaine pu blic, lorsque les droits privés de cet auteur et de ses ayant cause auront pris fin ; en sorte que l'ouvrage, considéré dns son ensemble, pourra continuer à être privilégié à mme époque où déjà plusieurs de ses parties ne le seront plus. (1)
Une corporation, une académie, est-elle un sujet sur lequel puisse résider un privilège ?
La jarisprudence à résolu affirmativement cette question. Nous avons déjà cité souvent la célèbre affaire du Dictionnaire de l'académie française. L'arrêt du 7 prairial an xt, en appliquant la législation qui avait transporté à l'état toutes les propriétés des anciennes académies, juge implicitement que l'académie française, aux droits de laquelle était l’état, avait eu la propriété de son dictionnaire (2). « Considérant 1° Que, par les décrets des 8 et 12 août 1793 toutes les académies et sociétés littéraires, patentées ou dotées par la nation, ont été supprimées ; que les tableaux, statues,
‘1) M. Etienne Blanc exprime la même opinion, p. 268. (a) Questions de droit, Conre&raÇ0n, 6 a.
livres et manuscrits dont elles avaient la jouissance, ont été déclarés, par le décret ultérieur du 6 thermidor an 11, faire partie des propriétés de l’état ; 2° Que l'exemplaire du Drehionnatre de l'académie française, chargé de notes marginales et interlinéaires , reconnu au procès pour la véritable et unique copie destinée pour servir de type à la cinquième édition qui était à faire lors de la suppression de l'académie française, faisant partie des manuscrits et liyres appartenant à l'académie ; que ces écrits, ces manuscrits étant devenus, par la volonté expresse de la puissance publique, une propriété de l’état, le gouvernement a été investi légalement du droit d’en disposer, et d'en permettre, ainsi qu’il l'a fait par un décret du premier jour complémentaire an 115, l'édition, au nombre de quinze mille exemplaires, aux sieurs Smits, Maradan et compagnie, représentés aujourd'hui par Bossange, Masson et Besson ; 8° Que le véritable propriétaire d’un écrit, dans le langage de la loi, peut être tout autre individu que l’auteur, puisqu'elle reconpaît pour tels les cessionnaires en tout ou en partie de l’ouyrage ; que par les articles 4 et 5 de la loi du 19 juillet 4793, ces mots verifable proprietaire, mis en opposition de celui de contrefacteur, ne permettent pas de restreindre les véritables dispositions de la loi au seul propriétaire du fonds d'un ouvrage ; qu’elles doivent s'étendre à tous ceux qui en sont cessionnaires en tout ou en partie; que celui qui a reçu d'un auteur , ou d’un représentant de l’auteur, le droit d’en débiter une édition est subrogé dans tous les droits et qualités de l’auteur; 4° Qu'il est dans le texte comme dans l'esprit de la loi que le véritable propriétaire à indemniser par le contrefacteur, est le propriétaire de l'édition originale, c’està-dire l'éditeur, puisque, dans le délit de contrefaçon, il n'y a que l'éditeur dont les intérêts sont lésés par la contre. façon de l'édition originale, et que la peine prononcée par Ja loi contre les contrefacteurs est l'indemnité due à l'éditeur qui souffre scul de cette contrefaçon ; Attendu enfin qu’il ré-
sulte de ces cunsidérations que la cour criminelle du département de la Seine, en déclarant que Bossange, Masson et Besson étaient sans qualité pour poursuivre l'action en contrefaçon parce que cette action n'était donnée par la loi qu'au véritable propriétaire, a fait une fausse application des articles 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1798 ; Casse. »
404. Toute corporation, régulièrement constituée, telle par exemple, qu'une académie, qu'une société savante, pouvant être sujet de privilège, et une corporation ne mourant point, il est difficile, dans l’état actuel de notre législation, de trouver une conciliation raisonnable de ce principe avec celui qui veut que les privilèges soient temporaires. Cette difficulté est une de celles qui devraient être tranchées par la législation.
Dans le silence actuel de nos lois, le privilège serait indéfini et pourrait être perpétuel , s’il devait subsister aussi long-temps que la corporation qui en sera le sujet. Il n’en peut pas être ainsi. Je pense qu'il faut, à défaut de loi spéciale , appliquer ici les règles relatives aux privilèges collectifs ; et que le privilège subsistera, au profit de la corporation, jusqu'à l'expiration de celle des secondes périodes légales, ouvertes successivement après le décès de chacun des membres existant quand le privilège aura pris naissance, qui se fermera la dernière.
Le nombre de ces privilèges ne peut pas, par leur nature, être considérable. Les mémoires de particuliers que publient les corps savans et littéraires, ne doivent pas être rangés dans cette classe : ce sont des ouvrages distincts, réunis seulement par leur publication, mais dont le privilège se règle sur la condition de leurs auteurs, quelles que puissent être d'ailleurs les conventions qui modifient la propriété. L'existence du privilège ne sera attachée à la collection des membres composant la corporation que lorsqu'il s’agira d’une œuvre réellement cok lective, indivisible entre ces membres, et émanée de la corporation entière, telle que le Dictionnaire de l'Académie française.
Les additions et les changemens, donnant lieu d'après iles